Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2014, M. et Mme M, représentés par Me Rieutord, demandent au tribunal :
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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE N M. et Mme M M. Gualandi Rapporteur Mme Hameau Rapporteur public cl RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise (8 ème chambre) Audience du 30 novembre 2016 Lecture du 14 décembre 2016 PCJA : , , , Code Lebon : C+ Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2014, M. et Mme M, représentés par Me Rieutord, demandent au tribunal : 1 ) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2 ) de mettre à la charge de l Etat la somme de euros en application des dispositions de l article L du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en faisant débuter l examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle avant l envoi de tout avis les prévenant du commencement d un tel examen, à l occasion de la vérification de comptabilité de la société «Ravalement Lusitania», le service vérificateur a méconnu les dispositions de l article L. 47 du livre des procédures fiscales et entaché la procédure d imposition d irrégularité ; - l inspecteur principal n a pas pris position sur le différend qui lui a été soumis, en méconnaissance des dispositions de l article 5 du chapitre III de la charte du contribuable vérifié ; une telle circonstance entache d irrégularité la procédure d imposition ;
2 N o le compte-rendu d entretien qui leur a été adressé le 20 novembre 2012 par l interlocuteur départemental ne mentionne pas les conséquences financières de l examen contradictoire de leur situation personnelle en ce qui concerne les contributions sociales ; de plus, les montants des cotisations supplémentaires d impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes indiqués dans ce compte-rendu sont nettement supérieurs à ceux finalement mis en recouvrement ; l administration fiscale a donc méconnu les dispositions de l article L. 48 du livre des procédures fiscales et entaché la procédure d imposition d irrégularité ; - le droit de reprise de l administration en matière d impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l année 2006 était prescrit ; en effet, la proposition de rectification du 16 décembre 2009 ne leur a pas été notifiée avant le 31 décembre Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2015, le directeur départemental des finances publiques du Val-d Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles les requérants ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes ; - les moyens soulevés par M. et Mme M ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 8 novembre 2016, en application des dispositions de l article R du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d être fondé sur un moyen relevé d office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles M. et Mme M ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes, l'administration fiscale ayant prononcé, en cours d'instance, le dégrèvement de ces impositions supplémentaires et pénalités. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Ont été entendus au cours de l audience publique : - le rapport de M. Gualandi, - et les conclusions de Mme Hameau, rapporteur public. 1. Considérant qu à la suite de la vérification de comptabilité de la société «Ravalement Lusitania», dont Mme M est la gérante, M. et Mme M ont fait l objet d un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2006, 2007 et 2008 ; qu à l issue de cet examen, les requérants se sont vu notifier, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2006, 2007 et 2008, assorties d intérêts de retard et de majorations de 40 % pour manquement délibéré ; que M. et Mme M demandent la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ;
3 N o Sur l étendue du litige : 2. Considérant que, par une décision du 4 novembre 2015, postérieure à l introduction de la requête, l administration a accepté de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles M. et Mme M ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet ; qu il n y a pas lieu d y statuer ; Sur le surplus des conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d imposition : 3. Considérant, en premier lieu, qu aux termes de l article L. 47 du livre des procédures fiscales : «Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ( )» ; 4. Considérant que, par un avis du 31 août 2009, l administration fiscale a notifié à M. et Mme M l engagement d un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; que les requérants soutiennent que cet examen avait débuté avant cette date, à l occasion de la vérification de comptabilité de la société «Ravalement Lusitania», dont Mme M est la gérante et qui s est déroulée entre le 9 juillet 2009 et le 27 août 2009 ; qu ils font plus particulièrement grief au vérificateur d avoir posé à Mme M un certain nombre de questions étrangères à la vérification de comptabilité de l entreprise et révélant, par leur contenu, le début d un véritable examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; que, selon les requérants, ces questions portaient sur la valeur de leur maison, l absence dans l allée du véhicule de marque «BMW» dont M. M était propriétaire, la détention d argent liquide ou d un coffre à leur domicile, ou encore la détention de comptes bancaires personnels à l étranger ; 5. Considérant, toutefois, que la matérialité des faits allégués par les requérants n est pas établie ; qu en effet, M. et Mme M se prévalent seulement de deux courriers adressés à l administration fiscale les 4 mars 2010 et 7 avril 2010, dans lesquels ils ont énuméré les propos inappropriés prétendument tenus par le vérificateur ; que, dans une réponse datée du 10 mars 2010, le vérificateur a opposé aux requérants que les propos ainsi retranscrits avaient été inventés, déformés ou sortis de leur contexte ; que si le courrier du 4 mars 2010 ajoute que la réalité de ces faits pouvait être confirmée par M. Gonzalez, qui avait conseillé la société «Ravalement Lusitania» et Mme M... dans le cadre de la vérification de comptabilité de cette société, aucune attestation n est produite par les requérants ; qu ainsi, faute d établir la réalité des faits qu ils allèguent, M. et Mme M... ne sont pas fondés à soutenir que le vérificateur a méconnu les dispositions de l article L. 47 du livre des procédures fiscales et entaché d irrégularité la procédure d imposition ; qu au demeurant, les renseignements demandés par le vérificateur ne suffisaient pas, par leur nombre, leur nature et leur étendue, à caractériser le début d un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des requérants ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu aux termes de l article L. 48 du livre des procédures fiscales : «A l issue d un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle
