JUGEMENT REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
|
|
- Ernest Grenier
- il y a 6 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Formation plénière Centre hospitalier Mémorial France États-Unis de Saint-Lô (département de la Manche) Centre des finances publiques de Saint-Lô Canisy Exercice 2014 Jugement n Audience publique du 15 juin 2017 Prononcé du jugement le 6 juillet 2017 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE, Vu le réquisitoire n du 28 février 2017 du procureur financier près la chambre régionale des comptes Normandie, enregistré au greffe le 1 er mars 2017 ; Vu les comptes rendus en qualité de comptable du centre hospitalier Mémorial France États-Unis de Saint-Lô pour l exercice 2014 par M. Yves X..., du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ; Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l instruction ; Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics de santé ; Vu l article 60 de la loi de finances n du 23 février 1963 modifié ; Vu le décret n du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; Vu le décret n du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l article 90 de la loi n du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; Vu le code des juridictions financières ; Vu l arrêté du premier président de la Cour des comptes du 15 novembre 2013 relatif à l examen des comptes et de la gestion des établissements publics de santé ; Vu le rapport n de M. Thomas Deflinne, premier conseiller, magistrat chargé de l instruction ; Vu les conclusions n du procureur financier du 13 juin 2017 ; Vu les observations et pièces complémentaires produites après la clôture de l instruction par M. X... et par la direction départementale des finances publiques de la Manche ; Entendu, lors de l audience publique du 15 juin 2017, M. Deflinne en son rapport, M. Stéphane Guillet, procureur financier, en les conclusions du ministère public, le comptable et l ordonnateur, informés de l audience, n étant ni présents ni représentés ;
2 2/23 ORDONNE CE QUI SUIT Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Normandie de la responsabilité encourue par M. X..., pour avoir, au cours de l exercice 2014, pour les mois de septembre et novembre, payé, par mandats énoncés en annexe 1, différentes primes et indemnités ; Charge n 1 : paiement d une prime spécifique à des agents titulaires sur justification insuffisante Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Normandie de la responsabilité encourue par M. X..., pour avoir, au cours de l exercice 2014, payé une «prime spécifique» à des agents titulaires dans les conditions spécifiées en annexe 2, pour un montant total de 450 euros et ceci en l absence d une pièce justificative exigible ; Sur le manquement présumé du comptable Attendu qu aux termes des dispositions du 2 e alinéa du I de l article 60 de la loi du 23 février 1963 : «Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière [ ] de dépenses [ ] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique» ; qu en vertu de l article 19 du décret n du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est tenu d'exercer le contrôle «2 S'agissant des ordres de payer : [ ] d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20» ; que ce dernier dispose que «Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : [ ] 3 L'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation [ ] ; 5 La production des pièces justificatives [ ]» ; qu enfin, l article D du code général des collectivités territoriales dispose qu «Avant de procéder au paiement d une dépense ne faisant pas l objet d un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales [ ] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci [ ]» ; Attendu qu il appartient ainsi au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui incombe de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; Attendu qu à cet égard, en application de l annexe I de l article D susvisé, le comptable est notamment tenu d exiger, s agissant des primes et indemnités (visée au 2 du c de la rubrique n «Primes et indemnités»), une «Décision individuelle d attribution prise par le directeur [ ]» ; Attendu qu en l espèce, et comme cela est d ailleurs reconnu tant par le comptable que l ordonnateur, il ne résulte pas de l instruction qu une décision individuelle d attribution prise par le directeur ait été en possession du comptable ; Attendu dès lors que M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en omettant de suspendre le paiement dans l attente de la production des décisions individuelles attendues ; Sur l existence d un préjudice financier Attendu que le VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que «lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n a pas causé de préjudice financier à l organisme public concerné, le juge des comptes peut l obliger à s acquitter d une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l espèce [ ] Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l organisme public concerné [ ] le comptable a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante» ;
3 3/23 Attendu qu il résulte, d une part, des dispositions de l article 1 er du décret n du 30 novembre 1988 relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents, que certains fonctionnaires et stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 «perçoivent une prime spécifique mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget» et, d autre part, des dispositions de l article 1er de l arrêté du 7 mars 2007 modifiant l'arrêté du 30 novembre 1988 fixant le montant de la prime spécifique à certains agents, qu «à compter du 1er mars 2007, le montant mensuel de la prime spécifique mentionnée à l'article 1 er du décret du 30 novembre 1988 susvisé est fixé à 90 euros» ; que ces dispositions font du versement de l indemnité en cause un droit attaché au statut des agents ; Attendu que la dépense a été régulièrement mandatée par l autorité compétente, qui ne disposait d aucun pouvoir d appréciation ; qu elle a été correctement liquidée et revêt un caractère libératoire ; que, dans ces conditions, les payements litigieux ne présentaient pas un caractère indu pour l établissement et ne lui ont pas causé un préjudice financier ; Attendu qu il y a donc lieu d obliger M. X... à s acquitter d une somme irrémissible dans le cadre des dispositions précitées ; Sur le montant de la somme irrémissible Attendu que le montant maximal de cette somme est fixé par le décret du 10 décembre 2012 susvisé à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit 265,50 euros au cas d'espèce ; Attendu que M. X... a fourni des éléments faisant état de difficultés particulières ayant affecté le contexte de travail au sein du poste comptable, que ces difficultés sont confirmées par la hiérarchie du comptable ; qu ainsi il sera fait une juste appréciation des circonstances de l espèce en arrêtant la somme mise à sa charge à 130 euros ; Charge n 2 : paiement d une prime spécifique à des agents non titulaires sur justification insuffisante. Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Normandie de la responsabilité encourue par M. X..., pour avoir, au cours de l exercice 2014, payé une «prime spécifique» à des agents non titulaires dans les conditions spécifiées en annexe 3, pour un montant total de euros et ceci en l absence d une pièce justificative exigible ; Sur le manquement présumé du comptable Attendu qu aux termes des dispositions du 2 e alinéa du I de l article 60 de la loi du 23 février 1963 : «Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière [ ] de dépenses [ ] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique» ; qu en vertu de l article 19 du décret n du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est tenu d'exercer le contrôle «2 S'agissant des ordres de payer : [ ] d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20» ; que ce dernier dispose que «Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : [ ] 3 L'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation [ ] ; 5 La production des pièces justificatives [ ]» ; qu enfin, l article D du code général des collectivités territoriales dispose qu «Avant de procéder au paiement d une dépense ne faisant pas l objet d un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales [ ] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci [ ]» ;
