RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

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1 1 COUR DES COMPTES SEPTIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n PORT AUTONOME DE MARSEILLE Exercices 1996 à 2004 Rapport n Séance du 5 juillet 2006 Audience et lecture publiques du 5 juillet 2006 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : LA COUR, Vu l arrêt n en date du 23 novembre 2005 par lequel elle a statué sur les comptes rendus, en qualité de comptables publics du PORT AUTONOME DE MARSEILLE (PAM) pour les exercices 1996 à 2004, par M. X jusqu au 3 janvier 1999 et par Mme Y à partir du 4 janvier 1999 ; Vu les justifications produites en exécution dudit arrêt par Mme Y, par lettre du 28 avril 2006 ; Vu le code des juridictions financières, notamment l article L ; Vu l article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 modifiée ; Vu l article R du code des ports maritimes ; Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics à caractère industriel et commercial, notamment le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

2 2 Vu les lettres adressées au directeur du port autonome de Marseille et à Mme Y pour les informer de l audience publique, ensemble leurs accusés de réception ; Sur le rapport de M. Ecalle, conseiller référendaire ; Vu les conclusions n 511 du Procureur général de la République du 4 juillet Entendu à l audience publique de ce jour M. Ecalle en son rapport, et M. Frentz, avocat général, en ses conclusions orales, les parties ne s étant pas présentées à l audience ; Entendu à huis clos, le ministère public et le rapporteur s étant retirés, M. Paugam, conseiller maître, en ses observations ; STATUANT DEFINITIVEMENT ORDONNE : Sur l injonction n 1 de l arrêt du 23 novembre 2005 Attendu que Mme Y a payé le 23 février 2004 la somme de ,00 à l association Sporting Club du PAM en exécution du mandat n ; commission des œuvres sociales du PAM informant la comptable que le conseil Considérant que ce conseil paritaire n a pas reçu de délégation du conseil l association, relative à l utilisation de la subvention, contrairement aux dispositions de Attendu que, par l injonction n 1 de l arrêt du 25 novembre 2005, il a en

3 3 le paiement, ne peuvent donc pas être retenues pour dégager la responsabilité de Mme Y ; qu ainsi cette dernière se trouve dans le cas prévu par le paragraphe VII de l article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 ; qu il y a donc lieu de la constituer débitrice du PAM de Marseille pour la somme de ; générateur», qu en l espèce, cette date est celle du paiement, soit le 23 février 2004 ; - L injonction n 1 de l arrêt du 25 novembre 2005 est levée ; somme de ,00 augmentée des intérêts de droit à compter du 23 février Sur l injonction n 2 de l arrêt du 25 novembre 2005 Attendu que Mme Y a payé le 26 avril 2004 la somme de ,00 à l association Sporting Club du PAM en exécution du mandat n ; commission des œuvres sociales du PAM informant la comptable que le conseil Considérant que cette commission n a pas reçu de délégation du conseil l association, relative à l utilisation de la subvention, contrairement aux dispositions de Attendu que, par l injonction n 2 de l arrêt du 25 novembre 2005, il a en

4 4 le paiement, ne peuvent donc être retenues pour dégager la responsabilité de Mme Y ; qu ainsi cette dernière se trouve dans le cas prévu par le paragraphe VII de l article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 ; qu il y a donc lieu de la constituer débitrice du PAM de Marseille pour la somme de ; générateur», qu en l espèce, cette date est celle du paiement, soit le 26 avril 2004 ; - L injonction n 2 de l arrêt du 25 novembre 2005 est levée ; somme de ,00 augmentée des intérêts de droit à compter du 26 avril Sur l injonction n 3 de l arrêt du 25 novembre 2005 Attendu que Mme Y a payé le 26 juillet 2004 la somme de ,00 à l association Sporting Club du PAM en exécution du mandat n ; commission des œuvres sociales du PAM informant la comptable que le conseil Considérant que cette commission n a pas reçu de délégation du conseil l association relative à l utilisation de la subvention, contrairement aux dispositions de Attendu que, par l injonction n 3 de l arrêt du 25 novembre 2005, il a en

5 5 la date du paiement, ne peuvent donc être retenues pour dégager la responsabilité de Mme Y ; qu ainsi cette dette dernière se trouve dans le cas prévu par le paragraphe VII de l article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 ; qu il y a donc lieu de la constituer débitrice du PAM de Marseille pour la somme de ,00 ; générateur», qu en l espèce, cette date est celle du paiement, soit le 26 juillet 2004 ; - L injonction n 3 de l arrêt du 25 novembre 2005 est levée ; somme de ,00 augmentée des intérêts de droit à compter du 26 juillet Sur l injonction n 4 de l arrêt du 25 novembre 2005 Attendu que Mme Y a payé le 20 décembre 2004 la somme de ,00 à l association Sporting Club du PAM en exécution du mandat n ; commission des œuvres sociales du PAM informant le comptable que le conseil Considérant que cette commission n a pas reçu de délégation du conseil

6 6 l association relative à l utilisation de la subvention, contrairement aux dispositions de Attendu que, par l injonction n 4 de l arrêt du 25 novembre 2005, il a en le paiement, ne peuvent donc être retenues pour dégager la responsabilité de Mme Y ; qu ainsi cette dernière se trouve dans le cas prévu par le paragraphe VII de l article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 ; qu il y a donc lieu de la constituer débitrice du PAM de Marseille pour la somme de ; générateur», qu en l espèce, cette date est celle du paiement, soit le 20 décembre 2004 ; - L injonction n 4 de l arrêt du 25 novembre 2005 est levée ; somme de ,00 augmentée des intérêts de droit à compter du 20 décembre Sur la décharge de Mme Y En conséquence des dispositions qui précèdent, il est sursis à la décharge de Mme Y pour l exercice Fait et jugé en la Cour des comptes, septième chambre, première section, le cinq juillet deux mil six. Présents : MM. Sallois, président, Paugam, président de section, Gastinel, président de chambre faisant fonction de conseiller maître, Murret-Labarthe, Devaux, Lafaure, Gautier, Brochier, Mme Darragon, conseillers maîtres.

7 7 Signé : Sallois, président, et Jouhaud, greffière. comptes. Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu ils en seront légalement requis. Délivré par moi, secrétaire général.

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