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1 KF/KB/OE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 4301/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 31/12/ Affaire La Compagnie Foncière et Commerciale de Distribution en Côte d Ivoire SA dite CFCD-CI (Maître COULIBALY Tiémogo) Contre 1- La POSTE de Côte d Ivoire (Maître Daouda TRAORE) 2-Maître ABOU Agah Edmond DECISION Contradictoire Reçoit la Compagnie Foncière et Commerciale de Distribution en Côte d Ivoire dite CFCD-CI SA en son opposition ; L y dit cependant mal fondée ; L en déboute ; Condamne la société CFCD-CI SA à payer à la POSTE DE CÔTE D IVOIRE la somme de FCFA à titre de loyers échus et impayés pour la période de janvier 2012 à juillet 2015 ; Condamne la société CFCD-CI SA aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi trente et un décembre de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal ; Mesdames ESSO Blanche épouse ABANET, TIENDAGA Gisèle, Messieurs TALL Yacouba, DICOH Balamine, N GUESSAN Gilbert et NIAMKEY Kodjo Paul ; Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KONE Songui Adama, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Compagnie Foncière et Commerciale de Distribution en Côte d Ivoire SA dite CFCD-CI, au capital de FCFA, RCCM N CC N M, 01 BP 956 Abidjan 01, tél : , fax : ayant son siège social à Abidjan vridi immeuble TRI-Postal, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Ismaël NASSIROU, son Président Directeur Général, de nationalité Française domicilié en zone 4C ; Demanderesse, représentée par Maître COULIBALY Tiémogo, Avocat à la Cour d Appel d Abidjan y demeurant riviera-bonoumin immeuble face parc d attraction Doraville, appt 06, 2 ème étage porte 04, tél : , 04 BP 1860 Abidjan 04 ; D une part ; Et ; 1- La POSTE de Côte d Ivoire, société d Etat au capital de FCFA, dont le siège est à Abidjan plateau boulevard de la République face Place de la République, 17 BP 105 Abidjan 17, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur KONATE Mamadou, son Directeur Général, de nationalité Ivoirienne, demeurant en cette qualité au siège social 1

2 susdit ; Défenderesse, représentée par Maître Daouda TRAORE, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan y demeurant Abidjancocody, 30 BP 713 Abidjan 30, tél : ; 2- Maître ABOU Agah Edmond, huissier de justice près le Tribunal de Première Instance et la Cour d Appel d Abidjan plateau, angle du Boulevard Clozel et avenue Marchand immeuble GYAM 1 er étage, 01 BP 817 Abidjan 01, tél : , Administrateur d immeuble y demeurant ; Défendeur, assigné en ses bureaux ; D autre part ; Enrôlée pour être évoquée à l audience du 18/11/2015, l affaire a été renvoyée au 19/11/2015 devant la 1 ère chambre pour attribution. A cette date, ladite affaire a été renvoyée au 03 décembre 2015 pour tentative de conciliation. A cette audience, ayant constaté la non conciliation des parties, l affaire a été mise en délibéré pour le 24 décembre 2015, prorogé au 31/12/2015. Advenue l audience de ce jour, le Tribunal vidant son délibéré a prononcé le présent jugement en ces termes : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs moyens et prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 21 octobre 2015, la Compagnie Foncière et Commerciale de Distribution en Côte d Ivoire dite CFCD-CI SA a assigné la POSTE DE CÔTE D IVOIRE, Maître ABOU Agah Edmond, huissier de justice et le Greffier en Chef du Tribunal de Commerce d Abidjan à comparaître le 18 novembre 2015 devant le Tribunal de ce siège pour entendre statuer sur l opposition qu elle a formée contre l ordonnance d injonction de payer 2