4 4/23 Attendu qu il appartient ainsi au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui incombe de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; Attendu qu à cet égard, en application de l annexe I de l article D susvisé, le comptable est notamment tenu d exiger, s agissant des primes et indemnités (visée au 2 du c de la rubrique n «Primes et indemnités»), une «décision individuelle d attribution prise par le directeur ; - et, pour les agents contractuels, mention au contrat [ ]» ; Attendu que, dans sa réponse du 23 mars 2017, le comptable fait valoir qu il «ne disposait pas de décision individuelle mais de contrats signés du directeur précisant les modalités de rémunération en application de l'article 4 du décret n du 6 février Les contrats prévoient explicitement que les contractuels percevaient les primes afférentes au dit emploi c'est-à-dire aux primes attachées à un emploi comparable. [ ]. Si ledit emploi exercé par un titulaire lui permet de percevoir, la prime «de droit», le contrat, signé du directeur, doit être assimilé à une décision d'attribution exécutoire dont il n'appartient pas au comptable de contester la légalité» ; Attendu que l ordonnateur indique qu il n avait pas adopté de décision d attribution individuelle de la prime spécifique dès lors, d une part, qu il est fait mention du versement des primes de façon globale aux agents contractuels à l article 4 du contrat, d autre part, que les agents contractuels de la FPH relèvent des dispositions du décret n du 6 février 1991 dont l article 4 dispose que le contrat indique les modalités de rémunération de l'agent, de sorte qu au regard de cette disposition, il appartient au directeur de l'établissement de fixer les conditions de rémunération en vertu de son pouvoir de nomination, de recrutement et d'organisation de service ; qu enfin, l ordonnateur indique que l instruction n DGOS/RH4/2015/108 du 2 avril 2015 relative au régime indemnitaire applicable aux agents contractuels des établissements relevant de la fonction publique hospitalière, qui exclut la prime spécifique au bénéfice des agents contractuels de son champ d application, n a été applicable qu à compter du 2 avril 2015, soit postérieurement aux périodes étudiées durant lesquelles ont été servies ces primes spécifiques ; Attendu qu à supposer même que la référence faite par le contrat de travail des agents à la perception des «indemnités et primes afférentes à [leur] emploi» puisse être regardée comme la «mention au contrat» dont font état les dispositions de l article D du CGCT, il résulte des termes mêmes de la réglementation en vigueur que la «prime spécifique» prévue par les dispositions de l article 1 er du décret n du 30 novembre 1988 n a vocation à être servie qu aux «fonctionnaires titulaires et stagiaires» sans que soient visés les contractuels ; que, par suite et sans présager de la légalité d un tel octroi, une décision individuelle d attribution prise par le directeur était indispensable à la mise en paiement par le comptable ; Attendu dès lors que M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en omettant de suspendre le paiement dans l attente de la production des décisions individuelles attendues ; Sur l existence d un préjudice financier Attendu que le VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que «lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n a pas causé de préjudice financier à l organisme public concerné, le juge des comptes peut l obliger à s acquitter d une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l espèce [ ] Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l organisme public concerné [ ] le comptable a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante» ;
5 5/23 Attendu que le paiement d une somme non due par un établissement public cause à ce dernier un préjudice financier ; Attendu que les dispositions du décret du 30 novembre 1988 précité excluent du bénéfice de la prime de service les agents non titulaires ; qu ainsi les payements effectués par M. X... sont dépourvus de fondement juridique ; que la dépense qui en résulte revêt un caractère indu et doit être regardée comme ayant causé un préjudice à l établissement au sens des dispositions précitées ; Sur le débet Attendu qu aux termes du VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963, le comptable doit être constitué débiteur des sommes irrégulièrement payées lorsque son manquement a causé un préjudice financier à la personne publique ; qu il y a en conséquence lieu de constituer M. X... débiteur, au titre de l exercice 2014, d une somme de euros ; Attendu qu aux termes du VIII de l article 60 de la loi du 23 février 1963, «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; qu en l espèce, cette date est le 6 mars 2017 ; Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense Attendu qu aux termes du IX de l article 60 de la loi du 23 février 1963, «hormis le cas du décès du comptable ou du respect par celui-ci, sous l appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes» ; Attendu qu il résulte de l instruction qu une pièce, signée par le directeur régional des finances publiques le 9 juillet 2013, a bien pour objet de valider les plans de contrôle transmis par le comptable et notamment celui relatif au centre hospitalier ; qu au regard des exigences de l arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l'article 42 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant le contrôle sélectif de la dépense, cette pièce est de nature à être regardée comme un plan de contrôle hiérarchisé des dépenses lié à la paye applicable pour le centre hospitalier pour l exercice 2014 ; Attendu que ledit plan ne comportait pas de dispositions prévoyant un contrôle sélectif de la prime de service pour les mois de septembre et novembre ; qu ainsi celle-ci relevait d un contrôle exhaustif de la part du comptable ; Attendu, dans ces circonstances, que le comptable ne justifie pas avoir respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses ; qu ainsi l intéressé ne pourra se voir accorder une remise gracieuse totale du débet ; Charge n 3 : paiement de la nouvelle bonification indiciaire sur justification insuffisante Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Normandie de la responsabilité encourue par M. X..., pour avoir, au cours de l exercice 2014, payé une NBI (nouvelle bonification indiciaire) à des agents titulaires dans les conditions spécifiées en annexe 4, pour un montant total de 1 070,21 euros et ceci en l absence d une pièce justificative exigible ;
6 6/23 Attendu qu aux termes des dispositions du 2 e alinéa du I de l article 60 de la loi du 23 février 1963 : «Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière [ ] de dépenses [ ] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique» ; qu en vertu de l article 19 du décret n du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est tenu d'exercer le contrôle «2 S'agissant des ordres de payer : [ ] d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20» ; que ce dernier dispose que «Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : [ ] 3 L'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation [ ] ; 5 La production des pièces justificatives [ ]» ; qu enfin, l article D du code général des collectivités territoriales dispose qu «Avant de procéder au paiement d une dépense ne faisant pas l objet d un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales [ ] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci [ ]» ; Attendu qu il appartient ainsi au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui revient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; Attendu qu à cet égard, en application de l annexe I de l article D susvisé, le comptable est notamment tenu d exiger, s agissant d une indemnité (rubrique n «Nouvelle bonification indiciaire (NBI)»), une «décision du directeur fixant le nombre de points attribués à l agent» ; Attendu que le comptable n a pas joint cette pièce à l appui du compte et ne justifie pas en avoir disposé au jour du paiement ; Attendu dès lors que M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en omettant de suspendre le paiement dans l attente de la production des décisions individuelles attendues ; Sur l existence d un préjudice financier Attendu que le VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que «lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n a pas causé de préjudice financier à l organisme public concerné, le juge des comptes peut l obliger à s acquitter d une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l espèce [ ] Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l organisme public concerné [ ] le comptable a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante» ; Attendu qu il résulte des dispositions combinées de l article 77 de la loi n du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, de l article 20 de la loi n du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de celles des décrets n du 14 février 1994 et n du 2 mai 2002 que le versement de points de NBI est prévu pour les agents en cause ; Attendu que, dans sa réponse du 28 mars 2017, l ordonnateur soutient que «ces dépenses étaient réellement dues dans la mesure où elles correspondaient parfaitement aux fonctions et missions exercées par les agents concernés et à un service fait. L établissement n a été en aucun cas lésé par ces versements et ceux-ci n ont entrainé aucun préjudice financier» ; que, quant à lui, le comptable indique que «La validation des trains de paye conformes aux contrats qu'il avait signés ou bien encore à des textes à valeur réglementaires attestent du service fait» et qu en conséquence il estime «que l'établissement n'a pas subi de préjudice financier pour l'ensemble des présomptions de charge du réquisitoire» ;
