ACCRÉDITATION DES SYNDICATS
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- Lucie Gauvin
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1 48 CODE DU TRAVAIL (L.R.Q., chap. C-27) ACCRÉDITATION DES SYNDICATS MOMENT OÙ LA DEMANDE PEUT ÊTRE PRÉSENTÉE* UNITÉ HABILE À NÉGOCIER COLLECTIVEMENT SCRUTIN DE REPRÉSENTATION RÉVOCATION DE L'ACCRÉDITATION Aucun syndicat accrédité En tout tmps à l'égard d'un group d salariés qui n'st pas déjà visé n totalité ou n parti par un autr rquêt n accréditation. Art. 22a). Règl du prmir dépôt lors d'un rquêt : l prmir dépôt d'un rquêt n accréditation à l'égard d'un group d salariés non syndiqués rnd irrcvabl tout rquêt similair déposé dans ls jours qui suivnt. Art Syndicat accrédité, mais aucun convntion collctiv Douz mois après l'accréditation ou la décision d la Commission** sur la dscription d l unité d négociation lorsqu l accréditation a été accordé malgré l désaccord d l mployur sur un parti d l unité, ou nuf mois après l'xpiration d'un convntion collctiv ou d'un sntnc arbitral n tnant liu, dans ls cas où un différnd n'a pas été soumis à l'arbitrag t où aucun grèv ou lock-out prmis par l Cod n'st n cours. Art. 22b.1), b.2), c). Convntion n viguur (trois ans ou moins) Du 90 au 60 jour précédant l'xpiration d'un sntnc arbitral tnant liu d convntion collctiv ou la dat d'xpiration ou d rnouvllmnt d'un convntion collctiv dont la duré st d trois ans ou moins. Art. 22d). * Suit au dépôt d'un rquêt n accréditation, l'mployur n put modifir ls conditions d travail ds salariés visés sans l consntmnt écrit d chaqu association d salariés rquérant t, s il y n a un, d l'association accrédité. C gl s'appliqu jusqu à c qu l droit au lock-out ou à la grèv soit xrcé, ou jusqu'à c qu un sntnc arbitral soit rndu. Art. 59. L droit à l'accréditation xist à l'égard d la totalité ds salariés d'un mployur ou d salariés qui formnt un group distinct, suivant l'accord intrvnu ntr l'mployur t l'association d salariés t constaté par l'agnt d rlations du travail, ou suivant la décision d la Commission. Art. 21. Un sul salarié put formr un group, à l'xcption ds prsonns mployés à l'xploitation d'un frm; dans un tl cas, l nombr minimal rquis pour avoir droit à l'accréditation st d trois prsonns mployés d façon ordinair t continu. Art. 21. L mployur qui a l intntion d apportr ds changmnts au mod d xploitation d son ntrpris ayant pour fft d modifir l statut d un salarié rprésnté par un association accrédité ou visé par un rquêt n accréditation n clui d ntrprnur non salarié doit donnr un préavis écrit à l association d salariés concrné comportant un dscription d cs changmnts. L association accrédité put, dans ls 30 jours qui suivnt la récption d l avis, dmandr à la Commission d statur sur l maintin ou non du statut d salarié ds prsonns qui accptnt d travaillr aux nouvlls conditions proposés. La Commission doit rndr sa décision dans ls 60 jours d la récption d la dmand d l association. L mployur n put mttr n application ls changmnts nvisagés tant qu la Commission n a pas disposé d la dmand, ou tant qu l délai d 30 jours pour rquérir son intrvntion n st pas xpiré. Art La Commission put décidr d tout qustion rlativ à l'unité d négociation t aux prsonns qu'll vis. Ell put, à ctt fin, modifir l'unité proposé par l'association rquérant. Art. 32, 39. L accréditation st dmandé par un association d salariés au moyn d un rquêt déposé à la Commission. Cll-ci doit dépéchr sans délai un agnt d rlations du travail. Art. 25, 28. Lorsqu ls partis s'ntndnt sur l'unité d négociation (mêm s'il y a désaccord quant à l'inclusion d crtains prsonns visés par la rquêt), l'agnt d rlations du travail accrédit l'association s'il st satisfait d son caractèr rprésntatif (c'st-à-dir la majorité absolu ds salariés) ou, si l'agnt constat qu'il y a ntr 