M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS"

Transcription

1 Le : 06/12/2013 Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 25 septembre 2013 N de pourvoi: ECLI:FR:CCASS:2013:SO01517 Non publié au bulletin Cassation partiellement sans renvoi M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l article 11 de la convention collective des industries métallurgiques de la Vendée, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2005 et l article 40 de l avenant du 16 décembre 2004 de la convention collective des industries métallurgiques de la Vendée, pour la période postérieure au 1er janvier 2005, ensemble l article L du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que des salariés de la société Elco Brandt - Brandt industrie, devenue la société Fagor Brandt, soumise à la convention collective des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée, perçoivent une indemnité de transport et une indemnité de panier ; que M. X... et cinq autres salariés, considérant que ces indemnités constituent en réalité des compléments de salaire et non des remboursements de frais professionnels, ont saisi la juridiction prud homale de demandes de rappel de salaire au titre des indemnités de repas et de transport de décembre 1999 à décembre 2004 et tendant à ce qu à compter de janvier 2005 les indemnités de panier et de transport soient incluses dans le calcul de l indemnité compensatrice de congés payés, et dans le calcul du salaire garanti pendant les jours de récupération et en cas d assurance maladie ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement d un rappel de salaire au titre des indemnités de panier et de transport l arrêt retient, d une part, que l indemnité de panier qu ils perçoivent n a nullement pour vocation de compenser une organisation les soumettant à des conditions de travail ou des sujétions particulières, mais à couvrir en partie leurs frais de repas, que la circonstance qu elle n est versée qu aux seuls salariés travaillant en équipe n est donc pas de nature à en changer l objet puisqu elle n est pas fondée sur le principe du travail en équipe mais sur l absence de possibilité d utilisation, par ces salariés, du restaurant d entreprise, que de la même

2 manière, la circonstance que l employeur maintient, à titre de gratification, le paiement de cette prime aux salariés volontaires qui acceptent de changer temporairement de site ou de rythme de travail n est pas de nature à en modifier l objet ou le fondement, et d autre part, que l indemnité de transport peut avoir un caractère forfaitaire dès lors qu elle correspond à des dépenses effectivement engagées par les salariés ; que la circonstance que la prime de transport a été versée le lundi de Pâques n est pas de nature à changer le caractère de cette prime ; Attendu cependant, d une part, que selon l article 11 de la convention collective de la métallurgie de la Vendée, dans sa version alors applicable, est allouée aux salariés effectuant une durée continue d au moins sept heures de travail et n ayant pas la possibilité d utiliser dans des conditions normales en fonction du temps qui leur est accordé, le restaurant mis à leur disposition par l entreprise qui les emploie, une indemnité de panier calculée sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance, et d autre part, que selon l article 40 de l avenant du 16 décembre 2004 les mensuels travaillant en équipes postées et/ ou en équipes successives, alternantes ou non, et au cours desquelles ils effectuent 7 heures de travail effectif, bénéficient d une indemnité de panier, que l employeur est exonéré du versement de cette indemnité, lorsqu il met à disposition des salariés un restaurant aux conditions cumulatives que le temps accordé aux salariés doit leur permettre d utiliser le restaurant dans des conditions normales et que les mensuels travaillant en équipes puissent prendre leur repas dans une période située entre la troisième et la sixième heure du poste de travail ; Et attendu ensuite, qu en vertu d un usage non dénoncé l employeur attribue également depuis 1968 une indemnité journalière forfaitaire aux salariés de l entreprise qui doivent utiliser un véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail ; Qu en statuant comme elle l a fait, alors qu il résulte des dispositions de l article 11 de la convention collective comme de l article 40 de l avenant du 16 décembre 2004 ainsi que de l usage d entreprise que l indemnité de panier et l indemnité de transport compensent une sujétion particulière de l emploi et présentent un caractère forfaitaire, de sorte qu elles ne correspondent pas à un remboursement de frais mais constituent un complément de salaire, la cour d appel a violé les textes susvisés ; Vu l article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d appel de Poitiers ; Dit n y avoir lieu à renvoi du chef de la nature de l indemnité de panier prévue à l article 11 de la convention collective de la métallurgie de la Vendée dans sa version alors applicable et de la nature de la prime de transport instituée par usage ; Dit que ces indemnités constituent un complément de salaire ; Renvoie devant la cour d appel d Angers mais uniquement sur les demandes de rappel de salaire au titre de ces indemnités ; Condamne la société Fagor Brandt aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fagor Brandt à verser aux salariés la somme globale de euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Ballouhey, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l article 456 du code de procédure civile, en l audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y..., Z...,

