COMITÉ DE DISCIPLINE

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1 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU COMITÉ DE DISCIPLINE ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC N : DATE : Le 25 juillet 2003 LE COMITÉ : Me Paule Gauthier Présidente M. Ghislain Bégin, ing. Membre M. Jean Boisvert, ing Membre RÉMI ALAURENT, ingénieur, ès qualités de syndic adjoint de l Ordre des ingénieurs du Québec Partie plaignante c. ISABELLE DANIS, ingénieure Partie intimée DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SUR SANCTION [1] Lors de l audience du 5 juin 2003, l intimée a plaidé coupable à l égard des chefs d accusation numéros 1 à 7 contenus à la plainte portée contre elle le 16 janvier Ces chefs d accusation se lisent comme suit : «1. À Sorel-Tracy et/ou à Pierreville, district de Richelieu, entre le ou vers le 29 juillet 2002 et le ou vers le 6 novembre 2002, dans le cadre du projet «Travaux d assainissement volets I et II» à Pierreville, l ingénieure Isabelle Danis a accepté des mandats relatifs à la sécurité d excavations en tranchées sans tenir compte des limites de ses connaissances et de ses aptitudes ainsi que des moyens dont elle pouvait disposer pour les exécuter, contrevenant ainsi à l article du Code de déontologie des ingénieurs; 2. À Sorel-Tracy, district de Richelieu, le ou vers le 29 juillet 2002, dans le cadre du projet «Travaux d assainissement volets I et II» à Pierreville, l ingénieure

2 PAGE : 2 Isabelle Danis a, dans un document intitulé «Note technique» relatif à des pentes de tranchées sécuritaires, exprimé des avis contradictoires ou incomplets qui n étaient pas basés sur des connaissances suffisantes et ne tenaient pas compte des conséquences de l exécution des travaux sur l environnement et sur la vie, la santé et la propriété de toute personne, contrevenant ainsi aux articles , 2.04 et 2.01 du Code de déontologie des ingénieurs; 3. À Pierreville, district de Richelieu, le ou vers le 26 août 2002, dans le cadre du projet «Travaux d assainissement volets I et II» à Pierreville, l ingénieure Isabelle Danis a présenté ou utilisé un document intitulé «Directive de creusage» relatif à une excavation rue Gill dans lequel étaient exprimés des avis ou conseils contradictoires ou incomplets, contrevenant ainsi à l article du Code de déontologie des ingénieurs; 4. À Sorel-Tracy et/ou à Pierreville, district de Richelieu, le ou vers le 30 août 2002, dans le cadre du projet «Travaux d assainissement volets I et II» à Pierreville, l ingénieure Isabelle Danis a, dans un document intitulé «Directives de creusage» relatif à une excavation rue Ally, exprimé des avis qui n étaient pas basés sur des connaissances suffisantes et ne tenaient pas compte des conséquences de l exécution des travaux sur l environnement et sur la vie, la santé et la propriété de toute personne, contrevenant ainsi aux articles 2.04 et 2.01 du Code de déontologie des ingénieurs; 5. À Sorel-Tracy et/ou à Pierreville, district de Richelieu, le ou vers le 4 septembre 2002, dans le cadre du projet «Travaux d assainissement volets I et II» à Pierreville, l ingénieure Isabelle Danis a, dans un document intitulé «Directives de creusage» relatif à une excavation derrière la rue Thibault et l usine Thibault, exprimé des avis qui n étaient pas basés sur des connaissances suffisantes et ne tenaient pas compte des conséquences de l exécution des travaux sur l environnement et sur la vie, la santé et la propriété de toute personne, contrevenant ainsi aux articles 2.04 et 2.01 du Code de déontologie des ingénieurs; 6. À Sorel-Tracy et/ou à Pierreville, district de Richelieu, le ou vers le 4 septembre 2002, dans le cadre du projet «Travaux d assainissement volets I et II» à Pierreville, l ingénieure Isabelle Danis a, dans un document intitulé «Directives de creusage» relatif à une excavation entre la rue Dominique et l Hôtel-de-Ville, vers la rue Lieutenant Gouverneur, exprimé des avis qui n étaient pas basés sur des connaissances suffisantes et ne tenaient pas compte des conséquences de l exécution des travaux sur l environnement et sur la vie, la santé et la propriété de toute personne, contrevenant ainsi aux articles 2.04 et 2.01 du Code de déontologie des ingénieurs; 7.- À Sorel-Tracy et/ou à Pierreville, district de Richelieu, entre les mois d août et novembre 2002, dans le cadre du projet «Travaux d assainissement volets I et II» à Pierreville, l ingénieure Isabelle Danis a présenté ou utilisé un document intitulé «Programme de prévention» relatif au projet «Pierreville, 2002» dans

