Bien entendu, les réponses à ces questions varieront d un cas à l autre selon les circonstances propres à chacun.
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- Marie-Christine Marois
- il y a 6 ans
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1 Que se passera-t-il si le propriétaire d une entreprise de construction décède ou devient inapte? Quelles seront les répercussions sur les licences émises par la RBQ? Quels sont les gestes à poser à court terme à la suite d un décès et par qui? Qui assurera la continuité de l entreprise, le cas échéant? Existe-t-il des moyens de prévenir les contrecoups d une telle situation imprévisible sur la prospérité de l entreprise ou d assurer sa continuité? Bien entendu, les réponses à ces questions varieront d un cas à l autre selon les circonstances propres à chacun. Ceci étant dit, le but du présent document est notamment de donner quelques renseignements aux entrepreneurs afin qu ils puissent entamer une réflexion sur la délicate question de la succession de leur entreprise et par la suite élaborer, avec l aide de professionnels, une planification visant à mieux contrôler, du moins en partie, les conséquences d un décès ou d une inaptitude sur la continuité de l exploitation de leur entreprise. 1. Les effets du décès sur les licences 3 S il y a décès du titulaire d une licence : Possibilité de continuation des activités d un titulaire de licence pendant au plus 90 jours de la date du décès par le liquidateur de la succession, l héritier, le légataire particulier ou le représentant légal du défunt (article 72 de la Loi sur le bâtiment). Si l individu qui a demandé la licence pour le compte d une société ou d une personne morale décède : sa licence cesse d avoir effet dans les 90 jours du décès. N.B. Ce délai est de 60 jours si l individu cesse d être dirigeant de la société ou personne morale, sans toutefois décéder (article 73 de la Loi sur le bâtiment). BOIVIN & ASSOCIÉS, S.E.N.C. 1
2 2. Avis à transmettre 3 Avis au Registraire des entreprises (REQ) : Si les activités de l entreprise de la personne décédée ne sont pas continuées : Production par le liquidateur de la succession de la personne décédée d une déclaration de radiation au REQ au plus tard six mois après le décès de l assujetti, sauf si les activités de l entreprise sont continuées (article 56 de la Loi sur la publicité légale des entreprises). Si les activités de l entreprise de la personne décédée sont continuées au bénéfice de la succession : Cas de l entreprise individuelle (communément dite «enregistrée») : production d une déclaration de mise à jour courante au REQ dans les 30 jours du décès du propriétaire pour mettre à jour les renseignements de l entreprise (articles 21, 33 et 41 de la Loi sur la publicité légale des entreprises). Cas de la société en nom collectif (S.E.N.C.) ou en commandite : production d une déclaration de mise à jour courante au REQ dans les 30 jours du décès d un associé pour mettre à jour les renseignements de la société (articles 33, 34 et 41 de la Loi sur la publicité légale des entreprises). *** Les parts de l associé décédé sont en principe transmises à ses héritiers ou légataires, sauf s il y a une clause de restriction de transfert des parts dans le contrat conclu entre les associés. Cas de la société par actions (personne morale) : production d une déclaration de mise à jour courante au REQ dans les 30 jours du décès d un administrateur ou d un actionnaire pour déclarer la nomination d un remplaçant (articles 33, 35 et 41 de la Loi sur la publicité légale des entreprises). *** Les actions de l actionnaire décédé sont transmises à ses héritiers ou légataires, sauf s il existe une clause de restriction de transfert des actions dans les statuts de constitution de la société par actions ou des dispositions particulières dans une convention entre actionnaires. 3 Avis à la Commission des normes, de l équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) : Puisque le dossier d employeur doit être tenu à jour et que tout changement significatif survenant dans l entreprise doit être communiqué, il est important d aviser la CNESST du décès du propriétaire ou de l actionnaire d une entreprise dont les activités se poursuivent : - Voir notamment le site Internet de la CNESST à ce sujet : csst.qc.ca/employeurs/assurance/ inscription-changements-a-signaler/pages/changements-signaler.aspx BOIVIN & ASSOCIÉS, S.E.N.C. 2