3 A..., B... et C... Il est fait grief à l arrêt attaqué d AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de rappel de salaire au titre des indemnités de repas et de transport de décembre 1999 à décembre 2004 et de leurs demandes tendant à ce qu à compter de janvier 2005 les indemnités de panier et de transport soient incluses dans le calcul de l indemnité compensatrice de congés payés, et dans le calcul du salaire garanti pendant les jours de récupération et en cas d assurance maladie ; AUX MOTIFS PROPRES D UNE PART QU il résulte des faits de la cause qu en application des dispositions des articles 11 de la convention collective des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée du 1er avril 1976 et 40 de l avenant du 16 décembre 2004, la société FAGOR BRANDT attribue une prime de panier, d un montant fixé par accord du 8 avril 2008 à 8, à ceux de ses salariés qui, travaillant en équipe, ont des horaires de travail (5H45-13H ou 13H- 20H15) qui ne leur permettent pas d accéder au restaurant d entreprise dont les horaires sont de 11H45 à 13H15 ; que les salariés appelants font valoir que la prime de panier étant attribuée uniquement aux salariés qui, travaillant en équipe, effectuent une durée continue de travail d au moins sept heures, elle a pour seul objet de compenser une organisation particulière de travail ; qu ils soutiennent que le caractère forfaitaire de cette prime s oppose au demeurant à ce qu elle puisse être qualifiée de remboursement de frais professionnels ; qu ils font valoir qu en proposant par une lettre du 22 décembre 2003 aux salariés de l entreprise d aller travailler sur le site d Aizenay, en dehors de tout travail d équipe, pendant quelques mois tout en conservant leur prime de panier alors qu ils avaient la possibilité de déjeuner dans le restaurant d entreprise sur ce site, la société FAGOR BRANDT a elle-même démontré que cette prime était indépendante des conditions de prise de repas ; qu il ajoutent que les salariés du site de la Roche sur Yon qui travaillent habituellement en équipe et qui, à la demande de l employeur acceptent de travailler en journée normale pour une période déterminée, continuent également de percevoir la prime de panier alors qu ils peuvent déjeuner dans le restaurant d entreprise ; que l article 11 de la convention collective des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée du 1er avril 1976 dispose qu une indemnité de panier calculée sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance sera versée aux salariés qui effectueront une durée continue d au moins sept heures de travail (..) ; que la prime de panier n est pas due lorsque les salariés ont la possibilité d utiliser dans des conditions normales, en fonction du temps qui leur est accordé, le restaurant mis à leur disposition par l entreprise qui les emploie ; que l article 40 de l avenant du 16 décembre 2004 précise : «Les mensuels travaillant en équipes postées et/ ou en équipes successives, alternantes ou non, et au cours desquelles il effectuent 7 heures de travail effectif, bénéficient d une indemnité de panier. L employeur est exonéré du versement de cette indemnité, lorsqu il met à disposition des salariés un restaurant dans les conditions cumulatives suivantes : 1- Le temps accordé aux salariés doit leur permettre d utiliser le restaurant dans des conditions normales. 2- Les mensuels travaillant en équipe doivent pouvoir prendre leur repas dans une période située entre la 3e et la 6e heure du poste de travail... Cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels et bénéficie de ce fait des exonérations de charges sociales en vigueur» qu ainsi que l a relevé à juste titre le conseil de prud hommes, ces dispositions expriment sans ambiguïté le souhait des partenaires sociaux de voir les salariés contraints de pourvoir eux-mêmes à leur repas du fait de leur rythme de travail bénéficier d une compensation ; qu il apparaît donc que la prime de panier versée en application de ces textes a pour seul objet de rembourser forfaitairement les salariés des frais professionnels qu ils exposent ; qu en l espèce, il est établi qu au sein de la société FAGOR BRANDT, et en application de ces dispositions, seuls bénéficient de la prime de panier les salariés qui, en raison de la durée continue de leur travail, n ont pas la possibilité matérielle d utiliser le restaurant d entreprise ; qu il apparaît dès lors que contrairement à ce que soutiennent les appelants, l indemnité qu ils

