Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale

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1 Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS Mmes et MM les Directeurs Date : et Agents Comptables 26/11/92 des Caisses Primaires d'assurance Maladie des Caisses Régionales d'assurance Maladie Origine : des Caisses Générales de Sécurité Sociale ACCG Réf. : ACCG n 61/92 Plan de classement : 101 Objet : OPPOSITIONS AMIABLES. Pièces jointes : Liens : Date d'effet : Immédiate Date de Réponse : Dossier suivi par : M CELESTIN Téléphone :

2 Agence Comptable / Contrôle de Gestion Mmes et MM les Directeurs et Agents Comptables 26/11/92 des Caisses Primaires d'assurance Maladie des Caisses Régionales d'assurance Maladie Origine : des Caisses Générales de Sécurité Sociale ACCG N/Réf. : ACCG n 61/92 Objet : Oppositions amiables. Toute demande d'un tiers visant à obtenir à son profit le versement d'une somme qui ne lui est normalement pas destinée, en dehors de toute procédure légale ou réglementaire ou conventionnelle peut être qualifiée d'opposition amiable. Soucieux de garantir au mieux les intérêts de la Sécurité Sociale, les organismes ont souvent recours entre eux à l'opposition amiable dans le but d'éviter de diligenter des procédures lourdes ou plus onéreuses à l'occasion du recouvrement de sommes d'un montant souvent modeste dues par un assuré ou un tiers.

3 2. Certes, cette procédure amiable ne reposant pas sur la possession d'un titre exécutoire, sa recevabilité dépend toujours du bon vouloir de l'agent Comptable à qui elle est adressée en application de l'article D du code de la Sécurité Sociale. Mais l'intérêt manifeste de cette procédure et son développement ont conduit la Commission Permanente du Thésaurus Comptable à proposer sa généralisation entre Caisses Primaires et Caisses Régionales d'assurance Maladie dans le respect des principes décrits cidessous. Une étude complémentaire est engagée sur les conditions d'une extension inter-branches. La présente circulaire prend en compte les observations formulées et définit les dispositions à respecter en la matière au sein de la Branche Maladie DISPOSITIONS RELATIVES A LA CREANCE CONCERNEE Nature de la créance Les créances les plus fréquemment concernées par la procédure d'opposition amiable sont relatives aux : - prestations indues à récupérer, - recours contre tiers, - forfaits journaliers hospitaliers et contribution aux frais de repas pour un séjour dans un établissement géré par un organisme de Sécurité Sociale Montant de la créance Par mesure de simplification et d'harmonisation, le montant minimum retenu pour le déclenchement de la procédure d'opposition amiable peut être celui prévu par le décret pris en application de l'article L du code de la Sécurité Sociale. Ce montant est actuellement fixé à 100 F par le décret n du 20 mars Toutefois, des accords réduisant ce montant minimum peuvent toujours être conclus entre organismes pour résoudre les particularités locales susceptibles d'exister.

4 3. Aucun montant maximum n'est fixé pour l'engagement de la procédure d'opposition amiable. En effet, une telle disposition serait contraire aux buts d'efficacité collective et de simplification recherchés. L'organisme receveur ne saurait donc exiger un formalisme particulier contraire à ces buts énoncés et grevant les coûts de gestion Actions préalables Pour les mêmes raisons, le recours à la procédure d'opposition amiable inter-organismes se dispense de tout délai d'attente de recouvrement voire de phase pré-contentieuse au niveau de l'organisme demandeur. 2 - NOTIFICATION DE L'OPPOSITION AMIABLE Conditions de forme Il appartient en principe au Directeur de l'organisme demandeur, chargé du recouvrement des créances en application de l'article D du code de la Sécurité Sociale, de procéder à la notification de l'opposition amiable sachant que dans le cadre du paragraphe 20.5 de l'instruction J, l'agent Comptable peut être chargé des premières mesures de relance. Cette notification doit obligatoirement être faite à l'agent Comptable de l'organisme preneur conformément à l'article D du code de la Sécurité Sociale. L'opposition amiable est notifiée sur simple lettre précisant la nature et le montant de la créance. Cette demande peut être accompagnée de la photocopie du titre de créance mais ce document ne saurait être exigé par l'organisme preneur. Par contre, la notification d'opposition amiable doit impérativement comporter un engagement de rétrocession des fonds par l'organisme demandeur en cas de litige entre saisi et organisme preneur. En effet, en l'absence de toute réglementation spécifique, ce dernier ne saurait être engagé dans une affaire contentieuse concernant l'organisme demandeur. Enfin, il est indispensable que la notification adressée mentionne le numéro d'enregistrement de la créance dans la comptabilité de l'organisme demandeur dans un double but : - justifier le caractère reconnu de la créance,

5 - communiquer la référence à indiquer lors du versement des fonds par l'organisme preneur. 4.

6 Information du saisi Pour éviter toute ambiguïté, il est suggéré que l'organisme demandeur informe la personne saisie de l'envoi d'une notification d'opposition RECEPTION ET EXPLOITATION DE L'OPPOSITION AMIABLE Réception A réception d'une notification d'opposition amiable, l'agent Comptable preneur s'assure : - du respect des conditions de forme définies au paragraphe 21 par l'organisme demandeur, - de l'inscription de l'assuré au fichier avec des droits ouverts, - de l'installation du tiers dans la circonscription de son organisme. Si les vérifications ainsi réalisées démontrent l'impossibilité de recouvrer la créance en cause, l'agent Comptable retourne immédiatement la notification à l'organisme demandeur en indiquant les motifs du rejet Exploitation L'Agent Comptable procède au recouvrement de la créance selon les règles du droit commun : - dans la limite de la quotité cessible ou saisissable des prestations en espèces non frappée par des oppositions légales ou réglementaires ou conventionnelles, - sur la totalité des prestations en nature ; en effet, la notion de créance d'aliments ne pouvant être retenue, les prestations en nature sont saisissables (TASS d'agen du et Cour d'appel d'agen du ), - en l'absence d'opposition formelle du prestataire ou du tiers concerné. Toutefois, l'accord de l'intéressé dûment informé de sa situation débitrice par l'organisme demandeur ne peut en aucun cas être exigé en préalable à l'exécution de l'opposition amiable.

7 Paiement et mainlevée L'Agent Comptable reverse les fonds saisis à l'organisme demandeur selon les procédures en vigueur dans son organisme et pour le moins à l'issue du délai de six mois. En raison du caractère amiable de la procédure, aucune mainlevée n'est requise. Lorsque l'organisme demandeur bénéficie de règlements directs en minoration de la créance notifiée, il doit en informer immédiatement l'agent Comptable preneur par envoi d'une nouvelle notification annulant et remplaçant la précédente. Si le respect de la procédure d'opposition amiable génère un trop-perçu pour l'organisme demandeur, il appartient à ce dernier de régulariser la situation à l'égard du saisi. Le Directeur L'Agent Comptable Gilles JOHANET A. BOUREZ

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