3 3 Autres avis (ils ne sont pas énumérés de façon exhaustive) : Notamment, ne pas oublier que sur le plan fiscal, le liquidateur de la succession d une personne décédée doit préparer une déclaration de revenu «principale» ou finale conformément à la Loi de l impôt sur le revenu (voir notamment l article 150 de la Loi de l impôt sur le revenu). 3. Recherche testamentaire 3 En présence d un testament : Procéder à une vérification du testament (articles 772 et ss. du Code civil du Québec (C.c.Q.)) : - Une telle vérification de testament doit être réalisée en présence d un testament olographe (entièrement écrit par le testateur et signé par lui, autrement que par un moyen technique) (article 726 C.c.Q.) ou en présence d un testament fait devant témoins (articles 727 et SS. C.c.Q.). - En présence d un testament notarié (article 716 et ss. C.c.Q.), une telle vérification n est pas requise et il peut être appliqué immédiatement sous réserve d avoir procédé à une recherche testamentaire préalable pour s assurer qu il s agit du dernier testament. - En présence d une modification au testament (appelée «codicille»), les principes indiqués précédemment s appliquent quant à la nécessité ou non de sa vérification, et ce, en fonction de la forme du codicille : olographe, devant témoins ou notarié. La forme du codicille peut être différente de celle du testament. Y a-t-il un liquidateur désigné au sein de celui-ci (anciennement appelé «exécuteur testamentaire»)? 3 En l absence d un testament : Consulter les règles de la dévolution légale prévues dans le Code civil du Québec (voir notamment les articles 653 et SS. C.c.Q.). Succession dite «légale», car c est la loi qui déterminera à qui les biens seront dévolus. Les héritiers jouent collectivement le rôle de liquidateur, à moins qu ils n en désignent un (article 785 C.c.Q.). BOIVIN & ASSOCIÉS, S.E.N.C. 3
4 3 Qu il y ait ou non présence d un testament : Si le défunt était actionnaire d une société par actions (personne morale) : vérifier si des dispositions particulières ont été prévues dans la convention entre actionnaires advenant le décès de l un d entre eux. Si le défunt était associé d une société en nom collectif ou d une société en commandite : vérifier si des dispositions particulières ont été prévues dans le contrat d association advenant le décès d un associé. Bon à savoir : Si le défunt avait exprimé ses dernières volontés dans un testament et qu il y a contradiction entre le testament et les engagements pris par ce dernier dans une convention entre actionnaires ou un contrat d association, le contenu de cette convention ou de ce contrat primera généralement sur le contenu du testament. Le liquidateur devra donc se conformer à cette convention entre actionnaires ou à ce contrat d association, selon le cas. À retenir : La planification évitera souvent bien des complications On ne peut pas forcer un individu à faire son testament ni l empêcher de le modifier. L un des remèdes à privilégier dans le cas des sociétés par actions (ou d une société en nom collectif ou en commandite) : avoir une convention entre actionnaires (ou un contrat d association) qui prévoit clairement ce qu il adviendra des actions (ou des parts) d un actionnaire (ou d un associé) à la suite de son décès L option préventive de la «convention entre actionnaires» : Possibilité de prévoir le procédé d évaluation des actions, le prix de rachat des actions au décès, le délai pour le paiement et le taux d intérêt applicable, etc. BOIVIN & ASSOCIÉS, S.E.N.C. 4