4 perçoivent n a nullement pour vocation de compenser une organisation les soumettant à des conditions de travail ou des sujétions particulières, mais à couvrir en partie leurs frais de repas ; que la circonstance qu elle n est versée qu aux seuls salariés travaillant en équipe n est donc pas de nature à en changer l objet puisqu elle n est pas fondée sur le principe du travail en équipe mais sur l absence de possibilité d utilisation, par ces salariés, du restaurant d entreprise ; que de la même manière, la circonstance que l employeur maintient, à titre de gratification, le paiement de cette prime aux salariés volontaires qui acceptent de changer temporairement de site ou de rythme de travail n est pas de nature à en modifier l objet ou le fondement ; qu il est ensuite constant que des remboursements de frais professionnels peuvent avoir un caractère forfaitaire pourvu qu ils correspondent à des dépenses exposées par les salariés ; que le paiement au forfait permet au demeurant à ces derniers de ne pas avoir à justifier des frais qu ils ont réellement engagés ; que dès lors que comme il vient d être exposé, les salariés en journée continue sont contraints de supporter leur frais de repas, il apparaît que l indemnité de panier forfaitaire de 8 qu ils perçoivent ne peut qu avoir pour seul objet de couvrir une partie des dépenses qu ils exposent effectivement pour leur frais de repas ; que c est donc à bon droit que le conseil de prud hommes a jugé que l indemnité de panier versée par l employeur aux appelants devait être considérée en l espèce comme un remboursement de frais professionnels ; AUX MOTIFS PROPRES D AUTRE PART QUE, sur la prime de transport, la société FAGOR BRANDT attribue également depuis 1968, en vertu d un usage non dénoncé, une indemnité journalière aux salariés de l entreprise qui doivent utiliser un véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail ; que les salariés appelants estiment ici aussi que cette prime a le caractère d un salaire dès lors qu elle est versée de manière forfaitaire, sans tenir compte de la réalité des kilomètres parcourus par chacun des salariés de l entreprise ; qu il convient toutefois d observer que comme pour les primes de panier, les remboursements de frais de transport peuvent avoir un caractère forfaitaire dès lors qu ils correspondent à des dépenses effectivement engagées par les salariés ; qu en l espèce tous les salariés appelants reconnaissent eux-mêmes qu ils exposent des frais pour venir travailler ; que s ils justifient qu au mois de mai 2004, la prime de transport a été versée le lundi de Pâques, cette erreur, qui n a d ailleurs pas été commise pour le 1er mai, n est pas de nature à changer le caractère de cette prime ; qu il apparaît dès lors que c est par des motifs pertinents que le conseil de prud hommes des Sables d Olonne a jugé que l indemnisation des frais de transport devait être considérée comme un remboursement de frais professionnels et non comme un complément de salaires ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE d une part, dès l année 1970, les partenaires sociaux s accordent sur le versement d une indemnité de panier au profit des salariés, motivée par le fait que certaines conditions de travail entraînent pour le salarié de prendre un repas supplémentaire de nature à générer des frais complémentaires ; qu en ce qui concerne les demandeurs, l horaire de travail était pendant une semaine de 5 H 45 à 13 H et la semaine suivante de 13 H à 20 H 15 ; que le restaurant d entreprise géré par un prestataire de service était ouvert de 11 H à 13 H 15 ; que les salariés travaillant consécutivement 7 heures par jour avec deux pauses de 10 minutes chacune, n avaient pas la possibilité dans des conditions correctes de prendre leur repas au restaurant d entreprise ; d autre part, que les salariés ont reconnu à la barre être dans l obligation de se nourrir au terme de leur temps de travail ; qu il n appartient pas à l employeur d intervenir dans les conditions choisies par les salariés pour s alimenter que se soit pas un simple casse croûte ou un déjeuner au restaurant ; que son devoir consiste selon les accords d entreprise à procéder à l indemnisation prévue les jours où les salariés sont présents dans l entreprise ; qu enfin les partenaires sociaux ont décidé selon l article 11 de la convention collective qu une indemnité de panier serait versée aux salariés qui effectueront une durée continue d au moins sept heures de travail ; que cette indemnité

