La procédure européenne de règlement des petits litiges en Pologne

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "La procédure européenne de règlement des petits litiges en Pologne"

Transcription

1 La procédure européenne de règlement des petits litiges en Pologne Règlement (CE) n 861/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. Rappel des objectifs et des principes de la procédure européenne de règlement des petits litiges Établie par le présent règlement, la procédure européenne de règlement des petits litiges vise à améliorer l'accès à la justice en simplifiant et en accélérant les procédures de règlement des litiges transfrontaliers en matière civile et commerciale dont le montant ne dépasse pas 2000 euros et en réduisant leurs coûts. Le montant de la demande ne doit pas dépasser 2000 euros au moment de la réception de la demande par la juridiction compétente, hors intérêts, frais et débours. Cette procédure s'applique depuis le 1er janvier 2009 dans tous les États membres de l'union européenne sauf le Danemark. Cette procédure est uniformément applicable dans les différents Etats membres. Elle est autonome, facultative et complémentaire des procédures nationales : elle s'ajoute aux possibilités prévues par la législation des États membres. L article 1 du règlement précise en effet que «La procédure européenne de règlement des petits litiges est à la disposition des justiciables parallèlement aux procédures prévues par les législations des États membres». La décision rendue dans le cadre de cette procédure est reconnue et exécutée dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de rendre une déclaration constatant sa force exécutoire. L article 1 dispose que : «Le présent règlement supprime par ailleurs les procédures intermédiaires nécessaires pour qu une décision rendue dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges soit reconnue et exécutée dans un autre État membre». Il s agit d une procédure contradictoire. Néanmoins, la procédure européenne de règlement des petits litiges est une procédure écrite. La juridiction tient une audience si elle le juge nécessaire ou si l une des parties le demande (la juridiction peut rejeter cette demande si elle estime que, compte tenu des particularités de l espèce, une audience est 1

2 manifestement inutile pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Ce refus est motivé par écrit. Le refus ne peut pas être contesté séparément). Le règlement précise en outre que «La représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit n est pas obligatoire» (article 10). Il ajoute cependant que «Les États membres veillent à ce que les parties puissent bénéficier d une aide pratique pour remplir les formulaires» (article 11). Cette procédure est facilitée par la mise à disposition d une série de formulaires standards, disponibles dans toutes les langues de l UE, qui sont disponibles sur le site de l Atlas judiciaire européen en matière civile ( et est encadrée, en ses différentes étapes, par un calendrier établi par le règlement. Notons que le règlement précise en ses considérants que «Aux fins du calcul des délais dans le présent règlement, le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes devrait être applicable». Le règlement contient également un article spécifique sur la Signification ou notification des actes (article 13) qui dispose que «Les actes sont signifiés ou notifiés par service postal avec accusé de réception indiquant la date de réception. Si la signification ou la notification n est pas possible conformément au paragraphe 1, celle-ci peut se faire par toute autre méthode prévue aux articles 13 et 14 du règlement (CE) no 805/2004». Enfin, le règlement prévoit que «sous réserve des dispositions du présent règlement, la procédure européenne de règlement des petits litiges est régie par le droit procédural de l État membre dans lequel la procédure se déroule» (article 19). En Pologne, l adoption du règlement 861/2007 l insertion, dans le Code de procédure civile polonais, de : 1) L'article 505 point 22 à l article 505 point 27 relatifs à «La procédure européenne de règlement des petits litiges ; 2) L'article 795 point 8 et l'article 795 point 9 relatifs au certificat accompagnant le jugement rendu dans une procédure européenne de règlement des petits litiges ; 3) L'article 1153 du point 7 au point 9 relatif à la force exécutoire des jugements rendus par les tribunaux des États membres dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges. Contact : eje@europe-eje.eu Cette publication n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

3 Rappel du champ d application de la procédure Le règlement s applique en matière civile et commerciale au sens du droit communautaire. Outre l exclusion des matières fiscales, administratives et douanières ainsi que de la responsabilité de l État pour des actes ou des omissions commis dans l exercice de la puissance publique, sont exclus : - l état et la capacité des personnes physiques; - les régimes matrimoniaux, obligations alimentaires, testaments et successions; - les faillites, concordats et autres procédures analogues ; - la sécurité sociale; - l arbitrage; - le droit du travail; - les baux d immeubles, exception faite des procédures relatives à des demandes pécuniaires; - les atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation. Le règlement s applique aux litiges transfrontaliers, c est-à-dire aux litiges dans lesquels au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat membre autre que celui de la juridiction saisie. Le caractère transfrontalier s apprécie au moment de l introduction de la demande. Quant à la compétence territoriale de la juridiction, elle est déterminée conformément aux règles communautaires relatives à la compétence des juridictions, notamment le règlement Bruxelles I. Le moment auquel s apprécie le caractère transfrontalier d un litige est celui de la date de réception du formulaire de demande par la juridiction compétente. Le règlement s applique aux créances pécuniaires et non pécuniaires. La procédure peut par exemple porter sur l exécution d une obligation de faire dès lors que la demande est chiffrable. Le montant de la demande ne doit pas excéder 2000 euros. Il est précisé que, dans le calcul du montant d une demande, il n est tenu compte d aucun intérêt, frais ni débours. En revanche, cela ne porte atteinte à la faculté qu à la juridiction d accorder ceux-ci dans la décision qu elle rendra, ni aux règles nationales relatives au calcul des intérêts. 3

