I. Les prestations versées par les caisses d allocations familiales françaises

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1 Rue de Trèves 70 B-1000 Bruxelles Service juridique CO 1383 annexe 2 Expéditeur ONAFTS Rue de Trèves 70 B-1000 Bruxelles date III/10/CO/DIM votre réf. contact Marthe Didier attaché téléphone Concerne: Exportation des prestations familiales françaises dans le cadre des règlements 883/2004 et 987/2009 Madame, Monsieur, La France a revu sa position en matière d exportation de prestations familiales suite à l entrée en vigueur des règlements 883/2004 et 987/2009. Il nous paraît dès lors opportun de revoir les recommandations contenues à l annexe 47 à la circulaire 949, laquelle, pour rappel, a été édictée dans le cadre des règlements 1408/71 et 572/74. I. Les prestations versées par les caisses d allocations familiales françaises Les prestations versées par les caisses d allocations familiales (Caf) françaises sont les suivantes: Prestations liées à l enfance et famille Prestation d'accueil du jeune enfant Prime à la naissance Allocation de base Complément de libre choix du mode de garde Complément de libre choix d'activité Allocations familiales Complément familial Allocation rentrée scolaire Allocation journalière de présence parentale Allocation de soutien familial Recouvrement des pensions alimentaires Assurance vieillesse des parents au foyer

2 page 2 Prestations liées au logement Allocation de logement Aide personnalisée au logement Prime de déménagement Prêt à l'amélioration de l'habitat Prêt à l amélioration de l habitat, assistant(e)s maternel(le)s Prestations de solidarité et d insertion Allocation d'éducation de l'enfant handicapé Allocation aux adultes handicapés Assurance vieillesse des parents au foyer Allocation de parent isolé Revenu minimum d'insertion Prime de retour à l'emploi Prêt jeunes avenir Revenu de solidarité active (Rsa) II. Exportations des prestations La France exporte désormais l ensemble des prestations versées par ses Caf à l exception cependant de: la prime à la naissance ou à l adoption ; l allocation de soutien familial recouvrable 1. Cette exclusion est fondée sur l article 1 er, z), qui exclut ces prestations du champ d application matériel du règlement 883/2004. L assurance vieillesse des parents au foyer ; les allocations liées au logement ; toutes les allocations de solidarité et d insertion (dont notamment le revenu minimum d insertion et le revenu de solidarité active) à l exception cependant de l allocation d éducation de l enfant handicapé et l allocation de parent isolé qui sont exportables. Ces prestations sont considérées par la France comme ne pouvant être qualifiées de prestations familiales au sens du règlement 883/2004 et ne sont dès lors pas exportées. 1 L allocation de soutien recouvrable consiste en une avance sur pensions alimentaires octroyée en cas de séparation des parents.

3 page 3 III. Prestations exportables Comme dit ci-avant, seules certaines prestations versées par les Caf françaises liées à l enfance/famille et à la solidarité/insertion sont exportables. Vous trouverez ci-après le relevé des prestations exportables et un descriptif succinct des conditions dans lesquelles elles sont versées. A. PRESTATIONS LIÉES À L ENFANCE ET À LA FAMILLE A.1. La prestation d accueil du jeune enfant (PAJE). La PAJE regroupe les prestations d entretien et d accueil liées à la petite enfance. Elle est octroyée sous certaines conditions notamment de ressources en faveur des enfants de moins de 3 ans nés depuis le 1 er janvier 2004 ou de moins de 20 ans au 1 er janvier 2004 adoptés ou recueillis en vue d une adoption. La PAJE se compose: d une prime à la naissance ou à l adoption; d une allocation de base; d un complément de libre choix du mode de garde; d un complément de libre choix d activité. A.1.1. Allocation de base L allocation de base est servie, sous conditions de ressources, à partir de la naissance de l enfant jusqu au mois précédant son 3 ème anniversaire. En cas d adoption, l allocation de base est servie à dater du jugement d adoption ou du mois d arrivée de l enfant dans le foyer et est versée pendant 3 ans dans la limite des 20 ans de l enfant. La caisse d allocations familiales verse une seule allocation de base par foyer sauf en cas de naissances multiples ou d adoptions simultanées de plusieurs enfants. Dans ces cas, plusieurs allocations de base peuvent être versées et donc cumulées. L allocation de base est en principe cumulable avec l ensemble des prestations familiales françaises sauf en ce qui concerne le complément familial.