5 n est pas due lorsque les salariés ont la possibilité d utiliser dans des conditions normales en fonction du temps qui leur est accordé le restaurant mis à leur disposition par l entreprise qui les emploie ; que l article 1156 du code civil prévoit que l on doit dans les conventions rechercher qu elle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s arrêter au sens littéral des termes ; que l intention des parties était bien d indemniser une catégorie de salariés dont les horaires de travail ne leur permettaient pas d utiliser le restaurant d entreprise mis à leur disposition et les obligeaient à prendre un repas en dehors de cet établissement, ce qui avait pour conséquence d entraîner des frais supplémentaires ; qu il est indiscutable que les indemnités de panier versées par l employeur aux demandeurs, l ont été conformément à leur objet et dans le cadre d une indemnisation de frais supplémentaires ; qu en conséquence, ces indemnisations de frais ne doivent en aucun cas être considérées comme un complément de salaire et encore moins faire l objet d une incorporation dans certaines bases de salaire en vue d un calcul d autres indemnisations ; que le paiement de l indemnité de panier étant considéré comme un remboursement de frais professionnels les demandeurs seront donc déboutés de leur prétention de rappel de salaire lié à l indemnité de repas ; que l indemnité de transport versée aux salariés n est pas contestée en tant que telle dès lors que les demandeurs sont dans l obligation d utiliser leur véhicule pour se rendre sur Ie lieu de leur travail et en revenir ; que les demandeurs font valoir que la prime de transport est versée forfaitairement d un montant égal pour l ensemble des utilisateurs de leur véhicule ; que l indemnité de transport n est pas en relation avec une dépense réellement exposée par les salariés, ce qui lui confère la nature d un complément de salaire ; que cependant lorsqu il n existe aucun moyen de transport collectif permettant au salarié de se rendre sur son lieu de travail, ce qui est le cas en l espèce, il n est pas interdit à l entreprise d indemniser forfaitairement les salariés de frais de transport engagés quotidiennement pour se rendre sur leur lieu de travail avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de celle-ci ; que si le temps de trajet ne peut pas être considéré comme un temps de travail effectif, le remboursement de frais de transport qu il entraîne ne doit pas être assimilé à du salaire ; qu il ne peut être reproché à l employeur d avoir mis en place un mode de remboursement de frais de transport au profit de ses salariés dans l obligation de se déplacer par leurs propres moyens ; qu en conséquence, l indemnisation des frais de transport étant conforme à son objet, elle sera considérée comme un remboursement de frais professionnel et ne pourra faire l objet d un complément de salaire ; que les demandeurs ne sont pas fondés dans leur demande d un complément de salaire et d indemnités diverses afférents à l indemnité de transport, ils seront déboutés de leur prétention ; que les primes ou indemnités versées a l occasion de l exécution du travail effectif doivent être considérées comme un remboursement de salaire et être incorporées à celui-ci pour le calcul d autres prestations effectuées sur la base du salaire mensuel ; que ces primes ou indemnités versées ne résultent pas de la rémunération d une contrepartie de travail effectuée par les salariés ; que les primes de panier ou de repas et de transport sont considérées comme des remboursements de frais professionnels, elles ne peuvent faire l objet d une incorporation dans le salaire de base servant à calculer le montant d autres prestations ; qu en conséquence ne sont pas fondées les demandes ayant pour objet de tenir compte du montant de ces indemnités pour le calcul de l indemnité compensatrice de congés payés, de l indemnité d assurance maladie et de l indemnité de jours de récupération ; que les indemnités de repas et de transport relèvent d un remboursement de frais professionnels, qu il est ainsi démontré qu elles ne peuvent entraîner le paiement d un rappel de salaire ; 1) ALORS QU une prime doit être qualifiée de complément de salaire lorsqu elle vise à compenser l organisation particulière de l entreprise ; que l indemnité de panier, prévue par l article 11 de la convention collective des industries métallurgiques de la Vendée, pour la période antérieure au 1er janvier 2005, vise à compenser la sujétion particulière de

