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1 9 JANVIER 2004 C F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C F 1. C. C. et 2. M.E., demandeurs en cassation, représentés par Maître François T Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre 1. K.M., 2. K.V., 3. W.M.A., défendeurs en cassation,

2 9 JANVIER 2004 C F/2 représentés par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, où il est fait élection de domicile. I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l arrêt rendu le 19 janvier 2000 par la cour d appel de Bruxelles. II. La procédure devant la Cour Le conseiller Christian Storck a fait rapport. L avocat général Thierry Werquin a conclu. III. Les moyens de cassation suivants : Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes 1. Premier moyen Dispositions légales violées - article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955 ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

3 9 JANVIER 2004 C F/3 Décisions et motifs critiqués Par confirmation de l'ordonnance entreprise, l'arrêt dit «n'y avoir lieu ni à la récusation ni au remplacement de l'expert» désigné en la cause et dont la mission, arrêtée par l'ordonnance du 7 juillet 1997, consistait en substance à donner son avis sur la qualité des travaux effectués par les défendeurs à l'immeuble qu'ils avaient vendu aux demandeurs. Les demandeurs avaient notamment justifié leur demande de récusation de l'expert par les griefs de partialité et de méconnaissance des droits de la défense dont avait fait preuve l'expert dans l'exécution de sa mission, griefs qu'ils avaient étayés par de nombreux arguments de fait. L'arrêt dit ces griefs non fondés par le motif «que le motif de partialité n'est [ ] pas repris dans les causes de récusation limitativement énumérées dans l'article 828 du Code judiciaire; que les causes de récusation sont de stricte interprétation et ne peuvent être étendues par analogie [ ] ; que pas davantage les [demandeurs] ne peuvent puiser dans la Convention des droits de l'homme de motif à l'appui de leur demande de récusation». Griefs Toute partie a droit à un procès équitable; ce droit est méconnu lorsque l'expert, désigné par le juge aux fins de lui donner un avis, fait preuve de partialité ou méconnaît les droits de la défense de la partie dans l'exercice de sa mission. Il est indifférent que les dispositions du Code judiciaire relatives à la récusation de l'expert n'énoncent pas expressément ces causes de récusation, l'impartialité de l'expert et le respect, par lui, des droits de la défense étant des principes fondamentaux inhérents à toute expertise judiciaire. Il se déduit des motifs critiqués que l'arrêt considère, pour rejeter la demande des demandeurs en récusation de l'expert, d'une part, qu'il ne peut avoir égard au grief de partialité, les causes de récusation étant limitativement

4 9 JANVIER 2004 C F/4 énoncées à l'article 828 du Code judiciaire, d'autre part, que la méconnaissance du droit à un procès équitable consacré par la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être invoquée à l'appui de la demande de récusation d'un expert désigné par le juge. Il s ensuit que l'arrêt n'est pas légalement justifié. 2. Second moyen Dispositions légales violées - article 978 du Code judiciaire ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, qui constate que l'expert désigné en la cause et dont la mission, arrêtée par l'ordonnance du 7 juillet 1997, consistait en substance à donner son avis sur la qualité des travaux effectués par les défendeurs à l'immeuble qu'ils avaient vendu aux demandeurs, a déposé «les préliminaires de son rapport le 14 juillet 1999 et son rapport final le 15 novembre 1999», par confirmation de l'ordonnance entreprise, dit «n'y avoir lieu ni à la récusation ni au remplacement de l'expert». Les demandeurs avaient notamment justifié leur demande de remplacement de l'expert en soutenant, dans leurs conclusions, que l'expert désigné «n'a pas respecté le principe du contradictoire tel qu'il doit être entendu et appliqué dans le cadre d'un procès équitable» et, après avoir partiellement résumé le contenu des «préliminaires» du rapport de l'expert, «qu'il apparaît ainsi qu'au sein de ses préliminaires, l'expert a énoncé, sans réserve aucune, ses conclusions personnelles, d'une part, sur chacun des