35 % t 50 % ds salariés dans ctt unité qui sont mmbrs d l'association d salariés, il procèd à un scrutin t accrédit l'association si ll obtint la majorité absolu ds voix ds salariés compris dans l unité. Art. 21, 28 a), b), d). L agnt d rlations du travail accrédit un association d salariés mêm si l mployur rfus son accord sur un parti d l unité d négociation, lorsqu il constat qu l association jouit du caractèr rprésntatif rquis t qu il stim qu ll consrvra son caractèr rprésntatif qull qu soit la décision évntull d la Commission sur la dscription d l unité. Art. 28d.1). Lorsqu il y a déjà un association accrédité ou plus d un association d salariés rquérant, l agnt d rlations du travail, s il constat qu il y a accord ds partis sur l unité d négociation, accrédit l association qui group la majorité absolu ds salariés ou procèd à un scrutin scrt conformémnt aux articls 37 t 37.1 décrits ci-après. S il y a désaccord sur l unité d négociation, l agnt fait rapport à la Commission. Art. 28). Un agnt d rlations du travail n accord pas l accréditation t fait rapport à la Commission lorsqu : - il n a pas accordé l'accréditation parc qu il n st pas vnu à la conclusion qu l'association d salariés jouit du caractèr rprésntatif rquis; Momnt où la dmand put êtr présnté Mêm momnt qu dans l cas d l'accréditation. Art. 41. Critèrs La Commission put révoqur l'accréditation d'un association d salariés si : a) ctt drnièr a cssé d'xistr, b) ou ll n group plus la majorité absolu ds salariés qui font parti d l'unité d négociation pour laqull ll a été accrédité. Tout mployur put dmandr à la Commission d'xaminr cs dux critèrs. Art. 41. Un tribunal put ordonnr la dissolution d'un association d salariés s'il st prouvé qu cll-ci st dominé ou financé par l'mployur ou son rprésntant. L'association a l'occasion d'êtr ntndu t d tntr d s disculpr. Art ** L trm «Commission» désign la Commission ds rlations du travail
2 49 ACCRÉDITATION DES SYNDICATS (suit) MOMENT OÙ LA DEMANDE PEUT ÊTRE PRÉSENTÉE UNITÉ HABILE À NÉGOCIER COLLECTIVEMENT SCRUTIN DE REPRÉSENTATION Convntion n viguur (plus d trois ans) a) Du 180 au 150 jour précédant la dat d'xpiration ou d rnouvllmnt d'un convntion collctiv. b) Du 180 au 150 jour précédant l sixièm annivrsair d la signatur ou du rnouvllmnt d la convntion collctiv t chaqu duxièm annivrsair subséqunt (sauf si un tll périod prndrait fin à 12 mois ou moins du début d la périod mntionné au point a). Art. 22). Lorsqu'un rquêt st rjté ou rtiré Un rquêt n accréditation n put êtr rnouvlé avant trois mois, sauf si ll st irrcvabl n vrtu d la règl du prmir dépôt d'un rquêt ou n raison d'un désistmnt produit à la suit du rgroupmnt ds trritoirs d municipalités locals ou d cux d commissions scolairs, d'un intégration d prsonnl dans un communauté métropolitain ou d la création d'un société d transport. Art. 40. Défaut du dépôt d'un convntion à l un ds buraux d la Commission Un dmand d'accréditation put êtr présnté par un autr association 60 jours après la signatur d'un convntion collctiv ou d ss modifications tant qu ctt convntion ou cs modifications n'ont pas été déposés. Art l mployur rfus son accord sur l unité d négociation dmandé, a communiqué à l agnt d rlations du travail ls raisons d son désaccord t a fourni la dscription d l unité qu il croit approprié dans l délai prscrit; - l'agnt d rlations du travail croit qu'il y a ingérnc d la part d l'mployur dans un association d salariés ou un plaint a été déposé à ct fft. Art. 28a),b),c),d),), 29, 30. La Commission doit décidr du caractèr rprésntatif d l'association rquérant par tout moyn d'nquêt qu'll jug opportun t notammnt par l calcul ds ffctifs d l'association ou par la tnu d'un vot au scrutin scrt. Art. 32. Lors d un rquêt n accréditation ou d un dmand d vérification du caractèr rprésntatif