3 PAGE : 3 lequel étaient exprimés des avis ou conseils contradictoires ou incomplets, contrevenant ainsi à l article du Code de déontologie des ingénieurs;» [2] Séance tenante, les membres du Comité de discipline, à l unanimité, ont déclaré l intimée coupable des chefs d accusation numéros 1 à 7 portés contre elle. [3] Les parties ont ensuite exposé leurs représentations communes sur sanction. [4] Le procureur du plaignant, Me Simon Venne, a déposé plusieurs pièces (pièces S-1 à S-21) établissant selon lui la gravité des offenses reprochées à l intimée. [5] Il a expliqué de façon sommaire les circonstances qui ont amené le plaignant à faire enquête à la suite d informations reçues d un ingénieur de la CSST. Il a insisté sur le fait que l intimée n avait pas la compétence requise pour effectuer les travaux visés par la plainte. [6] Les procureurs des parties ont par ailleurs demandé au Comité de discipline de retirer, des chefs d accusation numéros 2, 4, 5 et 6, la référence aux infractions prévues aux articles et 2.04 du Code de déontologie des ingénieurs puisque ces infractions seraient déjà prévues à l article 2.01 du Code. [7] Les procureurs des parties ont recommandé l imposition d une amende de $ quant au chef d accusation numéro 1 et une radiation temporaire d un mois quant aux chefs d accusation numéros 2, 3, 4, 5, 6 et 7, à être purgée de façon concurrente. [8] Quant aux chefs d accusation numéros 1 à 7 contenus à la plainte, ils ont également recommandé que soit suspendu l exercice par l intimée de toute activité professionnelle dans le domaine de l analyse de la stabilité des sols et de la conception

4 PAGE : 4 d excavation tant et aussi longtemps qu elle n aura pas complété avec succès les cours CIV 3301 et CIV 3302 ou tous cours équivalents. [9] Les procureurs des parties ont aussi recommandé de ne pas publier un avis de la décision dans un journal où l intimée a son domicile professionnel, conformément à l article 156 du Code des professions puisque le public est suffisamment protégé du fait qu il est fort peu probable que l intimée récidive. [10] Les procureurs des parties ont convenu, enfin, que l ensemble des débours et frais devront être assumés par l intimée. [11] Le procureur du plaignant a soumis les autorités suivantes portant notamment sur des infractions similaires : - Alaurent, ès qualités c. Larocque, , 6 juin 2002, Comité de discipline de l Ordre des ingénieurs - Tremblay, ès qualités c. Suchecki, , 20 janvier 2003, Comité de discipline de l Ordre des ingénieurs [12] Le procureur du plaignant a ajouté que les sanctions recommandées par les parties sont suffisantes puisque le but n est pas de punir l intimée mais bien d empêcher qu elle récidive. Il a expliqué qu il s agit d une jeune professionnelle oeuvrant au sein de l entreprise familiale où elle ne jouit pas d un encadrement adéquat et où elle a pu être victime de pressions familiales. Enfin, il a fait remarquer qu elle est déterminée à suivre les cours requis pour compléter sa formation quoiqu elle n ait pas l intention de toucher à nouveau à des travaux de la nature de ceux qui l ont amenée à faire l objet d une plainte.

5 PAGE : 5 [13] Le procureur de l intimée a, pour sa part, insisté sur le fait que l intimée avait agi de bonne foi et qu au surplus, aucun incident malheureux n est survenu au cours de l exécution des travaux. Décision [14] Les membres du Comité de discipline ont examiné les recommandations communes des parties en tenant compte de l ensemble des circonstances entourant les infractions reprochées et en tenant compte également de la gravité de celles-ci. [15] Les membres ont également examiné les sentences imposées dans le cas d infractions similaires, soit une période de radiation variant d un à quatre mois et une amende accompagnée parfois d une limitation du droit d exercice d une durée suffisante pour permettre au professionnel en cause de suivre un stage lui permettant de parfaire ou de compléter ses connaissances dans un domaine donné. [16] Il importe de rappeler qu'en matière d'imposition des sanctions, le Comité de discipline n'est pas lié par les recommandations communes des parties portant sur des sanctions ou des conditions rattachées à l'imposition des sanctions (Voir notamment, S. Poirier, La discipline professionnelle au Québec, Cowansville, Éditions Yvon Blais inc., 1997, p. 177). [17] Cependant, tout en n étant pas lié par la recommandation sur sentence proposée par les parties, le présent Comité de discipline ne peut écarter celle-ci que s il a des raisons de croire qu elle est déraisonnable, qu elle porte atteinte à l intérêt public ou qu elle jette un discrédit sur l administration de la justice (Malouin c. Notaires (Ordre professionnel des), [2002] D.D.O.P. 301 (rés.), D.D.E. 2002D-23 (T.P.)