5 9 JANVIER 2004 C F/5 'postes' examinés séparément et, d'autre part, sur les caractères réceptionnable et habitable de l'immeuble litigieux», que, «ce faisant, il a gravement méconnu les règles régissant le déroulement d'une expertise judiciaire», que «les préliminaires communiqués par l'expert [ ] sont irréguliers en ce que l'expert y a déjà exprimé ses conclusions sans réserve aucune ; qu'il en résulte que plus aucun débat contradictoire valable ne sera possible» et que «les droits de la défense des [demandeurs] ont ainsi été une nouvelle fois spoliés». L'arrêt rejette ces griefs par le motif que «les [demandeurs] font grief à l'expert d'avoir déjà énoncé dans les préliminaires ses conclusions sur chacun des postes en litige et sur le caractère réceptionnable et habitable de l'immeuble, rendant tout débat contradictoire impossible ; que les parties ont cependant pu faire valoir leurs remarques et objections après le dépôt et la communication des préliminaires d'expertise, et que l'expert a ensuite dressé et déposé son rapport final dans lequel lesdites objections ont été rencontrées ; que, même si les préliminaires d'un rapport d'expertise paraissent revêtir quant à la forme un caractère définitif, cette particularité ne peut porter préjudice dès lors qu'ils ont été communiqués aux parties et soumis à leur critique, et que l'expert a répondu, poste par poste, à leurs remarques dans son rapport final dont les conclusions divergent de celles des préliminaires de son rapport; que les droits de la défense ont été très largement respectés». Griefs 2.1. Première branche Aux termes de l'article 978 du Code judiciaire, à la fin des opérations, les experts donnent connaissance de leurs constatations aux parties ; ce texte vise les préliminaires du rapport de l'expert, terme qui n'est cependant retenu par aucun texte légal ; la communication de ces préliminaires, qui contiennent les constatations de l'expert, est essentielle au respect des droits de la défense des parties, qui sont à même de faire valoir leurs observations avant que l'expert rédige son rapport final ; par leur objet même, les préliminaires du

6 9 JANVIER 2004 C F/6 rapport ne sauraient contenir, déjà, les conclusions que l'expert se proposerait de tirer, dans son rapport final, de ses constatations sous peine de priver les parties du droit, que l'article cité du Code judiciaire doit précisément assurer, de faire utilement valoir leurs observations, constatations ou réquisitions, lesquelles seraient de nature à influencer les conclusions définitives de l'expert ou à inciter l'expert, avant la rédaction de ses conclusions définitives, à procéder à de nouveaux devoirs d'investigation ; la méconnaissance de cette règle viole le caractère contradictoire de l'expertise. Si les parties sont en droit, en tout état de cause, de faire valoir leurs observations, contestations et réquisitions après la communication des préliminaires, même si ceux-ci contiennent, déjà, les conclusions provisoires de l'expert, et que l'expert est à même de prendre en compte ces observations, contestations et réquisitions dans ses conclusions définitives, encore les conclusions provisoires déjà énoncées dans les préliminaires sont-elles de nature à compromettre ou, à tout le moins, à fausser, dans une mesure plus ou moins marquée, le caractère contradictoire de l'expertise, l'orientation déjà retenue par l'expert risquant d'affecter l'objectivité et l'impartialité avec laquelle il considérerait les observations, contestations et réquisitions des parties. Il s ensuit que l'arrêt qui, pour rejeter le grief des demandeurs que, dans les préliminaires de son rapport, l'expert avait déjà énoncé «sans réserve aucune» ses conclusions personnelles, se borne à constater, sans dénier ce grief ni en vérifier la réalité, à relever en substance, par le motif critiqué, a) que les parties ont été à même de «faire valoir leurs remarques et objections» après le dépôt de ces préliminaires, b) que tel a été le cas, c) que les objections qui lui ont été communiquées ont été consignées et rencontrées par l'expert «poste par poste» et d) que l'expert en a tenu compte, à tout le moins partiellement, dès lors que ses conclusions ne sont pas calquées sur ses préliminaires, viole la disposition légale et méconnaît le principe général du droit visés au moyen.

