Mireille Buydens ART. 25. Section 1 C ONTRAT D ÉDITION DÉFINITION OBLIGATIONS DES PARTIES
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1 ART. 25 MIREILLE BUYDENS 197 ART. 25 Art. 25. Het uitgavencontract moet bepalen uit hoeveel exemplaren de eerste oplage minimum zal bestaan. Deze verplichting geldt evenwel niet voor het contract waarin bedongen is dat een gewaarborgd minimum van auteursrechten ten laste komt van de uitgever. Art. 25. Le contrat d édition doit indiquer le nombre minimum d exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s applique pas au contrat prévoyant un minimum garanti de droits d auteur à charge de l éditeur. Mireille Buydens Section 1 C ONTRAT D ÉDITION DÉFINITION OBLIGATIONS DES PARTIES 1. Définition A la différence de la France 1, il n existe pas de définition du contrat d édition dans la loi 2. Il est toutefois admis que le contrat d édition est un contrat par lequel l auteur (ou ses ayants droit) cède à l éditeur, contre rémunération, le droit de reproduire l œuvre et d en assurer la distribution au public 3. Il suppose que l objet du contrat soit la fabrication et la diffusion de l œuvre elle-même, de manière isolée 4. Le contrat d édition s analyse comme un contrat d entreprise, par lequel l auteur (maître de l ouvrage) confie, contre rémunération, à l éditeur (entrepreneur) l obligation de (faire) fabriquer les reproductions de son œuvre et de la diffuser en quantités suffisantes dans le public. Il appartient bien entendu au juge du fond d analyser, sur base des éléments du dossier, si le contrat en cause est bien un contrat d édition 5. On remarquera que l éditeur, entrepreneur de l auteur dans le cadre du contrat d édition, peut également être titulaire de droits d auteur sur les aspects visuels de l édition et sur ses accessoires (couverture, mise en page originale du livre ou des photographies 6, boîtier de l œuvre musicale ou multimédia, sommaires, présentation publicitaire ). 1 En France, art CPI: Le contrat d édition est le contrat par lequel l auteur d une œuvre de l esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer en nombre des exemplaires de l oeuvre, à charge pour elle d en assurer la publication et la diffusion. 2 H. VANHEES, Art Auteurswet 1994 in X., Handels- en Economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer (41 p.). 3 Mons 19 mars 2002, IRDI 2003, 235; Anvers 20 janvier 1997, AM 1997, Voy. infra, Brussel 30 november 2007, inédit, cité par J. DEENE, Intellectuele rechten kroniek 2007, NJW 2008, afl. 185, p Voy. Bruxelles 15 septembre 2004, AM 2005/3, 240.
2 198 ART. 25 MIREILLE BUYDENS 2.Objet On remarquera que l éditeur peut acquérir, outre le droit d éditer (fabriquer et diffuser), les droits annexes tels que les droits de merchandising, de traduction, d insertion sur Internet, etc. Par contre, le contrat d édition ne peut pas contenir la cession des droits d exploitation audiovisuelle: une telle exploitation doit faire l objet d un contrat distinct 7. Si le contrat d édition contient cession des droits d exploitation audiovisuelle, on considérera soit que le contrat est nul en sa totalité (si la concession des droits audiovisuels était un élément essentiel, ayant déterminé le consentement), soit que la cession des droits d exploitation audiovisuelle est inexistante. Cette nullité ne peut être invoquée que par l auteur 8. Les dispositions relatives au contrat d édition s appliquent non seulement à l édition d œuvres littéraires, mais également à l édition musicale (édition de partitions et édition de phonogrammes), à l édition de photographies, de logiciels, cdroms 9 etc. On remarquera qu en France, où l article L132-1 du Code de la propriété intellectuelle définit le contrat d édition de façon substantiellement identique, cette qualification a été également retenue pour des contrats par lesquels un créateur confie à une entreprise la reproduction et la diffusion d une œuvre plastique 10. Inversement, tout contrat par lequel un auteur cède à un tiers le droit de reproduire et de distribuer son œuvre contre rémunération ne constitue pas un contrat d édition: en effet, le contrat d édition suppose que l œuvre soit reproduite et diffusée comme telle, et non insérée dans un ensemble, ou une autre œuvre, dont elle ne constitue qu une partie (ainsi en va-t-il du journaliste freelance qui autorise l éditeur du journal à reproduire ses articles, ou le photographe dont une photographie est reproduite dans un livre ). 3. Obligations des parties Par ce contrat, l auteur s engage à mettre l éditeur en mesure d éditer l œuvre, ce qui implique notamment que: l auteur remette son manuscrit (ou son œuvre plastique originale, etc.) dans le délai convenu. L obligation de remettre l œuvre à éditer constitue l obligation essentielle de l auteur. Bien que la loi ne le dise pas, on peut considérer que, sauf convention contraire, l auteur consent à l éditeur l exclusivité de l édition: il est en effet usuel et inhérent à la logique économique que l auteur n autorise pas plusieurs éditeurs à fabriquer et diffuser le même ouvrage dans le même territoire, pendant la même période. L auteur doit aussi bien entendu remettre à l éditeur une œuvre ayant le contenu attendu par les parties 11 ; sauf convention contraire, l auteur corrige les épreuves ou vérifie l exem- 7 Art. 17, al. 1 er de la loi sur le droit d auteur. 8 Cf. F. DE VISSCHER et B. MICHAUX, Précis du droit d auteur et des droits voisins, Bruxelles, Bruylant, 2000, n A. BERENBOOM, Le nouveau droit d auteur, Bruxelles, Larcier 2008, p Un sac, TGI Paris 7 mars 1991, PIBD 1991, III, 467; une chaise longue, TGI Nanterre 17 juin 1992, RIDA octobre 1992, A. BERENBOOM, Le nouveau droit d auteur, Bruxelles, Larcier 2008, p. 239.
