Y18 CONDITIONS D AGREMENT INSTALLATIONS ELECTRIQUES. Agrément «Assurance» d Organismes de Vérification. Edition
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1 Y18 CONDITIONS D AGREMENT INSTALLATIONS ELECTRIQUES Agrément «Assurance» d Organismes de Vérification Edition (février 2005) ORGANISME CERTIFICATEUR RECONNU PAR LA PROFESSION DE L ASSURANCE
2 CNPP Organisme certificateur reconnu par la profession de l Assurance Département CNPP Cert. CD 64 - BP 2265 F Saint-Marcel Téléphone 33 (0) Télécopie 33 (0) Éditeur : CNPP ENTREPRISE SARL Service Éditions Route de la Chapelle Réanville CD 64 BP 2265 F Saint-Marcel Tél. 33 (0) Fax 33 (0)
3 PREAMBULE Le présent document se substitue aux conditions d agrément de novembre
4 Modifications apportées par rapport à l édition (novembre 2004) Article 2 - alinéa «e», correction de la date du décret applicable à la vérification des installations d un établissement recevant du public. Annexe 2, dernier alinéa du 5.1, modification rédactionnelle. Annexe 3, nouvelle version du formulaire Q18. 2
5 SOMMAIRE 1. ORGANISMES CONCERNES CONDITIONS A REMPLIR PAR LES ENTREPRISES POSTULANTES 5 3. MODALITES DE DEPOT DE LA DEMANDE DUREE DE VALIDITE FINANCEMENT.. 6 ANNEXES Annexe 1 Lettre de demande. 11 Annexe 2 Protocole Annexe 3 Compte-rendu de vérification périodique Q
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7 AGREMENT «ASSURANCE» VERIFICATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES CONDITIONS D AGRÉMENT 1. ORGANISMES CONCERNES Tout organisme réalisant la vérification des installations électriques et satisfaisant aux conditions ci-dessous peut demander un agrément «Assurance».. 2. CONDITIONS A REMPLIR PAR LES OGANISMES Pour postuler à l agrément «Assurance» pour la vérification d installations électriques, l organisme postulant doit : avoir son siège dans la communauté européenne ; effectuer toutes les activités relatives à la vérification des installations électriques en référence à la norme NF EN ISO «Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d organismes procédant à l inspection» ; s engager à : - proposer dès l offre la délivrance d un compte-rendu de vérification périodique Q18 (voir annexe 3), en prestation de base ou en option ; - réaliser les vérifications conformément au protocole joint en annexe 2 ; - délivrer, à l issue des vérifications, le compte rendu de vérification périodique Q18 (voir annexe 3). Il doit fournir a) un K-Bis de l entreprise ; b) la liste des (ou de la) personne(s) devant procéder aux vérifications avec toute indication permettant d apprécier, pour chacune d elles, sa compétence théorique et pratique, ainsi que les références relatives à son activité antérieure ; c) la liste des moyens matériels utilisés pour les contrôles ; d) la liste des installations ayant fait l objet d une visite réglementaire annuelle ; e) deux rapports : - l un ayant trait à la vérification des installations d un établissement industriel soumis au décret du 14 novembre 1988 ; - l autre se rapportant à la vérification des installations d un établissement recevant du public et soumis au décret du 25 juin 1980 modifié ; f) un engagement de n exercer aucune activité de construction et/ou de commerce de matériel électrique, ni de montage et/ou d entretien des installations électriques et de n avoir aucune attache de quelque genre que ce soit avec des entreprises exerçant l une ou l autre de ces activités ou distribuant de l énergie électrique ; 5
8 g) une attestation par laquelle le demandeur admet que le CNPP est dans tous les cas d octroi, de révocation ou de refus de renouvellement de l agrément, seul juge de ses décisions. Le cas échéant, les pièces suivantes doivent également être fournies : h) une photocopie intégrale des notifications d agrément au titre de vérificateur d installations électriques émanant : - du Ministère de l Emploi et de la Solidarité pour les établissements industriels, - du Ministère de l Intérieur pour les établissements recevant du public (ERP). i) une photocopie de l attestation d accréditation COFRAC. 3. MODALITES DE DEPOT DE LA DEMANDE La demande d agrément «Assurance» doit être adressée au département CNPP Cert. et établie sur papier à en-tête de l organisme postulant, comme défini en annexe 1. A cette demande doivent être joints l ensemble des éléments décrits au chapitre VERIFICATION INITIALE Lorsque le dossier est complet, les auditeurs du service IAT du CNPP sont missionnés pour procéder à : un audit de l organisme postulant afin d examiner sur place l organisation et les moyens dont elle dispose ; une vérification sur site des prestations de l organisme. Nota : les organismes disposant d une accréditation COFRAC pour l activité de vérification des installations électriques sont dispensés de ces vérifications. 