6 l emploi consistant pour les salariés affectés en équipe postée à devoir travailler au moins 7 heures continues, de sorte qu elle ne correspond pas à un remboursement de frais mais à un complément de salaire ; qu en retenant le contraire, La cour d appel a violé le texte susvisé, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2005, ensemble les articles L et suivants du code du travail ; 2) ALORS QUE le juge doit appliquer strictement les clauses claires et précises des conventions et accords collectifs sans pouvoir invoquer, pour s en écarter l esprit du texte ou l intention des parties ; qu en se fondant sur l intention des parties signataires de l article 11 de la convention collective des industries métallurgiques de la Vendée pour en écarter l application stricte en vertu de laquelle l indemnité de panier vise à compenser la sujétion particulière de l emploi des salariés affectés en équipe postée et non à rembourser des frais, la cour d appel a violé le texte susvisé, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2005, ensemble les articles L et suivants du code du travail ; 3) ALORS QUE l indemnité de panier, prévue par l article 40 de la convention collective des industries métallurgiques de la Vendée, pour la période postérieure au 1er janvier 2005, vise à compenser la sujétion particulière de l emploi, consistant pour les salariés affectés en équipe postée à devoir travailler au moins 7 heures continues, de sorte qu elle ne correspond pas à un remboursement de frais mais à un complément de salaire ; qu en retenant le contraire, la cour d appel a violé le texte susvisé, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2005, ensemble les articles L et suivants du code du travail ; 4) ALORS QUE les sommes versées à titre d indemnité de panier et de transport constituent un complément de salaire lorsqu elles ne correspondent pas à des frais réellement exposés par le salarié ; qu en retenant que les indemnités de panier et de transport ne correspondaient pas à un complément de salaire, sans constater que ces indemnités forfaitaires étaient calculées par rapport aux montants de frais réellement exposés par les salariés, la cour d appel a violé les articles L et suivants du code du travail ; 5) ALORS QU en retenant que les indemnités de panier et de transport correspondaient à un remboursement de frais, et non à un complément de salaire, quand elle constatait que ces indemnités étaient versées aux salariés concernés à titre de «compensation» et qu elles continuaient à être versées en cas de changement temporaire «de site ou de rythme de travail» et pendant certains jours fériés et chômés (arrêt p. 6 1, 4 et 9), la cour d appel, n a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l article 11 de la convention collective des industries métallurgiques de la Vendée, dans ses versions applicables avant et après le 1er janvier 2005, ensemble les articles L et suivants du code du travail. Décision attaquée : Cour d appel de Poitiers, du 30 novembre 2011

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Le : 23/08/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 juillet 2011 N de pourvoi: 10-16911 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Plus en détail

Cour de cassation. Chambre sociale

Cour de cassation. Chambre sociale Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Le : 18/01/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 6 janvier 2011 N de pourvoi: 09-70651 Publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président SCP Vincent et

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle

Plus en détail

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 18/07/2012 Cour de cassation Assemblée plénière Audience publique du 2 mars 2007 N de pourvoi: 06-15267 Publié au bulletin Cassation M. Canivet (premier président), président Mme Renard-Payen, assistée

Plus en détail

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Cour de cassation - chambre sociale Audience publique du 14 septembre 2010 N de pourvoi: 09-66762 Cassation partielle sans renvoi Dans un arrêt

Plus en détail

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 février 2014 N de pourvoi: 13-10630 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat

Plus en détail

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay

Plus en détail

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de

Plus en détail

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA, TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -

Plus en détail

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 30 mai 2012 N de pourvoi: 11-12274 Non publié au bulletin Rejet M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP

Plus en détail

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 16 octobre 2012 N de pourvoi: 11-19981 Publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président Me Jacoupy, SCP Richard, avocat(s) REPUBLIQUE

Plus en détail

REPUBL QUE FRANCA SE

REPUBL QUE FRANCA SE CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 janvier 2012 N de pourvoi: 11-10224 Publié au bulletin Cassation partielle M. Loriferne (président), président Me Le Prado, Me de Nervo, SCP Coutard

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 26 novembre 2014 N de pourvoi: 13-16378 ECLI:FR:CCASS:2014:C101416 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Célice, Blancpain

