La nouvelle fiscalité des droits d'auteur et son implication pour le dirigeant d'entreprise

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1 La nouvelle fiscalité des droits d'auteur et son implication pour le dirigeant d'entreprise Me Sébastien Watelet Avocat Licencié en droit fiscal Rue Rubens, Bruxelles Rue des Combattants 96, 1301 Bierges - Tél. Secr. : 010/ Fax : 02/ GSM 0476/

2 Introduction Difficultés au niveau du traitement fiscal des droits d auteur (au sens de rétribution) ; Volonté politique de modifier l approche fiscale des droits d auteur ; La loi du 16 juillet 2008 instaurant une taxation forfaitaire des droits d auteur ; A qui s adresse ce nouveau régime?

3 Structure de l exposé Bref rappel historique ; Examen du nouveau régime; Examen des décisions anticipées récentes sur le sujet ; Applications

4 Traitement des droits d auteur avant le 1 er janvier 2008 Généralités : 4 catégories de revenus imposables ; Aucune catégorie n est prépondérante ; Les revenus qui ne sont pas visés par l une de ces catégories ne sont pas imposables; La théorie des sources (consacrée par la cour de Cassation en 2010); à moins que la loi ne le prévoit un revenu ne peut être qualifié à la fois de revenu mobilier et de revenu professionnel

5 Traitement des droits d auteur avant le 1 er janvier 2008 Qui est le bénéficiaire des revenus? L auteur (personne physique) ; Les héritiers ou les légataires ; Les bénéficiaires légaux (producteur d une œuvre audiovisuelle, producteur d une base de données); Le cessionnaire (personne physique, société ou asbl);

6 Traitement des droits d auteur avant le 1 er janvier 2008 Quelle catégorie de revenus? Revenus professionnels Position traditionnelle de l administration fiscale Rémunération si contrat de travail; Profit si activité d indépendant; Musicien salarié (droits voisins = produit de son travail au service de l employeur); Liés avec l activité professionnelle ou dans le prolongement de celle-ci

7 Traitement des droits d auteur avant le 1 er janvier 2008 La qualification de revenus mobiliers Art. 17, 3 CIR92 : constituent des revenus mobiliers «les revenus de la location, de l affermage, de l usage et de la concession de biens mobiliers»; Vise tant les biens mobiliers corporels qu incorporels; Selon la loi du 30 juin 1994, les droits d auteur sont mobiliers ; La cession n est pas visée; -> revenus divers ou professionnels ; Exemples dans le ComIr (exclusion pour le contrat d édition parce que ne serait pas un contrat de concession);

8 Traitement des droits d auteur avant le 1 er janvier 2008 Position de la doctrine : les droits d auteur constituent a priori des revenus mobiliers (confirmée par la loi du 16 juillet 2008); possibilité de requalification en revenus professionnels uniquement sur pied de l article 37 CIR92 : Avoirs : éléments productifs des revenus Affectés : utilisation comme facteur de production Activité professionnelle : exploitation des avoirs; Attention : selon l administration, l existence d un lien suffit à démontrer l affectation; La jurisprudence récente confirme le caractère a priori mobilier des droits d auteur et des droits voisins ;

9 Traitement des droits d auteur avant le 1 er janvier 2008 La qualification de revenus divers Face à la position de l administration = échappatoire; Occupation occasionnelle v. activité professionnelle; Circonstances de fait; Civ. Anvers 7/1/1994 : Auteur de BD (distinction revenus résultant d œuvres dessinées par l auteur et revenus d œuvres dessinées par un tiers); Gestion de patrimoine privé; Droits d auteur pas un élément d un patrimoine privé au sens de l article 90, 1 CIR92

10 Traitement des droits d auteur après le 1 er janvier 2008 Principes Confirmation de la qualification de revenus mobiliers; Neutralisation de la requalification en revenus professionnels (art. 37 CIR92) ; Possibilité de bénéficier de frais forfaitaires; Taux d imposition : 15 %; Perception de l impôt par voie de retenue de précompte mobilier libératoire;

11 Traitement des droits d auteur après le 1 er janvier 2008 Est-ce que la profession exercée a encore de l importance? Avant le 01/01/2008 : la profession exercée influence le traitement fiscal; Après le 01/01/2008: «les revenus visés à l article 17, 5 CIR92 conservent leur qualité de revenus mobiliers sauf dans l éventualité et dans la mesure où ils excèdent EUR ( )»; Quid au-delà du plafond?

