L an deux mil quatorze Et le neuf décembre

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1 KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN ---- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ---- RG N 3519/2014 ORDONNANCE DU JUGE DE L EXECUTION du 09/12/2014 Affaire : Madame ANY GRAH épouse ADJOUSSOU HARGINA Elisabeth (Maître KOHON Gisèle) Contre 1/ La société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA Alios Finance CI 2/ La Société Générale de Banque en Côte d Ivoire dite SGBCI 3/ Maître BONI BILE Viviane (SCPA DOGUE, ABBE, YAO et Associés) DECISION Contradictoire Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais dès à présent vu l urgence ; Recevons Madame ANY GRAH épouse ADJOUSSOU HARGINA Elisabeth en son action ; Constatons que la société SAFCA Alios Finance a procédé à une main-levée amiable de la saisie attribution ; Déclarons par conséquent l action de Madame ANY GRAH épouse ADJOUSSOU HARGINA Elisabeth sans objet ; Condamnons la société SAFCA Alios Finance aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 DECEMBRE 2014 L an deux mil quatorze Et le neuf décembre Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière d exécution en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KONE SONGUI Adama, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 17 mars 2014, Madame ANY GRAH épouse ADJOUSSOU HARGINA Elisabeth a assigné la société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA Alios Finance CI, la Société Générale de Banque en Côte d Ivoire dite SGBCI et Maître BONI BILE Viviane à comparaitre le 02 décembre 2014 devant la juridiction de l exécution de ce siège en mainlevée de saisie conservatoire de créances. La demanderesse expose à l appui de son action que par exploit en date du 04 novembre 2014 du Ministère de Maître BONI-BILE VIVIANE E.BILE, Huissier de Justice près la Cour d Appel et le Tribunal de Première Instance d Abidjan, la SAFCA-Alios Finance CI a fait pratiquer une saisie-attribution de créances portant sur ses avoirs, logés à la SGBCI entre les mains de cette dernière : Que cette mesure d exécution a été pratiquée sur le fondement d une Ordonnance d Injonction de payer n /2014 rendue le 20 mai 2014 par la juridiction Présidentielle du tribunal de Commerce d Abidjan ; Que ladite ordonnance a été signifiée à Mairie de sorte qu elle n a pas pu la recevoir jusqu à la présente saisie ; Que dès qu elle en a pris connaissance, elle s est empressée d y former opposition conformément à l article 10 de l Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d Exécution ; Que la saisie-attribution ayant été illégalement pratiquée 1

2 elle en sollicité la main-levée. La défenderesse déclare avoir donné main-levée amiable de la saisie critiquée. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Les défenderesses ont été assignées à leurs sièges sociaux respectifs. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur la recevabilité de l action L action introduite par Madame ANY GRAH épouse ADJOUSSOU HARGINA Elisabeth est régulière. Elle est donc recevable. AU FOND La société SAFCA Alios Finance a produit des pièces de la lecture desquelles, il ressort qu elle a procédé à une main-levée amiable de la saisie querellée. Dans ces conditions, l action présente doit être déclarée sans objet. S agissant des dépens, la société SAFCA Alios Finance les supportera. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière d exécution et en premier ressort ; Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais dès à présent vu l urgence ; Recevons Madame ANY GRAH épouse ADJOUSSOU HARGINA Elisabeth en son action ; 2

3 Constatons que la société SAFCA Alios Finance a procédé à une main-levée amiable de la saisie attribution ; Déclarons par conséquent l action de Madame ANY GRAH épouse ADJOUSSOU HARGINA Elisabeth sans objet ; Condamnons la société SAFCA Alios Finance aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 3

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