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

Plus en détail

Jurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Jurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Jurisprudence Cour de cassation Chambre sociale 17 février 2010 n 08-45.298 Sommaire : Le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié. Viole les articles

Plus en détail

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française

Plus en détail

fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile

fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile (Hors assistant maternel agréé) Vous recrutez un(e) salarié(e) pour vous aider à entretenir votre domicile et repasser votre linge. Vous souhaitez

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 Mars 2010 (n 1, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08498-AC Décision déférée

Plus en détail

ACCORD DU 24 JUIN 2010

ACCORD DU 24 JUIN 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE

Plus en détail

L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés?

L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés? L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés? Pour éloigner temporairement de l entreprise un salarié surmené, irascible avec ses collègues, certains employeurs trouvent comme solution

Plus en détail

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES

Plus en détail

info DROIT SOCIAL Egalité de traitement et avantages catégoriels

info DROIT SOCIAL Egalité de traitement et avantages catégoriels n 4 > 4 mars 2015 info ACTUALITÉ JURIDIQUE Sommaire Droit social Egalité de traitement et avantages catégoriels Clauses de non concurrence Droit d accès aux SMS non personnels par l employeur Droit fiscal

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E SOC. CB COUR DE CASSATION Audience publique du 20 mai 2014 Rejet M. BAILLY, conseiller doyen faisant fonction de président Pourvoi n o J 12-26.322 Arrêt n o FS-P+B+R R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 9 février 2012 N de pourvoi: 11-10091 Non publié au bulletin Rejet M. Loriferne (président), président Me Ricard, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)

Plus en détail

Le champ d application de l article 1415 du code civil

Le champ d application de l article 1415 du code civil Fiche à jour au 28 janvier 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine d Hoir-Lauprêtre SEANCE N 3 - REGIIMES MATRIIMONIIAUX ET CAUTIIONNEMENT

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre

dans la poursuite pénale dirigée contre N 14 / 2014 pénal. du 13.3.2014. Not. 30673/10/CD Numéro 3284 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 5 mars 2015 N de pourvoi: 14-11768 ECLI:FR:CCASS:2015:C100252 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Le Bret-Desaché,

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr Fiche à jour au 18 décembre 2011 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Introduction

Plus en détail

Mme Aldigé (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

Mme Aldigé (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président Le : 02/07/2014 Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 12 juin 2014 N de pourvoi: 13-17452 ECLI:FR:CCASS:2014:C201037 Non publié au bulletin Cassation partielle Mme Aldigé (conseiller

Plus en détail

JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE

JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE SOCIAL N 33 SOCIAL N 18 En ligne sur le site www.fntp.fr / le 22 février 2005 ISSN 1769-4000 JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE Les conditions de mise en place de la journée de solidarité

Plus en détail

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 13 novembre 2014 N de pourvoi: 13-20209 ECLI:FR:CCASS:2014:C101338 Non publié au bulletin Cassation partielle Mme Batut (président), président SCP

Plus en détail

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article

Plus en détail

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 12 juillet 2012 N de pourvoi: 11-24804 Non publié au bulletin Rejet M. Charruault (président), président SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot,

Plus en détail

Objet : Question-Réponse relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité. Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale

Objet : Question-Réponse relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité. Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Ministère de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Direction des relations du travail Sous-direction de la négociation collective

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014 MINUTE N : 14/1378 DOSSIER N :14/01016 NATURE DE L AFFAIRE : 14A DEMANDEURS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Plus en détail

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL FIL D ACTUALITE MAI 2015 PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Rupture conventionnelle : de nouvelles précisions Dans deux arrêts du 25 mars 2015, la Cour de cassation considère d une part

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2003-103

LETTRE CIRCULAIRE N 2003-103 PARIS, le 09/07/2003 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES ORIENTATIONS DU RECOUVREMENT DIROR LETTRE CIRCULAIRE N 2003-103 OBJET : Mise en oeuvre de la nouvelle réglementation relative à l'évaluation des

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU 28 FÉVRIER 2014 RELATIF AU TEMPS

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ; Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président CIV.3 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président Pourvoi n o E 13-11.441 Arrêt n o FS-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