12 Traitement des droits d auteur après le 1 er janvier 2008 Quels sont les traitements possibles? lorsque les revenus sont inférieurs à EUR (+/ EUR après indexation), ils seront toujours qualifiés de revenus mobiliers; Lorsque les droits d auteur (avoirs) à l origine des revenus ne sont pas affectés à l activité professionnelle, les revenus seront toujours qualifiés de revenus mobiliers; Lorsque les droits d auteur sont affectés à l activité professionnelle, les revenus de ceux-ci seront qualifiés de revenus professionnels mais uniquement pour la quote part qui excède EUR

13 Traitement des droits d auteur après le 1 er janvier 2008 Qualification de revenus mobiliers Nouvel article 17, 5 CIR92 : «les revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits d auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires, visés par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d auteur et aux droits voisins ou par des dispositions analogues de droit étranger»; Travaux préparatoires : «ces sont tous les revenus de droits d auteur et de droits voisins qui seront désormais visés»;

14 Traitement des droits d auteur après le 1 er janvier 2008 Référence explicite à la loi du 30 juin 1994 les notions de «droits d auteur» et de «droits voisins» ont, en principe, le sens que leur donne la loi du 30 juin 1994; La loi du 30 juin 1994 = infime partie du cadre juridique consacré à la protection de l auteur; Le terme «visés» -> volonté d identifier un concept plutôt que de le définir ; Lois sur les programmes d ordinateur et sur les bases de données;

15 Traitement des droits d auteur après le 1 er janvier 2008 Quels sont les revenus visés? 2 catégories : Les revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits d auteur et les droits voisins; Les revenus qui résultent des licences légales et obligatoires;

16 Qu est ce que les droits d auteur? Article 1 er de loi relative au droit d auteur et aux droits voisins (LDA) Un auteur; Une œuvre littéraire ou artistique; Les droits patrimoniaux; et Les droits moraux;

17 L auteur : Le bénéficiaire originaire (art. 6 LDA) : Une personne physique; Cas particuliers (œuvres de collaboration, œuvres anonymes, œuvres de commande et dans le cadre d un emploi); Durée : 70 ans après le décès de l auteur; Les autres bénéficiaires : Les héritiers ou légataires (art. 2 LDA); Les bénéficiaires légaux; Le cessionnaire (art. 3 LDA).

18 Une œuvre littéraire ou artistique: Une création de l homme; Une forme (les idées ne sont pas protégées); Dans le domaine artistique ou littéraire : Interprétation large; également le domaine scientifique (notamment les programmes informatiques); Exception notoire : nouvelles du jour, parfums (?), recettes de cuisine (?); L originalité : marque de la personnalité de son auteur ; Étendue de l originalité (dépend de la nature de l œuvre et des œuvres antérieures);

19 Les droits patrimoniaux (mobiliers, cessibles et transmissibles) Seul l auteur à le droit de : Reproduire ou d autoriser la reproduction; D autoriser l adaptation ou la traduction; D autoriser la location ou le prêt; Communiquer l œuvre au public; Autres droits dérivés : (droit d accès, droit de distribution, droit d importation, droit de destination) Exceptions: Copie privée; Prêt public; Parodie; Enseignement;

20 Les droits moraux (inaliénables): La divulgation de l œuvre; La paternité de l œuvre; Le respect de l œuvre;

21 Qu est ce que les droits voisins? Articles 34 et 35 (LDA) Un artiste interprète ou exécutant (personne physique); Une prestation (ou interprétation) d une œuvre littéraire ou artistique ; (pas visé : le sportif) Les droits patrimoniaux: Droit de reproduire sa prestation; Droit de communiquer sa prestation au public; Les droits moraux (droit à la mention de son nom; respect de la prestation); Durée : 50 ans après la prestation

