JUGEMENT REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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1 Formation plénière Centre hospitalier Mémorial France États-Unis de Saint-Lô (département de la Manche) Centre des finances publiques de Saint-Lô Canisy Exercice 2014 Jugement n Audience publique du 15 juin 2017 Prononcé du jugement le 6 juillet 2017 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE, Vu le réquisitoire n du 28 février 2017 du procureur financier près la chambre régionale des comptes Normandie, enregistré au greffe le 1 er mars 2017 ; Vu les comptes rendus en qualité de comptable du centre hospitalier Mémorial France États-Unis de Saint-Lô pour l exercice 2014 par M. Yves X..., du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ; Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l instruction ; Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics de santé ; Vu l article 60 de la loi de finances n du 23 février 1963 modifié ; Vu le décret n du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; Vu le décret n du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l article 90 de la loi n du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; Vu le code des juridictions financières ; Vu l arrêté du premier président de la Cour des comptes du 15 novembre 2013 relatif à l examen des comptes et de la gestion des établissements publics de santé ; Vu le rapport n de M. Thomas Deflinne, premier conseiller, magistrat chargé de l instruction ; Vu les conclusions n du procureur financier du 13 juin 2017 ; Vu les observations et pièces complémentaires produites après la clôture de l instruction par M. X... et par la direction départementale des finances publiques de la Manche ; Entendu, lors de l audience publique du 15 juin 2017, M. Deflinne en son rapport, M. Stéphane Guillet, procureur financier, en les conclusions du ministère public, le comptable et l ordonnateur, informés de l audience, n étant ni présents ni représentés ;

2 2/23 ORDONNE CE QUI SUIT Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Normandie de la responsabilité encourue par M. X..., pour avoir, au cours de l exercice 2014, pour les mois de septembre et novembre, payé, par mandats énoncés en annexe 1, différentes primes et indemnités ; Charge n 1 : paiement d une prime spécifique à des agents titulaires sur justification insuffisante Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Normandie de la responsabilité encourue par M. X..., pour avoir, au cours de l exercice 2014, payé une «prime spécifique» à des agents titulaires dans les conditions spécifiées en annexe 2, pour un montant total de 450 euros et ceci en l absence d une pièce justificative exigible ; Sur le manquement présumé du comptable Attendu qu aux termes des dispositions du 2 e alinéa du I de l article 60 de la loi du 23 février 1963 : «Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière [ ] de dépenses [ ] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique» ; qu en vertu de l article 19 du décret n du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est tenu d'exercer le contrôle «2 S'agissant des ordres de payer : [ ] d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20» ; que ce dernier dispose que «Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : [ ] 3 L'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation [ ] ; 5 La production des pièces justificatives [ ]» ; qu enfin, l article D du code général des collectivités territoriales dispose qu «Avant de procéder au paiement d une dépense ne faisant pas l objet d un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales [ ] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci [ ]» ; Attendu qu il appartient ainsi au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui incombe de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; Attendu qu à cet égard, en application de l annexe I de l article D susvisé, le comptable est notamment tenu d exiger, s agissant des primes et indemnités (visée au 2 du c de la rubrique n «Primes et indemnités»), une «Décision individuelle d attribution prise par le directeur [ ]» ; Attendu qu en l espèce, et comme cela est d ailleurs reconnu tant par le comptable que l ordonnateur, il ne résulte pas de l instruction qu une décision individuelle d attribution prise par le directeur ait été en possession du comptable ; Attendu dès lors que M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en omettant de suspendre le paiement dans l attente de la production des décisions individuelles attendues ; Sur l existence d un préjudice financier Attendu que le VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que «lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n a pas causé de préjudice financier à l organisme public concerné, le juge des comptes peut l obliger à s acquitter d une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l espèce [ ] Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l organisme public concerné [ ] le comptable a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante» ;

3 3/23 Attendu qu il résulte, d une part, des dispositions de l article 1 er du décret n du 30 novembre 1988 relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents, que certains fonctionnaires et stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 «perçoivent une prime spécifique mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget» et, d autre part, des dispositions de l article 1er de l arrêté du 7 mars 2007 modifiant l'arrêté du 30 novembre 1988 fixant le montant de la prime spécifique à certains agents, qu «à compter du 1er mars 2007, le montant mensuel de la prime spécifique mentionnée à l'article 1 er du décret du 30 novembre 1988 susvisé est fixé à 90 euros» ; que ces dispositions font du versement de l indemnité en cause un droit attaché au statut des agents ; Attendu que la dépense a été régulièrement mandatée par l autorité compétente, qui ne disposait d aucun pouvoir d appréciation ; qu elle a été correctement liquidée et revêt un caractère libératoire ; que, dans ces conditions, les payements litigieux ne présentaient pas un caractère indu pour l établissement et ne lui ont pas causé un préjudice financier ; Attendu qu il y a donc lieu d obliger M. X... à s acquitter d une somme irrémissible dans le cadre des dispositions précitées ; Sur le montant de la somme irrémissible Attendu que le montant maximal de cette somme est fixé par le décret du 10 décembre 2012 susvisé à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit 265,50 euros au cas d'espèce ; Attendu que M. X... a fourni des éléments faisant état de difficultés particulières ayant affecté le contexte de travail au sein du poste comptable, que ces difficultés sont confirmées par la hiérarchie du comptable ; qu ainsi il sera fait une juste appréciation des circonstances de l espèce en arrêtant la somme mise à sa charge à 130 euros ; Charge n 2 : paiement d une prime spécifique à des agents non titulaires sur justification insuffisante. Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Normandie de la responsabilité encourue par M. X..., pour avoir, au cours de l exercice 2014, payé une «prime spécifique» à des agents non titulaires dans les conditions spécifiées en annexe 3, pour un montant total de euros et ceci en l absence d une pièce justificative exigible ; Sur le manquement présumé du comptable Attendu qu aux termes des dispositions du 2 e alinéa du I de l article 60 de la loi du 23 février 1963 : «Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière [ ] de dépenses [ ] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique» ; qu en vertu de l article 19 du décret n du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est tenu d'exercer le contrôle «2 S'agissant des ordres de payer : [ ] d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20» ; que ce dernier dispose que «Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : [ ] 3 L'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation [ ] ; 5 La production des pièces justificatives [ ]» ; qu enfin, l article D du code général des collectivités territoriales dispose qu «Avant de procéder au paiement d une dépense ne faisant pas l objet d un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales [ ] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci [ ]» ;