5. DUREE DE VALIDITE Si les résultats des vérifications ci-dessus sont satisfaisants, l agrément «Assurance» est accordé pour une période de 3 ans (renouvelable), sauf suspension ou retrait motivé par le CNPP. Chaque année, il est procédé aux vérifications suivantes : un audit de l organisme afin d examiner sur place l organisation et les moyens dont il dispose ; une vérification sur site des prestations de l organisme. Nota : les organismes disposant d une accréditation COFRAC pour l activité de vérification des installations électriques sont dispensés de ces vérifications. 6. FINANCEMENT Les frais afférents à l agrément «Assurance» d organismes de vérification d installations électriques sont à la charge de ceux-ci. 6
9 Ces frais se décomposent comme suit : frais de dossier (à joindre à la demande) ; frais de gestion annuels ; frais de visite. Le non-paiement des sommes dues est susceptible d entraîner le retrait de l agrément. 7
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11 AGREMENT «ASSURANCE» VERIFICATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES CONDITIONS D AGRÉMENT Liste des annexes Annexe 1 : Modèle de demande de l agrément «Assurance» Annexe 2 : Protocole de vérification des installations électriques par les organismes vérificateurs titulaires d un agrément assurance Annexe 3 : Compte-rendu de vérification périodique Q18 9
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13 ANNEXE 1 AGREMENT «ASSURANCE» VERIFICATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES CONDITIONS D AGRÉMENT Modèle de demande de l agrément «Assurance» La demande est établie selon la formule ci-dessous, sur papier à en-tête de l organisme qui sollicite le bénéfice de l agrément «Assurance». Monsieur le Directeur du département CNPP Cert CNPP - BP SAINT MARCEL Objet : Demande d'accès à l agrément «Assurance» d organismes de vérification d installations électriques. Monsieur le Directeur, J'ai l'honneur de demander à bénéficier de l agrément «Assurance» en qualité d organisme de vérification d installations électriques. Je déclare avoir pris connaissance des conditions d agrément d organisme de vérification, du protocole annexé, ainsi que du régime financier. Je m'engage à respecter ces conditions et notamment : - à aviser, sans délai, CNPP Cert de tout changement important intervenant dans les structures, les moyens humains et matériels, les implantations de ma Société, les agréments Ministériels et accréditation COFRAC ; - à effectuer les vérifications conformément au protocole ; - à ne faire référence à l agrément «Assurance» que dans la mesure où j'en suis toujours titulaire ; - à effectuer tous paiements ultérieurs qui me seront demandés en application des conditions d agrément. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments très distingués. Date : Cachet et Signature du responsable légal de la Société : 11
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15 ANNEXE 2 AGREMENT «ASSURANCE» VERIFICATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES CONDITIONS D AGRÉMENT Protocole de vérification des intallations électriques par les organismes vérificateurs titulaires d un agrément assuance 1. DOMAINE D'APPLICATION Le présent protocole concerne uniquement les vérifications à l'issue desquelles est remis le compte rendu de vérification Q18 conformément aux dispositions générales n 27-A du Traité d'assurance Incendie relatives aux installations électriques. Un exemplaire de ces dispositions est joint en annexe au point 7 de la présente annexe. 2. OBJET Le présent protocole a pour objet de définir les conditions et les modalités de vérifications effectuées par les Organismes Vérificateurs afin de s'assurer du respect des règles concernant les installations électriques, spécifiquement en ce qui concerne les dangers d'incendie ou d'explosion susceptibles d'être engendrés par celles-ci en fonction de leur environnement. 