4 La mise en œuvre d une procédure européenne de règlement des petits litiges La demande Le demandeur introduit la procédure européenne de règlement des petits litiges en remplissant le formulaire type A figurant à l annexe I, et en l adressant directement à la juridiction compétente par voie postale ou par tout autre moyen de communication, comme la télécopie ou le courrier électronique, admis par l État membre dans lequel la procédure est engagée. Le formulaire A est disponible sur le site de l atlas judiciaire européen en matière civile dans les différentes langues de l Union européenne : Consulter le formulaire A de demande en français : n=2&txtpageback=sc_filling_fr_fr.htm Consulter le formulaire A de demande en polonais : on=23&txtpageback=sc_filling_pl_pl.htm o Les juridictions désignées compétentes par les Etats membres Les Etats membres étaient invités par le règlement à indiquer à la Commission européennes les juridictions nationales qui seraient compétente pour statuer dans le cadre d une procédure européenne de règlement des petits litiges. Conformément à l'article 505 point 22 1 du Code de procédure civile, la compétence matérielle pour statuer dans le cadre d une procédure européenne de règlement des petits litiges appartient aux tribunaux de district et aux tribunaux régionaux. Cela étant, en raison de la limitation de la valeur de la demande à un montant de 2000 euros (équivalent environ à zlotys polonais (PLN)), les tribunaux de district sont en général les tribunaux compétents pour statuer dans le cadre d une procédure européenne de règlement des petits litiges. Contact : eje@europe-eje.eu Cette publication n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

5 En ce qui concerne à la compétence territoriale, elle doit être déterminée conformément aux dispositions du droit national (article 27 et suites du Code de procédure civile), dans le respect du règlement 44/2001 dit «Bruxelles I». o Remplir formulaire de demande Le formulaire A, disponible sur l Atlas judiciaire européen, comporte des explications destinées à aider le demandeur à remplir le formulaire et à comprendre l utilité des renseignements demandés. Le demandeur doit notamment renseigner ses coordonnées et celles du défendeur, le fondement de la compétence de la juridiction saisie, le caractère transfrontalier du litige, l objet de la demande et son montant. Le demandeur doit également motiver sommairement sa demande. En revanche, la qualification juridique des faits n est pas requise. Notons enfin que le formulaire de demande doit comporter une description des éléments de preuve à l appui de la demande et être accompagné, le cas échéant, de toute pièce justificative. Le demandeur peut solliciter la tenue d une audience (il est toutefois informé que le juge peut refuser, de manière motivée, de faire droit à cette demande voir supra). Il peut également solliciter la délivrance du certificat qui permettra d exécuter la décision rendue à l issue de la procédure dans l ensemble des Etats membres (voir infra). Le demandeur doit dater, signer la demande et déclarer que les informations fournies sont, à sa connaissance, exactes et données de bonne foi. Concernant la langue dans laquelle le demandeur doit remplir le formulaire, le règlement précise en son article 6 que «le formulaire de demande, la réponse, toute demande reconventionnelle, toute réponse à une demande reconventionnelle et tout descriptif des pièces justificatives sont présentés dans la ou l une des langues de la juridiction. Si l une des autres pièces reçues (telles que la pièce justificative en elle même) par la juridiction est rédigée dans une langue autre que la langue de procédure, la juridiction ne peut en demander une traduction que si elle semble nécessaire pour lui permettre de rendre sa décision». 5

6 o La transmission de la demande à la juridiction Le règlement précise que le formulaire A doit être adressé directement à la juridiction compétente par voie postale ou par tout autre moyen de communication, comme la télécopie ou le courrier électronique, admis par l État membre dans lequel la procédure est engagée. En Pologne, le formulaire doit être déposé directement auprès du greffe du tribunal ou envoyé par la poste. L examen de la demande La juridiction saisie de la demande doit l examiner dans les meilleurs délais. Différentes possibilités s offrent à la juridiction à l issue de ce premier examen : - Si la demande ne relève pas du champ d application du règlement, la juridiction en informe le demandeur. À moins que le demandeur ne retire sa demande, la juridiction donne suite à celle-ci conformément au droit procédural applicable dans l État membre où la procédure se déroule. Le code de procédure civile polonais ne précise pas les règles régissant le passage à la procédure ordinaire dans le cas où une demande ne relèverait pas du champ d'application du règlement (CE) n 861/2007. Cela étant, conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement, le tribunal procède à l examen de la demande en conformité avec le droit procédural national. L affaire sera examinée conformément aux dispositions générales du code de procédure civile régissant la procédure contradictoire. - Si la juridiction estime que les informations fournies par le demandeur manquent de clarté, ou sont insuffisantes, ou que le formulaire de demande n a pas été dûment rempli, la juridiction met le demandeur en mesure de compléter ou de rectifier le formulaire de demande ou de fournir toutes informations ou pièces complémentaires ou de retirer la demande, dans le délai qu elle précise. La juridiction utilise à cet effet le formulaire type B figurant à l annexe I. Le formulaire B «DEMANDE DE LA JURIDICTION VISANT À CE QUE LE FORMULAIRE DE DEMANDE SOIT COMPLÉTÉ ET/OU CORRIGÉ», qui est à remplir par la juridiction, est disponible sur le site de l atlas judiciaire européen en matière civile et commerciale dans les différentes langues de l Union européenne : Contact : eje@europe-eje.eu Cette publication n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

7 Consulter le formulaire B en français : n=2&txtpageback=sc_filling_fr_fr.htm Consulter le formulaire B en polonais : 23&txtPageBack=sc_filling_pl_pl.htm Moyen de transmission du formulaire par la juridiction au demandeur : La procédure européenne de règlement des petits litiges est une procédure optionnelle, dont l introduction dépend de la volonté du demandeur. Si le demandeur n introduit pas sa demande en utilisant le formulaire type A mais qu il résulte de la teneur de sa demande qu'il désire que son droit soit examiné dans le cadre d une procédure européenne de règlement des petits litiges, ou que sa demande est incomplète, l'article 130, point 1 1 du code de procédure civile est applicable. Conformément à cette disposition, si l'acte de procédure qui devrait être déposé sous une forme standard n'a pas été introduit de cette manière, le juge doit inviter le demandeur à rectifier ou à compléter l'acte de procédure dans un délai d une semaine. Le tribunal doit indiquer tous les éléments de l acte à compléter ou rectifier. Si le demandeur est domicilié dans un autre Etat membre, le délai imparti pour compléter ou rectifier la demande est fixé par le tribunal mais ne peut pas toutefois être inférieur à un mois. - Si la demande apparaît manifestement non fondée ou irrecevable, ou lorsque le demandeur ne complète pas ni ne rectifie le formulaire de demande dans le délai indiqué, la demande est rejetée. En Pologne, le tribunal doit rendre une décision de rejet de la demande (article 505 point 24 du CPP) lorsque la demande apparaît manifestement non fondée ou irrecevable, ou lorsque le demandeur ne complète pas ni ne rectifie le formulaire de demande dans le délai indiqué. Le demandeur peut déposer un recours contre cette décision de rejet de la demande (article 394 du CPP). Si aucun de ces incidents n a lieu ou si le demandeur qui y a été invité a complété ou rectifié le formulaire de demande dans le délai indiqué, la procédure se poursuit selon les règles posées par le règlement et exposées ci-après. 7