7 7/23 Attendu que ces affirmations sont en l espèce corroborées par l existence des décisions d attribution des points de NBI, lesquelles avaient été signées avant les paiements ; que, par suite, la dépense en cause ne peut être regardée comme dépourvue de base juridique ; que, dès lors, elles n ont pas causé de préjudice financier à l établissement ; Attendu qu il y a donc lieu pour la chambre de fixer le montant de la somme irrémissible dont M. X... devra s acquitter dans le cadre des dispositions précitées ; Sur le montant de la somme irrémissible Attendu qu il ressort des éléments de l instruction que le manquement de M. X... est caractérisé par le paiement d un complément de rémunération dont la base légale n est pas contestée mais sans toutefois disposer, au moment du paiement, de la décision individuelle attributive ; qu ainsi cette irrégularité est de même nature que celle relevée et sanctionnée à la charge n 1, commise au cours du même exercice ; qu elles constituent en conséquence un manquement unique ; Attendu que, s agissant d un manquement déjà sanctionné au titre de la charge précitée, il n y a pas lieu d imposer à M. X... le paiement d une nouvelle somme irrémissible ; Charge n 4 : paiement d une «prime diverse» sur justification insuffisante Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Normandie de la responsabilité encourue par M. X..., pour avoir, au cours de l exercice 2014, payé une «prime diverse» à des agents dans les conditions spécifiées en annexe 5, pour un montant total de 2 426,10 euros et ceci en l absence de pièce justificative ; Sur le manquement présumé du comptable Attendu qu aux termes des dispositions du 2 e alinéa du I de l article 60 de la loi du 23 février 1963 : «Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière [ ] de dépenses [ ] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique» ; qu en vertu de l article 19 du décret n du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est tenu d'exercer le contrôle «2 S'agissant des ordres de payer : [ ] d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20» ; que ce dernier dispose que «Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : [ ] 3 L'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation [ ] ; 5 La production des pièces justificatives [ ]» ; qu enfin, l article D du code général des collectivités territoriales dispose qu «Avant de procéder au paiement d une dépense ne faisant pas l objet d un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales [ ] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci [ ]» ; Attendu qu il appartient ainsi au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui revient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; Attendu qu à cet égard, en application de l annexe I de l article D susvisé, le comptable est notamment tenu d exiger, s agissant d une indemnité (visée au 2 du c) de la rubrique n «Primes et indemnités», une «décision individuelle d attribution prise par le directeur ; - et, pour les agents contractuels, mention au contrat [ ]» ;
8 8/23 Attendu que le comptable fait valoir qu il ne «disposait pas de décision individuelle mais de contrats signés du directeur précisant les modalités de rémunération en application de l'article 4 du décret n du 6 février Les contrats prévoient explicitement que les contractuels percevaient les primes afférentes au dit emploi c'est à dire aux primes attachées à un emploi comparable de titulaire [ ]. Si ledit emploi exercé par un titulaire lui permet de percevoir la prime «de droit», le contrat, signé du directeur, doit être assimilé à une décision d'attribution exécutoire dont il n'appartient pas au comptable de contester la légalité» ; Attendu que l ordonnateur fait valoir que les règles applicables n imposaient pas la production d une décision individuelle d attribution dès lors que, concernant M. Laurent Y..., recruté en contrat à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2014 pour assurer les fonctions de cadre responsable d'unité de soins, la prime diverse mensuelle de 91,22 euros correspond au montant de la prime d'encadrement versée aux fonctionnaires cadres de santé paramédicaux qui exercent la même fonction ; que cette prime, qui étant liée à la fonction ne nécessite pas de décision individuelle, est visée par la mention à l article 4 de son contrat : «Monsieur Y... percevra les indemnités et primes afférentes à son emploi...» ; que, concernant M. Stéphane Z..., cadre de santé recruté en contrat à durée indéterminée à compter du 1 er septembre 2012 pour assurer les fonctions de cadre formateur de santé à l'institut de formation en soins infirmiers, la prime diverse mensuelle de 91,22 euros correspond au montant de la prime d'encadrement versée aux fonctionnaires cadres de santé paramédicaux qui exercent la même fonction ; que cette prime, qui étant liée à la fonction ne nécessite pas de décision individuelle, est visée par la mention à l article 3 de son contrat à durée indéterminée : «Monsieur Z... percevra les indemnités et primes afférentes à son emploi...» ; que, concernant Mme Isabelle A..., cadre de santé recrutée en contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2011 pour assurer les fonctions de cadre responsable d'unité de soins, la prime diverse mensuelle de 669,22 euros attribuée à l'intéressée du 1 er juin 2012 au 31 décembre 2015 pour mise en adéquation avec des prétentions salariales (courrier de recrutement en pièces jointes) correspond au montant de la prime d'encadrement versée aux fonctionnaires cadres de santé paramédicaux qui exercent la même fonction ; que cette prime est visée par la mention à l article 4 de son contrat à durée indéterminée : «Madame A... percevra les indemnités et primes afférentes à son emploi...» ; que, concernant Mme Isabelle B..., cadre de santé recrutée en contrat à durée indéterminée à compter du 3 mai 2012 pour assurer les fonctions de cadre responsable d'unité de soins, la prime diverse mensuelle de 407 euros attribuée à l'intéressée du 1 er juin 2012 au 31 décembre 2015 pour mise en adéquation avec des prétentions salariales correspond au montant de la prime d'encadrement versée aux fonctionnaires cadres de santé paramédicaux qui exercent la même fonction ; que cette prime est visée par la mention à l article 4 de son contrat à durée indéterminée : «Madame B... percevra les indemnités et primes afférentes à son emploi...» ; que, concernant M. Hervé C..., infirmier anesthésiste titulaire, assure la responsabilité du SMUR et CESU depuis le 1 er octobre 2012, la prime diverse mensuelle de 91,22 euros correspond au montant de la prime d'encadrement versée aux fonctionnaires cadres de santé paramédicaux qui exercent des fonctions d'encadrement similaires ; que cette prime, qui est liée à la fonction ne nécessite pas de décision individuelle, s agissant des primes et indemnités (rubrique ), une délibération fixant la nature, les conditions d attribution et le taux moyen des indemnités, et une décision de l autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent ; Attendu qu à la différence de la prime spécifique visée aux charges n 1 et 2, aucun texte réglementaire ne vient encadrer l octroi d une «prime diverse» et, a fortiori, en imposer le versement ; que, par suite, nonobstant les arguments développés par le comptable et l ordonnateur, l éventuel versement de cette prime ne pouvait à le supposer régulier qu être soumis à l existence d une décision individuelle d attribution ; Attendu qu il ne résulte pas de l instruction qu une décision du directeur attribuant la prime aux agents ait existé ni, par suite, qu elle ait été en possession du comptable ; que cette absence justifie à elle seule de considérer que M. X..., comptable au cours de l exercice 2014, a payé une indemnité en l absence d une pièce justificative exigible, ce qui est constitutif d un manquement ;