22 La cession des droits d auteur et des droits voisins Remarque préalable : Avant le 1/1/2008 : qualification de revenus mobiliers possible uniquement pour les revenus résultant de «concessions»; Revenus résultant de la cession soit un revenu divers soit un revenu professionnel; Après le 1/1/2008 : les revenus de cession et de concession sont qualifiés de revenus mobiliers;

23 La cession des droits d auteur et des droits voisins La terminologie (loi du 30/6/1994 v. CIR92); Nécessité d une cession (au sens large) des droits patrimoniaux pour exploiter l œuvre ou la prestation (pour rappel le titulaire est la personne physique); Les droits moraux : «inaliénables» mais l auteur peut renoncer à les exercer; Liberté contractuelle (référence au code civil); Renforcement de certaines règles en vue de protéger l auteur et l artiste;

24 Principes propres à la cession des droits patrimoniaux Un écrit ; Pas une condition de validité mais une exigence probatoire; Peut être établi a posteriori; Interprétation restrictive et en faveur de l auteur; Le cessionnaire est tenu d exploiter l œuvre conformément aux usages honnêtes de la profession; L auteur conserve un droit d accès à l œuvre; A peine de nullité (relative), pour chaque mode d exploitation, mention de la rémunération, de l étendue et de la durée de la cession; Œuvres futures? Cession possible mais limitée dans le temps sur un genre d œuvre déterminé

25 Types de contrats particuliers L œuvre de commande : L auteur est titulaire des droits; La cession doit être expresse (+ écrit probatoire); Assouplissement des règles de cession et pas d obligation d exploitation pour les œuvres qui relève de l industrie non culturelle ou de la pub ; L œuvre dans le cadre d un emploi : L auteur est titulaire des droits; Pas de présomption de cession en faveur de l employeur; la cession doit être expresse

26 Types de contrats particuliers Le contrat d édition : Définition : «contrat par lequel l auteur cède à l éditeur, contre rémunération, le droit de reproduire ou de faire reproduire l œuvre en nombre suffisant, à charge pour l éditeur d en assurer l édition et la distribution»; Pas uniquement les œuvres littéraires; Exclusion des œuvres audiovisuelles; Dispositions spécifiques : Nombre d exemplaires du premier tirage; Rémunération proportionnelle aux recettes brutes (en principe);

27 Types de contrats particuliers Le contrat de représentation: Vise tout type de communication au public ; L interprétation vivante (durée max. 3 ans); Le contrat relatif à une œuvre audiovisuelle: Image et mouvement; Présomption de cession en faveur du producteur; Écrit reste néanmoins nécessaire à titre probatoire (notamment en vue de déterminer la rémunération); Sauf convention contraire, la rémunération est proportionnelle aux recettes brutes perçues; Les bases de données: Présomption de cession en faveur de l employeur; Le programme d ordinateur: Présomption de cession en faveur de l employeur;

28 Qu est ce que les licences légales ou obligatoires Généralités : Autorisation de l auteur; Application stricte impossible vu l évolution technique; Cas dans lesquels l autorisation de l auteur n est pas nécessaire ; mise en place d un système de compensation; Distinction entre «légales» et «obligatoires» se situe au niveau de la méthode de fixation de la rémunération; Uniquement à l intervention d une société de gestion

29 Les licences légales ou obligatoires La copie privée des œuvres sonores ou audiovisuelles; La reprographie (fixation sur support graphique ou analogue); Le prêt public; Le droit à la rémunération équitable des artistes

30 Quid pour les droits moraux et le droit de suite? Les revenus visés à l article 17, 5 CIR92 sont ceux qui résultent de la cession ou de la concession de droits d auteur ou de droits voisins ainsi que les revenus de licences légales et obligatoires ; Les droits moraux : Renonciation à l exercice; revenus divers? Concession ; Le droit de suite : inaliénable et incessible Découle de la loi; Pas d opération réalisée; Pas taxable; sauf si obtenu à l intervention d une société de gestion;