8 Déroulement de la procédure Après réception du formulaire A de demande dûment rempli, la juridiction doit compléter la partie I du formulaire type de réponse le formulaire C figurant à l annexe III. Cette partie I du formulaire C qui est rempli par la juridiction comporte les mentions relatives à l affaire (le formulaire C de réponse sera ensuite complété par le défendeur, sauf si celui entend faire une demande reconventionnelle voir infra). Une copie du formulaire A de demande, des pièces justificatives qui l accompagnent, ainsi que le formulaire C de réponse ainsi complété par la juridiction, doivent être signifiés ou notifiés au défendeur. L expédition de ces pièces doit intervenir dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du formulaire de demande dûment rempli. La notification de la demande au défendeur domicilié en Pologne est faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle peut également être notifiée par le service de livraison du tribunal, par l'huissier-audiencier, par l'huissier de justice ou par la police. La notification par la poste est régie par les dispositions du règlement du Ministre de la justice du 17 Juin 1999 sur les modalités de notification des actes de procédure par service postal dans les procédures civiles (Journal officiel n 62, point 697, tel que modifiée). Les actes de procédure notifiés par la poste doivent être envoyés par lettre avec accusé de réception, accompagnée d'un formulaire de réception qui indique: 1.) La date de la notification ; 2.) Le nom de la personne à qui l'acte de procédure a été notifié. La personne qui recueille l'acte de procédure doit confirmer la réception de l acte, la date de la réception et apposer sa signature (article 142 du Code de procédure civile). La Poste doit ensuite placer un timbre daté sur la première page du formulaire de réception. Le bulletin de réception postale est un document officiel confirmant la remise de l acte et la date de cette remise. Si le destinataire n'est pas à son domicile lors de la notification, l acte peut être notifié à un membre adulte du foyer. Si aucun un membre adulte n est présent, l acte peut être remis à un administrateur ou gardien du domicile ou de la résidence. L acte ne peut être remis à ces personnes que si elles ne sont pas les adversaires du destinataire dans la Contact : eje@europe-eje.eu Cette publication n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

9 procédure en cause et si elles se sont engagées à communiquer l'acte de procédure au destinataire de l acte (article du CPP). Conformément à l'article du CPP, les actes de procédure adressés à une personne morale ou à une organisation n'ayant pas le statut d'une personne morale doivent être remis à une personne autorisée à les représenter devant la cour ou à un employé autorisé par un gérant à recevoir de tels actes. Si un mandataire ad litem a été nommé, les documents doivent être remis à ce mandataire. Si la partie a nommé une personne pour réceptionner les actes de procédures, les actes doivent être remis à cette personne. La personne autorisée à réceptionner les actes de procédure doit remplir les conditions suivantes : être employée d'une unité, avoir la réception de documents dans le champ de ses fonctions, être habilitée à ce faire par le biais d un mandat. La notification aux personnes physiques exploitant une entreprise est régie par les dispositions réglementant la notification aux personnes physiques. En application de dispositions particulières, les actes de procédure adressés aux entrepreneurs et aux associés de sociétés commerciales inscrites au registre des entreprises sont notifiés à l'adresse indiquée à l'enregistrement, sauf si une autre adresse a été indiquée pour la notification des actes (article du CPP). La notification au défendeur domicilié dans un autre Etat membre de l'union européenne est effectuée conformément aux dispositions du règlement CE n 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes). Les tribunaux compétents pour statuer dans le cadre d une procédure européenne de règlement des petits litiges ayant été désignés entités d origine, il leur revient de transmettre à l entité requise compétence les actes à notifier. Concernant la langue dans laquelle les documents doivent être transmis au défendeur, l article 6 précise que : «Lorsqu une partie a refusé d admettre une pièce parce qu elle n est pas rédigée : a) dans la langue officielle de l État membre requis ou, s il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification, à la notification, ou à la transmission de la pièce; ou b) dans une langue que le destinataire comprend, la juridiction en informe l autre partie afin que cette partie fournisse une traduction de la pièce». 9

10 La défense du défendeur o Le formulaire C formulaire de réponse Le défendeur est invité à répondre dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle les formulaires de demande et de réponse lui ont été signifiés ou notifiés en remplissant la partie II du formulaire type de réponse C, accompagné, le cas échéant, de toutes pièces justificatives, et en le renvoyant à la juridiction. Le formulaire C est disponible sur le site de l Atlas judicaire européen en matière civile : n=2&txtpageback=sc_filling_fr_fr.htm Le formulaire C comporte des explications destinées à aider le défendeur à remplir le formulaire. Dans le formulaire C, le défendeur doit indiquer s il accepte ou non la demande, ses raisons de s y opposer, les éléments de preuve qu il entend faire valoir ainsi que s il souhaite ou non la tenue d une audience. Le demandeur doit dater, signer la demande et déclarer que les informations fournies sont, à sa connaissance, exactes et données de bonne foi. Concernant la langue, le défendeur est invité à répondre à la demande dans la langue de la juridiction qui a adressé ce formulaire. Concernant les pièces justificatives, et conformément à l article 6 du règlement, si le descriptif des pièces justificatives doit être présenté dans la ou l une des langues de la juridiction, pour ce qui est des autres pièces reçues par la juridiction qui seraient rédigées dans une langue autre que la langue de procédure, la juridiction ne peut en demander une traduction que si elle semble nécessaire pour lui permettre de rendre sa décision. En Pologne, le formulaire doit être déposé directement auprès du greffe du tribunal ou envoyé par la poste. Dans un délai de quatorze jours à compter de la réception de la réponse du défendeur, la juridiction notifie au demandeur une copie de la réponse accompagnée des pièces justificatives. Contact : eje@europe-eje.eu Cette publication n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