7 9 JANVIER 2004 C F/ Seconde branche Les délais pour conclure ont été fixés à l'audience d'introduction de la cause devant la cour d'appel du 16 septembre 1999, par application de l'article 747, 2, du Code judiciaire, les demandeurs étant tenus de déposer leurs dernières conclusions au plus tard le 15 octobre 1999 et la défenderesse au plus tard le 29 octobre 1989, et les plaidoiries fixées, par application du même texte, à l'audience du 24 novembre 1999 à laquelle la cause a été plaidée. Aux termes de l'article 747, 2, du Code judiciaire, toutes conclusions déposées après l expiration des délais fixés sont d'office écartées des débats mais, aux termes de l'article 748, 2, du même code, si, durant le délai précédant la date fixée pour les plaidoiries, une pièce ou un fait nouveau et pertinent justifiant de nouvelles conclusions est découvert par une partie qui a conclu, celle-ci peut, au plus tard trente jours avant l'audience fixée pour les plaidoiries, demander à bénéficier d'un nouveau délai pour conclure. Il se déduit des textes cités du Code judiciaire que la partie qui a régulièrement conclu ne peut demander à bénéficier d'un nouveau délai pour conclure qu'en cas de découverte d'une pièce ou d'un fait nouveau et pertinent justifiant de nouvelles conclusions et à condition qu'elle en fasse la demande au plus tard trente jours avant l'audience fixée pour les plaidoiries ; en conséquence, la découverte d'une pièce ou d'un fait nouveau et pertinent moins de trente jours avant l'audience ne permet pas à la partie, même si elle a régulièrement conclu dans le délai fixé, de demander à bénéficier d'un nouveau délai pour conclure. Il résulte nécessairement de ces règles que le juge ne peut fonder sa décision sur une pièce ou un fait nouveau découvert moins de trente jours avant l'audience fixée pour les plaidoiries, et sur lequel les parties n'ont pas été à même de s'expliquer, étant déchues de leur droit de demander à bénéficier d'un nouveau délai pour conclure, à peine de méconnaître les droits de la défense. Les parties n'ont pas été à même de s'expliquer sur le contenu du rapport final de l'expert déposé, ainsi que le constate l'arrêt, le 15 novembre

8 9 JANVIER 2004 C F/8 1999, c'est-à-dire neuf jours avant l'audience fixée pour les plaidoiries, étant déchues de leur droit de demander à bénéficier d'un nouveau délai pour conclure, et de critiquer, dans des conclusions nouvelles, le contenu et la portée de ce rapport. Il s ensuit que l'arrêt qui, pour écarter le grief adressé par les demandeurs à l'expert d'avoir déjà, dans les préliminaires de son rapport, «énoncé» et «exprimé ses conclusions sans réserve aucune», se fonde notamment sur le rapport final de l'expert, relevant que, dans ce rapport, l'expert a rencontré les «remarques et objections» formulées par les parties après le dépôt de ses préliminaires, a «répondu, poste par poste, à leurs remarques» et que les conclusions de son rapport final «divergent» de celles de ses «préliminaires», alors que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer sur le contenu du rapport final de l'expert, par application de la règle de procédure énoncée à l'article 748, 2, du Code judiciaire, méconnaît les droits de la défense des demandeurs (violation du principe général de droit visé au moyen). IV. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Attendu qu aux termes de l article 966 du Code judiciaire, les experts peuvent être récusés par les motifs pour lesquels la récusation est permise à l égard des juges ; Que ces motifs sont limitativement énumérés à l article 828 du Code judiciaire qui, dans sa rédaction ici applicable, n érige en aucune de ses dispositions le défaut d impartialité en cause de récusation ; Attendu que, sans doute, le droit d une personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, que garantit l article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, peut être violé lorsque le juge fonde sa décision sur l avis d un expert partial ;