3. PRESENTATION Afin de vérifier si l'ensemble des règles concernant les installations électriques est bien respecté, il convient d'effectuer à intervalles réguliers des vérifications techniques. Ces vérifications portent notamment sur la sécurité du travail et sur la prévention des risques. A l'issue de chaque type de vérification (protection des travailleurs, sécurité contre l'incendie ), un rapport réglementaire est dressé établissant un constat des différentes non-conformités ; en l'occurrence, ce sont les dangers d'incendie ou d'explosion susceptibles d'être engendrés par l'installation électrique qui intéressent l'assureur. De plus, afin de permettre la délivrance du compte rendu de vérification Q18, une visite annuelle et exhaustive doit être effectuée (*). Lorsqu une vérification partielle est effectuée, il y aura lieu de préciser dans le Q18, les lieux non visités et les matériels non pris en compte, tout en en indiquant les raisons. Le vérificateur ou l'organisme vérificateur demande à l'assuré toutes informations concernant l'existence et la délimitation des emplacements, zones et locaux à risques d'incendie ou d'explosion afin d'y porter toute l'attention requise et d'en faire état dans le compte rendu de vérification 13
16 Q18. Le plan de classement des zones à risques d explosion requis par l article 7 de la directive ATEX doit apparaître. * Par "annuelle" il faut comprendre tous les ans quelle que soit la périodicité imposée par la réglementation. Par "exhaustive" il faut comprendre qu'elle porte sur l'ensemble des installations électriques et des dispositions réglementaires applicables et qu'elle est effectuée en totalité par le même organisme pour chaque compte rendu de vérification Q18. L'un des soucis de l'assureur étant de connaître le niveau de sécurité que présentent les installations électriques de l'assuré eu égard aux dangers d'incendie ou d'explosion, les éléments mentionnés par le vérificateur ou l'organisme vérificateur doivent être explicités si besoin est. 4. LIMITES DE PRESTATIONS MODALITES La vérification des installations électriques est effectuée en référence aux textes suivants et concerne la totalité de l'installation : - Décret n du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques. - Code de la Construction et de l'habitation : Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. En ce qui concerne la prévention des incendies et des explosions d'origine électrique, la vérification porte notamment sur les points suivants : Exigences réglementaires (dispositions du décret) : - échauffements anormaux ; - surveillance de l'isolement ; - mesures d'isolement ; - protection contre les surcharges et les courts-circuits ; - pouvoir de coupure ; - appareillage de manœuvre et de commande ; - adéquation des matériels et des canalisations aux influences externes dans les locaux à risques d'incendie (BE2) ou d'explosion (BE3), marquage CE ATEX ; Exigences complémentaires : - installations où il est fait usage de plus de 25 litres de diélectrique liquide inflammable (arrêté du 17/01/1989) ; - écoulement des surtensions, dues aux coups de foudre, à la terre. Exigences organisationnelles : - existence de consignes interdisant l'introduction dans les locaux à risques d'explosion de tout appareil ou machine non adaptée(e) à ces risques. 14
17 La détermination des emplacements, zones et locaux présentant des risques d'incendie ou d'explosion 1 nécessite le recensement des produits dangereux en fonction de leur quantité, de leurs caractéristiques (points d'éclair des liquides par exemple), de leur mode d'utilisation (stockage temporaire ou non, mise en œuvre ) et des conditions de ventilation éventuellement. Le matériel électrique et le mode de protection à adopter doivent être en adéquation avec les risques d incendie ou d explosion. En fait, la juste détermination des risques d incendie ou d explosion ainsi que le choix qui en découle, du type de matériel électrique à installer dans ces zones, nécessitent une compétence que beaucoup d assurés n ont pas car en général ils ne connaissent pas les risques d incendie ou d explosion des produits qu ils utilisent, en particulier lorsqu il s agit de produits portant des dénominations commerciales comme les solvants, peinture, etc L appréciation des dangers d incendie ou d explosion d origine électrique ainsi que du choix des modes de protection du matériel électrique dans ces emplacements et le contrôle de l adéquation des dispositifs de protection générale des machines relèvent donc d une mission de prévention incendie ou explosion d origine électrique qui est demandée aux organismes vérificateurs d installations électriques. Toutefois, en tout état de cause, la responsabilité de la détermination des emplacements, zones, locaux et matériels présentant des risques d incendie et/ou d explosion ne peut incomber qu à l exploitant, tout désaccord entre l exploitant et le vérificateur devant être noté en observations dans le compte rendu de vérification Q18. Les non-conformités des installations électriques susceptibles de mettre en cause la sécurité des travailleurs n ont pas à être reprises, dès