9 9/23 Sur l existence d un préjudice financier. Attendu que le paiement d une somme non due par un établissement public cause à ce dernier un préjudice financier ; Attendu qu il résulte des dispositions combinées de l article 77 de la loi n du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et de l article 20 de la loi n du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, que seules les primes prévues par les textes législatifs et réglementaires peuvent être servies aux titulaires et aux contractuels ; Attendu que les payements effectués par M. X... sont dépourvus de fondement juridique ; que la dépense qui en résulte revêt un caractère indu et doit être regardée comme ayant causé un préjudice à l établissement au sens des dispositions précitées ; Sur le débet Attendu qu aux termes du VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963, le comptable doit être constitué débiteur des sommes irrégulièrement payées lorsque son manquement a causé un préjudice financier à la personne publique ; qu il y a en conséquence lieu de constituer M. X... débiteur, au titre de l exercice 2014, d une somme de 2 426,10 euros ; Attendu qu aux termes du VIII de l article 60 de la loi du 23 février 1963, «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics», soit le 6 mars 2017 ; Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense Attendu qu aux termes du IX de l article 60 de la loi du 23 février 1963, «hormis le cas du décès du comptable ou du respect par celui-ci, sous l appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes» ; Attendu qu il résulte de l instruction qu une pièce, signée par le directeur régional des finances publiques le 9 juillet 2013, a bien pour objet de valider les plans de contrôle transmis par le comptable et notamment celui relatif au centre hospitalier ; qu au regard des exigences de l arrêté du 25 juillet 2013 précité, cette pièce est de nature à être regardée comme un plan de contrôle hiérarchisé des dépenses lié à la paye applicable pour le centre hospitalier pour l exercice 2014 ; Attendu que ledit plan ne comportait pas par nature de dispositions prévoyant un contrôle sélectif de la prime diverse non prévue par les textes pour les mois de septembre et novembre ; qu ainsi celle-ci relevait d un contrôle exhaustif de la part du comptable ; Attendu, dans ces circonstances, que le comptable ne justifie pas avoir respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses ; qu ainsi l intéressé ne pourra se voir accorder une remise gracieuse totale du débet ; Charge n 5 : paiement d une indemnité d astreintes sur justification insuffisante Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Normandie de la responsabilité encourue par M. X..., pour avoir, au cours de l exercice 2014, payé une «indemnité d astreinte» à des agents dans les conditions spécifiées en annexe 6, pour un montant total de 5 035,64 euros et ceci en l absence d une pièce justificative exigible ;
10 10/23 Sur le manquement présumé du comptable Attendu qu aux termes des dispositions du 2 e alinéa du I de l article 60 de la loi du 23 février 1963 : «Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière [ ] de dépenses [ ] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique» ; qu en vertu de l article 19 du décret n du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est tenu d'exercer le contrôle «2 S'agissant des ordres de payer : [ ] d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20» ; que ce dernier dispose que «Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : [ ] 3 L'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation [ ] ; 5 La production des pièces justificatives [ ]» ; qu enfin, l article D du code général des collectivités territoriales dispose qu «Avant de procéder au paiement d une dépense ne faisant pas l objet d un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales [ ] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci [ ]» ; Attendu qu il appartient ainsi au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui revient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; Attendu qu à cet égard, en application de l annexe I de l article D susvisé, le comptable est notamment tenu d exiger, s agissant d une indemnité (rubrique n «Astreintes (personnels non médicaux)»), une «décision du chef d établissement fixant la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes [et] [une] décision du chef d établissement fixant les modalités du recours à la compensation ou à l indemnisation [ ]». Attendu que le comptable fait valoir, dans sa réponse du 23 mars 2017, qu il ne «disposait pas de décision du directeur de l'établissement fixant la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes et fixant les modalités du recours à la compensation ou à l'indemnisation. Toutefois si le manquement peut être retenu, le comptable estime que l'établissement n'a pas subi de préjudice, la validation du train de paye valant service fait» ; Attendu que l ordonnateur, dans sa réponse du 28 mars 2017, fait valoir qu aucune décision du directeur de l établissement n avait fixé la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes et que le paiement des indemnités d astreintes était réalisé sur justificatifs renseignés par l encadrement des agents bénéficiaires ; Attendu que, si le paiement d une indemnité d astreinte est bien prévu par les dispositions du décret n du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction alors applicable, il ne résulte cependant pas de l instruction qu une décision du directeur fixant la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes ni qu une décision de la même autorité fixant les modalités du recours à la compensation ou à l indemnisation aient été en possession du comptable ; Attendu dès lors que M. X... a engagé sa responsabilité en omettant de suspendre le paiement dans l attente de la production des décisions individuelles attendues ; Sur l existence d un préjudice financier Attendu que le paiement d une somme non due par un établissement public cause à ce dernier un préjudice financier ;
11 11/23 Attendu qu il résulte des dispositions combinées de l article 77 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, de l article 20 de la loi du 13 juillet 1983 précitée et de l article 1er du décret n du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l'indemnisation du service d'astreinte dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, que le paiement des astreintes est possible tant pour les titulaires que les contractuels ; Attendu que dans sa réponse du 28 mars 2017, l ordonnateur soutient que «ces dépenses étaient réellement dues dans la mesure où elles correspondaient parfaitement aux fonctions et missions exercées par les agents concernés et à un service fait. L établissement n a été en aucun cas lésé par ces versements et ceux-ci n ont entrainé aucun préjudice financier» ; Attendu que le comptable indique quant à lui que «la validation des trains de paye conformes aux contrats qu'il avait signés ou bien encore à des textes à valeur réglementaire atteste du service fait» ; qu il estime en conséquence «que l'établissement n'a pas subi de préjudice financier pour l'ensemble des présomptions de charge du réquisitoire» ; Attendu que ces simples affirmations ne sont pas de nature à permettre de qualifier de dû le paiement dans la mesure où l astreinte peut être compensée soit par une rémunération, soit par un temps de repos ; qu il résulte de ce qui précède que seule la décision individuelle signée du directeur fonde la créance vis-à-vis des bénéficiaires ; Attendu dès lors que les payements effectués par M. X... sont dépourvus de fondement juridique ; que la dépense qui en résulte revêt un caractère indu et doit être regardée comme ayant causé un préjudice à l établissement au sens des dispositions précitées ; Sur le débet Attendu qu aux termes du VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963, le comptable doit être constitué débiteur des sommes irrégulièrement payées lorsque son manquement a causé un préjudice financier à la personne publique ; qu il y a en conséquence lieu de constituer M. X... débiteur, au titre de l exercice 2014, d une somme de 5 035,64 euros ; Attendu qu aux termes du VIII de l article 60 de la loi du 23 février 1963, «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics», soit le 6 mars 2017 ; Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense Attendu qu aux termes du IX de l article 60 de la loi du 23 février 1963, «hormis le cas du décès du comptable ou du respect par celui-ci, sous l appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes» ; Attendu qu il résulte de l instruction qu une pièce, signée par le directeur régional des finances publiques le 9 juillet 2013, a bien pour objet de valider les plans de contrôle transmis par le comptable et notamment celui relatif au centre hospitalier ; qu au regard des exigences de l arrêté du 25 juillet 2013 précité, cette pièce est de nature à être regardée comme un plan de contrôle hiérarchisé des dépenses lié à la paye applicable pour le centre hospitalier pour l exercice 2014 ; Attendu que ledit plan ne comportait pas de dispositions prévoyant un contrôle sélectif des rémunérations d astreintes pour les mois de septembre et novembre ; qu ainsi celles-ci relevaient d un contrôle exhaustif de la part du comptable ;