3 n 3078/2015 du 14 août 2015 la condamnant à payer la somme de FCFA à la POSTE DE CÔTE D IVOIRE ; A l appui de son opposition, la société CFCD-CI SA indique qu elle ne refuse pas de payer la créance de la POSTE DE CÔTE D'IVOIRE ; Que cependant, elle ne peut s'exécuter car depuis le 03 Juillet 2015 les services des Impôts de Vridi ont délivré entre ses mains une opposition au paiement des loyers à la POSTE DE CÔTE D'IVOIRE ; Que jusqu'à ce jour, la POSTE DE CÔTE D'IVOIRE ne lui a pas signifié une mainlevée de ladite saisie ; Qu elle ne peut pas procéder à un paiement de loyer au profit de la POSTE DE CÔTE D'IVOIRE alors que celle-ci ne rapporte pas la preuve d'une mainlevée de la saisie pratiquée par l administration fiscale à son préjudice ; Qu'il est indéniable que le paiement de la créance est sérieusement contesté ; Qu elle a contesté la créance de loyers en ce sens que la POSTE DE CÔTE D'IVOIRE y a intégré les impayés relatifs aux frais d'électricité, qui ont été pourtant régularisés ; Que de plus à la conclusion du bail avec la société SIEGIM-CI, mandataire de la POSTE DE CÔTE D IVOIRE, elle a constaté des problèmes d'étanchéité dans les lieux-loués nécessitant de grosses réparations ; Que la société SIEGIM-CI s'était engagée en son temps à procéder à la remise en état desdits lieux, mais n a effectué aucune réparation ; Que cette situation a engendré l inondation des locaux loués en saison pluvieuse, de sorte qu elle a subi une grosse perte financière du fait de la détérioration de ses articles de vente et de la destruction de ses archives ; Que devant cette situation, elle a adressé une correspondance à la POSTE DE CÔTE D'IVOIRE lui demandant de l autoriser à procéder à la remise en état des locaux à ses frais, quitte à 3

4 déduire lesdits frais du montant des loyers ; Qu aucune suite n a été donnée à sa proposition ; Qu elle ne conteste pas la réalité de la créance de la POSTE DE CÔTE D'IVOIRE, mais demande que le montant de cette créance soit revue à la baisse ; En réplique, la POSTE DE CÔTE D'IVOIRE relève que les loyers réclamés à la société CFCD-CI SA couvrent la période de janvier 2012 à juillet 2015 ; Que ce n'est donc pas la prétendue opposition de l administration fiscale datant de juillet 2015 qui l'a empêchée de s'exécuter ; Que ce moyen sera rejeté comme mal fondé ; Que la société CFCD-CI SA prétend que le montant des loyers qui lui est réclamé est excessif, en ce sens que le bailleur a inclus dans ce montant les impayés relatifs aux frais d'électricité qu'elle aurait régularisés ; Que cependant, la demanderesse à l opposition ne rapporte pas la preuve de ses allégations, d autant moins qu en réalité elle n a payé aucune somme pour le compte du bailleur ; Que par ailleurs elle ne prouve pas les prétendus problèmes d'étanchéité lesquels, même s'ils existaient, n'exonèrent pas le locataire du paiement de ses loyers ; la seule possibilité que la loi lui donne dans ce cas étant de se faire autoriser par le juge à effectuer les travaux de réparation et en déduire le montant sur les loyers, ou bien de demander la résiliation du bail ; Que la société CFCD-CI SA n'ayant pas effectué des travaux de remise en état des lieux loués, elle ne saurait réclamer une réduction des loyers qu'elle reste devoir ; Qu en conséquence, elle doit être déboutée de son opposition et condamnée à payer les loyers échus et impayés en tenant compte des loyers des mois d'août, septembre, octobre, novembre et décembre 2015 qui se sont ajoutés à la créance initiale constituée des arriérés de loyers de janvier 2012 à juillet 2015 ; 4

5 Que la présente opposition ayant pour effet de saisir la juridiction compétente de la demande initiale de la créancière et de l'ensemble du litige, elle est en droit de réclamer les loyers qui ont couru jusqu à ce jour ; Que la société CFCD-Cl SA sera condamnée en définitive à lui payer la somme de F CFA au titre des loyers échus et impayés ; SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision La POSTE DE COTE D'IVOIRE a été assignée à son siège social et conclu. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ; Sur le taux de ressort L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA». En l espèce, l intérêt du litige qui est de FCFA n excède pas FCFA. Il convient par conséquent de statuer en premier et dernier ressort conformément aux dispositions de l article 8 susvisé. Sur la recevabilité de l action L opposition de la société CFCD-CI SA a été introduite dans les forme et délai légaux. Il y a lieu de la déclarer recevable. AU FOND Sur la demande en paiement Il est constant que la POSTE DE CÔTE D IVOIRE a donné à 5