4 4/23 Attendu qu il appartient ainsi au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui incombe de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; Attendu qu à cet égard, en application de l annexe I de l article D susvisé, le comptable est notamment tenu d exiger, s agissant des primes et indemnités (visée au 2 du c de la rubrique n «Primes et indemnités»), une «décision individuelle d attribution prise par le directeur ; - et, pour les agents contractuels, mention au contrat [ ]» ; Attendu que, dans sa réponse du 23 mars 2017, le comptable fait valoir qu il «ne disposait pas de décision individuelle mais de contrats signés du directeur précisant les modalités de rémunération en application de l'article 4 du décret n du 6 février Les contrats prévoient explicitement que les contractuels percevaient les primes afférentes au dit emploi c'est-à-dire aux primes attachées à un emploi comparable. [ ]. Si ledit emploi exercé par un titulaire lui permet de percevoir, la prime «de droit», le contrat, signé du directeur, doit être assimilé à une décision d'attribution exécutoire dont il n'appartient pas au comptable de contester la légalité» ; Attendu que l ordonnateur indique qu il n avait pas adopté de décision d attribution individuelle de la prime spécifique dès lors, d une part, qu il est fait mention du versement des primes de façon globale aux agents contractuels à l article 4 du contrat, d autre part, que les agents contractuels de la FPH relèvent des dispositions du décret n du 6 février 1991 dont l article 4 dispose que le contrat indique les modalités de rémunération de l'agent, de sorte qu au regard de cette disposition, il appartient au directeur de l'établissement de fixer les conditions de rémunération en vertu de son pouvoir de nomination, de recrutement et d'organisation de service ; qu enfin, l ordonnateur indique que l instruction n DGOS/RH4/2015/108 du 2 avril 2015 relative au régime indemnitaire applicable aux agents contractuels des établissements relevant de la fonction publique hospitalière, qui exclut la prime spécifique au bénéfice des agents contractuels de son champ d application, n a été applicable qu à compter du 2 avril 2015, soit postérieurement aux périodes étudiées durant lesquelles ont été servies ces primes spécifiques ; Attendu qu à supposer même que la référence faite par le contrat de travail des agents à la perception des «indemnités et primes afférentes à [leur] emploi» puisse être regardée comme la «mention au contrat» dont font état les dispositions de l article D du CGCT, il résulte des termes mêmes de la réglementation en vigueur que la «prime spécifique» prévue par les dispositions de l article 1 er du décret n du 30 novembre 1988 n a vocation à être servie qu aux «fonctionnaires titulaires et stagiaires» sans que soient visés les contractuels ; que, par suite et sans présager de la légalité d un tel octroi, une décision individuelle d attribution prise par le directeur était indispensable à la mise en paiement par le comptable ; Attendu dès lors que M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en omettant de suspendre le paiement dans l attente de la production des décisions individuelles attendues ; Sur l existence d un préjudice financier Attendu que le VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que «lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n a pas causé de préjudice financier à l organisme public concerné, le juge des comptes peut l obliger à s acquitter d une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l espèce [ ] Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l organisme public concerné [ ] le comptable a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante» ;

5 5/23 Attendu que le paiement d une somme non due par un établissement public cause à ce dernier un préjudice financier ; Attendu que les dispositions du décret du 30 novembre 1988 précité excluent du bénéfice de la prime de service les agents non titulaires ; qu ainsi les payements effectués par M. X... sont dépourvus de fondement juridique ; que la dépense qui en résulte revêt un caractère indu et doit être regardée comme ayant causé un préjudice à l établissement au sens des dispositions précitées ; Sur le débet Attendu qu aux termes du VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963, le comptable doit être constitué débiteur des sommes irrégulièrement payées lorsque son manquement a causé un préjudice financier à la personne publique ; qu il y a en conséquence lieu de constituer M. X... débiteur, au titre de l exercice 2014, d une somme de euros ; Attendu qu aux termes du VIII de l article 60 de la loi du 23 février 1963, «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; qu en l espèce, cette date est le 6 mars 2017 ; Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense Attendu qu aux termes du IX de l article 60 de la loi du 23 février 1963, «hormis le cas du décès du comptable ou du respect par celui-ci, sous l appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes» ; Attendu qu il résulte de l instruction qu une pièce, signée par le directeur régional des finances publiques le 9 juillet 2013, a bien pour objet de valider les plans de contrôle transmis par le comptable et notamment celui relatif au centre hospitalier ; qu au regard des exigences de l arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l'article 42 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant le contrôle sélectif de la dépense, cette pièce est de nature à être regardée comme un plan de contrôle hiérarchisé des dépenses lié à la paye applicable pour le centre hospitalier pour l exercice 2014 ; Attendu que ledit plan ne comportait pas de dispositions prévoyant un contrôle sélectif de la prime de service pour les mois de septembre et novembre ; qu ainsi celle-ci relevait d un contrôle exhaustif de la part du comptable ; Attendu, dans ces circonstances, que le comptable ne justifie pas avoir respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses ; qu ainsi l intéressé ne pourra se voir accorder une remise gracieuse totale du débet ; Charge n 3 : paiement de la nouvelle bonification indiciaire sur justification insuffisante Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Normandie de la responsabilité encourue par M. X..., pour avoir, au cours de l exercice 2014, payé une NBI (nouvelle bonification indiciaire) à des agents titulaires dans les conditions spécifiées en annexe 4, pour un montant total de 1 070,21 euros et ceci en l absence d une pièce justificative exigible ;

