du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 février e chambre Audience publique du 15 février 2017 JUGEMENT

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1 Tribunal administratif N du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 février e chambre Audience publique du 15 février 2017 Recours formé par Madame...,, contre une décision du ministre du Développement durable et des Infrastructures en matière de permis de conduire JUGEMENT Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle et déposée le 18 février 2016 au greffe du tribunal administratif par Maître Bertrand COHEN-SABBAN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame..., demeurant à L-, tendant principalement à la réformation, sinon subsidiairement à l annulation d une décision du ministre du Développement durable et des Infrastructures du 2 décembre 2015 portant retrait de quatre points du capital dont est doté son permis de conduire et constatant que le solde des points restants est de huit points ; Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 5 avril 2016 ; Vu le mémoire en réplique déposé en date du 14 avril 2016 au greffe du tribunal administratif par Maître Bertrand COHEN-SABBAN, au nom et pour le compte de Madame... ; Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ; Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Bertrand COHEN-SABBAN et Monsieur le délégué du gouvernement Luc REDING en leurs plaidoiries respectives à l audience publique du 8 février Par ordonnance pénale de la vice-présidente du tribunal d arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en chambre du conseil, du 1 er octobre 2015, Madame... a été condamnée au paiement d une amende de 300,- euros pour avoir circulé un véhicule sur la voie publique sans porter des lunettes et ceci en dépit du fait que son permis de conduire porte expressément la mention «Code :001.01» qui impose l usage de lunettes. Par lettre recommandée du 2 décembre 2015, le ministre du Développement durable et des Infrastructures, désigné ci-après par «le ministre», informa Madame... que quatre points du capital dont est doté son permis de conduire avaient été retirés en raison de l infraction susmentionnée, à savoir «Conduite d un véhicule sans être titulaire d un permis de conduire valable», et que le nombre des points restants était de huit points. 1

2 Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 18 février 2016, Madame... a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation, sinon subsidiairement à l annulation de la décision ministérielle du 2 décembre Etant donné que ni la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ci-après désignée par «la loi du 14 février 1955», ni l arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, ci-après désigné par «l arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955», ni d autres dispositions légales ne prévoient de recours au fond en la présente matière, seul un recours en annulation a valablement pu être introduit en l espèce. Le tribunal est partant incompétent pour examiner le recours en réformation introduit à titre principal. Il est en revanche compétent pour analyser le recours en annulation introduit à titre subsidiaire, lequel est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi. A l appui de son recours, la demanderesse, en faisant état de plusieurs certificats médicaux établis par des spécialistes en Ophtalmologie, fait valoir que son acuité visuelle sans correction aurait été de 9,25/10 sur son œil droit et de 8,25/10 sur son œil gauche en date du 16 janvier En date du 16 avril 2015, elle se serait élevée à 10/10 sur son œil droit et à 8/10 sur son œil gauche et le 18 décembre 2015, Madame... aurait présenté une acuité visuelle de 10/10 sur son œil droit et de 9/10 sur son œil gauche. La demanderesse en conclut que son acuité visuelle sans correction aurait toujours été supérieure au seuil fixé à l article 77 de l arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, à savoir 0,8 pour chaque œil, de sorte qu elle serait à même de conduire sans lunettes. La mention figurant dans son permis de conduire, l obligeant à porter des verres correcteurs ou des lentilles de contact serait dès lors erronée. En prenant appui sur un jugement du tribunal administratif du 12 février 2007, la demanderesse fait valoir qu il appartiendrait au tribunal d examiner l existence et l exactitude des faits matériels à la base de la décision attaquée, faits qui ne seraient pas donnés en l espèce, de sorte que la décision ministérielle sous analyse serait disproportionnée et devrait encourir l annulation. Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours. Force est de constater que la demanderesse conclut à l annulation de la décision sous analyse en arguant en substance qu elle serait à même de conduire un véhicule automoteur sans porter de lunettes, de sorte que la mention inscrite sur son permis de conduire serait erronée et que la décision ministérielle sous analyse serait disproportionnée. Aux termes de l article 2bis de la loi du 14 février 1955 : «Pour autant qu une des infractions mentionnées ci-avant ait été commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, toute condamnation judiciaire qui est devenue irrévocable et tout avertissement taxé dont le contrevenant s est acquitte dans les 45 jours suivant la constatation de l infraction entraîne une réduction du nombre de points affecté au permis de conduire. 2