A V A N T A G E S E N N A T U R E F R A I S P R O F E S S I O N N E L S Bases de cotisations Sécurité Sociale. au 1er janvier 2013

A V A N T A G E S E N N A T U R E F R A I S P R O F E S S I O N N E L S Bases de cotisations Sécurité Sociale. au 1er janvier 2013 QUESTIONS SOCIALES Note d information n 13-02 du 3 janvier 2013 A V A N T A G E S E N N A T U R E F R A I S P R O F E S S I O N N E L S Bases de cotisations Sécurité Sociale au 1er janvier 2013 Références

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS ARRET DU 21 MAI 2013 (n 354, 8 pages) Numéro d inscription au répertoire général : 12/19429 Décision

Plus en détail

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI PREAMBULE Pour répondre à la continuité du service que l entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, recourent à

Plus en détail

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Adresse postale: L-2975 Luxembourg Fax: 404481 www.mde.lu MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Chapitre I : Champ d application Art. 1 er Sont affiliés obligatoirement à la Mutualité tous les employeurs occupant

Plus en détail

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B CIV.3 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président Pourvoi n o M 10-21.900 Arrêt n o FS-P+B R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

Social. Précisions ministérielles. Avantages en nature et frais professionnels

Social. Précisions ministérielles. Avantages en nature et frais professionnels Avantages en nature et frais professionnels Précisions ministérielles L administration vient de diffuser une troisième série de questions/réponses. S agissant des avantages en nature, elle revient notamment

Plus en détail

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694...

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694... Page 1 sur 5 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 31 mars 2011 N de pourvoi: 09-69963 Publié au bulletin M. Charruault, président Mme Richard, conseiller rapporteur Mme Falletti,

Plus en détail

MEMOIRE DU GOUVERNEMENT SUR LA RECEVABILITE ET LE BIEN-FONDE

MEMOIRE DU GOUVERNEMENT SUR LA RECEVABILITE ET LE BIEN-FONDE EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX 9 octobre 2012 Pièce n 2 Union syndicale des magistrats administratifs (USMA) c. France Réclamation n 84/2012 MEMOIRE DU GOUVERNEMENT

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité du portage salarial et s applique aux personnes titulaires d un contrat de travail en

Plus en détail

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de

Plus en détail

Consignes déclaratives DSN

Consignes déclaratives DSN Consignes déclaratives DSN Pôle emploi 1/8 Contenu PREAMBULE... 3 1. GERER UNE FIN DE CDD / GERER UNE PROLONGATION DE CDD... 4 2. GERER UNE ABSENCE NON REMUNEREE OU PARTIELLEMENT REMUNEREE... 5 3. GERER

Plus en détail

APPRENTIS DU BTP. Ces droits qui vous concernent

APPRENTIS DU BTP. Ces droits qui vous concernent APPRENTIS DU BTP Ces droits qui vous concernent La rémunération Votre rémunération se constitue d un pourcentage du SMIC ou du minimum conventionnel pour les apprentis âgés de plus de 21 ans. Ce pourcentage

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 12 avril 2012 N de pourvoi: 11-14653 Publié au bulletin Rejet M. Charruault (président), président Me Copper-Royer, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... MODE D EMPLOI Valérie Coutteron LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... LA LOI N 2008-111 DU 8 FÉVRIER 2008 pour le pouvoir

Plus en détail

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 9 novembre 2010 N de pourvoi: 08-40535 Publié au bulletin Rejet Mme Collomp (président), président SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 5 DECEMBRE 2011 S.11.0001.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.11.0001.F AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael- Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, demanderesse

Plus en détail

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE >.,. 'CONSEIL DE PRUD'HOM~IES DE PARIS 'SERVICE DU DÉPARTAGE 27, rue Louis Blanc 75484 PARIS CEDEX 10 ---=-=:1 Tél : 01.40.38. S2.3~ COPIE EXECUTOIRE REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT

Plus en détail

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) INDEMNISATION L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les moins de 50 ans L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les moins de 50 ans Pour qui? Pour vous si : vous avez travaillé

Plus en détail

LES STAGIAIRES. 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation?