11 En Pologne, la notification de la copie de la réponse doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, par l'huissier-audiencier, l'huissier de justice ou la police. La notification au défendeur domicilié dans un autre Etat membre de l'union européenne est effectuée conformément aux dispositions du règlement CE n 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes). Les tribunaux compétents pour statuer dans le cadre d une procédure européenne de règlement des petits litiges ayant été désignés entités d origine, il leur revient de transmettre à l entité requise compétence les actes à notifier. o Le cas particulier de la demande reconventionnelle du défendeur Dans la limite de 2000 euros Le défendeur peut introduire une demande reconventionnelle à l encontre du demandeur. Il est alors invité à remplir un formulaire A de demande distinct et à le transmettre à la juridiction selon les modalités de transmission admises par l Etat membre de la juridiction (voir supra). Dans un délai de 14 jours à compter de leur réception, la juridiction est tenue de signifier ou notifier au demandeur une copie de la demande reconventionnelle, qui est présentée au moyen du formulaire type A, et des pièces justificatives éventuelles. Le demandeur initial dispose d un délai de trente jours pour répondre à la demande reconventionnelle, par le biais du formulaire C, à compter de sa signification ou de sa notification, et le transmettre à la juridiction. o Au delà de 2000 euros Le règlement prévoit que si la demande reconventionnelle dépasse la limite des 2000 euros, la demande initiale et la demande reconventionnelle ne relèvent pas de la procédure européenne de règlement des petits litiges : elles doivent être traitées conformément au droit procédural applicable dans l État membre où la procédure se déroule. 11

12 Conclusion de la procédure Dans un délai de trente jours à compter de la réception par la juridiction des réponses du défendeur ou du demandeur dans les délais fixés, la juridiction peut : - Soit rendre une décision ; - Soit : o demander aux parties de fournir des renseignements complémentaires au sujet de la demande dans un certain délai, qui n est pas supérieur à trente jours; o chercher à obtenir des preuves (selon des modalités prévues par le règlement) ; o convoquer les parties à comparaître à une audience, qui doit se tenir dans un délai de trente jours à compter de la convocation. Notons qu en France, l article 1388 du code de procédure civile précise que : «Lorsque le tribunal décide de tenir une audience en application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, il connaît du litige conformément à la procédure au fond applicable devant lui». Dans ces trois dernières configurations, la juridiction doit rendre sa décision dans un délai de trente jours à compter de la tenue de l audience ou après réception des informations nécessaires pour statuer. La décision rendue doit ensuite être signifiée ou notifiée aux parties. Concernant la décision rendue, le règlement précise également que la décision est exécutoire nonobstant tout recours éventuel. Il ajoute également que la partie qui succombe supporte les frais de la procédure. Toutefois, la juridiction n accorde pas à la partie qui a eu gain de cause le remboursement des dépens qui n étaient pas indispensables ou qui étaient disproportionnés au regard du litige. La procédure européenne de règlement des petits litiges est avant tout une procédure écrite. L'article 505 point 25 du code de procédure civile a ainsi institué la déclaration écrite de témoins comme modalité d'obtention de preuves. Le témoin doit prêter serment (en signant le texte du serment) et déposer le texte de sa déclaration dans le délai fixé par le tribunal ou l expédier au tribunal par la poste. En règle générale, le jugement rendu dans la procédure européenne de règlement des petits litiges est délivré à huis clos. Le tribunal est lié par le jugement rendu à compter Contact : eje@europe-eje.eu Cette publication n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

13 de sa signature (article 505 point 26 du CPP). Le jugement doit être notifié aux parties de la procédure. Le jugement peut aussi être rendu dans le cadre d une audience orale. Dans ce cas, le jugement est prononcé selon les règles générales du code de procédure civile. Le tribunal n est lié par le jugement rendu qu à compter de son prononcé. Le jugement rendu dans une audience orale doit être également notifié aux parties (article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n 861/2007). Les parties doivent être informées des moyens et du délai de recours, conformément à l'article 327 du code de procédure civile. Voies de recours et de réexamen o Le recours contre la décision rendue Article 17 du règlement «Recours» - prévoit que «Les États membres font savoir à la Commission si leur droit procédural prévoit une voie de recours contre une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges et dans quel délai le recours doit être formé. La Commission met ces informations à la disposition du public». La décision rendue est susceptible de recours devant le tribunal régional. Ledit recours doit être formé auprès du tribunal qui a rendu le jugement attaqué (le tribunal de district). (Dispositions combinées de l'article 316, paragraphe 1, de l'article 367, paragraphes 1 et 2, et de l'article 369 du code de procédure civile.) o Le réexamen de la décision rendue Le règlement prévoit un droit à réexamen de la décision rendue dès lors que certaines conditions sont remplies. Article 18 «Normes minimales pour le réexamen de la décision» «1. Le défendeur peut demander un réexamen de la décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges à la juridiction compétente de l État membre dans lequel la décision a été rendue lorsque: a) i) le mode de signification ou de notification du formulaire de demande ou de la citation à comparaître à une audience n est pas assorti de la preuve de la réception par le défendeur en personne, prévue à l article 14 du règlement (CE) no 805/2004; et 13