12 12/23 Attendu, dans ces circonstances, que le comptable ne justifie pas avoir respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses ; qu ainsi l intéressé ne pourra se voir accorder une remise gracieuse totale du débet ; Charge n 6 : paiement d une prime de fonctions et de résultats sur justification insuffisante Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Normandie de la responsabilité encourue par M. X... pour avoir, au cours de l exercice 2014, payé une «prime de fonctions et de résultats» à cinq directeurs du centre hospitalier, dans les conditions spécifiées en annexe 7, pour un montant total de ,34 euros et ceci en l absence de pièce justificative ; Sur le manquement présumé du comptable Attendu qu aux termes des dispositions du 2 e alinéa du I de l article 60 de la loi du 23 février 1963 : «Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière [ ] de dépenses [ ] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique» ; qu en vertu de l article 19 du décret n du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est tenu d'exercer le contrôle «2 S'agissant des ordres de payer : [ ] d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20» ; que ce dernier dispose que «Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : [ ] 3 L'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation [ ] ; 5 La production des pièces justificatives [ ]» ; qu enfin, l article D du code général des collectivités territoriales dispose qu «Avant de procéder au paiement d une dépense ne faisant pas l objet d un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales [ ] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci [ ]» ; Attendu qu il appartient ainsi au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui revient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; Attendu qu à cet égard, en application de l annexe I de l article D susvisé, le comptable est notamment tenu d exiger, s agissant d une indemnité, visée au a) de la rubrique n «Primes et indemnités», une «décision individuelle d attribution prise par l autorité compétente» ; Attendu que, si le versement de cette prime est bien permis par les dispositions combinées du décret n du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière et de l article 65 de la loi du 9 janvier 1986 précitée dans leurs rédactions alors applicables, il ne résulte cependant pas de l instruction qu une décision individuelle d attribution de la PFR signée de l autorité compétente qui, en application des dispositions de l article 65-2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, était le directeur général de l agence régionale de santé pour le directeur du centre hospitalier, et, en application du décret du 9 mai 2012, le directeur de l établissement pour les autres agents, ait été en possession du comptable ; Attendu dès lors que M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en omettant de suspendre le paiement dans l attente de la production des décisions individuelles attendues ;
13 13/23 Sur l existence d un préjudice financier. Attendu que le paiement d une somme non due par un établissement public cause à ce dernier un préjudice financier ; Attendu qu il résulte des dispositions combinées de l article 77 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, de l article 20 de la loi du 13 juillet 1983 précitée et de l article 1 er du décret n du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière, que le paiement de la prime de fonctions et de résultats est possible tant pour les titulaires que les contractuels ; Attendu que, dans sa réponse du 28 mars 2017, l ordonnateur soutient que «ces dépenses étaient réellement dues dans la mesure où elles correspondaient parfaitement aux fonctions et missions exercées par les agents concernés et à un service fait. L établissement n a été en aucun cas lésé par ces versements et ceux-ci n ont entraîné aucun préjudice financier» ; que, quant à lui, le comptable indique que «la validation des trains de paye conformes aux contrats qu'il avait signés ou bien encore à des textes à valeur réglementaire atteste du service fait» et qu en conséquence il estime «que l'établissement n'a pas subi de préjudice financier pour l'ensemble des présomptions de charge du réquisitoire» ; Attendu que l article 2 du décret du 9 mai 2012 susvisé prévoit que la prime de fonction et de résultats comprend deux parts dont l une tient compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir ; qu ainsi seule une décision individuelle de l autorité compétente fonde la créance vis-à-vis des bénéficiaires ; Attendu dès lors que les payements effectués par M. X... sont dépourvus de fondement juridique ; que la dépense qui en résulte revêt un caractère indu et doit être regardée comme ayant causé un préjudice à l établissement au sens des dispositions précitées ; Sur le débet Attendu qu aux termes du VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963, le comptable doit être constitué débiteur des sommes irrégulièrement payées lorsque son manquement a causé un préjudice financier à la personne publique ; qu il y a en conséquence lieu de constituer M. X... débiteur, au titre de l exercice 2014, d une somme de ,34 euros ; Attendu qu aux termes du VIII de l article 60 de la loi du 23 février 1963, «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics», soit le 6 mars 2017 ; Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense Attendu qu aux termes du IX de l article 60 de la loi du 23 février 1963, «hormis le cas du décès du comptable ou du respect par celui-ci, sous l appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes» ; Attendu qu il résulte de l instruction qu une pièce, signée par le directeur régional des finances publiques le 9 juillet 2013 a bien pour objet de valider les plans de contrôle transmis par le comptable et notamment celui relatif au centre hospitalier ; qu au regard des exigences de l arrêté du 25 juillet 2013 précité, cette pièce est de nature à être regardée comme un plan de contrôle hiérarchisé des dépenses lié à la paye applicable pour le centre hospitalier pour l exercice 2014 ;
14 14/23 Attendu que ledit plan ne comportait aucune disposition particulière relative à un contrôle des paiements de la prime de service pour les mois de septembre et novembre ; qu ainsi celles-ci relevaient d un contrôle exhaustif de la part du comptable ; Attendu, dans ces conditions, que le comptable ne justifie pas avoir respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses ; qu ainsi l intéressé ne pourra se voir accorder une remise gracieuse totale du débet ; Charge n 7 : paiement d une «indemnité de sujétion spéciale» à des agents titulaires sur justification insuffisante Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Normandie de la responsabilité encourue par M. X..., pour avoir, au cours de l exercice 2014, payé une «indemnité de sujétion spéciale» à des agents titulaires dans les conditions spécifiées en annexe 8, pour un montant total de 5 852,73 euros et ceci en l absence d une pièce justificative exigible ; Attendu que l instruction menée a permis de distinguer parmi les bénéficiaires recensés à l annexe 8 susvisée ceux relevant de la fonction publique hospitalière (annexe 8a) et ceux dotés du statut d agent contractuel (annexe 8b) ; 1. S agissant des agents titulaires Sur le manquement présumé du comptable Attendu qu aux termes des dispositions du 2 e alinéa du I de l article 60 de la loi du 23 février 1963 : «Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière [ ] de dépenses [ ] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique» ; qu en vertu de l article 19 du décret n du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est tenu d'exercer le contrôle «2 S'agissant des ordres de payer : [ ] d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20» ; que ce dernier dispose que «Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : [ ] 3 L'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation [ ] ; 5 La production des pièces justificatives [ ]» ; qu enfin, l article D du code général des collectivités territoriales dispose qu «Avant de procéder au paiement d une dépense ne faisant pas l objet d un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales [ ] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci [ ]» ; Attendu qu il appartient ainsi au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui incombe de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; Attendu qu à cet égard, en application de l annexe I de l article D susvisé, le comptable est notamment tenu d exiger, s agissant des primes et indemnités (visée au 2 du c de la rubrique n «Primes et indemnités»), une «décision individuelle d attribution prise par le directeur [ ]». Attendu qu en l espèce, et comme cela est d ailleurs reconnu tant par le comptable que l ordonnateur, il ne résulte pas de l instruction qu une décision individuelle d attribution prise par le directeur ait été en possession du comptable ; Attendu dès lors que M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en omettant de suspendre le paiement dans l attente de la production des décisions individuelles attendues ;