lors que celles-ci ne présentent pas de dangers d incendie ou d explosion. A l issue de la vérification, le vérificateur ou l organisme vérificateur doit indiquer à l assuré, par écrit dans le compte rendu, les dispositions évidentes à respecter pour prévenir les risques d incendie ou d explosion d origine électrique. Le Vérificateur ou l Organisme Vérificateur s engage à adresser à l assuré le compte rendu de vérification Q18 en double exemplaire, dans un délai de 1 mois après la fin de la visite. Toutefois, si l installation ne présente pas de dangers d incendie ou d explosion, ce délai peut être prolongé d un mois. La périodicité des vérifications étant annuelle, l écart entre deux visites sera de 12 mois plus ou moins 2 mois. Dans le cas où, à la demande de l assuré, la date d une vérification serait différée au-delà de l intervalle maximal de 14 mois, la responsabilité de l assuré serait engagée si un incendie ou une explosion d origine électrique survenait postérieurement au délai d intervention fixé ci-dessus. A fortiori, celle du vérificateur serait dégagée. 1 Cette prestation est du ressort du chef d établissement 15
18 5. CRITERES DE DETERMINATION DES INSTALLATIONS PRESENTANT DES DANGERS D INCENDIE OU D EXPLOSION D ORIGINE ELECTRIQUE En fonction de la nature des matières traitées ou entreposées, la norme NF C , dans son article tableau 51A classe les locaux ou emplacements comme suit : - risques d incendie (influence externe BE 2) : présence de matières inflammables y compris les poussières ; - risques d explosion (influence externe BE 3) : présence de matières explosives ou ayant un point d éclair bas, y compris les poussières explosibles. Le chapitre 4.42 donne les règles minimales imposées, à mettre en œuvre, pour la protection incendie et l explosion. 5.1 Par rapport à l environnement Est à considérer comme présentant des dangers d incendie ou d explosion d origine électrique toute installation pour laquelle l une au moins des constatations ci-dessous aura été faite : échauffement anormal d une canalisation électrique et/ou d un matériel électrique placé(s) à proximité de matières facilement inflammables ; absence ou inadaptation des mesures de protection des installations où il est fait usage de plus de 25 litres de diélectrique liquide inflammable situé à proximité de matières facilement inflammables ; absence ou inadaptation des dispositifs de protection contre les surintensités des circuits alimentant ou traversant des locaux ou emplacements à risques d incendie ou d explosion ; isolement insuffisant des circuits alimentant des locaux ou emplacements à risques d incendie ou d explosion ; inadéquation des matériels ou des canalisations électriques aux influences externes dans les locaux ou emplacements à risques d incendie ; inadéquation des matériels ou des canalisations électriques aux influences externes dans les locaux ou emplacements à risques d explosion ; existence de locaux ou emplacements à risques d incendie ou d explosion pour lesquels l installation ne répond à aucune des deux conditions suivantes : - présence, bonne adaptation, bon fonctionnement du ou des dispositifs assurant la signalisation ou la coupure au 1er défaut d isolement ; - protection de circuits alimentant ces locaux ou emplacements par dispositifs à courant différentiel de seuil égal à 300 ma. existence de protection par parafoudre lorsqu elle est prescrite. 16
19 5.2 Par rapport à elle-même existence en dehors des dangers mentionnés ci-dessus de non-conformités ou anomalies pouvant présenter des risques d incendie (Cf. compte rendu). 6. RAPPORT, COMPTE RENDU DE VERIFICATION 6.1 Rapport réglementaire de vérifications Le rapport réglementaire de vérifications est rédigé conformément : - aux dispositions de l arrêté du 10 octobre 2000 pour les vérifications effectuées en référence au décret du 14 novembre 1988 ; - aux conditions générales prescrites pour les vérifications effectuées en référence au règlement de sécurité dans les ERP. 6.2 Compte rendu de verification Q 18 Le compte rendu annuel Q18 de vérification d installations électriques a pour objet de signaler à l assureur : - les dangers d incendie ou d explosion que présente l installation électrique vis-àvis de son environnement ; - si le ou les dangers signalés sont nouveaux ou ont déjà été mentionnés lors des précédentes vérifications. A cet effet, il convient, pour chacun des types de danger concernés d indiquer à l aide de croix dans les colonnes de droite s il y a ou non constat de danger. Lorsque pour un type de danger donné, il est constaté, en plus d un danger déjà signalé lors