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1 REPUBLIQUE DE D'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2014 COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 1057/ l '/ 1 /. JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 30 MAI 2014 SOCIETE IMMOBILIER PLUS itvtoître KOFFI ANNE DOMINIQUE KOUASSI) CI MOSES COIFFURE Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi trente mai deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, SAKO KARAMOKO FODE, EMERUWA EDJIKEME, Assesseurs; Avec l'assistance de Maître DOLEGBE SELlKA, Greffier assermenté; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre: Monsieur DIWAN MOHAMAD DECISION Défaut Déclare l'action de la société Immobilier Plus irrecevable à l'égard de MOSES COIFFURE; La déclare par contre, recevable à l'égard de Monsieur DIWAN MOHAMAD; Dit la société IMMOBILIER PLUS partiellement l'ondée en son action; Prononce la résiliation du bail liant les parties; Ordonne l'expulsion de Monsieur DIWAN MOIIAMAD exerçant sous la dénomination commerciale de MOSES COIFFURE des lieux qu'il occupe tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef; Le condamne à payer à la société IMMOBILIER PLUS la somme de l'cfa représentant les loyers échus et impayés; Ordonne l'ouverture des portes sous le contrôle d'un huissier; La société IMMOBILIER PLUS, Sarl au capital d'un million FCFA dont le siège social est à Abidjan boulevard Clozel, immeuble Rousseau, 01 BP Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal madame ANGOUA FABIENNE, gérante; Ayant pour conseil maître KOFFI ANNE DOMINIQUE KOUASSI, avocat à la Cour d'appel d'abidjan, y demeurant 35 Rue de Commerce, Avenue du général de gaulle, immeuble SAHAM, 2 ème étage, 04 BP 460, téléphone: , cellulaire , fax: ; Demanderesse comparaissant et concluant par le canal de son conseil; Et D'une part; MOSES COIFFURE, sis au centre commercial les Clarisses, zone 4 boulevard de Marseille, 05 BP 509 Abidjan 05 pris en la personne de gérant monsieur DIWAN MOHAMAD, commerçant; Monsieur DIWAN MOHAMAD né en 1979 à Tyr (Liban) de Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire; nationalité palestinienne, commerçant, 05 BP 509 Abidjan 05 ; Condamne Monsieur DIWAN MOHAMAD exerçant sous la dénomination commerciale de MOSES COIFFURE aux entiers dépens de l'instance, Défendeurs ne comparaissant pas; D'autre part; Enrôlée le 16 avril 2014, l'affaire a été appelée le 18 avril 2014 puis renvoyée au 25 avril 2014 pour production des statuts de Moses Coiffure ou mise en cause de monsieur Diwan Mohamad ;

2 Monsieur DIWAN MOHAMAD ayant été assigné en déclaration de jugement commun par acte enregistré au rôle général sous le W 1131/2014, le Tribunal ordonnait la jonction des procédures 1057/14 et 1131/14 puis constatait l'échec de la conciliation des parties et renvoyait l'affaire au 16 mai 2014 pour instruction; A cette date la cause étant en état d'être jugée, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 30 mai 2014 ; Advenue cette audience le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit: LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Vu l'échec de la tentative de conciliation; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions; Et après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d'huissier en date du 10 avril 2014 enregistrée au rôle général sous le Wl057/14, la société IMMOBILIER PLUS a fait servir assignation à Moses Coiffure d'avoir à comparaître devant le Tribunal de ce siège pour entendre: Prononcer la résiliation du contrat liant les parties; Ordonner l'expulsion de Moses Coiffure du magasin qu'il occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous occupant de son chef; Condamner Moses Coiffure à lui payer la somme de FCFA représentant 16 mois d'arriérés de loyers allant de janvier 2013 à avril 2014 outre un reliquat du mois de novembre à décembre 2012 ; Ordonner l'ouverture des portes du magasin qu'occupait Moses Coiffure sous le contrôle d'un huissier de justice; Ordonner l'exécution provisoire de la décision; Au soutien de son action la société IMMOBILIER PLUSexpose que par contrat de bail à usage commercial du 20 mars 2009, elle a donné en location à Moses Coiffure représenté par monsieur DIWAN MOHAMAD un magasin d'une superficie totale de 28 m 2 sis au rez-de-chaussée de l'immeuble "SCI LESCLARISSES"; Le contrat était conclu pour une durée de 03 années allant du 1 er