14 ii) la signification ou la notification n a pas été effectuée en temps utile pour lui permettre de préparer sa défense, sans qu il y ait eu faute de sa part; ou b) le défendeur s est trouvé dans l impossibilité de contester la demande pour des raisons de force majeure ou par suite de circonstances extraordinaires, sans qu il y ait eu faute de sa part, pour autant que, dans un cas comme dans l autre, il agisse promptement. 2. Si la juridiction refuse le réexamen au motif qu aucun des motifs visés au paragraphe 1 ne s applique, la décision reste exécutoire. Si la juridiction décide que le réexamen est justifié pour l un des motifs énoncés au paragraphe 1, la décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est nulle et non avenue». Lorsque sont réunies les conditions définies à l'article 7, paragraphe 3, du règlement, le tribunal rend un jugement par défaut. La partie défenderesse peut s'opposer à un jugement rendu par défaut en introduisant un recours auprès du tribunal qui a prononcé le jugement par défaut par le biais d une déclaration d opposition. En cas de décision défavorable, le plaignant peut former un recours en vertu des règles générales. (Article 339, paragraphe 1, article 342 et article 344, paragraphe 1, du code de procédure civile.) L exécution de la décision Une décision rendue dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est reconnue et exécutée dans un autre État membre sans qu une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire et sans qu il soit possible de s opposer à sa reconnaissance. À la demande d une des parties, la juridiction est tenue de délivrer, sans frais supplémentaires, le «certificat relatif à une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges», au moyen du formulaire type D figurant à l annexe IV. Le règlement prend soin de préciser que les procédures d exécution sont régies par le droit de l État membre d exécution. Une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est exécutée dans les mêmes conditions Contact : eje@europe-eje.eu Cette publication n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

15 qu une décision rendue dans l État membre d exécution. En application de la législation polonaise, l exécution du jugement relève de la compétence des huissiers de justice affiliés aux tribunaux de district (article 758 du CPP) voir fiches 2. La partie qui demande l exécution doit produire à l agent d exécution : a) une copie de la décision, réunissant les conditions nécessaires pour en établir l authenticité; et b) une copie du certificat visé à l article 20, paragraphe 2, et, au besoin, une traduction de celui-ci dans la langue officielle de l État membre d exécution ou, si ledit État membre a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou dans l une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l exécution est demandée, conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre langue que l État membre d exécution aura déclaré pouvoir accepter. Chaque État membre peut indiquer la ou les langue(s) officielle(s) des institutions de l Union européenne, autres que la ou les sienne(s), qu il peut accepter pour la procédure européenne de règlement des petits litiges. Le contenu du formulaire D, figurant à l annexe IV, doit être traduit par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l un des États membres. En Pologne, le polonais est la langue officielle. Le certificat est délivré en polonais. Lorsqu une partie souhaite mettre à exécution en Pologne une décision de justice rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges dans un autre Etat membre, le certificat et toutes les pièces justificatives nécessaires à l'ouverture de la procédure d'exécution doivent être remis à l agent d exécution en polonais. En Pologne, seul un traducteur assermenté est habilité à faire des traductions et seules les traductions établies par un traducteur assermenté sont acceptées par le tribunal polonais. La partie qui demande l exécution d une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges dans un autre État membre ne saurait être tenue d avoir un représentant autorisé ou une adresse postale dans l État membre d exécution, en dehors des agents compétents pour la procédure d exécution. Le règlement ajoute enfin qu aucune garantie, ni aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être exigé, en raison soit de la qualité de ressortissant étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l État membre d exécution, de la partie qui demande l exécution dans un État membre d une décision 15

16 rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges dans un autre État membre. Incidents pouvant intervenir dans le cadre de l exécution de la décision : o Le refus d exécution Le règlement prévoit également que sur demande de la personne à l encontre de laquelle l exécution est demandée, la juridiction compétente dans l État membre d exécution refuse l exécution d une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges qui est incompatible avec une décision rendue antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers, lorsque: a) la décision antérieure a été rendue entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause; b) la décision antérieure a été rendue dans l État membre d exécution ou réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l État membre d exécution; et que c) l incompatibilité des décisions n a pas été et n aurait pas pu être invoquée au cours de la procédure judiciaire dans l État membre dans lequel la décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges a été rendue. En revanche, la décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges ne peut en aucun cas faire l objet d un réexamen au fond dans l État membre d exécution. En Pologne, le tribunal de district est l'organe compétent pour connaître du refus d'ouverture de la procédure d'exécution. o La suspension ou la limitation de l exécution Lorsqu une partie a formé un recours à l encontre d une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, ou lorsqu un tel recours est encore possible, ou lorsqu une partie a demandé le réexamen au sens de l article 18, le règlement prévoit que la juridiction ou l autorité compétente dans l État membre d exécution peut, à la demande de la partie à l encontre de laquelle l exécution a été demandée: Contact : eje@europe-eje.eu Cette publication n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

17 a) limiter la procédure d exécution à des mesures conservatoires; b) subordonner l exécution à la constitution d une sûreté qu elle détermine; ou c) dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d exécution. 17

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION. Procédure d appel d offres ouvert

REGLEMENT DE LA CONSULTATION. Procédure d appel d offres ouvert REGLEMENT DE LA CONSULTATION Référence accord-cadre n 03-2015 Procédure d appel d offres ouvert Régie par l article 29 du décret n 2005-1742 pris en application de l ordonnance n 2005-649 du 6 juin 2005

Plus en détail

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Texte original Convention

Plus en détail

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE 1 PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE Les Etats membres de l Union africaine : Considérant que l Acte constitutif a créé la Cour de

Plus en détail

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Ce projet est cofinancé par l Union européenne 2 Europe Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Prise de position

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

REGLEMENT DE LA CONSULTATION MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES Le pouvoir adjudicateur : Syndicat Intercommunal du Cimetière des Joncherolles (SICJ) Objet du marché : Mission de contrôle technique pour la création d une

Plus en détail

Les partenaires du projet EJE, qui réunit les organisations représentatives de la profession

Les partenaires du projet EJE, qui réunit les organisations représentatives de la profession Commentaires sur la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement

Plus en détail

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) Article 2 L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.)

