Audience publique du 8 octobre 2003 JUGEMENT

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1 Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Numéro du rôle Inscrit le 5 mars 2003 Audience publique du 8 octobre 2003 Recours formé par les époux... et..., contre deux décisions du ministre de la Justice et du ministre du Travail et de l Emploi en matières d autorisation de séjour et de permis de travail JUGEMENT Vu la requête, inscrite sous le numéro du rôle, déposée le 5 mars 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Catherine THILL-KAMITAKI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur...,, né le (, Etats-Unis d Amérique), et de son épouse, Madame...,, tous les deux de nationalité américaine, demeurant ensemble à L-, tendant à l annulation - d une décision implicite de rejet du ministre de la Justice suite au silence par lui observé face à la demande en obtention d une autorisation de séjour par eux introduite le 1 er juillet 2002, - d une décision implicite de rejet du ministre du Travail et de l Emploi suite au silence par lui observé face à la demande en délivrance d un permis de travail en faveur de Monsieur... introduite le 27 mai 2002; Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 4 juin 2003; Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 12 juin 2003 par Maître Catherine THILL-KAMITAKI pour compte des époux ; Vu les pièces versées en cause; 1

2 Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Catherine THILL- KAMITAKI et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives à l audience publique du 22 septembre Par demande du 27 mai 2002, parvenue à l Administration de l Emploi, en abrégé «ADEM», le 3 juin suivant, la société anonyme RDML s.a. sollicita la délivrance d un permis de travail en faveur de Monsieur..., préqualifié, pour un poste de «senior software ingenieur», la date d entrée en fonction étant indiquée comme étant prévue pour «möglichst ». Par courrier du 1 er juillet 2002, entré au ministère de la Justice le 3 juillet suivant, la société RDML s.a. sollicita la délivrance d une autorisation de séjour en faveur de Monsieur... et de son épouse, Madame..., également préqualifiée, sur base du contrat d emploi conclu avec Monsieur... et de la demande en obtention d un permis de travail y relative. Monsieur... fit rappeler ses demandes tendant à l obtention d un permis de travail et d une autorisation de séjour par courriers de son mandataire du 26 novembre 2002 adressés respectivement au ministère du Travail et de l Emploi et au ministère de la Justice. A défaut de décision tant de la part du ministre de la Justice que du ministre du Travail et de l Emploi, les époux ont fait introduire, par requête déposée le 5 mars 2003, un recours en annulation à l encontre des deux décisions implicites de rejet des susdites demandes en obtention d un permis de travail et d une autorisation de séjour se dégageant du silence observé par les dits ministres face aux demandes prévisées des 27 mai et 1 er juillet Le délégué du Gouvernement soulève le moyen d irrecevabilité du recours tiré de l émission d un arrêté de refus de permis de travail en faveur de Monsieur... le 3 juin 2003 par le ministre du Travail et de l Emploi. Les demandeurs rétorquent que s il est admis que le silence gardé par l autorité compétente au-delà d un certain délai est considéré comme une décision de rejet implicite d une demande et ouvre le droit à l exercice d une voie de recours judiciaire à son encontre, il serait inadmissible que l autorité puisse créer ex post une cause d irrecevabilité en faisant échouer le recours par l émission d une décision explicite loin au-delà dudit délai raisonnable. Ils estiment que la prise d une décision de refus par le ministre du Travail et de l Emploi plus d un an après le dépôt de la demande afférente et suite à l introduction du recours contentieux sous analyse constituerait un abus de pouvoir, entraînant que le dit recours devrait être déclaré recevable en tant que dirigé contre une décision implicite de rejet de la demande en délivrance d un permis de travail en faveur de Monsieur... En disposant que «dans les affaires contentieuses qui ne peuvent être introduites devant le tribunal administratif que sous forme de recours contre une décision administrative, lorsqu un délai de trois mois s est écoulé sans qu il soit intervenu aucune décision, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif», l article 4 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l ordre administratif instaure une «présomption de décision de refus non datée et non notifiée» (F. SCHOCKWEILER, Le Contentieux administratif et la procédure administrative non contentieuse en droit luxembourgeois, édit. 1996, n 164) afin de permettre à l administré de recourir à la justice pour contester l inaction prolongée de l autorité administrative compétente. Cette présomption naît à 2

