Tribunal administratif de Strasbourg ordonnance du 6 novembre 2007 n Société TST-ROBOTICS
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- Edgar Vinet
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1 Tribunal administratif de Strasbourg ordonnance du 6 novembre 2007 n Société TST-ROBOTICS Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2007, présentée pour la SOCIETE TST- ROBOTICS, dont le siège est 10 rue Nationale Grostenquin (57660), par la selarl Adden avocats ; la SOCIETE TST- ROBOTICS demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l article L du code de justice administrative ; - d enjoindre au syndicat d assainissement de la région de Saverne-Zorn-Mossel de différer la signature du marché public de travaux d assainissement du programme 2007 ; - d enjoindre au syndicat de communiquer tout document relatif à la procédure de dévolution litigieuse, notamment les notes et les appréciations obtenues par les candidats dans le cadre de l examen des candidatures, ainsi que la décision de la commission d appel d offres attribuant le marché ; - d annuler l ensemble de la procédure de dévolution et tout acte s y rapportant, en particulier la décision de rejet de la candidature de la société TST- ROBOTICS ; - d enjoindre au syndicat de reprendre la procédure ab initio, en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; - de condamner le syndicat à lui verser une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ; Elle soutient que le syndicat ne justifie pas pouvoir recourir à la procédure négociée ; que les avis d appel public à la concurrence sont entachés d irrégularités ; qu en l espèce la seule publication de l avis au BOAMP et aux Affiches-Moniteur d Alsace et de Lorraine ne peut être considérée comme suffisante compte tenu de l objet du marché ; qu il ressort des documents de la consultation que le syndicat a entendu limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre et qu il omis de mentionner cette information dans l avis d appel public à la concurrence ; que les avis d appel public à la concurrence ne comportent aucune mention des niveaux minimaux de capacités exigés ; que le syndicat s est abstenu de préciser dans l avis d appel public à la concurrence les conditions de remise des offres par voie électronique ; que le principe de transparence est méconnu dès lors que le syndicat indique avoir attribué des notes à chaque candidature et qu il n a pas fait mention dans les documents de la consultation ni de la méthodologie de notation et de l éventuelle pondération utilisées, ni de la note obtenue par la société ; que ces mêmes documents ne comportaient pas l indication que les candidats pouvaient apporter la preuve de leurs capacités par tout moyen ; que le syndicat n a pu régulièrement rejeter l offre de la société au seul motif qu elle n avait produit que des certificats de qualification professionnelle allemands ; qu il a ainsi méconnu le principe d égalité d accès à la commande publique ; Vu me mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2007, présenté pour le syndicat d assainissement de la région de Saverne-Zorn-Mossel par Me Sonnenmoser, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société TST-ROBOTICS à lui verser une somme de
2 euros au titre de l article L du code de justice administrative ; Il soutient qu il pouvait légalement, en application de l article du CMP, recourir à la procédure de marché négocié, le marché portant en l espèce sur des travaux d un montant compris entre HT et HT ; qu il a satisfait à l exigence de l article 40 du CMP en procédant à la publication de l avis d appel public à la concurrence au BOAMP, dans les Dernières Nouvelles d Alsace et au Moniteur des travaux publics ; qu il n a pas entendu limiter le nombre des candidats admis à présenter des offres et que l article 4-2 du règlement de la consultation se borne à fixer les critères de jugement des candidatures ; que les niveaux minimaux de capacités exigés sont mentionnés dans le règlement de la consultation ; que le dossier de consultation n interdisait pas les réponses par voie électronique et que les sociétés qui le souhaitaient pouvait demander au syndicat de leur communiquer les modalités de candidature par voie électronique ; que la circonstance que le système de notation des offres n ait pas été publié n entache pas d illégalité la procédure ; que l article du règlement de la consultation indiquait que les candidats pouvaient justifier leurs capacités professionnelles par la présentation de tout renseignement permettant de les apprécier ; que la candidature de la requérante a été rejetée au seul motif qu elle n établissait pas l équivalence de ses qualifications allemandes avec des qualifications françaises ; que l intéressée n ayant présenté une candidature que pour le lot n 1 du marché, elle est irrecevable à présenter des conclusions pour les deux autres lots pour lesquels elle n était pas candidate ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 1 er novembre 2007, présenté pour la société TST-ROBOTICS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que les avis d appel public à la concurrence publiés dans deux publications ne comportent pas de mentions identiques; Vu l ordonnance du 19 octobre 2007 enjoignant au syndicat d assainissement de la région de Saverne-Zorn-Mossel de différer la signature du marché ; Vu la décision en date du par laquelle le président du tribunal a désigné comme juge des référés ; Vu les pièces jointes à la requête ; Vu la directive 2004/18/CEE du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services ; Vu le règlement n 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005 ; Vu le code des marchés publics ; Vu l arrêté du 28 août 2006 du ministre de l économie, des finances et de l industrie pris en application de l article 45 du code des marchés publics susvisé ; Vu l arrêté du 28 août 2006 du ministre de l économie, des finances et de l industrie pris en application du code des marchés publics susvisé fixant les modèles d avis pour la passation et l attribution des marchés publics et accords-cadres ; Vu le code de justice administrative ;