d un association d salariés accédité, un prsonn st rconnu mmbr d ctt association lorsqu, n dat du dépôt d la rquêt ou d la dmand, ll st un salarié compris dans l unité d négociation visé, ll a signé un formul d'adhésion dûmnt daté t non-révoqué, t a payé prsonnllmnt au moins dux dollars à titr d cotisation syndical dans ls 12 mois précédnts. Art La Commission doit ordonnr un vot au scrutin scrt chaqu fois qu'un association rquérant group ntr 35 % t 50 % ds salariés dans l'unité d négociation. Suls puvnt brigur ls suffrags, l'association ou ls associations rquérants qui groupnt chacun au moins 35 % ds salariés visés ainsi qu l'association accrédité, s'il y n a un. Ctt xignc d tnir un scrutin n s'appliqu pas si l'un ds associations group la majorité absolu ds salariés. Art. 37. Lorsqu'un vot au scrutin scrt mt n présnc plus d dux associations d salariés t qu'lls obtinnnt nsmbl la majorité absolu ds voix ds salariés qui ont droit d vot sans qu l'un d'lls n'obtinn la majorité absolu, la Commission doit ordonnr la tnu d'un nouvau vot au scrutin scrt sans la participation d cll qui a obtnu l plus ptit nombr d voix. Art Lorsqu'un vot au scrutin scrt mt n présnc dux associations d salariés, la Commission accrédit cll qui a obtnu l plus grand nombr d voix si ls dux associations obtinnnt nsmbl la majorité absolu ds voix ds salariés qui ont droit d vot. Art
3 50 NÉGOCIATION COLLECTIVE ET INTERVENTION GOUVERNEMENTALE AU COURS DES NÉGOCIATIONS MISE EN DEMEURE DE NÉGOCIER ÉCHEC À CONCLURE UNE CONVENTION COLLECTIVE Aucun convntion collctiv antériur L'un ou l'autr ds partis doit donnr à l'autr parti un avis écrit d'au moins huit jours précisant la dat, l'hur t l liu où ss rprésntants sront prêts à la rncontrr. Art. 52. Avant l'xpiration d la convntion collctiv L'un ou l'autr ds partis put donnr un avis d rncontr dans ls 90 jours précédant la dat d'xpiration d la convntion, à moins qu'un autr délai n y soit prévu, ou précédant l xpiration d un sntnc arbitral n tnant liu. Art. 52. Concssion partill d ntrpris Lorsqu, n vrtu du Cod, l nouvl mployur st lié par l'accréditation d'un association d salariés t un convntion collctiv n viguur, ctt drnièr st réputé xpirr l jour d la pris d'fft d la concssion, t l'un ou l'autr ds partis put donnr un avis d rncontr dans ls 30 jours qui suivnt. Art. 52. Avis d rncontr réputé donné t rçu Si aucun avis d rncontr n'a été donné, il st réputé avoir été rçu, slon l cas, 90 jours après l'accréditation d l'association d salariés, à l'xpiration d la convntion collctiv ou d la sntnc arbitral n tnant liu, ou 30 jours après la dat à laqull la convntion st réputé avoir xpiré dans l cas d'un concssion partill d'ntrpris. Art Obligation statutair Après qu'un avis d rncontr a été rçu, ls négociations doivnt commncr t s poursuivr avc dilignc t bonn foi. Art. 53. Gl légal ds conditions d travail suit à l'xpiration d'un convntion collctiv L'mployur n put modifir ls conditions d travail d ss salariés sans l consntmnt écrit d l'association d salariés accrédité. C gl s'appliqu jusqu à c qu l droit au lock-out ou à la grèv soit xrcé, ou jusqu à c qu'un sntnc arbitral soit rndu. Art. 59. Durant ctt périod, il st intrdit d consillr ou d'njoindr à ds salariés d n pas continur à fournir lurs srvics aux mêms conditions d travail. Art. 60. Sur récption d'un dmand écrit adrssé au ministr par ls partis, un différnd st soumis à un arbitr dont la sntnc st final t ls li pour un duré maximal d trois ans. Ls partis puvnt cpndant convnir d'n modifir l contnu. Art. 58, 74, 92, 93. l ministr soumt l différnd à un arbitr. Art. 93.1, 93.2, L'arbitr doit décidr d détrminr l contnu d la prmièr convntion collctiv lorsqu'il st d'avis qu'il st improbabl qu ls partis puissnt n arrivr à la conclusion d'un convntion collctiv dans un délai raisonnabl. Il