3 l expiration du délai de trois mois après l introduction de la demande et elle n est pas limitée dans le temps, entraînant que l administré n est forclos dans aucun délai pour déférer aux juridictions administratives une telle décision implicite de rejet. Cependant, cette présomption est anéantie par l émission, même après l expiration du délai de trois mois après le dépôt de la demande, d une décision expresse statuant sur la demande en cause par l autorité compétente, laquelle doit alors être considérée comme traduisant seule la position de l autorité compétente sur la demande lui soumise. Il y a en outre lieu de préciser qu en application de l article 1 er de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, la seule décision utilement attaquée est celle qui figure dans le dispositif de la requête introductive d instance (trib. adm. 17 décembre 2001, n 12830,, Pas. adm. 2002, v Procédure contentieuse, n 103). Il s ensuit qu un recours dirigé exclusivement contre une décision implicite de rejet à défaut de décision expresse est certes recevable par l effet de la loi à la date de son dépôt, mais devient sans objet à partir de l émission d une décision expresse qui a pour effet d anéantir la décision fictive. Force est encore de constater que l objet du recours introduit en l espèce ne peut pas être étendu à la décision expresse, laquelle constitue un acte distinct de la décision implicite de rejet et doit être expressément déférée aux juridictions administratives à travers une nouvelle requête introductive d instance. Cette conclusion n est pas ébranlée par l argumentation des demandeurs tendant à voir qualifier d abus de droit la prise d une décision expresse par l autorité administrative encore après l introduction d un recours contentieux, étant donné que cette dernière reste saisie de la demande à elle soumise et peut ainsi utilement y statuer, le tout abstraction faite de la question de la condamnation, non sollicitée en l espèce, de l Etat aux frais de l instance et, le cas échéant, au paiement d une indemnité de procédure à la partie demanderesse dont le recours est devenu sans objet. Dans la mesure où ni la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1 l entrée et le séjour des étrangers ; 2 le contrôle médical des étrangers ; 3 l emploi de la main-d œuvre étrangère, ni aucune autre disposition légale n instaure un recours au fond en matière de refus d autorisation de séjour et de permis de travail, le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi. Au bénéfice des développements qui précèdent, il y a cependant lieu de retenir que le recours sous analyse est devenu sans objet dans la mesure où il entend contester une décision implicite de rejet de la demande en obtention d un permis de travail introduite par la société RDML en sa faveur, aucun recours contentieux n ayant été introduit dans le délai légal à l encontre de l arrêté du ministre du Travail et de l Emploi du 3 juin Les demandeurs contestent la légalité du refus implicite d une autorisation de séjour en leur faveur en arguant qu en présence du silence total observé par le ministre compétent il serait dépourvu d une motivation valable. Le délégué du Gouvernement fait valoir que l article 2 de la loi prévisée du 28 mars 1972 permettrait au ministre de la Justice de refuser une autorisation de séjour au motif que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l existence de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, cette preuve devant être établie notamment par la production d un permis de travail certifiant que l intéressé peut légalement occuper un poste 3

4 de travail au pays, mais qu il ne se dégagerait pas des éléments du dossier que Monsieur... bénéficierait d un permis de travail ou disposerait d autres sources légales de moyens personnels. Il relève finalement que le ministre du Travail et de l Emploi aurait refusé, par arrêté du 3 juin 2003, la délivrance d un permis de travail en faveur de Monsieur... Les demandeurs font répliquer qu à défaut de motivation du refus de la part du ministre de la Justice, une motivation tardive à travers une réponse à un recours contentieux ne saurait remédier à cette «illégalité consommée». Ils ajoutent qu ils disposeraient des moyens financiers requis pour vivre sans devoir compter sur des moyens financiers leurs procurés par de tierces personnes et que plus particulièrement Monsieur... aurait un travail et un salaire. L article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972 dispose que «l entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l étranger : qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour». Au vœu de l article 2 précité, une autorisation de séjour peut dès lors être refusée notamment lorsque l étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, abstraction faite de tous moyens et garanties éventuellement procurés par des tiers (cf. trib. adm. 17 février 1997, Pas. adm. 2002, v Etrangers, 2. Autorisations de séjour Expulsions, n 121 et autres références y citées, p.149). Le ministre dispose d'un pouvoir d appréciation dans chaque espèce pour déterminer si la condition de disposer de moyens personnels suffisants est remplie et si elle justifie l'octroi ou le refus de l'entrée et du séjour au Grand-Duché de Luxembourg, étant entendu que ses décisions sont susceptibles d être soumises au juge administratif dans le cadre d un recours en annulation (cf. Cour adm. 12 novembre 2002, n 15102C, non encore publié). En outre, la seule preuve de la perception de sommes, en principe suffisantes pour permettre à l'intéressé d'assurer ses frais de séjour au pays, est insuffisante; il faut encore que les revenus soient légalement perçus (cf. trib. adm. 15 avril 1998, n du rôle, Pas. adm 2002, v Etrangers, n 125). Ne remplissent pas cette condition les revenus perçus par un étranger qui occupe un emploi alors qu'il n'est pas en possession d'un permis de travail et qu'il n'est dès lors pas autorisé à occuper un emploi au Grand-Duché de Luxembourg et toucher des revenus provenant de cet emploi (cf. trib. adm. 30 avril 1998, n du rôle, Pas. adm 2002, v Etrangers, n 125 et autres références y citées). En l espèce, eu égard aux considérations ci-avant faites, la production par les demandeurs d un contrat d emploi conclu par Monsieur... le 1 er juillet 2002 n est pas de nature à établir l existence de moyens personnels suffisants dans son chef, étant donné qu il a fait l objet de l arrêté de refus du permis de travail prévisé du 3 juin 2003 pour le poste en question, un tel permis étant cependant légalement requis en application de l article 26 de la loi précitée du 28 mars 1972 qui dispose qu aucun étranger ne pourra être occupé sur le territoire du Grand-Duché sans permis de travail. En effet, le défaut de permis de travail fait obstacle à l exécution légale et régulière du contrat de travail invoqué à l appui de la demande en obtention d une autorisation de séjour, de sorte que la rémunération escomptée à travers la relation de travail mise en expectative ne saurait être considérée, au jour de la prise de la décision déférée, comme ayant été légalement acquise par Monsieur... A défaut par les demandeurs d avoir rapporté la preuve de l existence de moyens personnels par d autres moyens, le ministre de la Justice était en droit de refuser l autorisation de séjour sollicitée sur base de ce motif, de sorte que le recours sous analyse laisse encore d être fondé sous ce volet. 4

5 PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en annulation en la forme, le déclare sans objet pour autant que dirigé contre une décision implicite de rejet de la demande en obtention d un permis de travail introduite par la société RDML en faveur de Monsieur..., le déclare non justifié en tant que dirigé contre une décision implicite de rejet de leur demande en obtention d une autorisation de séjour, condamne les demandeurs aux frais. Ainsi jugé et prononcé à l audience publique du 8 octobre 2003 par: Mme LENERT, premier juge, M. SCHROEDER, juge, Mme THOMÉ, juge, en présence de M. RASSEL, greffier assumé. RASSEL LENERT 5

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