6 6/23 Attendu qu aux termes des dispositions du 2 e alinéa du I de l article 60 de la loi du 23 février 1963 : «Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière [ ] de dépenses [ ] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique» ; qu en vertu de l article 19 du décret n du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est tenu d'exercer le contrôle «2 S'agissant des ordres de payer : [ ] d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20» ; que ce dernier dispose que «Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : [ ] 3 L'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation [ ] ; 5 La production des pièces justificatives [ ]» ; qu enfin, l article D du code général des collectivités territoriales dispose qu «Avant de procéder au paiement d une dépense ne faisant pas l objet d un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales [ ] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci [ ]» ; Attendu qu il appartient ainsi au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui revient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; Attendu qu à cet égard, en application de l annexe I de l article D susvisé, le comptable est notamment tenu d exiger, s agissant d une indemnité (rubrique n «Nouvelle bonification indiciaire (NBI)»), une «décision du directeur fixant le nombre de points attribués à l agent» ; Attendu que le comptable n a pas joint cette pièce à l appui du compte et ne justifie pas en avoir disposé au jour du paiement ; Attendu dès lors que M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en omettant de suspendre le paiement dans l attente de la production des décisions individuelles attendues ; Sur l existence d un préjudice financier Attendu que le VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que «lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n a pas causé de préjudice financier à l organisme public concerné, le juge des comptes peut l obliger à s acquitter d une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l espèce [ ] Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l organisme public concerné [ ] le comptable a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante» ; Attendu qu il résulte des dispositions combinées de l article 77 de la loi n du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, de l article 20 de la loi n du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de celles des décrets n du 14 février 1994 et n du 2 mai 2002 que le versement de points de NBI est prévu pour les agents en cause ; Attendu que, dans sa réponse du 28 mars 2017, l ordonnateur soutient que «ces dépenses étaient réellement dues dans la mesure où elles correspondaient parfaitement aux fonctions et missions exercées par les agents concernés et à un service fait. L établissement n a été en aucun cas lésé par ces versements et ceux-ci n ont entrainé aucun préjudice financier» ; que, quant à lui, le comptable indique que «La validation des trains de paye conformes aux contrats qu'il avait signés ou bien encore à des textes à valeur réglementaires attestent du service fait» et qu en conséquence il estime «que l'établissement n'a pas subi de préjudice financier pour l'ensemble des présomptions de charge du réquisitoire» ;

7 7/23 Attendu que ces affirmations sont en l espèce corroborées par l existence des décisions d attribution des points de NBI, lesquelles avaient été signées avant les paiements ; que, par suite, la dépense en cause ne peut être regardée comme dépourvue de base juridique ; que, dès lors, elles n ont pas causé de préjudice financier à l établissement ; Attendu qu il y a donc lieu pour la chambre de fixer le montant de la somme irrémissible dont M. X... devra s acquitter dans le cadre des dispositions précitées ; Sur le montant de la somme irrémissible Attendu qu il ressort des éléments de l instruction que le manquement de M. X... est caractérisé par le paiement d un complément de rémunération dont la base légale n est pas contestée mais sans toutefois disposer, au moment du paiement, de la décision individuelle attributive ; qu ainsi cette irrégularité est de même nature que celle relevée et sanctionnée à la charge n 1, commise au cours du même exercice ; qu elles constituent en conséquence un manquement unique ; Attendu que, s agissant d un manquement déjà sanctionné au titre de la charge précitée, il n y a pas lieu d imposer à M. X... le paiement d une nouvelle somme irrémissible ; Charge n 4 : paiement d une «prime diverse» sur justification insuffisante Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Normandie de la responsabilité encourue par M. X..., pour avoir, au cours de l exercice 2014, payé une «prime diverse» à des agents dans les conditions spécifiées en annexe 5, pour un montant total de 2 426,10 euros et ceci en l absence de pièce justificative ; Sur le manquement présumé du comptable Attendu qu aux termes des dispositions du 2 e alinéa du I de l article 60 de la loi du 23 février 1963 : «Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière [ ] de dépenses [ ] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique» ; qu en vertu de l article 19 du décret n du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est tenu d'exercer le contrôle «2 S'agissant des ordres de payer : [ ] d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20» ; que ce dernier dispose que «Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : [ ] 3 L'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation [ ] ; 5 La production des pièces justificatives [ ]» ; qu enfin, l article D du code général des collectivités territoriales dispose qu «Avant de procéder au paiement d une dépense ne faisant pas l objet d un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales [ ] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci [ ]» ; Attendu qu il appartient ainsi au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui revient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; Attendu qu à cet égard, en application de l annexe I de l article D susvisé, le comptable est notamment tenu d exiger, s agissant d une indemnité (visée au 2 du c) de la rubrique n «Primes et indemnités», une «décision individuelle d attribution prise par le directeur ; - et, pour les agents contractuels, mention au contrat [ ]» ;

