Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Garonne LES EMPLOIS D AVENIR
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- Suzanne Boudreau
- il y a 6 ans
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1 Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Garonne LES EMPLOIS D AVENIR juin 2015
2 SOMMAIRE Sommaire p. 1 Textes de référence p. 2 Introdution p. 3 I/ Les bénéficiaires p. 4 A/ Les jeunes sans emploi de 16 à 25 ans p. 4 B/ Les travailleurs reconnus handicapés de moins de 30 ans p. 5 II/L employeur p. 5 III/ Les secteurs d activités de recrutement p. 6 IV/ La forme de l engagement : des contrats de droit privé p. 6 A/ La durée des contrats p. 7 B/ La quotité de temps de travail : un emploi à temps plein p. 7 C/ Le terme du contrat p. 7 D/ Les obligations post-contractuelles des employeurs p. 8 V/ Les conditions d attributions de l aide à l emploi d avenir : les engagements des employeurs p. 8 VI/ Les principaux droits des salariés p. 9 A/ La reconnaissance des compétences acquises p. 9 B/ Un droit de priorité à l embauche p. 9 1
3 Textes de référence Loi n du 26 octobre 2012 portant création des emplois d avenir ; Décret n du 31 octobre 2012 relatif à l entrée en vigueur de décrets et d un arrêté ; Décret n du 31 octobre 2012 relatif à l emploi d avenir ; Décret n du 31 octobre 2012 tirant les conséquences des articles 7, 8 et 13 de la loi portant création des emplois d avenir ; Arrêté du 31 octobre 2012 fixant le montant de l aide de l Etat pour les emplois d avenir. 2
4 Introduction Il s agit d un contrat aidé Institué par la loi n du 26 octobre 2012 portant création des emplois d avenir (JORF 27 octobre 2012), l emploi d avenir a pour objet, comme le définit l article L du Code du travail, «de faciliter l insertion professionnelle et l accès à la qualification des jeunes sans emploi âgés de seize à vingt-cinq ans au moment de la signature du contrat de travail soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d accès à l emploi [ ]. Les personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et remplissant ces mêmes conditions peuvent accéder à un emploi d avenir lorsqu elles sont âgées de moins de trente ans». Les emplois d avenir ont ainsi pour objectifs principaux : F d offrir les conditions d une première expérience professionnelle réussie aux jeunes qui ne parviennent pas à trouver le chemin de l insertion professionnelle et qui pourront aboutir à une pérennisation dans l emploi créé par un droit de priorité dans l emploi crée ; F acquérir des compétences donnant aux jeunes des perspectives nouvelles dans une activité d avenir, ou à la reprise d une formation, en alternance le plus souvent, en lien avec la motivation trouvée pour un métier. Ces emplois sont financés par le versement d une aide de l Etat qui prend à sa charge une partie de la rémunération brute (75% du SMIC brut pour le secteur non marchand) versée aux salariés recrutés par les employeurs. : pour vous faire accompagner dans les démarches juridiques de recrutement d un jeune en emploi d avenir, il vous appartient de contacter : F la mission locale F l agence Pôle emploi F Cap emploi F la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l Emploi (DIRECCTE). DIRECCTE Midi-Pyrénées 5 Esplanade Compans Caffarelli - BP TOULOUSE Cedex 6 Mél : midipy.direction@direccte.gouv.fr Tél : Tél : Il est enfin important de rappeler que les personnes recrutées par un contrat emploi d avenir sont juridiquement des agents de droit privé, dont le statut (maladie, congés, etc.) relève des dispositions du Code du travail et non du statut de la fonction publique territoriale. 3
5 I - LES BÉNÉFICIAIRES L article L du Code du travail précise les bénéficiaires de ce dispositif. Il s agit : F des jeunes sans emploi âgés de seize à vingt-cinq ans au moment de la signature du contrat de travail soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d accès à l emploi ; F des personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lorsqu elles sont âgées de moins de trente ans. A/ Les jeunes sans emploi âgés de 16 à 25 ans Ces jeunes doivent être âgés de seize à vingt-cinq ans au moment de la signature du contrat de travail et être : F soit sans qualification ; F soit peu qualifiés (voir l article R /2 du Code du travail) ; F et rencontrer des difficultés particulières d accès à l emploi (voir l article R /3 du Code du travail). De même, l article L II du Code du travail précise l origine géographique de ces jeunes. Cependant, l objet de la loi est d établir un simple ordre de priorité (et non d exclusivité) dans l embauche des jeunes au regard du contexte économique local. Il s agit en priorité des jeunes qui résident «soit dans les zones urbaines sensibles [ ] ou les zones de revitalisation [ ], soit dans les départements d outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit dans les territoires dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d accès à l emploi». L appréciation de ces critères relève des parties contractantes avec les services spécialement prévus pour accompagner les employeurs dans le recrutement d un jeune en emploi d avenir : F la mission locale ; F l agence Pôle emploi ; F le Cap emploi ; F la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l emploi (DIRECCTE). 4
