Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Avec l assistance de Maître DOLEGBE SELIKA LEONIE, Greffier assermenté ;
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- Édouard Simon
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1 REPUBLIQUE DE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 1806/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 31 janvier LA SOCIETE SUCAF COTE D IVOIRE (SCPA KAKOU-LOAN & ASSOCIES) C/ LA SOCIETE COTE D IVOIRE TELECOM (SCPA LAGO ET DOUKA) DECISION Contradictoire Déclare la présente action irrecevable pour cause de prescription ; Condamne la demanderesse aux dépens de l instance de prescription AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 janvier 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Vendredi trente et un janvier deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Madame APPA Brigitte N guessan épouse LEPRY, Messieurs OUATTARA LASSINA, DAGO Isidore et SAKO Karamoko Fodé, assesseurs ; Avec l assistance de Maître DOLEGBE SELIKA LEONIE, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société SUCAF COTE D IVOIRE SA au capital social de FCFA dont le siège social est à Abidjan, 33 rue des brasseurs, 01 BP 1967 Abidjan 01, Tel : représentée par son Directeur Général monsieur Jean Claude SCHMIDT, français domicilié au siège de ladite société ; Laquelle fait élection de domicile en l étude de la SCPA KONAN- KAKOU-LAON & Associés avocats à la cour d Appel d Abidjan, demeurant à Abidjan 19 boulevard angoulvant, résidence Neuilly, 1 er étage aile gauche, 01 BP 1366 Abidjan 01, Tel : / ; Demanderesse, comparaissant et concluant par son conseil susnommé ; D une part ; Et La société COTE D IVOIRE TELECOM, SA au capital de FCFA dont le siège social est à Abidjan plateau, immeuble Postel 2001, Rue Lecoeur, RCCM N , 17 BP Abidjan 17, Tel représentée par son Directeur Général demeurant au siège social ; Laquelle a pour conseil la SCPA LAGO ET DOUKA, avocats à la Cour d Appel d Abidjan, Deux plateaux vallons lot 1729, 06 BP 6750 Abidjan 06, Tel : ; Défenderesse, comparaissant et concluant par son conseil ci-
2 dessus nommé ; D autre part ; Enrôlée le 26 novembre 2013 pour l audience du 29 novembre 2013, l affaire a été appelée, puis renvoyée au 13 décembre 2013 pour tentative de conciliation ; La tentative de conciliation ayant échoué, l affaire à été renvoyée au 17 janvier 2014 pour instruction puis mise en délibéré pour jugement être rendu le 31 janvier 2014 ; Advenue cette date le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit ; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions, Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 06 novembre 2013, la société SUCAF COTE D IVOIRE a donné assignation à la société COTE D IVOIRE TELECOM d avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de ce siège à l effet d entendre : Condamner la CITELECOM à lui payer la somme de FCFA ; Condamner la CITELECOM aux entiers dépens ; En soutien, elle expose que bénéficiaire de baux emphytéotiques d une durée de 99 ans sur des terrains du domaine foncier rural de Ferkessédougou, elle y a consenti deux baux commerciaux à la CITELECOM et a mis à la disposition de celle-ci de l électricité qu elle produit ; Cependant sa locataire a cessé tout paiement de sorte qu elle reste lui devoir la somme de FCFA représentant la facture d électricité qu elle a consommée sur la période allant du 1 er aout 1997 au 31 décembre 2008, comme l atteste la facture en date du 07 mai 2009 qu elle produit ; Elle argue que la facture réclamée est bien relative à une consommation d électricité et il ne s agit point d une facture de
3 loyers comme tente de le faire croire la défenderesse ; Elle soutient qu en application de l article 263 de l acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général, l acheteur doit payer le prix convenu ; En réplique, la CITELECOM invoque principalement la prescription de la créance et subsidiairement l inexactitude de la facture ; Au principal, elle explique que l article 16 de l acte uniforme portant droit commercial général dispose que «les obligations entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes» ; Or la facture dont se prévaut la demanderesse date du 07 mai 2009 ; Ainsi dit-elle, les sommes antérieures au 07 mai 2004 sont nécessairement prescrites et les sommes même postérieures à cette date sont, elles aussi, prescrites puisque la facture litigieuse n a jamais été portée à la connaissance de la CITELECOM ; Subsidiairement, la défenderesse déclare que la facture produite par la demanderesse n est pas suffisamment probante et ne reflète pas la réalité ; En effet, indique-t-elle, le 1 er aout 1997, date de début de ladite facture, le site de la société Côte d Ivoire Telecom n était pas encore mis en service, cette mise en service étant intervenue en 2004 ; Dès lors, elle conclut que la SUCAF n est pas fondée à réclamer le paiement de consommation d électricité antérieure à 2004 ; Par ailleurs, affirme la société CI-TELECOM, depuis le 24 juillet 2008, elle est bénéficiaire des lettres d attribution N et N portant sur un terrain d une superficie de M 2 du lotissement SUCAF, de sorte que depuis cette date, elle n avait pas besoin d un bail pour exercer sur ladite parcelle ; C est donc à tort que la SUCAF lui réclame le paiement de la consommation jusqu au 31 décembre 2008 ; DES MOTIFS Sur la prescription de l action La société SUCAF-CI réclame le paiement d une facture établie le
4 07 mai 2009 et couvrant la période de consommation d électricité par la défenderesse du 1 er août 1997 au 31 décembre 2008 ; La société CI-TELECOM soulève la prescription relativement à cette action, motif pris de ce que la demanderesse agit en réclamation de sa créance commerciale plus de cinq après la naissance de l obligation ; L article 16 de l acte uniforme OHADA portant droit commercial général dispose que «Les obligations nées à l occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et noncommerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. Cette prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu elle affecte» ; En outre, l article 17 du même acte uniforme précise que «A la différence du délai de forclusion qui court, pour la durée fixée par la loi, à compter de l événement que celle-ci détermine, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire du droit d agir a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d exercer son action» ; Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions, que l action en réclamation de l exécution d une obligation commerciale doit être exercée dans un délai de cinq années à compter du moment où le titulaire du droit était en mesure de l exercer ; En l espèce, l obligation dont l exécution est sollicitée est relative au paiement dune facture de consommation d électricité née de la relation entre deux sociétés commerciales à savoir la SUCAF-CI et CI-TELECOM qui sont toutes deux des sociétés anonymes et ce, à l occasion de leur relation commerciale ; En effet, la société SUCAF-CI réclame des impayés couvrant la période du 1 er aout 1997 au 31 décembre 2008 pour la mise à la disposition de CI-TELECOM d électricité produite par la demanderesse elle même ; La société SUCAF-CI étant celle qui produit l électricité mise à la disposition de la société CI-TELECOM et qui émet également les factures comme c est le cas en l espèce, elle a nécessairement connu les faits lui permettant d exercer son action ; Cette action étant enfermée dans un délai de cinq années à compter de la connaissance des faits comme sus indiqué, il appartenait à la demanderesse d exercer ladite action dans ce délai ; La demanderesse n ayant saisi le Tribunal de céans pour réclamer le paiement de la facture querellée que par acte d assignation en date du 06 novembre 2013, soit plus de cinq ans après qu elle
5 aurait dû exercer son action, il y a lieu d en conclure que l obligation dont l exécution est sollicitée est couverte par la prescription, et que la présente action est irrecevable ; Sur les dépens La demanderesse succombant à l instance, elle doit en supporter les dépens par application de l article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ; Déclare la présente action irrecevable pour cause de prescription ; Condamne la demanderesse aux dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015
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