4 page 4 A.1.2. Complément de libre choix de mode de garde Il est versé au ménage ou à la personne qui a recours à une assistante maternelle agréée, à une garde à domicile ou un organisme employant de telles personnes pour assurer la garde de son enfant. Il est versé en complément de l allocation de base (si le bénéficiaire remplit certaines conditions de ressources) ou indépendamment. Cette prestation, qui consiste dans la prise en charge partielle de la rémunération du salarié, est versée à taux plein jusqu aux 3 ans de l enfant et à taux réduit entre les 3 ans et les 6 ans de l enfant né, adopté ou recueilli en vue d'adoption depuis le 1er janvier A.1.3. Complément de libre choix d activité (Clca) et le complément optionnel de libre choix d activité (Colca) Le choix entre le Clca et le Colca est définitif. On ne peut renoncer à l un pour bénéficier de l autre complément. Le Complément de libre choix d activité (Clca) Cette allocation est versée aux parents qui ont au moins un enfant de moins de 3 ans né après le 1 er janvier 2004 ou qui ont adopté ou recueilli en vue d'adoption un enfant depuis cette date. Il est versé au parent, qui comptabilise deux ans d activité dans une période de référence donnée qui varie en fonction du rang de l enfant, qui a suspendu ou réduit son activité afin de s occuper de son enfant. Il peut être versé en complément de l allocation de base. Si la famille ne peut prétendre à l allocation de base, le montant du complément de libre choix d activité est majoré. Cette prestation est servie pendant six mois pour un enfant de rang 1 et jusqu au 3 ans de l enfant pour les enfants de rang 2 et plus. Les enfants adoptés bénéficieront du complément de libre choix d activité pendant une période minimale d un an, même si l enfant est âgé de plus de trois ans. L âge limite de versement est de 20 ans.

5 page 5 Le Complément optionnel de libre choix d'activité (Colca) Cette allocation est versées aux parents qui ont au moins 3 enfants et dont le dernier est né, adopté ou accueilli en vue d'adoption au plus tôt le 1 er juillet Le Colca est versé au parent qui ne travaille plus ou qui a interrompu son activité professionnelle. Le Colca est plus élevé que Clca mais est versé pendant une durée plus courte. A.2. Allocations familiales (A.F.) Elles sont dues lorsque la famille compte au moins 2 enfants à charge âgés de moins de 20 ans, quels que soient sa situation familiale et le montant de ses revenus. Les allocations sont dues à compter du mois civil qui suit la naissance ou l'accueil du 2 ème enfant. Leur versement cesse dès le mois où les conditions ne sont plus remplies. Des majorations d âge sont prévues pour les enfants âgés de 11 à 16 ans et pour les enfants de plus de 16 ans. L aîné des enfants n a pas droit à ces majorations s il fait partie d une famille de moins de trois enfants. L allocation forfaitaire Cette prestation est servie aux familles comptant au moins trois enfants à charge qui perdent le bénéfice d une partie des allocations familiales du fait que l un des enfants atteint l âge de 20 ans (limite d âge pour le versement des prestations familiales). Cet enfant doit vivre avec la famille. Pour bénéficier de cette prestation, la famille doit avoir droit aux allocations familiales pour trois enfants au moins, y compris celui qui atteint l âge de 20 ans, le mois précédant le 20 ème anniversaire dudit enfant. Le forfait est versé pendant un an à partir du 1 er jour du mois où l enfant atteint l âge de 20 ans jusqu au mois qui précède son 21 ème anniversaire.