de la précédente vérification périodique, un nouveau danger, il convient de mettre une croix dans chacune des colonnes «danger signalé pour la première fois» et «danger déjà signalé». Dans le cas où la vérification précédente n a pas été effectuée par le même vérificateur ou organisme vérificateur, la case 1 re vérification est cochée et les dangers constatés sont cochés dans la colonne «danger signalé pour la 1 re fois». Lorsque l établissement comporte plusieurs bâtiments ou groupes de bâtiments dont les installations électriques sont de qualité différente au regard des dangers d incendie ou d explosion, il convient d établir un compte rendu de vérification Q18 pour chacun de ces bâtiments ou groupes de bâtiments en y joignant si nécessaire un plan de masse. Les indications suivantes devront figurer dans ce compte rendu de vérification Q18 : - modifications survenues depuis la précédente visite ; - évènements déclarés depuis la précédente visite ; - dispositions déclarées prises depuis la précédente visite pour améliorer les conditions de sécurité ; - non-conformités ou anomalies constatées ; - solutions préconisées pour remédier aux dangers constatés. 17
20 7. CLAUSE 27-A DU TRAITE D ASSURANCE INCENDIE RISQUES D ENTREPRISES Clause 27-A Installations électriques contrôlées par un vérificateur ou un organisme vérificateur agréé Les installations électriques (circuits et matériels) sont vérifiées au moins une fois par an par un vérificateur ou un organisme vérificateur agréé dans ce domaine. L assuré s engage à : 1. Fournir au vérificateur ou à l organisme vérificateur toutes informations concernant l existence et la délimitation des emplacements, zones ou locaux présentant des dangers particuliers d incendie ou d explosion ; 2. Communiquer à l assureur 2 un exemplaire du compte rendu de vérification Q18 et ce, dans un délai qui n excédera pas 15 jours à compter de la date d envoi du compte-rendu de vérification périodique par le vérificateur ou l organisme si ce document, contrairement à celui précédemment établi, signale que l installation présente des dangers d incendie ou d explosion ; 3. Fournir à l assureur, à sa demande, un exemplaire du rapport annuel de vérification 3, dans son intégralité ; 4. Prendre connaissance du rapport annuel de vérification et du compte-rendu de vérification périodique d installations électriques afin de remédier aux défauts signalés notamment lorsqu ils sont susceptibles d engendrer un incendie ou une explosion. 2 Par assureur, il faut comprendre société apéritrice du risque. 3 L ensemble compte-rendu de vérification périodique plus rapport réglementaire constitue le rapport annuel de vérification. 18
21 ANNEXE 3 AGREMENT «ASSURANCE» VERIFICATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES CONDITIONS D AGRÉMENT Vérification des installations électriques compte-rendu de vérifications périodique Q18 19
22 Cachet du vérificateur ou de l organisme vérificateur DOMAINE 18 COMPTE RENDU DE VERIFICATION PERIODIQUE PRÉVU A LA CLAUSE N 27 A DU TRAITE D ASSURANCE - INCENDIE - RISQUES D ENTREPRISES INSTALLATIONS ELECTRIQUES Q 18 ex N18 FEVRIER 2005 Nous soussignés organisme vérificateur agréé «Assurance» 4 pour ce domaine, sous le n... Nom (ou raison sociale) : déclarons avoir reçu de l exploitant, le zonage des risques d explosion : Oui / Non avoir procédé, le, dans l'établissement ci-dessous désigné et selon le protocole APSAD établi avec les organismes vérificateurs certifiés pour la vérification des installations électriques à la vérification annuelle exhaustive de la totalité des installations électriques du risque désigné ci-dessous. partielle des installations électriques du risque désigné ci-dessous, : Lieux non visités, en préciser les raisons: Cette vérification a donné lieu à l établissement d un ou plusieurs rapports détaillés remis à l assuré. que l installation électrique peut entraîner des risques d incendie ou d explosion présentés en page 2. ne peut pas entraîner de risque d incendie ou d explosion. Type de vérification : vérification initiale vérification périodique annuelle première vérification (dans le cas où la vérification précédente n a pas été effectuée par le même vérificateur ou organisme vérificateur) Nom de l'utilisateur (ou raison sociale) : Nature de l'activité :... Lorsqu il y a plusieurs bâtiments, préciser la référence du (des) bâtiment(s) concerné(s) 5 : La précédente vérification a eu lieu le :... A toutes fins utiles, il est rappelé ci-après l extrait de la clause d assurance 27 A relative aux installations électriques : L assuré s engage à : 1 - fournir au vérificateur ou