3 3 Considérant que le syndicat d assainissement de la région de Saverne-Zorn-Mossel a lancé, par un avis d appel public à la concurrence envoyé à la publication le 31 juillet 2007, une procédure négociée, après publicité préalable et mise en concurrence, en vue de l attribution d un marché de travaux, comportant trois lots, relatif au programme des travaux de 2007 du contrat pluriannuel d assainissement ; que la société TST ROBOTICS, dont l offre qu elle avait présentée pour le seul lot n 1 «Réhabilitation des réseaux» a été rejetée, demande l annulation de cette procédure sur le fondement des dispositions de l article L du code de justice administrative ; Considérant qu aux termes de l article L du code de justice administrative : «Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics, des marchés mentionnés au 2º de l'article 24 de l'ordonnance nº du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, des contrats de partenariat, des contrats visés au premier alinéa de l'article L du code de la santé publique et des conventions de délégation de service public ( )/ Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours» ; Sur la recevabilité des conclusions de la demande présentée par la société TST ROBOTICS: Considérant que la société GTS ROBOTICS doit être regardée, au vu des moyens qu elle formule, comme contestant la partie commune de la procédure de passation du marché alloti ; que, par suite, et bien que cette société ne se soit portée candidate que pour un des trois lots du marché, elle est recevable à demander l annulation de l ensemble de la procédure de passation de ce marché ; Sur les conclusions à fin d annulation de la procédure ; Considérant qu aux termes de l article 45 du code des marchés publics : «I - Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager ( ). Il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacités liés et proportionnés à l'objet du marché. Les documents, renseignements et les niveaux minimaux de capacité demandés sont précisés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation. Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché» ; qu aux termes de l article 52 du même code : «( ) Les candidatures qui n'ont pas été écartées en application des dispositions de l'alinéa précédent sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées» ;
4 Considérant qu il résulte de ces dispositions, éclairées notamment par l article 44 de la directive n 2004/18/CE susvisée du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, que les pouvoirs adjudicateurs, lorsqu ils entendent, pour vérifier l aptitude des opérateurs économiques, user de la faculté d imposer des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières, ne peuvent exiger que des niveaux minimaux de capacités liés et proportionnés à l objet du marché et que, dans cette hypothèse, ces niveaux de capacités doivent être indiqués dans l avis d appel public à la concurrence, s il s agit d une procédure soumise à l envoi d un tel avis; Considérant qu il est constant que le syndicat d assainissement de la région de Saverne- Zorn-Mossel, qui a eu recours en l espèce à une procédure soumise à l envoi d un avis d appel public à la concurrence, a fixé des niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières requis des candidats à l attribution du marché en cause et ne les a indiqués que dans le règlement de la consultation; qu ainsi la société TST ROBOTICS est fondée à soutenir qu en ne mentionnant pas ces niveaux de capacités dans les avis d appel public à la concurrence, le syndicat d assainissement de la région de Saverne-Zorn-Mossel a méconnu les dispositions précitées du code des marchés publics et a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; Considérant qu il résulte de ce qui précède, et sans qu il soit qu il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu il y a lieu de prononcer l annulation de la procédure de passation du marché en cause et de tout acte s y rapportant pris par le syndicat d assainissement de la région de Saverne-Zorn-Mossel ; 4 Sur les conclusions à fin d injonction ; Considérant que, dans le cas où le syndicat d assainissement de la région de Saverne-Zorn- Mossel entendrait relancer ladite procédure, il y a lieu de lui enjoindre de se conformer aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui lui incombent en application des règles en vigueur; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le syndicat d assainissement de la région de Saverne-Zorn- Mossel doivent dès lors être rejetées ;
5 Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de par le syndicat d assainissement de la région de Saverne-Zorn-Mossel une somme de euros au titre des frais exposés par la société TST ROBOTICS et non compris dans les dépens ; 5 ORDONNE Article 1er : La procédure de passation lancée par le syndicat d assainissement de la région de Saverne-Zorn-Mossel pour l attribution d un marché relatif au programme des travaux de 2007 du contrat pluriannuel d assainissement et tous les actes s y rapportant sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au syndicat d assainissement de la région de Saverne-Zorn-Mossel, dans le cas où il entendrait relancer ladite procédure, de se conformer aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui lui incombent en application des règles en vigueur; Article 3: Le syndicat d assainissement de la région de Saverne-Zorn-Mossel versera à la société TST ROBOTICS une somme de euros au titre de l'article L du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du syndicat d assainissement de la région de Saverne-Zorn- Mossel tendant à la condamnation de la société TST ROBOTICS au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TST- ROBOTICS et au syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Saverne-Zorn-Mossel.
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