6 bail à la société CFCD-CI SA un local à usage commercial sis à Abidjan-Port-Bouët-Vridi moyennant un loyer mensuel de FCFA payable par trimestre et d avance. Il est constant comme résultant des écritures de la société CFCD-CI SA que celle-ci ne conteste pas en réalité la créance de la POSTE DE CÔTE D IVOIRE. Elle fait valoir qu elle ne peut procéder au paiement des arriérés de loyers dont le recouvrement est poursuivi par la bailleresse au motif que l administration fiscale lui a servi une opposition en date du 03 juillet 2015 au paiement des loyers entre les mains de la POSTE DE CÔTE D IVOIRE. Toutefois, cette opposition ne concerne pas les loyers couvrant la période de janvier 2012 à juillet 2015 dont le paiement est réclamé par la bailleresse, de sorte que le moyen de la société CFCD-CI SA doit être rejeté ; celle-ci étant également mal fondée à solliciter une réduction de sa dette alors qu elle ne rapporte nullement la preuve qu elle a effectué un paiement partiel à la bailleresse. Il convient par conséquent de rejeter l opposition de la société CFCD-CI SA. La POSTE DE CÔTE D IVOIRE sollicite une actualisation de sa demande en recouvrement par la prise en compte des loyers des mois d'août, septembre, octobre, novembre et décembre 2015 échus en cours de procédure. Cette demande ne peut être toutefois accueillie. En effet, s il est vrai que suivant les dispositions de l article 14 de l Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution que le tribunal saisi de l opposition à une ordonnance d injonction de payer se prononce sur l entier litige, il demeure que le cadre de ce litige est tracé par la demande en paiement contenue dans la requête aux fins d injonction de payer ; le tribunal devant par une décision se substituer à l ordonnance d injonction de payer querellée, se prononcer sur cette demande en recouvrement quelque soit le mérite de l opposition. Il s ensuit que celui qui a obtenu l ordonnance d injonction de payer pour le montant qui y est précisé ne peut valablement au cours de la procédure d opposition formulée contre cette décision, revoir sa créance à la hausse, étant entendu que le 6

7 tribunal statue sur le bien-fondé de la demande en paiement à laquelle la décision entreprise a fait droit. En conséquence, la POSTE DE CÔTE D IVOIRE est mal fondée en l espèce à solliciter le paiement des loyers d'août, septembre, octobre, novembre et décembre 2015 qui n étaient pas pris en compte dans la requête aux fins d injonction de payer ; la bailleresse devant introduire une nouvelle requête portant sur lesdits loyers si elle entend les recouvrer par la voie de la procédure d injonction de payer. En revanche, la créance relative aux loyers échus et impayés couvrant la période de janvier 2012 à juillet 2015 satisfait aux caractères de certitude, de liquidité et d exigibilité prescrits par les dispositions de l article 1 er de l Acte Uniforme. Il y a lieu dès lors, de condamner la société CFCD-CI SA à payer à la POSTE DE CÔTE D IVOIRE la somme de FCFA à titre d arriérés de loyers correspondant à la période susindiquée. Sur les dépens La société CFCD-CI SA succombe en l instance, il y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit la Compagnie Foncière et Commerciale de Distribution en Côte d Ivoire dite CFCD-CI SA en son opposition ; L y dit cependant mal fondée ; L en déboute ; Condamne la société CFCD-CI SA à payer à la POSTE DE CÔTE D IVOIRE la somme de FCFA à titre de loyers échus et impayés pour la période de janvier 2012 à juillet 2015 ; Condamne la société CFCD-CI SA aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 7

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