3 ART. 25 MIREILLE BUYDENS 199 plaire test, et assiste l éditeur conformément aux usages. Cette obligation d assister l éditeur vaut tant au niveau de la fabrication des exemplaires qu au niveau de la diffusion et de la promotion (ainsi, l auteur devra, dans une mesure raisonnable, participer aux activités promotionnelles organisées par l éditeur 12, fournir le matériel promotionnel requis, etc.); l auteur garantisse à l éditeur une édition paisible de son œuvre 13. Le contrat peut contenir une clause de limitation de responsabilité à cet égard, étant entendu que cette clause ne pourra pas couvrir le dol de l auteur ni vider son obligation de sa substance 14. L éditeur s engage quant à lui à: éditer l œuvre en bon professionnel, ce qui suppose notamment qu il surveille la fabrication des reproductions (ainsi, dans le domaine littéraire, il veillera à vérifier la mise en page, les mentions de la couverture, les éventuelles fautes d orthographe; dans le domaine plastique, il vérifiera la qualité des matériaux et de leur mise en œuvre, etc.); prendre les mesures nécessaires à sa diffusion sur le marché selon les usages de la profession. Ceci suppose notamment que le prix de vente fixé soit raisonnable 15 ; assurer une publicité suffisante 16 ; informer l auteur en lui envoyant, au moins une fois l an, un relevé des ventes, recettes et cessions réalisées selon chaque mode d exploitation 17 ; payer à l auteur la rémunération convenue. L article 3, 1 er, alinéa 5 de la loi sur le droit d auteur prévoyant l obligation d exploiter l œuvre s applique à l éditeur. Celui-ci doit non seulement éditer (fabriquer les exemplaires), mais également assurer la mise sur le marché. Bien qu aucune disposition légale ne le précise expressément 18, cette exploitation devra être permanente et suivie, conformément aux usages (l éditeur devra donc réapprovisionner le marché, continuer à informer les libraires ou autres distributeurs, etc.). Remarquons qu en France, c est la loi qui impose à l éditeur d assurer à l œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale conformément aux usages de la profession 19. Les dispositions de l article 3, 1 er, alinéa 5 et des articles 25 et 26 (fondant l obligation de l éditeur d éditer et 12 A. BERENBOOM, Le nouveau droit d auteur, Bruxelles, Larcier 2008, p Ce qui implique que celle-ci ne porte pas atteinte aux droits des tiers, et soit dès lors, notamment, originale, et qu elle ne porte pas atteinte aux dispositions d ordre public pour un cas de refus d édition d une œuvre dénigrant un autre artiste, cf. TGI Paris 3 janvier 1968, RIDA avril 1968, P. VAN OMMESLAGHE, Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité en droit belge, Les obligations en droit français et en droit belge, convergences et divergences, Bruxelles, Paris, Dalloz, Bruylant, 1994, 181 et s. 15 Pour un prix excessif, voy. Paris 27 novembre 1976, D. 1977, IR, Voy. à ce sujet en France, Paris 12 septembre 1990, D. 1991, Somm. 97, obs. COLOMBET; Paris 14 mai 1997, D. 1998, somm. 194, obs. COLOMBET. 17 Art. 28, infra. 18 À la différence de la France cf. art. L CPI. 19 L CPI. Cf. également, pour un cas où le dégaut d exploitation permanente et suivie était soulevé par l auteur, CA Paris 4 ième ch. B, 13 février 2009, MM Depres et a. v. Sté Universal Music Publishing MGB France et a.: JurisData n ; M. GUILLEMAIN, Propriété littéraire et artistique, La Semaine Juridique édition entreprise et affaires, n 4, 28 janvier 2010, p. 19.