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) Montélimar Sésame Règlement de la consultation Collecte des cartons des activités sur la commune de Montélimar MARCHE PUBLIC DE SERVICES OOO REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) OOO Pouvoir adjudicateur:

Plus en détail

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES BAREME INDICATIF DES HONORAIRES Tarifs applicables à compter du 01/01/2014 Maitre MAIRET Christophe Avocat 1 Sommaire Notice du barème p.03 Consultations et postulations p.04 Droit Civil p.05 Droit du

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

Code de conduite du Label de Qualité BeCommerce pour la Vente à

Code de conduite du Label de Qualité BeCommerce pour la Vente à Code de conduite du Label de Qualité BeCommerce pour la Vente à Distance January 1 2013 Le Code de conduite du label de qualité BeCommerce a pour objectif de poser les principes de base à respecter pour

Plus en détail

ANNEX 1 ANNEXE RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N /.. DE LA COMMISSION

ANNEX 1 ANNEXE RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N /.. DE LA COMMISSION COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 26.11.2014 C(2014) 8734 final ANNEX 1 ANNEXE au RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N /.. DE LA COMMISSION remplaçant les annexes I et II du règlement (UE) n 1215/2012 du Parlement

Plus en détail

Extension de garantie Protection juridique

Extension de garantie Protection juridique REFERENCE : 552 000 / HISCOX (à rappeler dans toute correspondance). Cette garantie, facultative, vous est acquise uniquement si la mention figure dans vos Conditions Particulières et si vous avez acquitté

Plus en détail

Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information

Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE MINISTERE DELEGUE CHARGE DE LA FAMILLE DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE 31 décembre 2013 Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en

Plus en détail

Règlement de procédure

Règlement de procédure 1 janvier 2011 Règlement de procédure du Tribunal administratif de la Banque des Règlements Internationaux Chapitre I: Dispositions générales Champ d'application Article 1 1. Le présent règlement («le

Plus en détail

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de

Plus en détail

Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international

Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international CNUDCI COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international 1985 avec les amendements adoptés en 2006 NATIONS UNIES La Commission

Plus en détail

RÈGLEMENT DE LA COUR

RÈGLEMENT DE LA COUR RÈGLEMENT DE LA COUR Adopté par les juges de la Cour le 26 mai 2004 Cinquième session plénière La Haye, 17 28 mai 2004 Documents officiels de la Cour pénale internationale ICC BD/01 01 04 Règlement de

Plus en détail

Marché public de services REGLEMENT DE CONSULTATION

Marché public de services REGLEMENT DE CONSULTATION Marché public de services REGLEMENT DE CONSULTATION NETTOYAGE DES CHAUSSEES, CANIVEAUX, TROTTOIRS, AIRES DE STATIONNEMENT, ESPACES PUBLICS DE LA VILLE DE WISSOUS ANNEE 2015-2016 Marché 2015/27 Date limite

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette

Plus en détail

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT : CAA Versailles 1 er février 2011 N 09VE02141 Min. du budget c/ SA Acergy France Considérant que la SA Acergy France, anciennement dénommée Stolt Offshore, exerce une activité de travaux maritimes pétroliers

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DES BOITES POSTALES 1. DEFINITIONS

CONDITIONS GENERALES DES BOITES POSTALES 1. DEFINITIONS CONDITIONS GENERALES DES BOITES POSTALES 1. DEFINITIONS bpost : bpost, Société Anonyme de Droit Public, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Centre Monnaie, enregistrée sous le n d entreprise TVA BE

Plus en détail

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE Actualisation Mai 2012 Direction de l'evaluation des Dispositifs Médicaux Département Surveillance du Marché GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

Plus en détail

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

Nom du candidat :... (nom de famille suivi éventuellement du nom du conjoint)

Nom du candidat :... (nom de famille suivi éventuellement du nom du conjoint) Dossier à établir en 2 exemplaires : 1 exemplaire pour l IEJ 1 exemplaire à conserver Nom du candidat :... (nom de famille suivi éventuellement du nom du conjoint) Agrafer ici photo d identité Prénom :..

Plus en détail

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LIVRE VERT

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LIVRE VERT COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 24.10.2006 COM(2006) 618 final LIVRE VERT SUR L AMÉLIORATION DE L EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE AU SEIN DE L UNION EUROPÉENNE: LA SAISIE DES AVOIRS

Plus en détail

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS 1 ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS ARTICLE 1 - DENOMINATION La présente Association a pour dénomination : «Habiter Enfin!». ARTICLE 2 - SIEGE Le siège de l association est fixé au : 14

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision de recommandations - article 25 de la loi organique Domaine(s) de compétence de l Institution : Défense des droits

Plus en détail

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Année 2005 DOCUMENT n 1 Analyses et études LE DIVORCE INTERNATIONAL EN BELGIQUE Rue de la croix, 22 1050 Bruxelles Téléphone

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin

Plus en détail

Conditions générales Claim it

Conditions générales Claim it * * * Conditions générales Claim it Dernière version du 30 mars 2015 TABLE DES MATIÈRES Article 1 Identité de l entreprise Article 2 Champ d application et conditions Article 3 Offre et ordre de service

Plus en détail

AVIS D APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

AVIS D APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE AVIS D APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE I- MODE DE PASSATION Travaux fournitures services Procédure d achat couverte par l accord sur les marchés publics de l OMC. Type de procédure : Procédure adaptée L

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

1. Procédure. 2. Les faits

1. Procédure. 2. Les faits Avis relatif à la notification en vue d un contrôle préalable reçue du délégué à la protection des données de la Banque européenne d investissement concernant l enregistrement des conversations téléphoniques

Plus en détail

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre KF/TOE REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE Du 21/10/2014 RG N 2848/14 Affaire : LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, (C.LF.R.Â.Â.)