8 8/23 Attendu que le comptable fait valoir qu il ne «disposait pas de décision individuelle mais de contrats signés du directeur précisant les modalités de rémunération en application de l'article 4 du décret n du 6 février Les contrats prévoient explicitement que les contractuels percevaient les primes afférentes au dit emploi c'est à dire aux primes attachées à un emploi comparable de titulaire [ ]. Si ledit emploi exercé par un titulaire lui permet de percevoir la prime «de droit», le contrat, signé du directeur, doit être assimilé à une décision d'attribution exécutoire dont il n'appartient pas au comptable de contester la légalité» ; Attendu que l ordonnateur fait valoir que les règles applicables n imposaient pas la production d une décision individuelle d attribution dès lors que, concernant M. Laurent Y..., recruté en contrat à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2014 pour assurer les fonctions de cadre responsable d'unité de soins, la prime diverse mensuelle de 91,22 euros correspond au montant de la prime d'encadrement versée aux fonctionnaires cadres de santé paramédicaux qui exercent la même fonction ; que cette prime, qui étant liée à la fonction ne nécessite pas de décision individuelle, est visée par la mention à l article 4 de son contrat : «Monsieur Y... percevra les indemnités et primes afférentes à son emploi...» ; que, concernant M. Stéphane Z..., cadre de santé recruté en contrat à durée indéterminée à compter du 1 er septembre 2012 pour assurer les fonctions de cadre formateur de santé à l'institut de formation en soins infirmiers, la prime diverse mensuelle de 91,22 euros correspond au montant de la prime d'encadrement versée aux fonctionnaires cadres de santé paramédicaux qui exercent la même fonction ; que cette prime, qui étant liée à la fonction ne nécessite pas de décision individuelle, est visée par la mention à l article 3 de son contrat à durée indéterminée : «Monsieur Z... percevra les indemnités et primes afférentes à son emploi...» ; que, concernant Mme Isabelle A..., cadre de santé recrutée en contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2011 pour assurer les fonctions de cadre responsable d'unité de soins, la prime diverse mensuelle de 669,22 euros attribuée à l'intéressée du 1 er juin 2012 au 31 décembre 2015 pour mise en adéquation avec des prétentions salariales (courrier de recrutement en pièces jointes) correspond au montant de la prime d'encadrement versée aux fonctionnaires cadres de santé paramédicaux qui exercent la même fonction ; que cette prime est visée par la mention à l article 4 de son contrat à durée indéterminée : «Madame A... percevra les indemnités et primes afférentes à son emploi...» ; que, concernant Mme Isabelle B..., cadre de santé recrutée en contrat à durée indéterminée à compter du 3 mai 2012 pour assurer les fonctions de cadre responsable d'unité de soins, la prime diverse mensuelle de 407 euros attribuée à l'intéressée du 1 er juin 2012 au 31 décembre 2015 pour mise en adéquation avec des prétentions salariales correspond au montant de la prime d'encadrement versée aux fonctionnaires cadres de santé paramédicaux qui exercent la même fonction ; que cette prime est visée par la mention à l article 4 de son contrat à durée indéterminée : «Madame B... percevra les indemnités et primes afférentes à son emploi...» ; que, concernant M. Hervé C..., infirmier anesthésiste titulaire, assure la responsabilité du SMUR et CESU depuis le 1 er octobre 2012, la prime diverse mensuelle de 91,22 euros correspond au montant de la prime d'encadrement versée aux fonctionnaires cadres de santé paramédicaux qui exercent des fonctions d'encadrement similaires ; que cette prime, qui est liée à la fonction ne nécessite pas de décision individuelle, s agissant des primes et indemnités (rubrique ), une délibération fixant la nature, les conditions d attribution et le taux moyen des indemnités, et une décision de l autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ; Attendu qu à la différence de la prime spécifique visée aux charges n 1 et 2, aucun texte réglementaire ne vient encadrer l octroi d une «prime diverse» et, a fortiori, en imposer le versement ; que, par suite, nonobstant les arguments développés par le comptable et l ordonnateur, l éventuel versement de cette prime ne pouvait à le supposer régulier qu être soumis à l existence d une décision individuelle d attribution ; Attendu qu il ne résulte pas de l instruction qu une décision du directeur attribuant la prime aux agents ait existé ni, par suite, qu elle ait été en possession du comptable ; que cette absence justifie à elle seule de considérer que M. X..., comptable au cours de l exercice 2014, a payé une indemnité en l absence d une pièce justificative exigible, ce qui est constitutif d un manquement ;

9 9/23 Sur l existence d un préjudice financier. Attendu que le paiement d une somme non due par un établissement public cause à ce dernier un préjudice financier ; Attendu qu il résulte des dispositions combinées de l article 77 de la loi n du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et de l article 20 de la loi n du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, que seules les primes prévues par les textes législatifs et réglementaires peuvent être servies aux titulaires et aux contractuels ; Attendu que les payements effectués par M. X... sont dépourvus de fondement juridique ; que la dépense qui en résulte revêt un caractère indu et doit être regardée comme ayant causé un préjudice à l établissement au sens des dispositions précitées ; Sur le débet Attendu qu aux termes du VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963, le comptable doit être constitué débiteur des sommes irrégulièrement payées lorsque son manquement a causé un préjudice financier à la personne publique ; qu il y a en conséquence lieu de constituer M. X... débiteur, au titre de l exercice 2014, d une somme de 2 426,10 euros ; Attendu qu aux termes du VIII de l article 60 de la loi du 23 février 1963, «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics», soit le 6 mars 2017 ; Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense Attendu qu aux termes du IX de l article 60 de la loi du 23 février 1963, «hormis le cas du décès du comptable ou du respect par celui-ci, sous l appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes» ; Attendu qu il résulte de l instruction qu une pièce, signée par le directeur régional des finances publiques le 9 juillet 2013, a bien pour objet de valider les plans de contrôle transmis par le comptable et notamment celui relatif au centre hospitalier ; qu au regard des exigences de l arrêté du 25 juillet 2013 précité, cette pièce est de nature à être regardée comme un plan de contrôle hiérarchisé des dépenses lié à la paye applicable pour le centre hospitalier pour l exercice 2014 ; Attendu que ledit plan ne comportait pas par nature de dispositions prévoyant un contrôle sélectif de la prime diverse non prévue par les textes pour les mois de septembre et novembre ; qu ainsi celle-ci relevait d un contrôle exhaustif de la part du comptable ; Attendu, dans ces circonstances, que le comptable ne justifie pas avoir respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses ; qu ainsi l intéressé ne pourra se voir accorder une remise gracieuse totale du débet ; Charge n 5 : paiement d une indemnité d astreintes sur justification insuffisante Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Normandie de la responsabilité encourue par M. X..., pour avoir, au cours de l exercice 2014, payé une «indemnité d astreinte» à des agents dans les conditions spécifiées en annexe 6, pour un montant total de 5 035,64 euros et ceci en l absence d une pièce justificative exigible ;