15 15/23 Sur l existence d un préjudice financier Attendu que le VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que «lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n a pas causé de préjudice financier à l organisme public concerné, le juge des comptes peut l obliger à s acquitter d une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l espèce [ ] Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l organisme public concerné [ ] le comptable a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante» ; Attendu qu il résulte des dispositions des articles 1 er, 2 et 3 du décret n du 1 er août 1990 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière, que les fonctionnaires et stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les personnels contractuels exerçant des fonctions similaires à celles des personnels titulaires bénéficient d'une indemnité de sujétion spéciale dont le montant, égal aux 13/1 900 de la somme du traitement budgétaire brut annuel et de l'indemnité de résidence servis aux agents bénéficiaires, est payable mensuellement, à terme échu ; que ces dispositions font du versement de l indemnité en cause un droit attaché au statut des agents ; Attendu que la dépense a été régulièrement mandatée par l autorité compétente, qui ne disposait en la matière d aucun pouvoir d appréciation ; qu elle a été correctement liquidée et revêt un caractère libératoire ; que, dans ces conditions, les payements litigieux ne présentaient pas un caractère indu pour l établissement et ne lui ont pas causé un préjudice financier ; Attendu qu il y a donc lieu d obliger M. X... à s acquitter d une somme irrémissible dans le cadre des dispositions précitées ; Attendu qu il ressort des éléments de l instruction que le manquement de M. X... est caractérisé par le paiement d un complément de rémunération dont la base légale n est pas contestée mais sans toutefois disposer, au moment du paiement, de la décision individuelle attributive ; qu ainsi l irrégularité, de même nature que celles relevées et sanctionnées aux charges n 1 et 3, a été commise au cours du même exercice ; Attendu que, s agissant d un manquement unique déjà sanctionné, il n y a pas lieu d imposer à M. X... le paiement d une nouvelle somme irrémissible ; 2. S agissant des agents non titulaires Sur le manquement présumé du comptable Attendu qu aux termes des dispositions du 2 e alinéa du I de l article 60 de la loi du 23 février 1963 : «Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière [ ] de dépenses [ ] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique» ; qu au titre de l article 19 du décret n du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable public est tenu d'exercer le contrôle «2 S'agissant des ordres de payer : [ ] d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20» ; que ce dernier dispose que «Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : [ ] 3 L'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation [ ] ; 5 La production des pièces justificatives [ ]» ; qu enfin, l article D du code général des collectivités territoriales dispose qu «Avant de procéder au paiement d une dépense ne faisant pas l objet d un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales [ ] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci [ ]» ;
16 Attendu qu il appartient ainsi au comptable d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il lui incombe de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; Attendu qu à cet égard, en application de l annexe I de l article D susvisé, le comptable est notamment tenu d exiger, s agissant des primes et indemnités (visée au 2 du c de la rubrique n «Primes et indemnités»), une «décision individuelle d attribution prise par le directeur [ ]» ; Attendu qu en l espèce, et comme cela est d ailleurs reconnu tant par le comptable que l ordonnateur, il ne résulte pas de l instruction qu une décision individuelle d attribution prise par le directeur ait été en possession du comptable ; Attendu dès lors que M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en omettant de suspendre le paiement dans l attente de la production des décisions individuelles attendues ; 16/23 Sur l existence d un préjudice financier Attendu que le VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que «lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n a pas causé de préjudice financier à l organisme public concerné, le juge des comptes peut l obliger à s acquitter d une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l espèce [ ] Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l organisme public concerné [ ] le comptable a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante» ; Attendu que le paiement d une somme non due par un établissement public cause à ce dernier un préjudice financier ; Attendu que, s agissant des agents contractuels, l article 1 er du décret du 1 er août 1990 susvisé dispose que «les fonctionnaires et stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à l'exception des personnels de direction et des pharmaciens, et les personnels contractuels exerçant des fonctions similaires à celles des personnels titulaires précités bénéficient d'une indemnité de sujétion spéciale» ; Attendu qu en l absence d une décision individuelle d attribution visée par l autorité compétente, le comptable n est pas en mesure de s assurer que les fonctions exercées par un agent contractuel sont similaires à celles des personnels titulaires bénéficiaires de l indemnité de sujétion spéciale ; Attendu dès lors que les payements effectués par M. X... sont dépourvus de fondement ; que la dépense qui en résulte revêt un caractère indu et doit être regardée comme ayant causé un préjudice à l établissement au sens des dispositions précitées ; Sur le débet Attendu qu aux termes du VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963, le comptable doit être constitué débiteur des sommes irrégulièrement payées lorsque son manquement a causé un préjudice financier à la personne publique ; qu il y a en conséquence lieu de constituer M. X... débiteur, au titre de l exercice 2014, d une somme de 4 395,92 euros ; Attendu qu aux termes du VIII de l article 60 de la loi du 23 février 1963, «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics», soit le 6 mars 2017 ;
17 17/23 Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense Attendu qu aux termes du IX de l article 60 de la loi du 23 février 1963, «hormis le cas du décès du comptable ou du respect par celui-ci, sous l appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes» ; Attendu qu il résulte de l instruction qu une pièce, signée par le directeur régional des finances publiques le 9 juillet 2013 a bien pour objet de valider les plans de contrôle transmis par le comptable et notamment celui relatif au centre hospitalier ; qu au regard des exigences de l arrêté du 25 juillet 2013 précité, cette pièce est de nature à être regardée comme un plan de contrôle hiérarchisé des dépenses lié à la paye applicable au centre hospitalier pour l exercice 2014 ; Attendu que ledit plan ne comportait aucune disposition particulière relative à un contrôle des paiements de la prime de service pour les mois de septembre et novembre ; qu ainsi celles-ci relevaient d un contrôle exhaustif de la part du comptable ; Attendu, dans ces circonstances, que le comptable ne justifie pas avoir respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses ; qu ainsi l intéressé ne pourra se voir accorder une remise gracieuse totale du débet ; PAR CES MOTIFS, Article 1 : pour les charges n 1, 3 et 7, il est mis à la charge de M. X... une somme unique de cent trente euros (130 ) au titre de l exercice 2014 ; Article 2 : pour la charge n 2, M. X... est constitué débiteur du centre hospitalier Mémorial France États-Unis de Saint-Lô, au titre de l exercice 2014, de la somme de mille quatre-vingts euros (1 080 ), augmentée des intérêts de droit à compter du 6 mars 2017 ; Article 3 : pour la charge n 4, M. X... est constitué débiteur du centre hospitalier Mémorial France États-Unis de Saint-Lô, au titre de l exercice 2014, de la somme de deux mille quatre cent vingt-six euros dix centimes (2 426,10 ), augmentée des intérêts de droit à compter du 6 mars 2017 ; Article 4 : pour la charge n 5, M. X... est constitué débiteur du centre hospitalier Mémorial France États-Unis de Saint-Lô, au titre de l exercice 2014, de la somme de cinq mille trente-cinq euros soixante-quatre centimes (5 035,64 ), augmentée des intérêts de droit à compter du 6 mars 2017 ; Article 5 : pour la charge n 6, M. X... est constitué débiteur du centre hospitalier Mémorial France États-Unis de Saint-Lô, au titre de l exercice 2014, de la somme de dix mille quatre cent soixantequinze euros trente-quatre centimes (10 475,34 ), augmentée des intérêts de droit à compter du 6 mars 2017 ; Article 6 : pour la charge n 7, M. X... est constitué débiteur du centre hospitalier Mémorial France États-Unis de Saint-Lô, au titre de l exercice 2014, de la somme de quatre mille trois cent quatre-vingtquinze euros quatre-vingt-douze centimes (4 395,92 ), augmentée des intérêts de droit à compter du 6 mars 2017 ; Article 7 : M. X... ne pourra être déchargé de sa gestion au titre de l exercice 2014 qu après apurement des sommes mentionnées aux articles précédents.
18 18/23 Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Normandie par M. Christian Michaut, président, MM. Hubert La Marle et Marc Beauchemin, présidents de section, M. Philippe Boëton, Mme Nathalie Gervais, M. Frédéric Lelaquet et Mme Estelle Fontaine, premiers conseillers. La greffière-adjointe, Le président, Stéphanie LANGLOIS Christian MICHAUT La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu ils en seront légalement requis. Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général Christian QUILLE CONDITIONS D'APPEL : Code des juridictions financières article R et suivants : «Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes» ( ) article R «L appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.»
