2 ) d enjoindre au professeur Saint de donner son accord pour son inscription, ou de réexaminer sa demande d inscription ;
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- Juliette Croteau
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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS N Mme F B M. Huin Rapporteur M. Therain Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif d'amiens, (3 ème Chambre) Audience du 2 juin 2015 Lecture du 16 juin C + Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 17 décembre 2014, Mme F B, représenté par Me Petetin, demande au tribunal : 1 ) d annuler la décision du 29 septembre 2013 par laquelle le professeur Saint, enseignant coordonnateur du diplôme d études spécialisées complémentaires de chirurgie urologique a refusé son inscription au diplôme d études spécialisées complémentaires de chirurgie urologique, ensemble la décision du 30 juin 2014 par laquelle le doyen de la faculté de médecine d Amiens a refusé de valider son inscription ; 2 ) d enjoindre au professeur Saint de donner son accord pour son inscription, ou de réexaminer sa demande d inscription ; 3 ) d enjoindre au doyen de la faculté de médecine d Amiens de valider son inscription au diplôme d études spécialisées complémentaires ; 4 ) de mettre à la charge de l Université de Picardie Jules Verne la somme de euros au titre des dispositions de l article L du code de justice administrative.
2 N Mme B soutient que : - la motivation de la décision du 29 septembre 2013, par référence à un précédent mail, n est pas suffisante ; la décision du 30 juin 2014 est entachée d illégalité par voie de conséquence de l illégalité de la décision du 29 septembre 2013 ; - l enseignant coordonateur du diplôme d études spécialisées complémentaires de chirurgie urologique ne pouvait, sans commettre une erreur manifeste d appréciation, refuser son inscription au diplôme ; les textes ne lui donnent pas un pouvoir discrétionnaire ; il devait se fonder de manière objective sur ses compétences et évaluations des autres stages ; la décision du 30 juin 2014 est entachée de la même illégalité ; - le refus du professeur Saint de l inscrire dans le diplôme d études spécialisées complémentaires est entaché de détournement de pouvoir ; ce refus trouve son origine dans les difficultés relationnelles existant entre eux plutôt que dans l intérêt du service ; le motif tiré du nombre de places limitées n est pas exact ; la décision du 30 juin 2014 est entachée de la même illégalité ; - le doyen de la faculté de médecine avait compétence liée pour l inscrire dès lors que les textes réglementaires ne prévoient pas l accord préalable de l enseignant coordonateur et qu elle remplit les conditions posées par ces textes. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2014, l Université de Picardie Jules Verne conclut au rejet de la requête. L Université de Picardie Jules Verne soutient que : - la requête est tardive, la requérante ayant reçu une première décision de refus d inscription en avril 2013 ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par courrier du 27 mai 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l article R du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d être fondé sur un moyen relevé d office, tiré de ce que les ministres en charge de l'éducation et de la santé, ne pouvaient légalement en l'absence de toute disposition législative et réglementaire les habilitant à cette fin, subordonner l'inscription au diplôme d études spécialisées complémentaires de chirurgie urologique à l'accord de l'enseignant coordonateur de ce diplôme, ainsi qu'ils l'ont fait en application de l'annexe XXVI de l'arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine. Par un mémoire, enregistré le 1 er juin 2015, Mme B a présenté des observations en réponse au courrier du 27 mai Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n du 16 janvier 2004 relatif à l organisation du troisième cycle des études médicales ; - l arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d études spécialisées complémentaires ; - le code de l éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience.
3 N Ont été entendus au cours de l audience publique : - le rapport de M. Huin, rapporteur, - les conclusions de M. Binand, rapporteur public, - et les observations de Me Petetin, représentant Mme B. 1. Considérant que Mme F B, interne en médecine, a décidé de se spécialiser en chirurgie urologique et a présenté son inscription au diplôme d études spécialisées complémentaires de chirurgie urologique au sein du centre hospitalier universitaire d Amiens ; que, toutefois, le 2 avril 2013, l enseignant coordonnateur du diplôme s est opposé à l inscription de l intéressée ; que ce refus a été réitéré par courriel du 29 septembre 2013 ; que Mme B demande l annulation de la décision du 29 septembre 2013 par laquelle le professeur Saint, enseignant coordonnateur du diplôme d études spécialisées complémentaires de chirurgie urologique a refusé son inscription au diplôme d études spécialisées complémentaires de chirurgie urologique, ensemble la décision du 30 juin 2014 par laquelle le doyen de la faculté de médecine d Amiens a refusé de valider son inscription ; Sur la fin de non-recevoir opposé par l Université de Picardie Jules Verne : 2. Considérant que la décision du 2 avril 2013 n a pas été assortie des voies et délais de recours ; qu elle n est, dès lors, pas devenue définitive lorsque l enseignant coordonnateur a refusé, une nouvelle fois, d inscrire Mme B au diplôme d études spécialisées complémentaires de chirurgie urologique par le courriel du 29 septembre 2013 ; que, par suite, cette dernière décision ne constitue pas une décision purement confirmative de celle du 2 avril 2013 et pouvait, en l absence de mention des voies et délais de recours, faire l objet d un recours en annulation sans condition de délais ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête en tant qu elle est dirigée contre la décision de l enseignant coordonnateur du 29 septembre 2013 doit être écartée ; Sur les conclusions en annulation : Sans qu il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ; 3. Considérant qu aux termes