10 10/23 Sur le manquement présumé du comptable Attendu qu aux termes des dispositions du 2 e alinéa du I de l article 60 de la loi du 23 février 1963 : «Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière [ ] de dépenses [ ] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique» ; qu en vertu de l article 19 du décret n du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est tenu d'exercer le contrôle «2 S'agissant des ordres de payer : [ ] d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20» ; que ce dernier dispose que «Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : [ ] 3 L'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation [ ] ; 5 La production des pièces justificatives [ ]» ; qu enfin, l article D du code général des collectivités territoriales dispose qu «Avant de procéder au paiement d une dépense ne faisant pas l objet d un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales [ ] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci [ ]» ; Attendu qu il appartient ainsi au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui revient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; Attendu qu à cet égard, en application de l annexe I de l article D susvisé, le comptable est notamment tenu d exiger, s agissant d une indemnité (rubrique n «Astreintes (personnels non médicaux)»), une «décision du chef d établissement fixant la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes [et] [une] décision du chef d établissement fixant les modalités du recours à la compensation ou à l indemnisation [ ]». Attendu que le comptable fait valoir, dans sa réponse du 23 mars 2017, qu il ne «disposait pas de décision du directeur de l'établissement fixant la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes et fixant les modalités du recours à la compensation ou à l'indemnisation. Toutefois si le manquement peut être retenu, le comptable estime que l'établissement n'a pas subi de préjudice, la validation du train de paye valant service fait» ; Attendu que l ordonnateur, dans sa réponse du 28 mars 2017, fait valoir qu aucune décision du directeur de l établissement n avait fixé la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes et que le paiement des indemnités d astreintes était réalisé sur justificatifs renseignés par l encadrement des agents bénéficiaires ; Attendu que, si le paiement d une indemnité d astreinte est bien prévu par les dispositions du décret n du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction alors applicable, il ne résulte cependant pas de l instruction qu une décision du directeur fixant la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes ni qu une décision de la même autorité fixant les modalités du recours à la compensation ou à l indemnisation aient été en possession du comptable ; Attendu dès lors que M. X... a engagé sa responsabilité en omettant de suspendre le paiement dans l attente de la production des décisions individuelles attendues ; Sur l existence d un préjudice financier Attendu que le paiement d une somme non due par un établissement public cause à ce dernier un préjudice financier ;

11 11/23 Attendu qu il résulte des dispositions combinées de l article 77 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, de l article 20 de la loi du 13 juillet 1983 précitée et de l article 1er du décret n du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l'indemnisation du service d'astreinte dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, que le paiement des astreintes est possible tant pour les titulaires que les contractuels ; Attendu que dans sa réponse du 28 mars 2017, l ordonnateur soutient que «ces dépenses étaient réellement dues dans la mesure où elles correspondaient parfaitement aux fonctions et missions exercées par les agents concernés et à un service fait. L établissement n a été en aucun cas lésé par ces versements et ceux-ci n ont entrainé aucun préjudice financier» ; Attendu que le comptable indique quant à lui que «la validation des trains de paye conformes aux contrats qu'il avait signés ou bien encore à des textes à valeur réglementaire atteste du service fait» ; qu il estime en conséquence «que l'établissement n'a pas subi de préjudice financier pour l'ensemble des présomptions de charge du réquisitoire» ; Attendu que ces simples affirmations ne sont pas de nature à permettre de qualifier de dû le paiement dans la mesure où l astreinte peut être compensée soit par une rémunération, soit par un temps de repos ; qu il résulte de ce qui précède que seule la décision individuelle signée du directeur fonde la créance vis-à-vis des bénéficiaires ; Attendu dès lors que les payements effectués par M. X... sont dépourvus de fondement juridique ; que la dépense qui en résulte revêt un caractère indu et doit être regardée comme ayant causé un préjudice à l établissement au sens des dispositions précitées ; Sur le débet Attendu qu aux termes du VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963, le comptable doit être constitué débiteur des sommes irrégulièrement payées lorsque son manquement a causé un préjudice financier à la personne publique ; qu il y a en conséquence lieu de constituer M. X... débiteur, au titre de l exercice 2014, d une somme de 5 035,64 euros ; Attendu qu aux termes du VIII de l article 60 de la loi du 23 février 1963, «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics», soit le 6 mars 2017 ; Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense Attendu qu aux termes du IX de l article 60 de la loi du 23 février 1963, «hormis le cas du décès du comptable ou du respect par celui-ci, sous l appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes» ; Attendu qu il résulte de l instruction qu une pièce, signée par le directeur régional des finances publiques le 9 juillet 2013, a bien pour objet de valider les plans de contrôle transmis par le comptable et notamment celui relatif au centre hospitalier ; qu au regard des exigences de l arrêté du 25 juillet 2013 précité, cette pièce est de nature à être regardée comme un plan de contrôle hiérarchisé des dépenses lié à la paye applicable pour le centre hospitalier pour l exercice 2014 ; Attendu que ledit plan ne comportait pas de dispositions prévoyant un contrôle sélectif des rémunérations d astreintes pour les mois de septembre et novembre ; qu ainsi celles-ci relevaient d un contrôle exhaustif de la part du comptable ;