19 19/23 ANNEXE N 2 EXERCICE PRIME SPECIFIQUE - Comptable M. Yves X... Nom - Prénom Catégorie Mois de paie Montant E... Philippe Titulaire septembre 90,00 F... Nadège Titulaire septembre 90,00 G... Christophe Titulaire septembre 90,00 C... Hervé Titulaire septembre 90,00 H... Martine Titulaire septembre 90,00 sous total titulaires 450,00 ANNEXE N 3 I... Pascal Contractuel septembre 90,00 novembre 90,00 J... Alison Contractuelle septembre 90,00 A... Isabelle Contractuelle septembre 90,00 novembre 90,00 septembre 90,00 B... Isabelle Contractuelle novembre 90,00 K... Carole Contractuelle novembre 90,00 Z... Stéphane Contractuel novembre 90,00 Y... Laurent Contractuel septembre 90,00 novembre 90,00 L... Patrick Contractuel septembre 90,00 sous total contractuels 1 080,00
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture
Plus en détailREPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0
Plus en détailQUALITE DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES POSITIONNEMENT DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES II-1
II-1 BASE REGLEMENTAIRE - Article 22 du décret n 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) ; - Article R.1617-3 à R.1617-5-2 et R.1617-17 du Code général
Plus en détailCopyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58
Circulaire FP n 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret n 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l instauration d une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d achat MINISTERE
Plus en détailLe régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme
Jean-Luc GIRARDI Procureur financier près la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme 1. Présentation
Plus en détailLE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Décision n 2014-449 QPC du 6 février 2015 (Société Mutuelle des transports assurances) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 novembre 2014 par le Conseil d État (décision n 384353 du même jour),
Plus en détailLA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS
Réf. : CDG-INFO2011-2/CDE Date : le 21 février 2011 MISE A JOUR DU 20 NOVEMBRE 2014 Personnes à contacter : Christine DEUDON - Sylvie TURPAIN : 03.59.56.88.48/58 Suite à la parution de l arrêté du 23/10/2014
Plus en détailLA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Plus en détail85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr
Compte épargne temps 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 9 mars 2010 Mise à jour du 1 er juin 2010 Références
Plus en détailExtension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial
CIRCULAIRE N 2013-15 DU 18 JUILLET 2013 Direction des Affaires Juridiques INSV0014-ACE Titre Portage salarial Objet Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial Unédic
Plus en détailTitre. Attestation relative au portage salarial. Objet CIRCULAIRE N 2011-33 DU 7 NOVEMBRE 2011. Direction des Affaires Juridiques INST0026-ACE/JBB
CIRCULAIRE N 2011-33 DU 7 NOVEMBRE 2011 Direction des Affaires Juridiques INST0026-ACE/JBB Titre Attestation relative au portage salarial Objet Transmission de l attestation relative au portage salarial
Plus en détailFiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT
Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT La réglementation relative au temps de travail s applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements
Plus en détailCirculaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction
Plus en détailCONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Plus en détailI - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :
Amiens, le 8 décembre 2014 Rectorat Division des Personnels d Administration et d Encadrement FG/FL n 14-435 Affaire suivie par : Fabienne GERARD Chef du bureau DPAE3 Gestion des personnels administratifs
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailTitre I Des fautes de Gestion
Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités
Plus en détailLA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES -------- QUATRIEME CHAMBRE -------- PREMIERE SECTION Arrêt n 59242 LYCEE GEORGES CLEMENCEAU DE SARTENE (CORSE DU SUD) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes de Corse Rapports
Plus en détailTél. : 49.55.48.30. Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt
Sous-Direction de l'administration de la Communauté Educative Mission de réglementation et de conseil juridique aux autorités académiques 1 ter ave de Lowendal 75349 PARIS Note de Service DGER/FOPDACE/N96-2006
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailArrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON
COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation
Plus en détailPublication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière
1 sur 5 01/08/2007 23:43 Publication au JORF du 5 mai 2002 Décret n 2002-788 du 3 mai 2002 Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière NOR:MESH0221497D version consolidée
Plus en détailLes moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques
Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques L arrêté du 24 décembre 2012, publié au JORF n 0301 du 27 décembre 2012 texte 13, portant application
Plus en détailLe ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE CIVILES SOUS DIRECTION DE LA DEFENSE CIVILE Paris, le 23 avril 2003 ET DE LA PREVENTION DES RISQUES Bureau de la Réglementation Incendie et des Risques pour le
Plus en détailDécret sur les traitements du personnel de l'etat
Décret sur les traitements du personnel de l'etat du 7 novembre 0 (première lecture) Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 44 de la loi du septembre 00 sur le personnel de l'etat
Plus en détailcomparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE-TEMPS
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson CS 82161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 13-23
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES
Plus en détailLA DISSOLUTION DES EPCI ET DES SYNDICATS MIXTES
LA DISSOLUTION DES EPCI ET DES SYNDICATS MIXTES La loi n 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (loi RCT) a profondément modifié la procédure administrative de dissolution
Plus en détailINDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE
FILIERE TECHNIQUE REGIME INDEMNITAIRE Note d information N 2009- du er janvier 2009 INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE REFERENCES Décret n 9-875 du 6 septembre 99 modifié pris pour l'application du premier
Plus en détailLa fin de fonctions dans l emploi fonctionnel
La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel A l initiative de l agent page 2 A l initiative de la collectivité d origine page 2 A l initiative de la collectivité d accueil Procédure Délai page 3 Entretien
Plus en détailNomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein
Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet
Plus en détailCour de cassation. Chambre sociale
Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:
Plus en détailConditions d ouverture de crédit lombard
Conditions d ouverture de crédit lombard Article 1. Objet des présentes conditions 1.1 Les présentes conditions régissent les ouvertures de crédit lombard qui sont octroyées par Keytrade Bank Luxembourg
Plus en détailLe Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.
Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau
Plus en détailEXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL
Service Interrégional des Concours Filière administrative Août 2014 EXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL Présentation du cadre d emplois Principales fonctions des attachés 1 PRÉSENTATION DU CADRE D
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains
Plus en détailDécret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France
Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil
Plus en détailA Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement
A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment
Plus en détailARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p.
1 ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p. 1324) Le Président de la Polynésie française, Sur le rapport
Plus en détailCOMMUNE DE POURNOY LA CHETIVE
2014/99 Convocation du 13 novembre 2014 L an deux mil quatorze, le vingt novembre à vingt heures trente, le conseil municipal, légalement convoqué par Madame le Maire, se rassemble en séance ordinaire
Plus en détailLes agents des collectivités territoriales
Les agents des collectivités territoriales Les agents des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers affiliés à la CNRACL Sont affiliés à la caisse nationale de retraite des
Plus en détailLES REGIES D AVANCES ET DE RECETTES
LES REGIES D AVANCES ET DE RECETTES 1 LES AVANCES POUR MENUES DEPENSES 2 COMPTE 548 : AVANCES POUR MENUES DEPENSES fonctionne comme un compte de régie avances qui ne peuvent excéder 300 Euro fixées par
Plus en détailL AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
139, Rue Guillaume Fouace CS 12309 50009 SAINT-LO CEDEX 02.33.77.89.00 02.33.57.07.07 E-Mail : cdg50@cdg50.fr L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE JANVIER 2015 SOMMAIRE Avancement
Plus en détailPLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE
PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE Offre de maximum 100.000 de droits de souscription ("Warrants") réservés aux Bénéficiaires du Plan de Warrants de la Société Les acceptations dans
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction
Plus en détailCIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations
Plus en détailCOMPTE-RENDU de la SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL du 19 DECEMBRE 2013
Mairie de Trèves (Rhône) 450 route des Deux Vallées 69420 TREVES COMPTE-RENDU de la SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL du 19 DECEMBRE 2013 Le Conseil Municipal, dûment convoqué le 13 décembre 2013 s est réuni
Plus en détailFiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010)
Fiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010) Frais excessifs, tarification difficilement compréhensible, les litiges entre les banques et leurs clients sont nombreux. Des
Plus en détailL ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE
L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE I - LES SOURCES DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE A - La Constitution et le bloc de constitutionnalité Certains grands principes du droit de la fonction publique
Plus en détailTraitements : retard de paiement, demandez le versement des intérêts légaux!