LES STAGIAIRES. 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation? LES STAGIAIRES 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation? La loi relative à l enseignement supérieur a défini enfin ce qu est un stage en milieu professionnel: il s agit d une «période

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511. MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3328 Convention collective nationale IDCC : 2511. SPORT AVENANT N 87 DU 15 MAI 2014 RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL

Plus en détail

d apprentissage, ainsi qu à ceux qui effectuent occasionnellement des heures de baby-sitting.

d apprentissage, ainsi qu à ceux qui effectuent occasionnellement des heures de baby-sitting. Contrat-type de travail pour les jeunes gens au pair mineurs J 1 50.15 du 18 janvier 2000 (a) Entrée en vigueur : 1 er février 2000 Vu les articles 359 à 360 du Code des obligations (CO), 1, alinéa 1,

Plus en détail

LETTRE D INFO SOCIAL

LETTRE D INFO SOCIAL & Salmon & Associés AVOCATS Droit immobilier Droit de la construction Droit commercial Droit de la famille Droit du travail Jean-Jacques SALMON Philippe SALMON Christine BAUGE David ALEXANDRE AUDIT EXPERTISE

Plus en détail

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Plus en détail

Lettre d Information Juridique CFDT UTI Lille Métropole

Lettre d Information Juridique CFDT UTI Lille Métropole 1 Lettre d Information Juridique / Mai 2015 Lettre d Information Juridique CFDT UTI Lille Métropole N 56 mai 2015 Faute grave non reconnue Lorsqu un salarié est licencié pour faute grave, il ne peut prétendre

Plus en détail

Loi organique relative à la Haute Cour

Loi organique relative à la Haute Cour Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Plus en détail

PROJET. Accord cadre relatif à l activité de portage salarial

PROJET. Accord cadre relatif à l activité de portage salarial PROJET Accord cadre relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord cadre a pour finalité de fixer un cadre général de l activité du portage salarial et sera complété, en tant que

Plus en détail

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés. ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES

Plus en détail

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) indemnisation L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus Pour qui? Pour vous si : vous n avez pas atteint

Plus en détail

(Confédération générale du travail Force ouvrière et autre)

(Confédération générale du travail Force ouvrière et autre) Décision n 2014-388 QPC du 11 avril 2014 (Confédération générale du travail Force ouvrière et autre) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 février 2014 par le Conseil d État (décision n 371062 du

Plus en détail

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF» Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre

Plus en détail

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Décision n 2014-449 QPC du 6 février 2015 (Société Mutuelle des transports assurances) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 novembre 2014 par le Conseil d État (décision n 384353 du même jour),

Plus en détail

SESSION 2012 UE 3 DROIT SOCIAL. Durée de l épreuve : 3 heures - coefficient : 1

SESSION 2012 UE 3 DROIT SOCIAL. Durée de l épreuve : 3 heures - coefficient : 1 1210003 DCG SESSION 2012 UE 3 DROIT SOCIAL Durée de l épreuve : 3 heures - coefficient : 1 Aucun document personnel, ni aucun matériel ne sont autorisés. En conséquence, tout usage d une calculatrice ou

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC N D'ORDRE Rép. :2063 * AIDE SOCIALE AIDE FINANCIÈRE DEMANDEE POUR ACQUERIR UN MATÉRIEL INFORMATIQUE ET UNE LIAISON INTERNET NOTION DE DIGNITE HUMAINE NOTION D ETAT DE BESOIN - AH/SC COUR DU TRAVAIL DE

Plus en détail

APRE Aide Personnalisée de Retour à l Emploi

APRE Aide Personnalisée de Retour à l Emploi . APRE Aide Personnalisée de Retour à l Emploi Règlement d attribution & Mode d emploi Seine-Maritime page 1 Préambule Considérant que les bénéficiaires du RMI avaient parfois besoin d être soutenus financièrement

Plus en détail

Numéro du rôle : 4489. Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T

Numéro du rôle : 4489. Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T Numéro du rôle : 4489 Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 10, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération

Plus en détail

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009, Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

BUREAUX D ARCHITECTES

BUREAUX D ARCHITECTES REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de la solidarité et de l'emploi Office cantonal de l'inspection et des relations du travail Document REFLÉTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET PRESTATIONS SOCIALES

Plus en détail