6 page 6 A.3. Complément familial (C.F.) Cette prestation est octroyée sous condition de ressources aux familles ayant au moins trois enfants à charge, tous âgés de plus de 3 ans et de moins de 21 ans. Le même montant est versé pour chaque famille, quel que soit le nombre d enfants à charge. Cette allocation est versée aux personnes vivant seules ou aux personnes vivant en couple mais dont les revenus ne dépassent pas un certain montant. A.4. Allocation de soutien familial (A.S.F.) Cette allocation, attribuée sans condition de ressources, est due pour tout enfant recueilli, pour tout enfant orphelin de père ou de mère, de père et de mère ou pour tout enfant dont la filiation n est pas légitimement établie à l égard de l un ou l autre des parents ou, pour tout enfant dont le père et/ou la mère se soustrai(en)t à son obligation d entretien depuis au moins deux mois consécutifs ou lorsque le père et/ou la mère se trouve(nt) hors d état de faire face à son (leur) obligation d entretien. A.5. Allocation de rentrée scolaire (A.R.S.) Cette allocation est servie sous conditions de ressources pour tout enfant en âge scolaire (de six à dix-huit ans) au 15 septembre de l année considérée et qui poursuit ses études ou est en apprentissage. Le montant, qui varie en fonction des ressources du ménage, est versé en une seule fois au plus tard le 31 octobre de l année considérée. A.6. Allocation journalière de présence parentale (A.J.P.P.) Cette allocation est destinée aux parents d un enfant de moins de 20 ans atteint d une maladie, d un handicap grave ou victime d un accident qui suspendent temporairement leur activité professionnelle ou réduisent cette activité pour s occuper de leur enfant. Le montant de l Ajpp varie suivant la situation familiale (personne isolée ou non). Il est versé autant d'allocations journalières que de jours d'absence pris dans la limite de 22 allocations par mois. Le droit est ouvert par période de 6 mois renouvelable dans la limite de 3 années. Un maximum de 310 allocations journalières peut être attribué par famille.

7 page 7 Le complément d allocation de présence parentale Un complément destiné à indemniser les parents des frais matériels (transport, nourriture, etc.) occasionnés par l hospitalisation de l enfant loin du domicile peut être versé. Ce complément forfaitaire est versé mensuellement quel que soit le nombre de jours pris dans le mois. B.PRESTATIONS DE SOLIDARITÉ ET INSERTION B.1. Allocation d éducation de l enfant handicapé Cette prestation est versée sans condition de ressources en faveur de tout enfant âgé de moins de 20 ans atteint d une incapacité permanente au moins égale à 80 % ou, sous certaines conditions, en faveur d un enfant atteint d une incapacité permanente comprise entre 50 et 80%. Les enfants atteints d une incapacité d au moins 80% peuvent prétendre à un complément d allocation lorsque la nature de leur handicap exige des dépenses particulièrement onéreuses ou nécessite le recours fréquent à l aide d une tierce personne. Le montant de ce complément varie en fonction du besoin d aide et du degré du handicap. B.2. Allocation de parent isolé (Api) Cette allocation est destinée à garantir un revenu minimum à toute personne isolée célibataire, veuf(ve), divorcé(e), abandonné(e) ayant la charge effective d un ou plusieurs enfants. Bien que remplacée depuis le 1 er juin 2009 par le Revenu de solidarité active (Rsa) 2, lequel n est pas exportable, elle subsiste dans certaines hypothèses particulières. III. Montants à prendre en compte pour le paiement par différence Seules les prestations familiales exportables en application des règlements européens sont prises en compte pour le calcul du complément différentiel. 2 Le Rsa vise à assurer un revenu minimum par mois. L ensemble des ressources du foyer est pris en compte dans la détermination du montant du Rsa.

8 page 8 Les montants des allocations belges seront comparés aux montants français bruts, soit les montants avant perception de la CRDS 3. L Office continue à communiquer, dans ce cadre, chaque année aux caisses d allocations familiales belges un tableau récapitulatif des prestations familiales françaises avant perception de la CDRS de manière à ce qu elles puissent vérifier l exactitude des montants dénoncés par la France. IV. Récupération pour le compte de la France de prestations familiales indûment versées Les montants des allocations familiales qui ont été payés à tort doivent faire l objet d une récupération. Les organismes payeurs belges effectueront, dans les limites prévues à l article 1410, 4, du Code judiciaire, des retenues sur les allocations familiales dues au même allocataire pour le compte d une caisse française. Cette entraide administrative s entend de la communication de toute information utile à l établissement d un droit aux allocations familiales ou à la récupération d allocations familiales exportables. Les organismes sociaux belges n ont toutefois aucune compétence pour entamer des poursuites judiciaires en lieu et place ou pour le compte des organismes français. V. Entrée en vigueur La présente annexe entre en vigueur le jour de sa parution. Elle s applique dans le cadre des règlements 883/2004 et 987/2009. L annexe 47 à la CO 949 reste applicable dans le cadre du 1408/71 uniquement. Je vous remercie d avance pour votre collaboration. Johan Verstraeten administrateur général 3 Contribution pour le remboursement de la dette sociale. Ce montant est prélevé directement par les caisses françaises chargées du paiement des prestations familiales.

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