Traitements : retard de paiement, demandez le versement des intérêts légaux! Les retards de paiement peuvent être fréquents et concernent toutes les catégories de personnels. Ils peuvent concerner la rémunération
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 Mars 2010 (n 1, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08498-AC Décision déférée
Plus en détailCOURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012
COURTIER EN ASSURANCE 23/07/2012 Le courtier d assurance est un commerçant qui fait à titre principal des actes d entremise dont le caractère est commercial. A ce titre, il doit s inscrire au Registre
Plus en détailM. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 février 2014 N de pourvoi: 13-10630 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président),
Plus en détailNouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés)
Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés) INTRODUCTION Historique 1. Le 6 octobre 1989, le Conseil de l IRE a approuvé une recommandation de révision
Plus en détailDIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE
DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE 1 - DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE I - Les titres de formation exigés
Plus en détail29 Dhou El Hidja 1431 5 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 74
10 29 Dhou El Hidja 1431 Vu le décret exécutif n 91-311 du 7 septembre 1991, complété, relatif à la nomination et à l agrément des comptables publics ; Vu le décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429
Plus en détailCOMPTE EPARGNE TEMPS
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA VENDEE Maison des Communes 65, Rue Kepler B.P.239 85006 LA ROCHE-SUR-YON - CEDEX - : 02.51.44.50.60 : 02.51.37.00.66 : www.cdg85.fr : maison.des.communes@cdg85.fr
Plus en détailDivision de l'encadrement et des Personnels Administratifs et Techniques
Division de l'encadrement et des Personnels Administratifs et Techniques DIEPAT/09-448-571 du 26/01/2009 DISPOSITIF DU COMPTE EPARGNE TEMPS ET INDEMNISATION DES JOURS EPARGNES Destinataires : Messieurs
Plus en détailTitre. Portage salarial : mesures transitoires. Objet CIRCULAIRE N 2014-31 DU 22 DECEMBRE 2014. Direction des Affaires Juridiques INSW0031-ACE
CIRCULAIRE N 2014-31 DU 22 DECEMBRE 2014 Direction des Affaires Juridiques INSW0031-ACE Titre Portage salarial : mesures transitoires Objet Décision du Bureau de l Unédic du 16 décembre 2014 relative aux
Plus en détailMODIFICATIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS
CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE L ASSEMBLEE 5 ème RÉUNION DE 2010 Séance du 18 novembre 2010 CG 10/5 è me /I-11 PERSONNEL DEPARTEMENTAL MODIFICATIONS DU COMPTE
Plus en détail(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE
>.,. 'CONSEIL DE PRUD'HOM~IES DE PARIS 'SERVICE DU DÉPARTAGE 27, rue Louis Blanc 75484 PARIS CEDEX 10 ---=-=:1 Tél : 01.40.38. S2.3~ COPIE EXECUTOIRE REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT
Plus en détailSCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat
Plus en détailBILAN SOCIAL 2013 SYNTHÈSE DÉPARTEMENTALE DES RAPPORTS SUR L ÉTAT DE LA COLLECTIVITÉ 2013
BILAN SOCIAL 2013 COLLECTIVITÉS LOCALES DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES Collection "Diagnostics et prospectives RH" N 10 Janvier 2015 SYNTHÈSE DÉPARTEMENTALE DES RAPPORTS SUR L ÉTAT DE LA COLLECTIVITÉ 2013 COLLECTIVITÉS
Plus en détailCaisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale
Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS Date : 29/01/99 Origine : AC Mmes et MM. les Directeurs Mmes et MM. les Agents Comptables. des Caisses
Plus en détailExplicatif du bulletin de paie APHP
Explicatif du bulletin de paie APHP SUD Santé AP-HP JANVIER 2013 - page 1 Le bulletin de paie doit être conservé tout au long de la vie professionnelle Il peut permettre à l agent de justifier de sa carrière
Plus en détailLA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES ------ DEUXIÈME CHAMBRE ------ PREMIÈRE SECTION ------ Arrêt n 65315 COMPTE DE COMMERCE N 901 «Approvisionnement des armées en produits pétroliers» Exercices 2007 et 2009 Rapport n 2012-510-0
Plus en détailANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES
PPB-2006-8-1-CPA ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES Introduction 0. Base légale 1. Le contrôle interne 1.1. Définition et éléments constitutifs 1.2. Mesures
Plus en détailLA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION ----- Arrêt n 50244 COMMUNE DE STAINS (SEINE-SAINT-DENIS) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Île-de-France Rapport n 2007-721-0
Plus en détailORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial
Plus en détailCOMPTE EPARGNE TEMPS
WWW.SAFPT.ORG COMPTE EPARGNE TEMPS EFFET : 1ER JANVIER 2010 Texte de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale,
Plus en détailPROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES
AGENCE PIERRE&PARTNERS ORGANISME DE FORMATION PROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES Formation validant
Plus en détailLA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE La Commission ~ UEMOA RÈGLEMENT D'EXECUTION N~(t..~.:.~.9.1 RELATIF AUX REGLES PRUDENTIELLES PORTANT SUR LES RISQUES COURTS, AUX MECANISMES DE GARANTIE ET
Plus en détailA LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois
NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats
Plus en détailJOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI Décret n 2001-0012/PR/MEFPCP portant règlement général sur la comptabilité publique. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT VU La Constitution
Plus en détailI - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :
Amiens, le 8 décembre 2014 Rectorat Division des Personnels d Administration et d Encadrement FG/FL n 14-435 Affaire suivie par : Fabienne GERARD Chef du bureau DPAE3 Gestion des personnels administratifs
Plus en détailMise à jour : 4 avril 2013
EN CAS DE DECES d un fonctionnaire affilié à la CNRACL Agents stagiaires et titulaires effectuant une durée hebdomadaire de service égale ou supérieure à 28/35 èmes Mise à jour : 4 avril 2013 Centre de
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2009-084
Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures
Plus en détailDECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram 1429 20 janvier 2008
12 Moharram 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 03 3 DECRETS Décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant
Plus en détailhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694...
Page 1 sur 5 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 31 mars 2011 N de pourvoi: 09-69963 Publié au bulletin M. Charruault, président Mme Richard, conseiller rapporteur Mme Falletti,
Plus en détailMINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L ÉTAT
MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L ÉTAT Les comités techniques dans la fonction publique de l État collection Ressources humaines UNE INSTANCE REPRÉSENTATIVE
Plus en détailLE CHAMP D APPLICATION
LES TEXTES Loi n 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (art. 54 et 55) Décret n 2002-231 du 21 février 2002 modifiant le décret du 7 mars 2001 portant code des marchés
Plus en détailClause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT
Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT Article 00 Assurances. Dans la mesure où les garanties préconisées ou souscrites par le Maître de l ouvrage, sont accordées selon des clauses
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE SERVICES
Commune de 01280 PREVESSIN-MOENS AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Appel d offres ouvert MARCHE PUBLIC DE SERVICES Service d'assurance SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S)
Plus en détailL assurance Santé des entreprises Des garanties innovantes à moindre coût
L assurance Santé des entreprises Des garanties innovantes à moindre coût L assurance Santé de l entreprise consiste en une garantie financière destinée à accompagner et assister les entreprises en difficulté.
Plus en détailAlerte. «Les Organisations Syndicales doivent établir des comptes annuels pour 2009 ainsi que des comptes consolidés»
Alerte «Les Organisations Syndicales doivent établir des comptes annuels pour 2009 ainsi que des comptes consolidés» La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps
Plus en détailContribution de solidarité
FLASH D INFORMATIONS N 19/2012 Contribution de solidarité Références - Loi n 82-939 du 04/11/1982, modifiée - Loi n 97-1239 du 29/12/1997 - Décret n 82-1001 du 25/11/1982 (J.O. du 27/11/1982) - Décret
Plus en détailI. Description générale du dispositif. 1) date limite de dépôt des dossiers :
Fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque les plus sensibles I. Description
Plus en détailREUTILISATION D'INFORMATIONS PUBLIQUES DETENUES PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA LOIRE REGLEMENT GENERAL
REUTILISATION D'INFORMATIONS PUBLIQUES DETENUES PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA LOIRE Préambule La réutilisation des informations publiques REGLEMENT GENERAL La réutilisation des informations publiques
Plus en détailCIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010
CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Textes de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
Plus en détailMINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH1303344C
SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ Personnel MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources
Plus en détailMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources humaines hospitalières (RH4) Personne
Plus en détailCI-APRÈS DÉSIGNÉ LE «MINISTÈRE»,
CONVENTION DE PARTICIPATION AU PROGRAMME DE PRISE EN CHARGE DU DOSSIER DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL POUR LES S D ÉCONOMIE SOCIALE EN AIDE DOMESTIQUE ENTRE : LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX,
Plus en détailJuillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des
Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des adultes I. Préambule... 2 II. Gestion du patrimoine dans
Plus en détailStatut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat
Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat 1 Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat CPN 52 du 13 novembre 2008 (JORF du 6 janvier 2009) CPN 52 du 19 juin 2009
Plus en détailAVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire
COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales Détermination d une dépense obligatoire Rapport n : 2012-0127 Séance du : 13 septembre 2012 Avis n
Plus en détailArticle L52-4 Article L52-5 Article L52-6
Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une
Plus en détailDélibération n 2010-207 du 27 septembre 2010
Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le
Plus en détail