4 N o au regard de l impôt sur le revenu ( ), lorsque des rectifications sont envisagées, l administration doit indiquer ( ) dans la proposition prévue au premier alinéa de l article L. 57 ( ) le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai ( )» ; 7. Considérant que les requérants font grief à l administration fiscale d avoir mis en recouvrement, sans les en avoir préalablement informés par écrit, des cotisations supplémentaires d impôt sur le revenu de montants substantiellement différents de ceux arrêtés par l interlocuteur départemental dans son compte-rendu d entretien du 30 octobre 2012 ; qu il est constant qu alors que ce compte rendu faisait état, dans la rubrique «conséquences financières à l impôt sur le revenu», de montants d imposition, en droits et pénalités, de euros au titre de l année 2006, euros au titre de l année 2007 et euros au titre de l année 2008, les sommes finalement mises en recouvrement s élèvent respectivement à euros, euros et ; que l administration fait valoir, sans être contredite, qu un tel écart trouve son origine dans l erreur commise par l interlocuteur départemental, qui, après avoir calculé les bases imposables assignées à M. et Mme M... au titre des années en litige, a inclus dans les sommes dues à raison de l impôt sur le revenu les montants des cotisations supplémentaires de contributions sociales ; qu ainsi qu il a été dit au point 2, elle a d ailleurs prononcé, en cours d instance, pour ce motif, le dégrèvement de ces cotisations supplémentaires de contributions sociales, lesquelles n étaient pas individualisées au sein du compte rendu de l inspecteur départemental ; qu ainsi, la «réduction» du montant des cotisations supplémentaires d impôt sur le revenu finalement mises en recouvrement après l intervention de l interlocuteur départemental ne résulte pas de la prise en compte des observations des contribuables ou d autres avis exprimés au cours de la procédure de rectification contradictoire, mais de la simple correction par l administration d une erreur matérielle commise par l interlocuteur départemental dans son compte-rendu ; que, dès lors, M. et Mme M... ne peuvent pas se prévaloir de l application des dispositions précitées de l article L. 48 du livre des procédures fiscales ; qu aucune autre disposition ni aucun principe ne faisait obligation à l administration d informer les requérants d une diminution du montant des rehaussements intervenant avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; qu il s ensuit que le moyen doit être écarté ; 8. Considérant, en troisième lieu, qu en vertu du paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, le contribuable peut saisir l inspecteur principal ou divisionnaire pour obtenir des éclaircissements supplémentaires sur les rectifications notifiées au terme de l examen contradictoire de sa situation personnelle et peut, si des divergences importantes subsistent, faire appel à l interlocuteur départemental ou régional ; qu en revanche, les dispositions de la charte n imposent pas que le supérieur hiérarchique du vérificateur prenne expressément position après son entretien avec le contribuable ; qu il est constant que M. et Mme M... se sont entretenus avec le supérieur hiérarchique le 18 janvier 2011 ; qu alors que les requérants ont pu également, avant la mise en recouvrement des impositions en litige, s entretenir avec l interlocuteur départemental, la circonstance que le supérieur hiérarchique n aurait pas expressément pris position quant au différend qui lui était soumis est sans incidence sur la régularité de la procédure d imposition ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
5 N o Considérant qu aux termes de l article L. 169 du livre des procédures fiscales : «Pour l impôt sur le revenu et l impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l administration des impôts s exerce jusqu à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l imposition est due ( )» ; que l article L. 189 de ce même livre dispose : «La prescription est interrompue par la notification d une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ( )» ; 10. Considérant que la proposition de rectification du 16 décembre 2009 a été adressée à M. et Mme M... par deux lettres recommandées avec avis de réception et a été notifiée aux intéressés les 28 et 31 décembre 2009 ; qu en application des dispositions précitées de l article L. 189 du livre des procédures fiscales, la notification de cette proposition a interrompu la prescription du droit de reprise de l administration ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le droit de reprise de l administration aurait été prescrit à la date à laquelle la proposition de rectification a été notifiée aux requérants doit être écarté ; 11. Considérant qu il résulte de l ensemble de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de décharge de M. et Mme M... doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l application des dispositions de l article L du code de justice administrative : 12. Considérant qu aux termes de l article L du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l autre partie la somme qu il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu il n y a pas lieu à cette condamnation» ; 13. Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l Etat la somme de euros au titre des frais exposés par M. et Mme M... et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 er : Il n y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme M... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 2 : L Etat versera à M. et Mme M... la somme de euros en application des dispositions de l article L du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme M... est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme M... et au directeur départemental des finances publiques du Val-d Oise
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