à l organisme vérificateur toutes informations concernant l existence et la délimitation des emplacements, zones ou locaux présentant des dangers particuliers d incendie ou d explosion ; 2 - communiquer à l assureur 6 un exemplaire du compte rendu de vérification périodique Q18 et ce, dans un délai qui n excédera pas 15 jours à compter de la date d envoi du compte-rendu de vérification périodique par le vérificateur si ce document, contrairement à celui précédemment établi, signale que l installation présente des dangers d incendie ou d explosion ; 3 - fournir à l assureur, à sa demande, un exemplaire du rapport annuel de vérification 7, dans son intégralité ; 4 - prendre connaissance du rapport annuel de vérification et du compte-rendu de vérification périodique d installations électriques afin de remédier aux défauts signalés notamment lorsqu ils sont susceptibles d engendrer un incendie ou une explosion. La vérification a été effectuée par M.... en présence de M.... A... le... Signature et cachet du vérificateur ou de l organisme vérificateur I/2 Ce compte rendu doit être transmis dans un délai de 1 mois à l assuré en 2 exemplaires, l'un destiné à son assureur, l'autre conservé par lui sur le site où la vérification a été effectuée. Ce délai est de 2 mois lorsque l installation ne présente pas de danger d incendie ou d explosion. 4 Agrément délivré par le Centre National de Prévention et de Protection (CNPP), Organisme de référence reconnu par la profession de l'assurance Département CNPP Cert. BP SAINT MARCEL. 5 Si l établissement comporte plusieurs bâtiments ou groupes de bâtiments dont les installations électriques sont de qualité différente au regard des dangers particuliers d incendie ou d explosion, il convient d établir un compte-rendu pour chacun de ces bâtiments ou groupes de bâtiments en joignant, le cas échéant, un plan de masse. 6 Par assureur, il faut comprendre société apéritrice du risque. 7 L ensemble compte-rendu de vérification périodique plus rapport réglementaire constitue le rapport annuel de vérification. 20
23 RISQUES D INCENDIE OU D EXPLOSION Nom de l'utilisateur (ou raison sociale) :... Type de danger 1 Absence de danger constaté Danger signalé pour la 1 re fois 2 Danger déjà signalé Par rapport à l'environnement : 1 - Echauffement anormal d'une canalisation électrique et/ou d'un matériel électrique placé(s) à proximité de matières facilement inflammables, 2 - Absence ou inadaptation des mesures de protection des installations où il est fait usage de plus de 25 litres de diélectrique liquide inflammable situé à proximité de matières facilement inflammables, 3 - Absence ou inadaptation des dispositifs de protection contre les surintensités des circuits alimentant ou traversant des locaux ou emplacements à risques d'incendie ou d'explosion, 4 - Isolement insuffisant des circuits alimentant des locaux ou emplacements à risques d'incendie ou d'explosion, 5 - Inadéquation des matériels ou des canalisations électriques aux influences externes dans les locaux ou emplacements à risques d'incendie 6 - Inadéquation des matériels ou des canalisations électriques aux influences externes dans les locaux ou emplacements à risques d explosion 7 - Existence de locaux ou emplacements à risques d'incendie ou d'explosion pour lesquels l'installation ne répond à aucune des deux conditions suivantes : - Présence, bonne adaptation, bon fonctionnement du ou des dispositifs assurant la signalisation ou la coupure au 1er défaut d'isolement, - Protection des circuits alimentant ces locaux ou emplacements par dispositifs à courant différentiel résiduel de seuil égal à 300 ma. 8 - Existence de protection par parafoudre lorsqu elle est prescrite Présentés par l'installation : 9 - Existence en dehors des dangers mentionnés ci-dessus de non-conformités ou anomalies pouvant présenter des risques d'incendie ou d'explosion. Observations diverses 1 Pour chacun des types de danger concernés, indiquer à l aide de croix dans les colonnes de droite s il y a ou non constat de danger. 2 Dans le cas d une première vérification, les constats de danger sont mentionnés dans cette colonne. EVENEMENTS DECLARES DEPUIS LA VERIFICATION PRECEDENTE Modifications de l'installation : Incidents : Dispositions déclarées prises pour améliorer les conditions de sécurité : POINTS DE NON-CONFORMITE OU ANOMALIES CONSTATES (rappeler le cas échéant, la date à laquelle ils ont été signalés pour la première fois) : AMELIORATIONS PROPOSEES (ne conditionnant pas la conformité de l'installation) / Rubrique optionnelle : /2 21
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