inform alors ls partis t l ministr d sa décision. Art La décision, valid pour un minimum d un an t un maximum d trois ans, li ls partis qui puvnt convnir d modifir son contnu. Art *L ministr put délégur à un rprésntant au sin d son ministèr ss pouvoirs d nomination n vrtu du Cod du travail ou d la Loi sur l ministèr du Travail (voir l articl 8.1). Sur récption d'un dmand écrit d l'un ou l'autr ds partis : L ministr n soumt pas l différnd à un arbitr. Art. 93.1, 93.2, Prmièr convntion La Loi sur l ministèr du Travail confèr au ministr du Travail l pouvoir d nommr n tout tmps un médiatur spécial*. Art.13. Lorsqu ll stim qu cla st d natur à favorisr la négociation ou la conclusion d'un convntion collctiv, la Commission put, à la dmand d l'mployur, ordonnr à un association d salariés accrédité d tnir, sous sa survillanc t slon ls règls t l échéancir qu ll détrmin, un scrutin scrt parmi ss mmbrs compris dans l unité d négociation sur l accptation ou l rjt ds drnièrs offrs faits à l association par l'mployur sur touts ls qustions n litig. La Commission n put ordonnr la tnu d'un tl scrutin qu'un sul fois durant la phas ds négociations d un convntion. Art À la dmand d l'un ou l'autr ds partis ou d sa propr initiativ, l ministr nomm un conciliatur*. Art. 54, 55. L conciliatur fait rapport au ministr à la dmand d c drnir. Art jours après la récption d l'avis d rncontr n vu d négocir ou la dat à laqull l avis st réputé avoir été rçu... (art. 58) ls partis puvnt avoir rcours au lock-out, ou à la grèv lorsqu'un scrutin scrt ntérin un tll action (l lock-out ou la grèv n'st pas assujtti à ds délais statutairs liés à la conciliation ou à la médiation). Art. 20.2, 58.
4 51 EXIGENCES TOUCHANT LES GRÈVES LÉGALES CONDITIONS PRÉALABLES À UNE GRÈVE LÉGALE (Ds xigncs similairs s appliqunt dans ls cas d lock-out) VOTE DE GRÈVE La grèv st intrdit : a) jusqu'à c qu 90 jours s soint écoulés dpuis la récption, par l'un ds partis, d l'avis d mis n dmur d négocir (si aucun avis n'a été donné, il st réputé avoir été rçu, slon l cas, 90 jours après l'accréditation d l'association d salariés, à l'xpiration d la convntion collctiv ou d la sntnc arbitral, ou 30 jours après la dat à laqull la convntion st considéré comm étant xpiré dans l cas d'un concssion partill d'ntrpris). art. 58; b) à partir du momnt où un arbitr inform ls partis qu'il va détrminr l contnu d la prmièr convntion collctiv, art. 93.5; Un grèv n put êtr déclaré qu'après avoir été autorisé au scrutin scrt par un vot majoritair ds mmbrs d l'association accrédité qui sont compris dans l'unité d négociation t qui xrcnt lur droit d vot. L'association doit informr ss mmbrs au moins 48 hurs à l'avanc d la tnu du scrutin. Art Rmarqu : vot d ratification La signatur d'un convntion collctiv n put avoir liu qu'après avoir été autorisé au scrutin scrt par un vot majoritair ds mmbrs d l'association accrédité, qui sont compris dans l'unité d négociation t qui xrcnt lur droit d vot. Art c) tant qu'un association d salariés n'a pas été accrédité, art. 106; d) pndant la duré d'un convntion collctiv, à moins qu cll-ci n rnfrm un claus n prmttant la révision par ls partis t qu ls conditions rlativs à un grèv légal n'aint été obsrvés. Tout mésntnt rlativ à l'intrprétation ou à l'application d'un convntion collctiv doit êtr soumis à l'arbitrag xécutoir tl qu'il st prévu dans la convntion collctiv; sinon ll st déféré à un arbitr d grif slon ls dispositions du Cod du travail. Art. 100, 101, 107. Rmarqus À la suit d'un rquêt n accréditation, n révision ou n révocation d'accréditation, ou lorsqu doit êtr détrminé un qustion soulvé dans l contxt d l'aliénation ou d la concssion d'un ntrpris, la Commission put ordonnr la suspnsion ds négociations t du délai pour l'xrcic du droit d grèv. Art. 42. L'association d salariés