3 Cette réduction intervient de plein droit. [ ] La réduction de points suite à une décision judiciaire a lieu au moment où cette décision devient irrévocable. [ ]». Il résulte de la disposition légale qui précède que la réduction de points intervient de plein droit, à partir du moment où la commission d une des infractions énumérées à l article 2bis, paragraphe 2 de la loi du 14 février 1955 a été constatée par une condamnation judicaire devenue irrévocable et que le ministre ne fait que procéder à la réduction conséquente du nombre de points dont le permis de conduire de l'auteur de l'infraction se trouve à ce moment affecté, de sorte que le tribunal est amené à conclure que le ministre n'a aucun pouvoir d'appréciation, notamment en ce qui concerne la situation personnelle de l intéressé, à savoir en l espèce le niveau d acuité visuelle de la demanderesse, mais qu'il lui appartient d'appliquer la loi. Ainsi, et en ce qui concerne le moyen de la demanderesse relatif à la disproportionnalité de la décision litigieuse, il y a lieu de souligner qu il résulte du libellé de l article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 précité, que la question de l adéquation et de la proportionnalité entre les circonstances de fait et les points réduits a été prise en compte par le législateur par la fixation dans le texte législatif de différents nombres de points à retirer en fonction des diverses infractions commises, ainsi que par l application de règles spécifiques en cas de concours réel d'infractions, règles limitant dans ce cas la réduction de points à un maximum de six points lorsqu'il s'agit exclusivement de contraventions, et à un maximum huit points, lorsqu'il y a au moins un délit parmi les infractions retenues. Il résulte également de ce texte que la question de la proportionnalité ayant été prise en compte par le législateur, celui-ci a expressément retiré tout pouvoir d appréciation au ministre en précisant que la réduction des points à opérer en fonction des prédites règles s opère de plein droit. Aussi, si en l espèce le tribunal administratif, saisi d un recours en annulation, a, comme l affirme à juste titre la demanderesse, le droit et l obligation d examiner l existence et l exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée, c est-à-dire l existence d une condamnation pénale devenue irrévocable dans le chef de l intéressée, et de vérifier si les motifs dûment établis sont de nature à motiver légalement la décision attaquée - éléments non mis en cause par la demanderesse - il n est en revanche pas autorisé à contrôler des considérations d opportunité se trouvant à la base de l acte attaqué, respectivement les faits matériels à la base de la condamnation judiciaire, ainsi qu une éventuelle disproportionnalité, le nombre de points retenu découlant directement de la loi, de sorte à exclure tout pouvoir d appréciation dans le chef du ministre et, a fortiori, du tribunal 1. Le moyen afférent est partant à rejeter. En ce qui concerne l exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée force est de constater qu il résulte de l ordonnance pénale prémentionnée du 1 er octobre 2015 de la vice-présidente du tribunal d arrondissement de et à Luxembourg siégeant 1 trib. adm. 12 février 2007, n et du rôle, Pas. adm. 2016, V Transports, n 67 3

4 en chambre du conseil que Madame..., dans sa qualité de conductrice d un véhicule automoteur sur la voie publique, a été jugée coupable «d avoir circulé, sans porter de lunettes, et ceci en dépit du fait que son permis de conduire n porte expressément la mention suivante : «Code :001.01», ce qui impose l usage de lunettes» et qu elle a été condamnée de ce fait à une amende de 300,- euros. Force est dès lors de retenir qu en l espèce, la demanderesse a bien fait l objet d une condamnation judicaire en raison d une des infractions énumérées à l article 2bis, paragraphe 2 de la loi du 14 février 1955, à savoir celle visée au point 5) de cette même disposition légale, et que cette condamnation judiciaire est, par ailleurs, devenue irrévocable le 11 novembre En vertu de l article 2bis paragraphe 2 point 5) de la loi du 14 février 1955 l infraction consistant en «la conduite d un véhicule sans être titulaire d un permis de conduire valable pour la catégorie de véhicule en cause ou dans l une des situations visées au premier alinéa du chiffre 12. de l article 13,» donne lieu à la réduction de quatre points, de sorte que c est a priori à bon droit que le ministre, en conséquence de l ordonnance pénale prémentionnée du 1 er octobre 2015 a procédé au retrait de quatre points sur le permis de conduire de Madame... Cette conclusion n est pas énervée par les développements de la demanderesse consistant en substance à affirmer que son acuité visuelle serait supérieure au seuil prévu à l article 77 de l arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, de sorte que la mention de son permis de conduire l obligeant à porter des lunettes serait erronée, ces considérations étant en effet sans incidence quant à la légalité de la décision de retrait de points, étant donné qu une condamnation judicaire pour l une des infractions énumérées à l article 2bis, paragraphe 2 de la loi du 14 février 1955, devenue comme en l espèce irrévocable a pour effet de mettre fin à toute possibilité de voir contrôler la réalité des faits à l'origine de l'infraction, ainsi que de tous les autres éléments constitutifs, dont la qualité de l auteur de l infraction, le retrait de points étant un acte administratif à compétence liée rattaché à la seule existence d une condamnation judiciaire devenue irrévocable. Il aurait en effet appartenu à la demanderesse, contestant son inaptitude de conduire sans verres correcteurs, de soumettre ses contestations au contrôle du juge pénal dans le cadre de la procédure pénale. A défaut d avoir agi de la sorte, la demanderesse ne saurait actuellement contester ces mêmes éléments devant le juge administratif, le tribunal administratif n étant en effet pas admis à se livrer à un contrôle de la réalité des faits commis, respectivement de la responsabilité effective de la personne à l encontre de laquelle les faits sont reprochés, ce contrôle appartenant, le cas échéant, au juge pénal 2. Il s ensuit que le moyen afférent est rejeté. Il suit de l ensemble des considérations qui précèdent que le recours en annulation est à déclarer non fondé. Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ; se déclare incompétent pour analyser le recours principal en réformation ; 2 trib. adm. 10 décembre 2007, n du rôle, Pas. adm. 2016, V Transports, n 97. 4

5 reçoit le recours subsidiaire en annulation en la forme ; au fond, le déclare non justifié et en déboute ; condamne la demanderesse aux frais. Ainsi jugé et prononcé à l audience publique du 15 février 2017 par : Thessy Kuborn, vice-président, Paul Nourissier, premier juge, Géraldine Anelli, juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri. s. Judith Tagliaferri s. Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l original Luxembourg, le 16 février 2017 Le greffier du tribunal administratif 5

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