12 12/23 Attendu, dans ces circonstances, que le comptable ne justifie pas avoir respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses ; qu ainsi l intéressé ne pourra se voir accorder une remise gracieuse totale du débet ; Charge n 6 : paiement d une prime de fonctions et de résultats sur justification insuffisante Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Normandie de la responsabilité encourue par M. X... pour avoir, au cours de l exercice 2014, payé une «prime de fonctions et de résultats» à cinq directeurs du centre hospitalier, dans les conditions spécifiées en annexe 7, pour un montant total de ,34 euros et ceci en l absence de pièce justificative ; Sur le manquement présumé du comptable Attendu qu aux termes des dispositions du 2 e alinéa du I de l article 60 de la loi du 23 février 1963 : «Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière [ ] de dépenses [ ] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique» ; qu en vertu de l article 19 du décret n du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est tenu d'exercer le contrôle «2 S'agissant des ordres de payer : [ ] d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20» ; que ce dernier dispose que «Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : [ ] 3 L'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation [ ] ; 5 La production des pièces justificatives [ ]» ; qu enfin, l article D du code général des collectivités territoriales dispose qu «Avant de procéder au paiement d une dépense ne faisant pas l objet d un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales [ ] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci [ ]» ; Attendu qu il appartient ainsi au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui revient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; Attendu qu à cet égard, en application de l annexe I de l article D susvisé, le comptable est notamment tenu d exiger, s agissant d une indemnité, visée au a) de la rubrique n «Primes et indemnités», une «décision individuelle d attribution prise par l autorité compétente» ; Attendu que, si le versement de cette prime est bien permis par les dispositions combinées du décret n du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière et de l article 65 de la loi du 9 janvier 1986 précitée dans leurs rédactions alors applicables, il ne résulte cependant pas de l instruction qu une décision individuelle d attribution de la PFR signée de l autorité compétente qui, en application des dispositions de l article 65-2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, était le directeur général de l agence régionale de santé pour le directeur du centre hospitalier, et, en application du décret du 9 mai 2012, le directeur de l établissement pour les autres agents, ait été en possession du comptable ; Attendu dès lors que M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en omettant de suspendre le paiement dans l attente de la production des décisions individuelles attendues ;

13 13/23 Sur l existence d un préjudice financier. Attendu que le paiement d une somme non due par un établissement public cause à ce dernier un préjudice financier ; Attendu qu il résulte des dispositions combinées de l article 77 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, de l article 20 de la loi du 13 juillet 1983 précitée et de l article 1 er du décret n du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière, que le paiement de la prime de fonctions et de résultats est possible tant pour les titulaires que les contractuels ; Attendu que, dans sa réponse du 28 mars 2017, l ordonnateur soutient que «ces dépenses étaient réellement dues dans la mesure où elles correspondaient parfaitement aux fonctions et missions exercées par les agents concernés et à un service fait. L établissement n a été en aucun cas lésé par ces versements et ceux-ci n ont entraîné aucun préjudice financier» ; que, quant à lui, le comptable indique que «la validation des trains de paye conformes aux contrats qu'il avait signés ou bien encore à des textes à valeur réglementaire atteste du service fait» et qu en conséquence il estime «que l'établissement n'a pas subi de préjudice financier pour l'ensemble des présomptions de charge du réquisitoire» ; Attendu que l article 2 du décret du 9 mai 2012 susvisé prévoit que la prime de fonction et de résultats comprend deux parts dont l une tient compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir ; qu ainsi seule une décision individuelle de l autorité compétente fonde la créance vis-à-vis des bénéficiaires ; Attendu dès lors que les payements effectués par M. X... sont dépourvus de fondement juridique ; que la dépense qui en résulte revêt un caractère indu et doit être regardée comme ayant causé un préjudice à l établissement au sens des dispositions précitées ; Sur le débet Attendu qu aux termes du VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963, le comptable doit être constitué débiteur des sommes irrégulièrement payées lorsque son manquement a causé un préjudice financier à la personne publique ; qu il y a en conséquence lieu de constituer M. X... débiteur, au titre de l exercice 2014, d une somme de ,34 euros ; Attendu qu aux termes du VIII de l article 60 de la loi du 23 février 1963, «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics», soit le 6 mars 2017 ; Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense Attendu qu aux termes du IX de l article 60 de la loi du 23 février 1963, «hormis le cas du décès du comptable ou du respect par celui-ci, sous l appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes» ; Attendu qu il résulte de l instruction qu une pièce, signée par le directeur régional des finances publiques le 9 juillet 2013 a bien pour objet de valider les plans de contrôle transmis par le comptable et notamment celui relatif au centre hospitalier ; qu au regard des exigences de l arrêté du 25 juillet 2013 précité, cette pièce est de nature à être regardée comme un plan de contrôle hiérarchisé des dépenses lié à la paye applicable pour le centre hospitalier pour l exercice 2014 ;