9 9 JANVIER 2004 C F/9 Que, toutefois, une cause est entendue équitablement, au sens de cette disposition, lorsqu il apparaît, en la considérant dans son ensemble au moment de la décision définitive au fond, que les règles du procès équitable ont été observées ; Que ledit article 6.1 n ouvre, dès lors, aucun droit à récuser un expert dont l impartialité est suspectée ; Attendu qu en énonçant, d une part, «que le motif de partialité n est [ ] pas repris dans les causes de récusation limitativement énumérées dans l article 828 du Code judiciaire», d autre part, «que [les demandeurs] ne peuvent puiser dans la Convention des droits de l homme de motif à l appui de leur demande de récusation» et en ajoutant «que les commentaires de l expert sur les travaux à effectuer et sur les conventions intervenues entre les parties seront débattues au fond lorsque [leurs] thèses respectives [ ] seront analysées», l arrêt justifie légalement sa décision de rejeter la demande en récusation de l expert ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Quant à la seconde branche : Sur la première fin de non-recevoir opposée par les défendeurs au moyen, en cette branche, et déduite de ce qu il n indique pas comme violés les articles 747, 2, et 748 du Code judiciaire : Attendu que la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, qu invoque le moyen, en cette branche, suffirait, si celui-ci était fondé, à entraîner la cassation ;

10 9 JANVIER 2004 C F/10 Sur la seconde fin de non-recevoir opposée par les défendeurs au moyen, en cette branche, et déduite de sa nouveauté : Attendu que n est, en principe, pas nouveau le moyen qui critique un motif que le juge a donné à l appui de sa décision ; Attendu que le moyen, en cette branche, revient à critiquer les motifs par lesquels l arrêt, pour écarter le reproche fait à l expert par les demandeurs «d avoir déjà énoncé dans les préliminaires ses conclusions sur chacun des postes en litige et sur le caractère réceptionnable et habitable de l immeuble, rendant tout débat contradictoire impossible», considère «que les parties ont cependant pu faire valoir leurs remarques et objections définitives et que l expert a ensuite dressé et déposé son rapport final dans lequel lesdites objections ont été rencontrées ; que, même si les préliminaires d un rapport d expertise paraissent revêtir quant à la forme un caractère définitif, cette particularité ne peut porter préjudice dès lors qu ils ont été communiqués aux parties et soumis à leur critique, et que l expert a répondu, poste par poste, à leurs remarques dans son rapport final dont les conclusions divergent de celles des préliminaires» ; Que les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies ; Sur le fondement du moyen, en cette branche : Attendu que, d une part, l arrêt constate que le rapport de l expert a été déposé le 15 novembre 1999 ; Que, d autre part, il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la cause a été plaidée à l audience de la cour d appel du 24 novembre 1999 ; Attendu qu il ne ressort pas de ces pièces que les parties se sont expliquées sur la teneur et la portée du rapport de l expert déposé le 15 novembre 1999 ;

11 9 JANVIER 2004 C F/11 Attendu qu en se fondant, par les motifs reproduits en réponse à la seconde fin de non-recevoir opposée par les défendeurs au moyen, en cette branche, sur ce rapport pour rejeter la demande des demandeurs de remplacement de l expert, sans les inviter à s expliquer sur cette pièce, la cour d appel a méconnu le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ; Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé ; Et attendu qu il n y a lieu d examiner ni le surplus du moyen, en cette branche, ni la première branche de celui-ci, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l arrêt attaqué en tant qu il rejette la demande des demandeurs de remplacement de l expert V.B.et qu il statue sur les dépens ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l arrêt partiellement cassé ; Condamne les demandeurs à la moitié des dépens ; réserve l autre moitié pour qu il y soit statué par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d appel de Liège. Les dépens taxés à la somme de quatre cent nonante-six euros soixante-cinq centimes envers les parties demanderesses et à la somme de deux cent nonantequatre euros trois centimes envers les parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du neuf janvier deux mille quatre par le président de section

12 9 JANVIER 2004 C F/12 Claude Parmentier, en présence de l avocat général Thierry Werquin, avec l assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

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