6 B/ Les travailleurs reconnus handicapés de moins de 30 ans Les travailleurs reconnus handicapés bénéficient de ce dispositif dans les mêmes conditions précitées que pour les jeunes âges de 16 à 25 ans. On signalera néanmoins une spécificité : la condition relative à l âge est assouplie. En effet, ils peuvent bénéficier de ce dispositif tant qu ils n ont pas atteint l age de 30 ans. II - L EMPLOYEUR L article L du Code du travail dispose que les employeurs susceptibles de pouvoir contracter de tels engagements sont : F les collectivités territoriales et leurs groupements ; F les autres personnes morales de droit public, à l exception de l Etat (par exemple les hôpitaux, etc.) ; Cet article énumère d autres employeurs potentiels mais qui ne sont pas des collectivités territoriales ou autres personnes morales de droit public. Il s agit principalement : F des organismes de droit privé à but non lucratif (par exemple les associations ou les fondations) ; F des groupements d employeurs mentionnés à l article L qui organisent des parcours d insertion et de qualification (GEIQ) ; F des structures d insertion par l activité économique mentionnées à l article L (SIAE) ; F des personnes morales de droit privé chargées de la gestion d un service public. IMPORTANT F il convient de noter que cet article spécifie expressément que «pour être éligible à une aide relative à l emploi d avenir, l employeur doit pouvoir justifier de sa capacité, notamment financière, à maintenir l emploi au moins le temps de son versement». F les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l aide attribuée au titre d un emploi d avenir. 5
7 III - LES SECTEURS D ACTIVITÉS DE RECRUTEMENT L article L I du Code du travail éclaire dans un premier temps les secteurs d activités concernés par les emplois d avenir. En effet, cet article dispose que les emplois d avenir ont pour objet «de faciliter l insertion professionnelle et l accès à la qualification des jeunes [ ] dans des activités présentant un caractère d utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d emplois». Ces activités précitées vont ensuite, aux termes de l article 3 de la loi n du 26 octobre 2012, être identifiées au niveau régional sur la base d un dialogue entre les différents acteurs économiques et sociaux (notamment les départements et les communes, le service public de l emploi (Pôle emploi), les missions locales pour l insertion professionnelle et sociale ainsi que les chambres régionales de l économie sociale et solidaire). En effet, cet article dispose que les programmes et moyens mis en œuvre à l appui de l accès à l insertion professionnelle durable des jeunes bénéficiaires d un emploi d avenir font l objet d une concertation annuelle au sein du comité de coordination régional de l emploi et de la formation professionnelle, notamment pour ce qui concerne : F l identification des filières et secteurs ayant un fort potentiel de création d emplois ; F les modalités de consolidation et de pérennisation des emplois ; F l adaptation de l offre de formation et la construction de parcours d insertion et de qualification. IV - LA FORME DE L ENGAGEMENT : DES CONTRATS AIDÉS DE DROIT PRIVÉ Les contrats sont des contrats de droit privé relevant du code du travail. L article L du Code du travail organise la forme de la conclusion d un emploi d avenir. Il s agit de distinguer selon la nature du secteur d activité : secteur marchand/secteur non marchand. Pour le secteur marchand : CIE : contrat initiative emploi Pour le secteur non marchand : CAE : contrat dans l accompagnement dans l emploi : les contrats conclus par les collectivités territoriales relèvent obligatoirement du secteur non marchand : CAE Il s agit de contrats qui s inscrivent dans le cadre du contrat unique d insertion (CUI) et répondent ainsi aux dispositions applicables à ces contrats sous réserve des dispositions spécifiques dérogatoires. Ainsi, les contrats d emploi d avenir sont des contrats aidés de droit privé qui relèvent de la réglementation issue du droit privé (Code du travail) et de la compétence du juge judiciaire en cas de contentieux. 6
8 A/ La durée des contrats Ces contrats sont obligatoirement et exclusivement des contrats à durée déterminée (cf. décision n DC du 24 octobre 2012 du Conseil constitutionnel). La durée de ces contrats est d une durée de principe de 36 mois. Néanmoins, l article L du Code du travail prévoit qu «en cas de circonstances particulières liées soit à la situation ou au parcours du bénéficiaire ; soit au projet associé à l emploi, il peut être conclu initialement pour une durée inférieure, qui ne peut être inférieure à douze mois». Dans cette hypothèse, s il a été initialement conclu pour une durée inférieure à trente-six mois, il peut être prolongé jusqu à cette durée maximale de 36 mois. : l article L du Code du travail prévoit une dérogation à cette durée maximale de 36 mois. Ainsi, à titre dérogatoire, afin de permettre au bénéficiaire d achever une action de formation professionnelle, une prolongation de l aide au-delà de la durée maximale de trente-six mois peut être autorisée (par les autorités habilitées : référent du Pôle emploi, etc.). Cependant, la durée de la prolongation ne peut excéder le terme de l action concernée. B/ La quotité de temps de travail : un emploi à temps plein L article L du