La loi Leonetti Loi relative aux droits des malades et à la fin de vie. 22 avril 2005

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1 La loi Leonetti Loi relative aux droits des malades et à la fin de vie 22 avril 2005

2 Vivre ou laisser mourir Respecter la vie, accepter la mort Ouvrage de Jean Leonetti de 2005

3 CODE DE DEONTOLOGIE Article 37 En toutes circonstances, le médecin m doit s efforcer de soulager les souffrances de son malade, l assister l moralement et éviter toute obstination déraisonnable d dans les investigations ou la thérapeutique Cet article a été modifié par le décret d n 2010n du 29 janvier 2010 intégrant la loi que nous allons présenter.

4 CODE DE DEONTOLOGIE Article 38 Le médecin m doit accompagner le mourant jusqu à ses derniers moments, assurer par des soins et des mesures appropriées la qualité d une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n a n a pas le droit de provoquer délibérément la mort.

5 Jean Leonetti,, députd puté UMP, cardiologue Débat parlementaire suite au cas de Vincent Humbert et de la canicule de l él été auditions: historiens, philosophes, sociologues, juristes, responsables politiques, représentants des religions monothéistes, des loges maçonniques, des professions de santé, du monde associatif

6 /12/rap- info/i1708 /i1708-t1.asp#p3017_ ) Quel est le regard de notre société sur la mort? La mort refoulée La mort rationalisée Les peurs de la mort 2) Quelles sont les attentes de notre société? Les attentes des personnes en fin de vie et de leurs proches Les attentes des professionnels de santé 3) Quelles sont les réponses r possibles aux attentes de notre société? Conserver le statut quo Dépénaliser l euthanasiel Trouver des solutions adaptées au contexte social et médical m français ais

7 Association pour le droit de mourir dans la dignité Milite pour la légalisation l de l euthanasiel Législations belge et hollandaise permettent l euthanasiel adhérents Très s active, médiatisation m importante Histoires de Hervé Pierra (6 jours pour mourir après s arrêt t de l alimentation l atificielle en 2006), Clara Blanc, Chantal Sébire

8 Le contenu de la loi Refus de l obstination l déraisonnabled Soulager la souffrance Refus de traitement Procédures d arrd arrêt t de traitement applicable à la personne consciente en fin de vie Personne de confiance et directives anticipées Procédures d arrd arrêt t de ttt applicable à la personne inconsciente en fin de vie Concrétisation des obligations des établissements en matière de soins palliatifs

9 L obstination déraisonnabled Nouveau terme pour désigner d l acharnement thérapeutique Comment la définir? d La loi accentue toujours le droit aux soins palliatifs L article 1 modifie l article l L du code de la santé publique (droit des malades à recevoir les soins et thérapeutiques les plus appropriés)

10 L obstination déraisonnabled Se garder de deux écueils: l erreur l par défaut (renoncer trop tôt t t aux soins curatifs) et l erreur l par excès s (imposer aux malades des traitements superflus) Le médecin m qui décide d de suspendre ou de ne pas entreprendre des traitements qui lui semblent disproportionnés s agit dans le respect de la loi

11 Article 1er Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. d Lorsqu ils apparaissent inutiles, disproportionnés s ou n ayant n d autre d effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin m sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l article L

12 Soulager la souffrance Utiliser des traitements à des doses qui peuvent avoir pour effet secondaire d abréger la vie dans la mesure oùo le patient ou ses représentants auront été informés s des risques encourus Article 2 qui vient comme l article l 1 compléter l article l L du code de la santé publique

13 Article 2 Si le médecin m constate qu il ne peut soulager la souffrance d une d personne, en phase avancée ou terminale d une d affection grave et incurable, quelle qu en soit la cause, qu en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d abrd abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa a de l article l L , la personne de confiance visée à l article L , la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.