5 4. Le règlement d une succession 3 Quelques notions en bref : Si le défunt était marié : - Partage du patrimoine familial et liquidation du régime matrimonial avant de régler la succession. - À noter que s il y a contrat de mariage entre les époux, il sera important de vérifier si des clauses testamentaires y ont été incluses qui seraient susceptibles d affecter les droits et obligations des époux et de leur succession. Fonction du liquidateur : administrateur du bien d autrui chargé de la simple administration (article 802 C.c.Q.) (sauf si le testament prévoit l octroi de plus larges pouvoirs au liquidateur, soit notamment la «pleine administration» discutée aux articles 1306 et 1307 C.c.Q.) : - Il doit agir avec prudence et diligence, honnêteté et loyauté, dans le meilleur intérêt des bénéficiaires et de la fin poursuivie et ne peut être en situation de conflit d intérêts. 3 Les grandes étapes du règlement d une succession en bref : Décision de chacun des héritiers d accepter ou de refuser la succession (articles 630 et ss. C.c.Q.) : - Délai d option de six mois à compter du décès (article 632 C.c.Q.); - Importance de consulter l inventaire des biens de la succession pour prendre une décision éclairée (actif vs passif, etc.); - Si aucune renonciation de l héritier dans ce délai de six mois = présomption d acceptation de la succession (article 633 C.c.Q.); - Si l héritier prend la décision de renoncer : sa renonciation doit être publiée dans le registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) (article 2938 al. 2. C.c.Q.); - Il existe d autres cas prévus par la loi où l acceptation est «présumée» sans être expresse : BOIVIN & ASSOCIÉS, S.E.N.C. 5
6 Exemples : g Héritier qui dispense le liquidateur de procéder à un inventaire (article 639 C.c.Q.). g Héritier qui confond ses biens personnels et ceux de la succession après le décès (article 639 C.c.Q.). g Héritier qui, sachant que le liquidateur refuse ou néglige de faire l inventaire, néglige lui-même de procéder à l inventaire ou de demander au tribunal soit de remplacer le liquidateur, soit de lui enjoindre de le faire dans les 60 jours qui suivent l expiration du délai de délibération de six mois (article 640 C.c.Q.). En principe et sauf pour les cas d exception prévus par la loi, les héritiers qui acceptent la succession ne sont pas tenus des dettes et obligations du défunt pour une valeur supérieure aux biens qu ils recueillent. - Héritiers qui dispensent le liquidateur de procéder à un inventaire (article 799 C.c.Q.). *** À noter que seuls les héritiers, et non le testateur, peuvent décider d une dispense d inventaire. - Héritiers qui, sachant que le liquidateur refuse ou néglige de faire inventaire, négligent eux-mêmes, dans les 60 jours qui suivent l expiration du délai de délibération de six mois, soit de procéder à l inventaire, soit de demander au tribunal de remplacer le liquidateur ou de lui enjoindre de procéder à l inventaire (article 800 C.c.Q.). - Héritiers qui confondent leurs biens personnels et ceux de la succession après le décès (article 801 C.c.Q.). - Héritiers qui, d un commun accord, liquident la succession sans suivre les règles prescrites pour la liquidation, lorsque la succession est manifestement solvable (article 779 C.c.Q.). Inventaire des biens (à moins qu il n y ait renonciation des héritiers) (articles 794 et ss. C.c.Q.) : un tel inventaire est généralement et idéalement complété dans les six mois du décès pour l exercice de l option : - Détermination du contenu de la succession; - Évaluation de l actif : g Si la succession comporte des biens meubles servant à l exploitation d une entreprise, un expert devrait être consulté. g Quant à la plupart des biens incorporels (par exemple, les actions d une entreprise), ils devraient généralement être évalués par un expert-comptable. BOIVIN & ASSOCIÉS, S.E.N.C. 6