4 200 ART. 25 MIREILLE BUYDENS d exploiter) étant impératives, ce dernier ne peut s en exonérer. L obligation de fabriquer les exemplaires dans un certain délai s entend comme une obligation de résultat 20. Par contre, constitue une obligation de moyens le fait de diffuser l œuvre, c est-à-dire d assurer sa commercialisation 21. En France, on remarquera qu il a été jugé que la clause qui indique que, si l éditeur n a pas publié l œuvre dans un certain délai, le contrat se terminera de plein droit et les droits seront restitués à l auteur, ne peut être invoquée que par ce dernier 22. Sauf convention contraire, l éditeur n a en principe pas l obligation de rééditer l ouvrage une fois le premier tirage épuisé 23. Toutefois, si l auteur demande une telle réédition, le refus de l éditeur devra être fondé sur des motifs légitimes: à défaut de rééditer et de pouvoir invoquer un tel motif, l auteur pourra reprendre les droits cédés comme prévus à l article 26, 1 er de la loi sur le droit d auteur 24. La sanction du manquement d une partie à ses obligations sera l exécution forcée, si celle-ci est possible, voire la résolution de la convention aux torts de la partie ayant manqué à ses obligations. Section 2 C ONTRAT D ÉDITION PREUVE ET INTERPRÉTATION Conformément à l article 3, 1 er de la loi sur le droit d auteur, le contrat d édition se prouve par écrit contre l auteur. Cet écrit ne doit pas nécessairement être un contrat 25. Il pourra notamment s agir d une facture 26. De même, l écrit peut être postérieur à la cession 27. L exigence de l écrit vaut uniquement comme preuve de l existence de la convention (et donc du contrat d édition), et n est donc pas une condition de validité 28. Le contenu que les parties ont entendu donner à la convention doit être établi selon les règles générales valables pour l interprétation des conventions 29. Remarquons qu en France, le consentement de l auteur doit également être donné par écrit 30. La Cour d appel de Paris a décidé en ce sens que l éditeur ne pouvait se prévaloir d un consentement verbal pour l édition d un second ouvrage de l auteur, et que rien ne permettait de présumer que l auteur aurait accepté que les stipulations du premier contrat d édition s appliquent à l édition du second ouvrage Voy. en France, Cass. civ. 29 juin 1971, RIDA octobre 1971, P.-A. FORIERS, o.c., TGI Nanterre 29 janvier 2003, Légipresse 2003, n 201, I, En France, Paris 12 février 1980, D. 1982, IR, 47, obs. COLOMBET; voy., en sens contraire, TGI Paris 10 novembre 1983, D. 1985, IR, 315, obs. COLOMBET. 24 F. DE VISSCHER et B. MICHAUX, o.c., n 432, 348. Cf. également infra. 25 Bruxelles 4 octobre 2001, AM 2002, Gand 5 septembre 2002, RW , 1304, note VANHEES. 27 Et prendre p.ex. la forme d une facture envoyée postérieurement à la cession Gand 5 septembre 2002, RW , 1304, note VANHEES. 28 Bruxelles 29 avril 2003, AM 2003, Art et s. C.civ. 30 L du Code de propriété intellectuelle. 31 CA Paris P. 5 1 ère ch., 10 février 2010, Les Editions Robert Laffont v. Bauby et autres, inédit; A. LUCAS, Droit d auteur et droits voisins, Propriétés intellectuelles chroniques avril 2010, n 35,
5 ART. 25 MIREILLE BUYDENS 201 Lorsqu il est ambigu, le contrat d édition conclu avec l auteur s interprète restrictivement en faveur de ce dernier 32. Il convient de souligner que la règle de l interprétation restrictive ne s applique de toute évidence que lorsqu il y a lieu à interprétation: elle ne s applique donc que lorsque la clause est libellée de telle sorte qu elle est susceptible d interprétations divergentes ou quand il y a un doute quant au sens des termes employés 33. Pour interpréter le contrat d édition, on pourra le cas échéant se référer aux usages des sociétés de gestion collective 34. Ceci implique notamment que, si le contrat d édition ne prévoit pas que l auteur a consenti à ce que son œuvre fasse également l objet d une édition spécialement destinée à la vente à un club d adhérents ou à la vente par correspondance, l éditeur ne peut y procéder sans avoir préalablement obtenu le consentement de l auteur à cet effet 35. De même, si les parties n ont envisagé qu un usage au moment de contracter, l autorisation de l auteur ne pourra être étendue à d autres usages 36. Section 3 M ENTIONS OBLIGATOIRES GÉNÉRALES ET MENTION DU MINIMUM D EXEMPLAIRES DU PREMIER TIRAGE SAUF DROITS GARANTIS 1. Le contrat d édition conclu avec l auteur doit comporter les mentions obligatoires prévues