31 Déductibilité des frais Seul le revenu net est taxable Deux possibilités : Frais réels (implique la conservation de pièces justificatives); Frais forfaitaires ; 50% de 1 EUR à EUR; 25% de EUR. à EUR; Au-delà :? Doctrine et SDA : 15%; Administration fiscale : 0%

32 Taux d imposition et perception Revenu mobilier (imposable distinctement) : 15%; Perception par retenue de précompte mobilier libératoire via le débiteur ; Pas d obligation de déclarer si le précompte a été retenu correctement; Les frais forfaitaires rendent le calcul du précompte compliqué si plusieurs débiteurs; Certains débiteurs calculent le précompte sur le revenu brut ; Qui doit retenir le précompte : personne physique, société, personne morale et non-résident;

33 Retenu du précompte mobilier Quand le précompte ne doit pas être retenu? Extension de l article 111 ARCIR92, si les droits sont versés à : une société ; une société de gestion collective; Ne peuvent bénéficier de l exception : Les personnes physiques; Les personnes morales (parce que l impôt est égal au précompte mobilier) ;

34 Quid en cas de décès de l auteur? Avant le 1/1/2008 Position administrative : revenus professionnels si lien avec l activité professionnelle; Actes d exploitation antérieurs au décès : profits promérités; imposable distinctement au taux moyen Actes d exploitation postérieurs au décès : plus-value de cessation ; 16,5% Revenus divers si opération occasionnelle Actes antérieurs au décès : 33%; Actes postérieurs au décès : pas taxable

35 Quid en cas de décès de l auteur? Après le 1 er janvier 2008 L administration n a pas pris position; Dans le chef de l auteur décédé : Si affecté à l activité professionnelle : Plus-value de cessation; Revenus : art. 17 CIR92 + requalification au-delà de EUR; Si pas affecté à l activité professionnelle : Revenus mobiliers Dans le chef de l ayant droit : Revenus mobiliers; Droits de succession; Sort des accords avec l administration fiscale?

36 Examen de décisions anticipées récentes Raisonnement en trois étapes; L œuvre est-elle protégée? Les droits patrimoniaux ont-ils été cédés ou concédés? Les revenus perçus découlent-ils de la cession ou de la concession desdits droits? Décisions relatives à un journaliste, un photographe (distinction œuvre de commande et «stock») et un dirigeant d entreprise; Si pas de précision quant à la rémunération alors à titre gratuit ;

37 Examen de décisions anticipées récentes Pas d application du principe d attraction; Adaptation d une situation existante via un avenant ; Maintient d une rémunération de D.E.; Difficulté : déterminer la juste rétribution de la cession de droits d auteur; Réserve : simulation et 344 CIR92;

38 Intérêts d une structure pour recueillir les droits? Nature du lien juridique : Mandat; Cession ; Cession ou concession? Convention écrite (éventuellement a posteriori) ; La convention doit désigner les modes d exploitation cédés, la rémunération, la durée et l étendue; Opposabilité à l administration (simulation et 344 CIR92)

39 Intérêts d une structure pour recueillir les droits? Société : Revenus imposables à l Isoc; Exemption de la retenue de précompte; Pourra déduire les droits éventuels reversés à l auteur (art. 49 CIR92); Asbl Revenus mobiliers imposables ; Pas d exemption de retenue du précompte; Risque de double taxation si restitution d une partie des droits à l auteur; Société de gestion de droits Pas un débiteur de revenus Qui doit retenir le précompte mobilier?

40 Source de revenus pour le D.E.? Le D.E. peut justifier de l existence de droit d auteur sur une œuvre réalisée par lui ; Exemples : un écrit, des photos, un programme d ordinateur, Si la société souhaite exploiter l œuvre, une cession (ou concession) de droit est nécessaire; Signature d une convention précisant le montant des droits attribués à l auteur; Possibilité de ruling ;

41 Questions?

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