7 Saisine des biens par le liquidateur (articles 777 et ss. C.c.Q.) : - Si des actions d une personne morale figurent parmi les biens de la succession : g Avis devant être transmis par le liquidateur à la société (inscription de sa saisine dans les livres de la société). g L opposabilité aux tiers peut être souhaitable : possibilité d inscription de la saisine au REQ. - Le liquidateur doit vérifier si un contrat conclu par le défunt, telle une convention entre actionnaires, a des impacts sur ses pouvoirs. Une telle convention est opposable au liquidateur et il doit s y conformer : g Clause d achat/vente des actions en cas de décès de l un des actionnaires? g Rappelons une fois de plus que la planification de l entrepreneur de son vivant est très importante et peut réduire les conséquences fiscales potentielles de son décès (convention entre actionnaires, souscription d une assurance-vie, etc.). - Si le défunt était administrateur d une société par actions = cette charge prend fin à son décès et ne sera pas transmise automatiquement au liquidateur, car elle était intrinsèquement reliée à la personne du défunt (articles 142 de la Loi sur les sociétés par actions et 108(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions). Le liquidateur peut toutefois accepter une telle fonction à titre personnel dans certaines circonstances : si une personne cumule les fonctions de liquidateur et d administrateur d une société, il est fortement conseillé qu elle souscrive une «assurance administrateur». Paiement des dettes de la succession (articles 808 et ss. C.c.Q.); Compte définitif de la succession et décharge du liquidateur (articles 819 et ss. C.c.Q.); BOIVIN & ASSOCIÉS, S.E.N.C. 7
8 Partage des biens aux héritiers (articles 836 et ss. C.c.Q.) : - Si des actions de société font partie des biens à être distribués : g Obtention recommandée d un certificat de décharge ou d un certificat autorisant la distribution des actions aux héritiers par le liquidateur (articles 159(2) de la Loi de l impôt sur le revenu et 14 de la Loi sur l administration fiscale), car des implications fiscales sont en jeu et possibilité de responsabilité personnelle du représentant légal du défunt; g Possibilité de responsabilité personnelle du représentant légal du défunt si non-obtention d un certificat de décharge autant fédéral que provincial; g Transfert ordinaire dans le registre des valeurs mobilières de la société, sauf si une convention entre actionnaires contient des dispositions particulières à cet effet; g Inscription du transfert dans les registres de la société. Avis de clôture. 5. Le cas de l inaptitude du dirigeant/actionnaire d entreprise 3 En cas d absence de mandat en cas d inaptitude : - Diverses étapes sont à prévoir, notamment : assemblée de parents, d alliés et d amis, conseil de tutelle, nomination d un tuteur ou d un curateur par la famille, rapport annuel au curateur public du Québec, etc. 3 Solutions préventives? - Mandat en cas d inaptitude; - Prévoir une procédure de rachat des actions de l actionnaire inapte (inaptitude totale ou permanente) dans la convention entre actionnaires prévoyant le prix de rachat des actions, le délai de paiement, le taux d intérêt applicable, etc. BOIVIN & ASSOCIÉS, S.E.N.C. 8
9 6. Ce qu il y a à retenir 3 La planification du transfert d une entreprise en cas de décès ou d invalidité est un sujet présentant des considérations émotionnelles. 3 La planification et la prévention constituent le meilleur remède. 3 N hésitez pas à demander et à obtenir des avis extérieurs de professionnels (votre conseiller juridique, votre comptable, votre conseiller d affaires, etc.) pour évaluer votre situation et vos besoins en la matière. 3 Le contenu du présent document se veut informatif et est à jour en date du 28 février En effet, des changements législatifs, notamment en matière fiscale, sont susceptibles d intervenir et d en modifier son contenu. Ce document vise à vous donner des pistes de réflexion en matière de planification. Il ne saurait donc constituer une opinion juridique puisqu un tel avis nécessiterait l analyse de votre cas particulier. Également, l information ci-dessus indiquée est un sommaire en la matière et ne saurait être considérée comme étant exhaustive. Besoin d assistance? Des questions? Communiquez avec nous : servicesjuridiques@apchq.com boivin-associes.ca Services-conseils juridiques gratuits , poste 113 BOIVIN & ASSOCIÉS, S.E.N.C. 9
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