à l article 3 de la loi sur le droit d auteur. Il devra ainsi mentionner les modes d exploitation, l étendue géographique, la durée de la cession, et la rémunération de l auteur par mode d exploitation Le contrat d édition doit mentionner, en outre, le nombre d exemplaires du premier tirage, sauf si l auteur perçoit une rémunération garantie. On remarquera cependant que, si les parties ont convenu une rémunération garantie, et que le contrat d édition ne doit dès lors pas mentionner le nombre d exemplaires du premier tirage, l éditeur sera néanmoins tenu d éditer en un certain nombre d exemplaires si les parties l ont convenu (et à défaut, il sera tenu d éditer en un nombre suffisant d exemplaires compte tenu des usages). La ratio legis de l obligation de mentionner le nombre d exemplaires du premier tirage lorsque les droits de l auteur sont proportionnels à l exploitation est évidemment de permettre à l auteur de se faire une idée de ce que pourrait être sa rémunération. 32 Cf. art. 3, 1 er, al. 3 de la loi sur le droit d auteur. 33 Prés. Civ. Bruxelles 24 septembre 2001, AM 2002, Anvers 24 janvier 2005, AM 2005/3, Mons 19 mars 2002, IRDI 2003, Bruxelles 4 octobre 2001, AM 2002, Cf. supra, art. 3 de la loi sur le droit d auteur.
6 202 ART. 26 MIREILLE BUYDENS ART. 26 Art De uitgever moet de exemplaren van het werk binnen de overeengekomen termijn produceren of laten produceren. Is in het contract die termijn niet vastgesteld, dan wordt die bepaald overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken. Indien de uitgever zijn verplichting niet nakomt binnen de hierboven gestelde termijnen en daarvoor geen wettige reden van verschoning heeft, kan de auteur zijn overgedragen rechten terugnemen, indien binnen de zes maanden geen gevolg is gegeven aan een ingebrekestelling die bij ter post aangetekende brief met ontvangbewijs is opgestuurd. 2. De uitgever verbindt zich ertoe, tenzij anders is bepaald, aan de auteur een vergoeding uit te keren die in verhouding staat tot de brutoontvangsten. Indien de auteur de uitgavenrechten aan de uitgever heeft overgedragen op zodanige voorwaarden dat, gelet op het succes van het werk, de bedongen forfaitaire vergoeding kennelijk niet evenredig is aan de winst bij de exploitatie van dat werk, moet de uitgever, op verzoek van de auteur, de vergoeding wijzigen teneinde hem op billijke wijze te laten delen in de winst. De auteur kan vooraf geen afstand doen van dat recht. 3. De uitgever kan zijn contract niet overdragen zonder instemming van de auteursrechthebbende, tenzij hij tegelijkertijd zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk overdraagt. Art er. L éditeur doit produire ou faire produire les exemplaires de l œuvre dans le délai convenu. À défaut d avoir été fixé par contrat, ce délai sera déterminé conformément aux usages honnêtes de la profession. Si l éditeur ne satisfait pas à son obligation dans les délais définis ci-avant sans pouvoir justifier d une excuse légitime, l auteur pourra reprendre ses droits cédés, après une mise en demeure, adressée par pli recommandé à la poste avec accusé de réception, et restée sans effet pendant six mois. 2. L éditeur s engage à verser, sauf convention contraire, à l auteur une rémunération proportionnelle aux recettes brutes. Si l auteur a cédé à l éditeur les droits d édition à de telles conditions que, compte tenu du succès de l œuvre, la rémunération forfaitaire convenue se trouve manifestement disproportionnée par rapport au profit tiré de l exploitation de celle-ci, l éditeur est tenu, à la demande de l auteur, de consentir une modification de la rémunération pour accorder à l auteur une participation équitable au profit. L auteur ne peut renoncer anticipativement au bénéfice de ce droit. 3. L éditeur ne peut céder son contrat sans l assentiment du titulaire du droit d auteur, sauf en cas de cession concomitante de tout ou partie de son entreprise. Mireille Buydens Section 1 O BLIGATION D ÉDITER 1. Obligation d éditer L article 26, 1 er de la loi sur le droit d auteur impose à l éditeur l obligation d éditer (dans le délai convenu). Cette disposition est impérative, et l éditeur ne peut donc l écarter contractuellement 1. Cette obligation d éditer laisse néanmoins à l éditeur la possibilité de refuser l édition d un manuscrit dès lors que ce refus 1 J. DEENE, Intellectuele rechten kroniek 2008, NJW 2009, afl. 205, p. 523.
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