14 Refus de traitement Les articles 3, 4 et 5 modifient l article l L du code de la santé publique L article L concerne l information l du patient, son consentement et les possibilités s de refus de traitement pour un patient qui n est n pas en fin de vie,, qu il soit conscient ou inconscient

15 Article 3 Dans l article l L du code la santé publique, les mots «un traitement» sont remplacés s par les mots «tout traitement» Dans les débats d parlementaires, le «tout» englobe l alimentation l artificielle

16 Article 4 Il peut faire appel à un autre membre du corps médicalm dical.. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décisiond après s un délai raisonnable.. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. m Le médecin m sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l article L

17 Article 5 Lorsque la personne est hors d éd état d exprimer d sa volonté,, la limitation ou l arrl arrêt t de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisr alisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie d médicale et sans que la personne de confiance prévue à l article L ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. s. La décision d motivée e de limitation ou d arrd arrêt t de traitement est inscrite dans le dossier médical. m

18 Procédure de limitation ou d arrd arrêt t de traitement applicable à la personne consciente en fin de vie Respect de la volonté Information des conséquences Inscription dans le dossier médicalm Toujours l importance l des soins palliatifs et de l accompagnementl

19 Article 6 Lorsqu une une personne, en phase avancée e ou terminale d une d affection grave et incurable, quelle qu en soit la cause, décide d de limiter ou d arrêter tout traitement, le médecin m respecte sa volonté après s l avoir l informée e des conséquences de son choix. La décision d du malade est inscrite dans son dossier médical. m Le médecin m sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l article L

20 Les directives anticipées Le médecin m doit en prendre connaissance et en tenir compte

21 Article 7 Toute personne majeure peut rédiger r des directives anticipées pour le cas oùo elle serait un jour hors d éd état d exprimer d sa volonté.. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l arrl arrêt t de traitement. Elles sont révocables r à tout moment.

22 A condition qu elles aient été établies moins de trois ans avant l él état d inconscience de la personne, le médecin m en tient compte pour toute décision d d investigation, d intervention d ou de traitement la concernant. Un décret d en Conseil d Etatd définit les conditions de validité,, de confidentialité et de conservation des directives anticipées.

23 La personne de confiance

24 Article 8 Lorsqu une une personne, en phase avancée e ou terminale d une d affection grave et incurable, quelle qu en soit la cause et hors d éd état d exprimer sa volonté,, a désignd signé une personne de confiance en application de l article l L , l avis l de cette dernière, re, sauf urgence ou impossibilité,, prévaut sur tout autre avis non médical, à l exclusion des directives anticipées, dans les décisions d d investigation, d d intervention d ou de traitement prises par le médecin. m

25 Procédure de limitation ou d arrd arrêt t de traitement applicable à la personne inconsciente en fin de vie Procédure collégiale Consultation de la personne de confiance, la famille ou les proches Consultation des directives anticipées Inscription dans le dossier médicalm Soins palliatifs

26 Article 9 Lorsqu une une personne, en phase avancée e ou terminale d une d affection grave et incurable, quelle qu en soit la cause, est hors d éd état d exprimer sa volonté,, le médecin m peut décider d de limiter ou d arrd arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n ayant n d autre d objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après s avoir respecté la procédure collégiale définie d par le code de déontologie d médicale et consulté la personne de confiance visée à l article L.111-6, la famille ou à défaut un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne.

27 Sa décision, d motivée, est inscrite dans le dossier médical. m Le médecin m sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l article L

28 Article 37 du code de déontologie modifié en 2010 Procédure collégiale: concertation avec l équipe soignante, avis motivé d un médecin consultant qui n a n a pas de lien hiérarchique avec le médecin m qui prend la décision Possibilité d un deuxième avis d un d autre consultant

29 Soins palliatifs

30 Article 11 Ils identifient les services au sein desquels sont dispensés s des soins palliatifs et définissent, pour chacun d entre d eux, le nombre de référents r rents en soins palliatifs qu il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés s comme des lits de soins palliatifs

31 Article 12 Le projet médical m comprend un volet «activité palliative des services. Celui-ci identifie les services de l él établissement au sein desquels sont dispensés s des soins palliatifs. Il précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions du contrat pluriannuel mentionné aux articles L et L

32 Dans les derniers articles de 11 à 15, on retrouve l importance l des soins palliatifs dans le code de la santé publique, dans le code de l action l sociale et des familles et dans le projet de loi de finances

33 Mission Leonetti (décembre 2008) Toujours dans un contexte émotionnel intense Demande d éd évaluation de la loi après s la médiatisation m de l histoire de Chantal Sébire Refus de l exception l d euthanasied Faire connaître la loi qui est mal appliquée Congé pour accompagnement d une d personne en fin de vie suicide: droit-libert liberté mais pas un droit-cr créance Information sur la sédation s en phase terminale Création d un d observatoire des pratiques médicales m en fin de vie Soins palliatifs et éthique lors des études médicalesm

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