de l article L du code de l éducation : «( ) Sous réserve des dispositions de l'article L , le régime des études médicales et postuniversitaires ainsi que l'organisation de la recherche sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. En ce qui concerne la recherche, ces arrêtés sont également signés par les ministres intéressés.» ; qu aux termes de l article L du même code : «Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales. ( ) Des décrets en Conseil d'etat déterminent les subdivisions territoriales mentionnées au deuxième alinéa, les modalités des épreuves d'accès au troisième cycle, de choix d'une spécialité par les internes, d'établissement de la liste des services formateurs, d'organisation du troisième cycle des études médicales, de changement d'orientation ainsi que la durée des formations nécessaires durant ce cycle, et ultérieurement, pour obtenir selon les spécialités une qualification.» ; qu aux termes de l article R du même code : «Pour chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires, le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques à exercer dans les stages hospitaliers ou extrahospitaliers, notamment le nombre de semestres à valider par spécialité, constituent la maquette de formation. Ces maquettes sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ( )» ; qu aux termes de l article R du même code : «Pour pouvoir s'inscrire en vue de la préparation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine du groupe II, les internes
4 N doivent avoir effectué, au plus tard avant la fin du cinquième semestre de l'internat, un semestre particulier à ce diplôme» ; que l annexe 26 de l arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine précise que : «III - Diplôme d études spécialisées permettant de postuler le diplôme d études spécialisées complémentaires de chirurgie urologique : Diplôme d études spécialisées de chirurgie générale, avec l accord de l enseignant coordonnateur du diplôme d études spécialisées complémentaires» ; 4. Considérant qu il résulte de ces dispositions que, si les ministres en charge de l éducation et de la santé sont habilités à établir par arrêtés les modalités du déroulement du diplôme d études spécialisées complémentaires de chirurgie urologique, ils ne pouvaient, toutefois, en l absence de disposition législative ou réglementaire les habilitant à cette fin, subordonner l inscription à ce diplôme à l accord de l enseignant coordonnateur ainsi qu ils l ont fait aux termes de l annexe XXVI de l arrêté du 22 septembre 2004 précité ; 5. Considérant qu il ressort des termes des décisions attaquées que l enseignant coordonnateur du diplôme d études spécialisées complémentaires de chirurgie urologique s est opposé à l inscription de l intéressée par courriel du 29 septembre 2013 et que le doyen de la faculté de médecine a, par la décision du 30 juin 2014, refusé cette inscription en l absence d accord préalable de l enseignant coordonnateur ; que, toutefois, tant l enseignant coordonnateur du diplôme d études spécialisées complémentaires que le doyen de la faculté de médecine ne pouvaient légalement opposer un refus d inscription au diplôme d études spécialisées complémentaires de chirurgie urologique sur le fondement des dispositions de l annexe XXVI de l arrêté du 22 septembre 2004 précitées ; que, par suite, les décisions des 29 septembre 2013 et 30 juin 2014 sont entachées d illégalité et doivent être annulées ; Sur les conclusions à fin d injonction : 6. Considérant que l annulation des décisions des 29 septembre 2013 et 30 juin 2014 par lesquelles l enseignant coordonnateur du diplôme d études spécialisées complémentaires de chirurgie urologique et le doyen de la faculté de médecine ont refusé d inscrire Mme B à ce diplôme implique, eu égard au moyen retenu et, dans la mesure où Mme B satisfait aux conditions prévues par les dispositions de l article R du code de l éducation précitées, qu il soit enjoint au président de l Université de Picardie Jules Verne de procéder à son inscription au diplôme d études spécialisées complémentaires de chirurgie urologique dans le délai de un mois à compter de la notification du présent jugement ; qu en revanche, il n y a pas lieu d enjoindre à l enseignant coordonnateur de ce diplôme de procéder au réexamen de la situation de l intéressée ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l article L du code de justice administrative : 7. Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de mettre à la charge de l Université de Picardie Jules Verne le versement à Mme B d une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ;
5 N D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 29 septembre 2013 et 30 juin 2014 par lesquelles l enseignant coordonnateur du diplôme d études spécialisées complémentaires de chirurgie urologique et le doyen de la faculté de médecine d Amiens ont refusé d inscrire Mme B au diplôme d études spécialisées complémentaires de chirurgie urologique sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au président de l Université de Picardie Jules Verne de procéder à l inscription de Mme B au diplôme d études spécialisées complémentaires de chirurgie urologique dans le délai d un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L Université de Picardie Jules Verne versera à Mme B une somme de euros au titre des dispositions de l article L du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B et à l'université de Picardie Jules Verne. Copie en sera adressée au ministre de l éducation nationale, de l enseignement supérieur et de la recherche et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Délibéré après l'audience du 2 juin 2015, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Bureau, premier conseiller, M. Huin, conseiller, Lu en audience publique le 16 juin Le rapporteur, La présidente, F. HUIN M.-O. LE ROUX Le greffier, N. VERJOT La République mande et ordonne au ministre de l éducation nationale, de l enseignement supérieur et de la recherche et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui les concernent et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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