Plus en détail

LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS

LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS I - PREAMBULE Jusqu à présent, la majorité des achats d équipements effectués par les services échappaient à la réglementation relative aux marchés

Plus en détail

PAYS-BAS - hors Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Saint Eustache et Saint-Martin

PAYS-BAS - hors Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Saint Eustache et Saint-Martin PAYS-BAS - hors Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Saint Eustache et Saint-Martin Attention! Les règles spécifiques concernant les territoires ultramarins des Pays-Bas (voir fiches consacrées à ARUBA, CURAÇAO,

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

LOI N 2006-01 portant Code des Postes

LOI N 2006-01 portant Code des Postes REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,

Plus en détail

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) 173.41 du 20 mars 2009 (Etat le 1 er mars 2010) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art.191a, al. 3, de la Constitution 1, vu le message

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DI&MARK-EMAILING

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DI&MARK-EMAILING CONDITIONS GENERALES DE VENTE DI&MARK-EMAILING VERSION en date du 18 mars 2007 Dispositions générales Di&mark-Emailing est une solution logicielle de Gestion d emailing commercialisée par Di&mark, société

Plus en détail

Barème indicatif des honoraires

Barème indicatif des honoraires Barème indicatif des honoraires Tarifs applicables à compter du 01/01/2010 MARC TELLO-SOLER Avocat 160 Gde Rue St. Michel 31400 Toulouse www.mts-avocat.net tello-soler@mts-avocat.net Sommaire Notice du

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

REGLEMENT DE LA CONSULTATION PRÉFET DE LA CHARENTE Direction des Ressources Humaines, Des Finances et de la Logistique Mutualisée Bureau Interservices de l Immobilier et de la logistique mutualisée REGLEMENT DE LA CONSULTATION ENTRETIEN

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION. MAPA 2012-06 SEPDE - DéGéOM

REGLEMENT DE CONSULTATION. MAPA 2012-06 SEPDE - DéGéOM Représenté par le Délégué général à l Outre-mer en exercice REGLEMENT DE CONSULTATION MAPA 2012-06 SEPDE - DéGéOM Etude des niveaux et des évolutions des loyers du secteur privé dans les cinq départements

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be CENTRE BELGE D ARBITRAGE ET DE MEDIATION DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be 1. Les parties 1.1. Le Plaignant

Plus en détail

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 20 mars 2015 de présentation du décret n 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends

Plus en détail

MÉMOIRE DE FRAIS. À jour le 26 mars 2014 I FORME :

MÉMOIRE DE FRAIS. À jour le 26 mars 2014 I FORME : À jour le 26 mars 2014 MÉMOIRE DE FRAIS I FORME : Documents à joindre et nombre de copies : Les documents suivants doivent être produits à la Cour, en deux exemplaires, soit un original et une copie :

Plus en détail

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. DECISION en matière d OPPOSITION Nº 2007025 du 04 avril 2013

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. DECISION en matière d OPPOSITION Nº 2007025 du 04 avril 2013 OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE DECISION en matière d OPPOSITION Nº 2007025 du 04 avril 2013 Opposant : THE TEA BOARD 14 Biplabi Trailokya Maharaja Sarani 700 001 Calcutta Inde Mandataire

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032

Plus en détail

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE Le traducteur ou l interprète non salarié doit en permanence veiller à la préservation de ses droits tant dans l établissement de sa relation avec

Plus en détail

Créer une ASBL : Comment s y prendre?

Créer une ASBL : Comment s y prendre? Créer une ASBL : Comment s y prendre? Bruxelles, 11 décembre 2013 Programme du jour: 1) Introduction 2) La personnalité juridique, différences société-asbl 2) Constitution d une ASBL 3) Mesures de publicité

Plus en détail

EXERCICE DU DROIT D ACCES AU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES ET ASSIMILES (FICOBA)

EXERCICE DU DROIT D ACCES AU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES ET ASSIMILES (FICOBA) Vous êtes : le titulaire du compte Vous pouvez avoir accès au fichier FICOBA : - soit directement auprès du centre des impôts dont dépend votre domicile lorsque vous souhaitez connaître les données d identification

Plus en détail

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 502 2014 233 Arrêt du 23 décembre 2014 Chambre pénale Composition Président:

Plus en détail

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Plus en détail

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08 ROYAUME DU MAROC AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PREFECTURES ET POVINCES DU NORD DU ROYAUME... Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08 OBJET : L AUDIT COMPTABLE

Plus en détail

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de

Plus en détail

Signification et notification

Signification et notification Signification et notification 1 dans l espace judiciaire européen Signification et notification dans Règlement (CE) N 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTE POUR LES PROFESSIONNELS

CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTE POUR LES PROFESSIONNELS 1/6 CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTE POUR LES PROFESSIONNELS Les présentes conditions spécifiques dérogent aux conditions générales de vente des prestations Courrier-Colis de La Poste 1, lesquelles restent

Plus en détail

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment

Plus en détail

Article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer

Article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer Demande d'injonction de payer européenne Formulaire A Article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer

Plus en détail

LOI POLONAISE DU 28 FEVRIER 2003 RELATIVE A L INSOLVABILITE 1 ET A L ASSAINISSEMENT 2

LOI POLONAISE DU 28 FEVRIER 2003 RELATIVE A L INSOLVABILITE 1 ET A L ASSAINISSEMENT 2 LOI POLONAISE DU 28 FEVRIER 2003 RELATIVE A L INSOLVABILITE 1 ET A L ASSAINISSEMENT 2 Traduction de : Daniela BORCAN, Docteur en droit, Monika BOGUCKA, diplômée d'un Magister prawa (Master en droit) de

Plus en détail

CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT

CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT Entre les soussignés : BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE, société anonyme au capital de 150 Millions de dinars, dont le siége social est à Tunis 95 Avenue de la liberté,

Plus en détail

Comparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil

Comparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil Questions Réponse Références des Art. 156 à 169 du c.p.p. Avant l expertise Désignation de l expert Nombre d experts Nombre d experts dans le cadre d une contre expertise Possibilité de nommer une personne

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n o 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Plus en détail