14 14/23 Attendu que ledit plan ne comportait aucune disposition particulière relative à un contrôle des paiements de la prime de service pour les mois de septembre et novembre ; qu ainsi celles-ci relevaient d un contrôle exhaustif de la part du comptable ; Attendu, dans ces conditions, que le comptable ne justifie pas avoir respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses ; qu ainsi l intéressé ne pourra se voir accorder une remise gracieuse totale du débet ; Charge n 7 : paiement d une «indemnité de sujétion spéciale» à des agents titulaires sur justification insuffisante Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Normandie de la responsabilité encourue par M. X..., pour avoir, au cours de l exercice 2014, payé une «indemnité de sujétion spéciale» à des agents titulaires dans les conditions spécifiées en annexe 8, pour un montant total de 5 852,73 euros et ceci en l absence d une pièce justificative exigible ; Attendu que l instruction menée a permis de distinguer parmi les bénéficiaires recensés à l annexe 8 susvisée ceux relevant de la fonction publique hospitalière (annexe 8a) et ceux dotés du statut d agent contractuel (annexe 8b) ; 1. S agissant des agents titulaires Sur le manquement présumé du comptable Attendu qu aux termes des dispositions du 2 e alinéa du I de l article 60 de la loi du 23 février 1963 : «Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière [ ] de dépenses [ ] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique» ; qu en vertu de l article 19 du décret n du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est tenu d'exercer le contrôle «2 S'agissant des ordres de payer : [ ] d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20» ; que ce dernier dispose que «Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : [ ] 3 L'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation [ ] ; 5 La production des pièces justificatives [ ]» ; qu enfin, l article D du code général des collectivités territoriales dispose qu «Avant de procéder au paiement d une dépense ne faisant pas l objet d un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales [ ] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci [ ]» ; Attendu qu il appartient ainsi au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui incombe de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; Attendu qu à cet égard, en application de l annexe I de l article D susvisé, le comptable est notamment tenu d exiger, s agissant des primes et indemnités (visée au 2 du c de la rubrique n «Primes et indemnités»), une «décision individuelle d attribution prise par le directeur [ ]». Attendu qu en l espèce, et comme cela est d ailleurs reconnu tant par le comptable que l ordonnateur, il ne résulte pas de l instruction qu une décision individuelle d attribution prise par le directeur ait été en possession du comptable ; Attendu dès lors que M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en omettant de suspendre le paiement dans l attente de la production des décisions individuelles attendues ;

15 15/23 Sur l existence d un préjudice financier Attendu que le VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que «lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n a pas causé de préjudice financier à l organisme public concerné, le juge des comptes peut l obliger à s acquitter d une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l espèce [ ] Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l organisme public concerné [ ] le comptable a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante» ; Attendu qu il résulte des dispositions des articles 1 er, 2 et 3 du décret n du 1 er août 1990 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière, que les fonctionnaires et stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les personnels contractuels exerçant des fonctions similaires à celles des personnels titulaires bénéficient d'une indemnité de sujétion spéciale dont le montant, égal aux 13/1 900 de la somme du traitement budgétaire brut annuel et de l'indemnité de résidence servis aux agents bénéficiaires, est payable mensuellement, à terme échu ; que ces dispositions font du versement de l indemnité en cause un droit attaché au statut des agents ; Attendu que la dépense a été régulièrement mandatée par l autorité compétente, qui ne disposait en la matière d aucun pouvoir d appréciation ; qu elle a été correctement liquidée et revêt un caractère libératoire ; que, dans ces conditions, les payements litigieux ne présentaient pas un caractère indu pour l établissement et ne lui ont pas causé un préjudice financier ; Attendu qu il y a donc lieu d obliger M. X... à s acquitter d une somme irrémissible dans le cadre des dispositions précitées ; Attendu qu il ressort des éléments de l instruction que le manquement de M. X... est caractérisé par le paiement d un complément de rémunération dont la base légale n est pas contestée mais sans toutefois disposer, au moment du paiement, de la décision individuelle attributive ; qu ainsi l irrégularité, de même nature que celles relevées et sanctionnées aux charges n 1 et 3, a été commise au cours du même exercice ; Attendu que, s agissant d un manquement unique déjà sanctionné, il n y a pas lieu d imposer à M. X... le paiement d une nouvelle somme irrémissible ; 2. S agissant des agents non titulaires Sur le manquement présumé du comptable Attendu qu aux termes des dispositions du 2 e alinéa du I de l article 60 de la loi du 23 février 1963 : «Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière [ ] de dépenses [ ] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique» ; qu au titre de l article 19 du décret n du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est tenu d'exercer le contrôle «2 S'agissant des ordres de payer : [ ] d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20» ; que ce dernier dispose que «Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : [ ] 3 L'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation [ ] ; 5 La production des pièces justificatives [ ]» ; qu enfin, l article D du code général des collectivités territoriales dispose qu «Avant de procéder au paiement d une dépense ne faisant pas l objet d un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales [ ] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci [ ]» ;

16 Attendu qu il appartient ainsi au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui incombe de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; Attendu qu à cet égard, en application de l annexe I de l article D susvisé, le comptable est notamment tenu d exiger, s agissant des primes et indemnités (visée au 2 du c de la rubrique n «Primes et indemnités»), une «décision individuelle d attribution prise par le directeur [ ]» ; Attendu qu en l espèce, et comme cela est d ailleurs reconnu tant par le comptable que l ordonnateur, il ne résulte pas de l instruction qu une décision individuelle d attribution prise par le directeur ait été en possession du comptable ; Attendu dès lors que M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en omettant de suspendre le paiement dans l attente de la production des décisions individuelles attendues ; 16/23 Sur l existence d un préjudice financier Attendu que le VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que «lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n a pas causé de préjudice financier à l organisme public concerné, le juge des comptes peut l obliger à s acquitter d une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l espèce [ ] Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l organisme public concerné [ ] le comptable a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante» ; Attendu que le paiement d une somme non due par un établissement public cause à ce dernier un préjudice financier ; Attendu que, s agissant des agents contractuels, l article 1 er du décret du 1 er août 1990 susvisé dispose que «les fonctionnaires et stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à l'exception des personnels de direction et des pharmaciens, et les personnels contractuels exerçant des fonctions similaires à celles des personnels titulaires précités bénéficient d'une indemnité de sujétion spéciale» ; Attendu qu en l absence d une décision individuelle d attribution visée par l autorité compétente, le comptable n est pas en mesure de s assurer que les fonctions exercées par un agent contractuel sont similaires à celles des personnels titulaires bénéficiaires de l indemnité de sujétion spéciale ; Attendu dès lors que les payements effectués par M. X... sont dépourvus de fondement ; que la dépense qui en résulte revêt un caractère indu et doit être regardée comme ayant causé un préjudice à l établissement au sens des dispositions précitées ; Sur le débet Attendu qu aux termes du VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963, le comptable doit être constitué débiteur des sommes irrégulièrement payées lorsque son manquement a causé un préjudice financier à la personne publique ; qu il y a en conséquence lieu de constituer M. X... débiteur, au titre de l exercice 2014, d une somme de 4 395,92 euros ; Attendu qu aux termes du VIII de l article 60 de la loi du 23 février 1963, «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics», soit le 6 mars 2017 ;