3 avril 2009 au 31 mars 2012, renouvelable par tacite reconduction moyennant un loyer mensuel de FCFA; Cependant depuis l'année 2012, Moses Coiffure ne paie plus ses loyers de sorte, qu'elle reste devoir la somme de FCFA malgré la mise en demeure à lui adressée le 06 mai 2013 ; La demanderesse a également assigné monsieur DIWAN MOHAMAD en déclaration de jugement commun, par exploit d'huissier enregistré sous le numéro 1131/2014 du rôle général; Le Tribunal ordonnait donc la jonction des procédures 1057/2014 et 1131/2014 ; Les défendeurs n'ont ni comparu ni fait valoir des moyens de défense; EN LA FORME DES MOTIFS Sur le caractère de la décision Les défendeurs ont été assignés à mairie et n'ont pas comparu; Il convient donc de statuer par décision de défaut; Sur la recevabilité de l'action La demanderesse sollicite du Tribunal la condamnation de MOSES COIFFUREet de monsieur DIWAN MOHAMAD à lui payer la somme de FCFA représentant le montant des loyers échus et impayés; L'article 1er du code de procédure civile commerciale et administrative dispose que «Toute personne, physique ou morale, peut agir devant les juridictions de la République de Côte d'ivoire, en vue d'obtenir la reconnaissance, la protection ou la sanction de son droit. Toute personne, physique ou morale, peut dans tous les cas, être appelée devant ces juridictions à l'effet de défendre à une action dirigée contre elle» ; Il s'ensuit que seules les personnes dotées de la personnalité juridique peuvent attraire ou être attraites devant les juridictions ivoiriennes; En l'espèce, MOSES COIFFURE est une entreprise individuelle dont le gérant est monsieur DIWAN MOHAMAD ;

4 Il en résulte que MOSES COIFFURE est dépourvue de toute personnalité juridique, celle-ci se confondant avec la personne de son gérant, monsieur DIWAN MOHAMAD; Aux termes de l'article 3 du code sus visé l'action n'est recevable que si le demandeur a la qualité, la capacité et l'intérêt pour agir en justice; MOSES COIFFUREn'ayant pas de personnalité juridique propre, l'action dirigée contre elle, est irrecevable pour défaut de capacité à ester en justice; Par contre, l'action dirigée contre monsieur DIWAN MOHAMAD, exerçant son activité commerciale sous la dénomination de MOSES COIFFURE,est recevable pour avoir été initiée dans le respect des forme et délai légaux; AU FOND Sur la résiliation du bail et l'expulsion du preneur La demanderesse sollicite la résiliation du contrat de bail liant les parties et l'expulsion du défendeur; L'article 133 du nouvel Acte Uniforme portant sur le droit commercial général dispose que «le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d'une mise en demeure d'avoir à respecter les ou les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d'huissier ou notifiée par tout moyen permettant d'établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu'à défaut de s'exécuter dans un délai d'un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d'expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d'inexécution d'une clause ou d'une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents». L'analyse du dossier révèle que la demanderesse a adressé au