Mardi 09 juin 2015 avant 17 h 30

Mardi 09 juin 2015 avant 17 h 30 Marché Public de fourniture et services REGLEMENT DE CONSULTATION Location, livraison, installation et reprise de modulaires à l école La Fontaine de Wissous 91 Marché 2015/16 Conformément à l article

Plus en détail

D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7) DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ou DE LIQUIDATION JUDICIAIRE (anciennement dénommée «dépôt de bilan» ou «déclaration de cessation des paiements») Votre dossier doit être

Plus en détail

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE PREMIER MINISTRE Le Délégué Interministériel à la Sécurité Routière LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE OBJET: Agrément des

Plus en détail

Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien

Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien Convention Spéciale Référence : CDA05022013P0521 LEXIQUE Tous les termes portant un

Plus en détail

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions Circulaire d offre Compagnie Pétrolière Impériale Ltée Aucune commission de valeurs mobilières ni organisme similaire ne s est prononcé de

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

Le surendettement des particuliers

Le surendettement des particuliers Note d information Le surendettement des particuliers La première loi «relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles», dite «loi Neiertz»,

Plus en détail

Article 1. Enregistrement d un nom de domaine

Article 1. Enregistrement d un nom de domaine Conditions Générales d Utilisation du Service «Nom de domaine pro» Les présentes Conditions Générales d Utilisation ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Relais Internet, département

Plus en détail

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec No du dossier : 5653-4530 No du rôle : 28.d-C-15 Date : 28 août 2015 DEVANT : M e Claude Gilbert, régisseur STÉPHANIE AIRAUD ET BERNHARD AINETTER REQUÉRANTS

Plus en détail

Fourniture de matériels pour la plomberie et le chauffage

Fourniture de matériels pour la plomberie et le chauffage Marchés Publics de Fournitures Centre Hospitalier Montperrin Cellule Marchés Publics - 109, avenue du Petit Barthelémy 13617 Aix en Provence Cedex 01 Centre Hospitalier Montperrin Fourniture de matériels

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR ET D UNE MACHINE A METTRE SOUS PLI POUR LE SERVICE DU COURRIER

REGLEMENT DE CONSULTATION LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR ET D UNE MACHINE A METTRE SOUS PLI POUR LE SERVICE DU COURRIER MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES VILLE DE CENON 1 Avenue CARNOT 33151 CENON CEDEX REGLEMENT DE CONSULTATION LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR ET D UNE MACHINE A METTRE

Plus en détail

Appel d offres ouvert N 01/2015

Appel d offres ouvert N 01/2015 Royaume du Maroc *** Ministère Délégué auprès du Ministre de l Industrie, du Commerce, de l Investissement et de l Economie Numérique Chargé du Commerce Extérieur المملكة المغربية *** الوزارة المنتدبة

Plus en détail

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23

Plus en détail

OHADA Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution

OHADA Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution Acte adopté le 10 avril 1998 et paru au JO n 6 du 1 er juillet 1998 Index [NB - les chiffres renvoient

Plus en détail

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore Assesseurs, \ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE

Plus en détail

Examen de fin de stage judiciaire Programme de révision

Examen de fin de stage judiciaire Programme de révision Examen de fin de stage judiciaire Programme de révision Le présent document est établi sur base de l article 17, paragraphe 1 er, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 10 juin 2009 portant organisation

Plus en détail

Conditions générales de don du WWF Belgique C.F.

Conditions générales de don du WWF Belgique C.F. Conditions générales de don du WWF Belgique C.F. 1. Primauté et acceptation des présentes conditions générales de don 1.1. Par «WWF» au sens des présentes conditions générales de don, on entend l ASBL

Plus en détail

RODRIGUEZ GROUP 1.750.000 : 06400 697 220 879 RCS

RODRIGUEZ GROUP 1.750.000 : 06400 697 220 879 RCS RODRIGUEZ GROUP Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1.750.000 AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société RODRIGUEZ GROUP sont avisés qu une assemblée générale

Plus en détail

Règlement de la consultation

Règlement de la consultation PREFECTURE DE VAUCLUSE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DE VAUCLUSE SERVICE LOGEMENT SOCIAL 84905 AVIGNON CEDEX 9 PROCEDURE ADAPTEE en application de l article 28 du code des marchés publics

Plus en détail

S T A T U T S. l'association des Conseils en Brevets dans l'industrie Suisse (ACBIS) (du 23 novembre 1974 dans la version du 4 mai 2012)

S T A T U T S. l'association des Conseils en Brevets dans l'industrie Suisse (ACBIS) (du 23 novembre 1974 dans la version du 4 mai 2012) S T A T U T S de l' () (du 23 novembre 1974 dans la version du 4 mai 2012) I. Nom, siège, buts Article 1 Sous la dénomination «'» (), respectivement «" (VIPS), appelée ci-après «l Association", est constituée

Plus en détail

PROCEDURES DE DIVORCE

PROCEDURES DE DIVORCE PROCEDURES DE DIVORCE I. INTRODUCTION Il existait en Belgique 3 procédures distinctes de divorce, à savoir la procédure de divorce par consentement mutuel, la procédure pour cause déterminée et la procédure

Plus en détail

OBJET : GERER LES CESSIONS ET LES OPPOSITIONS DANS BFC

OBJET : GERER LES CESSIONS ET LES OPPOSITIONS DANS BFC DOMAINE DEPENSE PROCESSUS REGLEMENT OBJET : GERER LES CESSIONS ET LES OPPOSITIONS DANS BFC date N de version Auteur Stade Novembre 2006 0 C.BRETELLE Transmis le 12 janvier 2007 DEFINITIONS ET PRINCIPALES

Plus en détail

Etaient présents Madame Souad El Kohen, Messieurs Driss Belmahi, Abdelaziz Benzakour et Omar Seghrouchni ;

Etaient présents Madame Souad El Kohen, Messieurs Driss Belmahi, Abdelaziz Benzakour et Omar Seghrouchni ; Délibération n 480-AU-2013 du 01/11/2013 portant modèle de demande d autorisation relative au traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par des établissements de crédit et organismes assimilés

Plus en détail