17 17/23 Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense Attendu qu aux termes du IX de l article 60 de la loi du 23 février 1963, «hormis le cas du décès du comptable ou du respect par celui-ci, sous l appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes» ; Attendu qu il résulte de l instruction qu une pièce, signée par le directeur régional des finances publiques le 9 juillet 2013 a bien pour objet de valider les plans de contrôle transmis par le comptable et notamment celui relatif au centre hospitalier ; qu au regard des exigences de l arrêté du 25 juillet 2013 précité, cette pièce est de nature à être regardée comme un plan de contrôle hiérarchisé des dépenses lié à la paye applicable au centre hospitalier pour l exercice 2014 ; Attendu que ledit plan ne comportait aucune disposition particulière relative à un contrôle des paiements de la prime de service pour les mois de septembre et novembre ; qu ainsi celles-ci relevaient d un contrôle exhaustif de la part du comptable ; Attendu, dans ces circonstances, que le comptable ne justifie pas avoir respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses ; qu ainsi l intéressé ne pourra se voir accorder une remise gracieuse totale du débet ; PAR CES MOTIFS, Article 1 : pour les charges n 1, 3 et 7, il est mis à la charge de M. X... une somme unique de cent trente euros (130 ) au titre de l exercice 2014 ; Article 2 : pour la charge n 2, M. X... est constitué débiteur du centre hospitalier Mémorial France États-Unis de Saint-Lô, au titre de l exercice 2014, de la somme de mille quatre-vingts euros (1 080 ), augmentée des intérêts de droit à compter du 6 mars 2017 ; Article 3 : pour la charge n 4, M. X... est constitué débiteur du centre hospitalier Mémorial France États-Unis de Saint-Lô, au titre de l exercice 2014, de la somme de deux mille quatre cent vingt-six euros dix centimes (2 426,10 ), augmentée des intérêts de droit à compter du 6 mars 2017 ; Article 4 : pour la charge n 5, M. X... est constitué débiteur du centre hospitalier Mémorial France États-Unis de Saint-Lô, au titre de l exercice 2014, de la somme de cinq mille trente-cinq euros soixante-quatre centimes (5 035,64 ), augmentée des intérêts de droit à compter du 6 mars 2017 ; Article 5 : pour la charge n 6, M. X... est constitué débiteur du centre hospitalier Mémorial France États-Unis de Saint-Lô, au titre de l exercice 2014, de la somme de dix mille quatre cent soixantequinze euros trente-quatre centimes (10 475,34 ), augmentée des intérêts de droit à compter du 6 mars 2017 ; Article 6 : pour la charge n 7, M. X... est constitué débiteur du centre hospitalier Mémorial France États-Unis de Saint-Lô, au titre de l exercice 2014, de la somme de quatre mille trois cent quatre-vingtquinze euros quatre-vingt-douze centimes (4 395,92 ), augmentée des intérêts de droit à compter du 6 mars 2017 ; Article 7 : M. X... ne pourra être déchargé de sa gestion au titre de l exercice 2014 qu après apurement des sommes mentionnées aux articles précédents.

18 18/23 Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Normandie par M. Christian Michaut, président, MM. Hubert La Marle et Marc Beauchemin, présidents de section, M. Philippe Boëton, Mme Nathalie Gervais, M. Frédéric Lelaquet et Mme Estelle Fontaine, premiers conseillers. La greffière-adjointe, Le président, Stéphanie LANGLOIS Christian MICHAUT La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu ils en seront légalement requis. Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général Christian QUILLE CONDITIONS D'APPEL : Code des juridictions financières article R et suivants : «Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes» ( ) article R «L appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.»

19 19/23 ANNEXE N 2 EXERCICE PRIME SPECIFIQUE - Comptable M. Yves X... Nom - Prénom Catégorie Mois de paie Montant E... Philippe Titulaire septembre 90,00 F... Nadège Titulaire septembre 90,00 G... Christophe Titulaire septembre 90,00 C... Hervé Titulaire septembre 90,00 H... Martine Titulaire septembre 90,00 sous total titulaires 450,00 ANNEXE N 3 I... Pascal Contractuel septembre 90,00 novembre 90,00 J... Alison Contractuelle septembre 90,00 A... Isabelle Contractuelle septembre 90,00 novembre 90,00 septembre 90,00 B... Isabelle Contractuelle novembre 90,00 K... Carole Contractuelle novembre 90,00 Z... Stéphane Contractuel novembre 90,00 Y... Laurent Contractuel septembre 90,00 novembre 90,00 L... Patrick Contractuel septembre 90,00 sous total contractuels 1 080,00

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