6 PAGE : 6 [18] En l espèce, les membres du Comité de discipline estiment que l imposition d une amende de $ pour le chef numéro 1 et la radiation d un mois pour chacun des chefs numéros 2 à 7 apparaissent appropriées et justes dans les circonstances. [19] De plus, tenant compte de l ensemble des circonstances, le Comité de discipline estime que le droit de l intimée de pratiquer l ingénierie doit être limité, conformément à l alinéa g) de l article 156 du Code des professions. L intimée demeure toutefois inscrite au Tableau de l Ordre et pourra continuer, une fois la période de radiation expirée, à pratiquer la profession d ingénieur sous réserve des termes de la présente décision. [20] Le Comité de discipline recommande également au Bureau de l Ordre d obliger l intimée à suivre les cours de perfectionnement CIV 3301 et CIV 3302 ou tous cours équivalents conformément à l article 160 du Code des professions et recommande de limiter, pendant la durée du cours de perfectionnement, le droit de l intimée de pratiquer l ingénierie dans le domaine de l analyse de stabilité des sols et de conception d excavations. Cette limitation prendra fin lorsque l intimée aura complété avec succès ces cours. [21] Enfin, les parties estiment que le secrétaire de l Ordre des ingénieurs du Québec ne devrait pas publier l avis de l article 156 du Code des professions compte tenu du contexte particulier dans lequel l intimée a commis les infractions reprochées et du faible risque de récidive étant donné la décision de l intimée de ne pas effectuer pour l avenir de travaux de la nature de ceux visés par la plainte, même si elle suivra les cours de perfectionnement requis.

7 PAGE : 7 [22] Le cinquième paragraphe de l'article 156 du Code des professions prévoit l'obligation pour le Comité de discipline, lorsqu'il rend une décision imposant une radiation temporaire ou une limitation du droit d'exercer des activités professionnelles, de décider si le secrétaire de l'ordre fait publier ou non, dans un journal circulant dans le lieu où le professionnel a son domicile professionnel, un avis de cette décision. [23] Si le Comité de discipline ordonne la publication d'un tel avis, il doit, de plus décider du paiement des frais de sa publication, soit par le professionnel, soit par l'ordre ou ordonner que les frais soient partagés entre eux. [24] La décision du Comité de discipline portant sur la publication ou non de l'avis revêt un caractère discrétionnaire (S. POIRIER, op.cit, p. 180; Laurin c. Notaires (Ordre professionnel des), D.D.E. 97-D-47 (T.P.)). [25] Règle générale, lorsqu'un Comité de discipline impose une sanction comme une radiation temporaire ou une limitation temporaire, une ordonnance de publication sera incluse à sa décision. La non-publication demeure donc l'exception et doit être justifiée par des circonstances particulières (S. POIRIER, op. cit, p. 180). [26] En l espèce, l intimée a commis une offense grave mettant en danger la protection du public et nécessitant qu elle suive un cours de perfectionnement. Cependant, le consentement des parties à l absence de publication, les circonstances entourant les infractions visées par la plainte, le faible risque de récidive et la bonne collaboration de l intimée à l enquête et à la poursuite de son perfectionnement amènent le Comité de discipline à conclure que le secrétaire de l Ordre ne doit pas faire publier l avis prévu au cinquième paragraphe de l article 156 du Code des professions.

8 PAGE : 8 [27] POUR TOUS CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE, À L UNANIMITÉ : [28] DÉCLARE l intimée coupable des chefs d accusation numéros 1 à 7 contenus dans la plainte du 16 janvier 2003; [29] PREND ACTE du retrait de la référence aux infractions aux articles et 2.04 du Code de déontologie des ingénieurs contenue aux chefs d accusation numéros 2, 4, 5 et 6 de la plainte; [30] IMPOSE une amende de $ à l égard du chef d accusation numéro 1 contenu à la plainte; [31] RADIE l intimée pour une période d un mois à compter de la date de signification de la présente décision pour chacun des chefs d accusation numéros 2, 3, 4, 5, 6 et 7, cette période de radiation devant être purgée de façon concurrente et ce, nonobstant appel; [32] LIMITE à l égard de chacun des chefs d accusation numéros 1 à 7, le droit de pratique de l intimée en excluant tout droit d exercice relié au domaine de l analyse des sols et de la conception d excavations tant et aussi longtemps que l intimée n aura pas suivi avec succès les cours de perfectionnement CIV 3301 et CIV 3302 ou tous cours équivalents; [33] RECOMMANDE au Bureau de l Ordre d obliger l intimée à suivre les cours de perfectionnement CIV 3301 et CIV 3302 en ingénierie et de limiter le droit de pratique de l intimée en excluant tout droit d exercice relié au domaine de l analyse des sols et de la conception d excavations tant et aussi longtemps que l intimée n aura pas effectué

9 PAGE : 9 avec succès les cours de perfectionnement CIV 3301 et CIV 3302 ou tous cours équivalents, le tout conformément à l article 160 du Code des professions. [34] DISPENSE la secrétaire de l Ordre des ingénieurs du Québec de l obligation de publier l avis de radiation temporaire et de limite du droit de pratique, conformément à l alinéa cinquième de l article 156 du Code des professions. [35] CONDAMNE l intimée à payer les frais et débours de la cause, et [36] ACCORDE à l intimée un délai de trente (30) jours à compter de la date de signification de la présente pour le paiement de ladite amende ainsi que desdits frais et débours, le tout conformément à l article 151 du Code des professions. Paule Gauthier, présidente Ghislain Bégin, ing., membre Jean Boisvert, ing., membre Me Simon Venne Procureur de la partie plaignante Me Robert Ally Procureur de la partie intimée Date d audience : Le 5 juin 2003

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