5 défendeur une mise en demeure le 08 mai 2013 qui respecte les dispositions ci-dessus indiquées; Il est constant que nonobstant cette mise en demeure, monsieur DIWAN MOHAMAD ne s'est pas exécuté, de sorte qu'il reste devoir, à ce jour, la somme de FCFA; Le défaut de paiement des loyers étant une cause de résiliation du contrat de bail, il sied, conformément à l'article 133 précité, de prononcer la résiliation du contrat de bail commercial conclu entre la société immobilier Plus et monsieur DIWAN MOHAMAD exerçant sous la dénomination commerciale de MOSESCOIFFURE et de l'expulser conséquemment des lieux loués, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef; Sur le paiement des loyers échus et impayés La demanderesse sollicite la condamnation de monsieur DIWAN MOHAMAD exerçant sous la dénomination commerciale de MOSESCOIFFUREà lui payer la somme de FCFA FCFAau titre des loyers échus et impayés; L'article 112 alinéa 1 de l'acte uniforme portant sur le droit commercial général dispose qu' «En contrepartie de la jouissance des lieux loués, le preneur doit payer le loyer aux termes convenus entre les mains du bailleur ou de son représentant dûment mandaté.» ; En outre, l'article 133 du même acte uniforme precise en son alinéa 1 que: «Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation» ; Il ressort de la combinaison de ces dispositions que le contrat de bail est un contrat synallagmatique qui impose aux parties des obligations réciproques et interdépendantes, consistant pour le locataire essentiellement au paiement du loyer, contrepartie de la jouissance des lieux loués; En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que monsieur DIWAN MOHAMAD est débiteur des loyers qui lui sont réclamés; Dans ces conditions, il échet de le condamner à payer à la demanderesse la somme de FCFAréclamée; Sur l'ouverture des portes La société Immobilier Plus sollicite l'ouverture des portes du magasin qu'occupait monsieur DIWAN MOHAMAD exerçant sous

6 la dénomination commerciale de MOSESCOIFFURE; Il résulte du procès verbal de constat de fermeture de porte en date du 29 janvier 2014 établi par maître BESSESCHADRACK, huissier de justice, que les portes du local sont hermétiquement fermées et couvertes de poussière illustrant parfaitement l'abandon des lieux par l'occupant; Le défendeur ayant été expulsé, la fermeture des portes n'est point justifiée; Il sied, dans ces conditions, d'ordonner l'ouverture des portes sous le contrôle d'un huissier de justice; Sur l'exécution provisoire La demanderesse sollicite l'exécution provisoire de présente décision; Cependant, les conditions de l'exécution provisoire telles que prévues par les articles 145 et 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative ne sont pas réunies en l'espèce; En effet, il n'y a ni titre authentique ou promesse reconnue; ou privé non contesté, ni aveu En plus, la présente cause n'est relative ni à une contestation entre voyageurs, et hôteliers ou transporteurs ni à un jugement nommant un séquestre ou prononçant une condamnation à caractère alimentaire, encore moins, à un jugement allouant une provision sur des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice non encore évalué; Enfin la demanderesse ne rapporte urgence à même de justifier l'exécution provisoire; pas la preuve de l'extrême Il sied, dans ces circonstances, de dire n'y avoir lieu à exécution provisoire; Sur les dépens Monsieur DIWAN MOHAMAD exerçant sous la dénomination commerciale de MOSES COIFFURE succombant en la présente instance, il doit en supporter les dépens par application de l'article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative;

7 PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut, en premier et dernier ressort ; Déclare l'action de la société Immobilier de MOSESCOIFFURE; Plus irrecevable à l'égard La déclare par contre, recevable à l'égard de Monsieur DIWAN MOHAMAD; Dit la société IMMOBILIER PLUS partiellement fondée en son action; Prononce la résiliation du bail liant les parties; Ordonne l'expulsion de Monsieur DIWAN MOHAMAD exerçant sous la dénomination commerciale de MOSES COIFFUREdes lieux qu'il occupe tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef; Le condamne à payer à la société IMMOBILIER PLUSla somme de FCFAreprésentant les loyers échus et impayés; Ordonne l'ouverture des portes sous le contrôle d'un huissier; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire; Condamne Monsieur DIWAN MOHAMAD exerçant sous la dénomination commerciale de MOSES COIFFURE aux entiers dépens de l'instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement dessus; les jours, mois et an que 1 Et ont signé le Président et le Greffier.

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