Code du travail prévoit que «le bénéficiaire d un emploi d avenir occupe un emploi à temps plein». Néanmoins, par exception, ce même article organise la possibilité strictement encadrée de recourir au temps partiel. En effet, «lorsque le parcours ou la situation du bénéficiaire le justifient, notamment pour faciliter le suivi d une action de formation, ou lorsque la nature de l emploi ou le volume de l activité ne permettent pas l emploi d un salarié à temps complet, la durée hebdomadaire de travail peut être fixée à temps partiel, avec l accord du salarié, après autorisation» notamment du référent au Pôle emploi. Il est important de noter que dans ce cas là, la quotité de temps de travail «ne peut alors être inférieure à la moitié de la durée hebdomadaire de travail à temps plein» (article L précité). De même, dès lors que les conditions rendent possible une augmentation de la durée hebdomada ire de travail, le contrat ainsi que la demande associée peuvent être modifiés en ce sens. C/ Le terme du contrat Le terme du contrat est par principe la fin normale de ce denier, prévu et organisé par lui. Néanmoins, et au-delà des hypothèses prévues par l article L du Code du travail (hypothèse de la faute grave, de la force majeure ou de l inaptitude constatée par le médecin du travail), l article L du Code du travail dispose que ce contrat «peut être rompu à l expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution à l initiative du salarié, moyennant le respect d un préavis de deux semaines, ou de l employeur, s il justifie d une cause réelle et sérieuse, moyennant le respect d un préavis d un mois et de la procédure prévue à l article L » du Code du travail (droit à l entretien préalable). 7
9 D/ Les obligations post-contractuelles des employeurs L article L du Code du travail dispose que «le bénéficiaire d un emploi d avenir en contrat à durée déterminée bénéficie d une priorité d embauche durant un délai d un an à compter du terme de son contrat». : l employeur doit en conséquence informer le salarié de tout emploi disponible et compatible avec sa qualification ou ses compétences. Le salarié ainsi recruté est dispensé de la période d essai. V - LES CONDITIONS D ATTRIBUTION DE L AIDE À L EMPLOI D AVENIR : LES ENGAGEMENTS DES EMPLOYEURS L article L du Code du travail précise les conditions d attribution de l aide relative à l emploi d avenir. L employeur doit respecter strictement ses engagements sous peine de remboursement des aides reçues. CONDITIONS D ATTRIBUTION ATTENTION F l aide est attribuée au vu des engagements de l employeur : sur le contenu du poste proposé et sa position dans la structure employant le bénéficiaire de l emploi d avenir ; sur les conditions d encadrement et de tutorat ainsi que sur la qualification ou les compétences dont l acquisition est visée pendant la période en emploi d avenir. F ces engagements portent obligatoirement sur les actions de formation qui : sont réalisées prioritairement pendant le temps de travail, ou en dehors de celui-ci ; concourent à l acquisition de cette qualification ou de ces compétences et les moyens à mobiliser pour y parvenir. Ils précisent les modalités d organisation du temps de travail envisagées afin de permettre la réalisation des actions de formation. Ces actions de formation privilégient l acquisition de compétences de base et de compétences transférables permettant au bénéficiaire de l emploi d avenir d accéder à un niveau de qualification supérieur. F l aide est également attribuée au vu des engagements de l employeur sur les possibilités de pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois. F la décision d attribution d une nouvelle aide à l insertion professionnelle est subordonnée au contrôle du respect par l employeur des engagements qu il avait souscrits au titre d une embauche antérieure en emploi d avenir. F en cas de non-respect de ses engagements par l employeur, notamment en matière de formation, le remboursement de la totalité des aides publiques perçues est dû à l Etat. 8
10 VI - LES PRINCIPAUX DROITS DES SALARIÉS A/ La reconnaissance des compétences acquises L article L du Code du travail prévoit que les compétences acquises dans le cadre de l emploi d avenir sont reconnues par : F une attestation de formation ; F une attestation d expérience professionnelle ; F ou une validation des acquis de l expérience. Ces compétences peuvent également faire l objet d une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. De plus, la présentation du jeune salarié à un examen pour acquérir un diplôme ou à un concours doit être favorisée pendant ou à l issue de l emploi d avenir. B/ Un droit de priorité à l embauche Comme il a déjà été souligné, l article L du Code du travail dispose que «le bénéficiaire d un emploi d avenir en contrat à durée déterminée bénéficie d une priorité d embauche durant un délai d un an à compter du terme de son contrat». En conséquence l employeur doit informer le salarié de tout emploi disponible et compatible avec sa qualification ou ses compétences. Le salarié ainsi recruté est dispensé de la période d essai. 9
11 Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Garonne 590, rue Buissonnière - CS LABEGE CEDEX - Téléphone Télécopie Mél carrieres@cdg31.fr
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