doit informr l ministr par écrit, dans ls 48 hurs qui suivnt la déclaration d la grèv, t indiqur l nombr d salariés compris dans l'unité d négociation concrné. Art Rstriction du droit d grèv dans ls srvics publics «Srvic public» s'ntnd, ntr autrs, d'un municipalité, d'un régi intrmunicipal, d'un ntrpris d téléphon, d'un ntrpris d transport trrstr à itinérair assrvi tls un chmin d fr t un métro, d'un ntrpris d transport par autobus ou par batau, d'un ntrpris d production, d transport, d distribution ou d vnt d gaz ou d'élctricité, d un ntrpris d mmagasinag d gaz, d'un ntrpris qui xploit ou ntrtint un systèm d'aquduc, d'égout, d'assainissmnt ou d traitmnt ds aux, d un organism rconnu d protction d la forêt contr ls incndis, d'un ntrpris d'incinération d déchts ou mnant divrss opérations n rgard d'ordurs ménagèrs ou d déchts putrscibls, d'un ntrpris d srvics ambulancirs ou d un ntrpris d cuilltt, d transport ou d distribution du sang ou d ss dérivés ou d organs humains dstinés à la transplantation. Art INTERDICTIONS TOUCHANT L'UTILISATION DE REMPLAÇANTS Il st intrdit à un mployur d'utilisr, dans un établissmnt où un grèv légal ou un lock-out a été déclaré, ls srvics d rmplaçants. Ctt intrdiction s'appliqu aux prsonns suivants : a) ls prsonns mbauchés ntr l jour où ls négociations commncnt t la fin d la grèv ou du lock-out; b) ls prsonns à l'mploi d'un autr mployur ou un ntrprnur; c) ls salariés qui font parti d l'unité d négociation alors n grèv ou n lock-out (à moins qu'un ntnt n soit intrvnu à ct fft ntr ls partis; dans l cas d srvics publics désignés, à moins qu l syndicat n'ait soumis un list ds srvics ssntils à maintnir ou qu l gouvrnmnt n'ait suspndu l droit d grèv parc qu ls srvics ssntils sont insuffisants); d) ls salariés à l'mploi d l'mployur dans un autr établissmnt; ) ls prsonns qui n sont pas ds salariés au sns du Cod (cadrs, contrmaîtrs, tc.) t qui sont à l'mploi d l'mployur dans un autr établissmnt (à moins qu ds salariés d ct établissmnt n'appartinnnt à l'unité touché par l'arrêt d travail);
5 52 EXIGENCES TOUCHANT LES GRÈVES LÉGALES (suit) CONDITIONS PRÉALABLES À UNE GRÈVE LÉGALE INTERDICTIONS TOUCHANT L'UTILISATION DE REMPLAÇANTS Srvics ssntils Sur rcommandation du ministr, l gouvrnmnt put, par décrt, s'il st d'avis qu dans un srvic public un grèv pourra avoir pour fft d mttr n dangr la santé ou la sécurité publiqu, ordonnr à un mployur t à un association accrédité d c srvic public d maintnir ds srvics ssntils n cas d grèv. C décrt put êtr pris n tout tmps avant l dépôt d'un convntion collctiv. À comptr d la dat qui y st indiqué, il suspnd l'xrcic du droit d grèv jusqu'à c qu l'association accrédité n caus s conform aux xigncs rlativs aux srvics ssntils, à l'acquisition du droit d grèv t à l'avis préalabl rquis. Ls partis doivnt alors négocir t transmttr lur ntnt sur ls srvics ssntils au Consil ds srvics ssntils. À défaut d'un ntnt, l'association accrédité doit transmttr à l'mployur t au Consil un list ds srvics ssntils à maintnir, laqull n put êtr modifié, sauf à la dmand d c drnir. Art , Si l Consil jug qu ls srvics ssntils prévus à ctt ntnt ou list sont insuffisants, il put, avant d n fair rapport au ministr, fair aux partis ls rcommandations qu il stim appropriés pour modifir l'ntnt ou la list t put ordonnr à l association accrédité d n pas xrcr son droit d grèv jusqu à c qu ll lui ait fait connaîtr ls suits qu ll ntnd donnr à cs rcommandations. Si l Consil jug qu ls srvics ssntils prévus à l ntnt ou à la list sont insuffisants ou n sont pas rndus lors d'un grèv, il doit fair rapport au ministr t informr l public du contnu d c rapport. Art , , Avis d grèv En plus d rspctr ls conditions préalabls à un grèv légal déjà mntionnés, un association accrédité d'un srvic public doit donnr par écrit au ministr t à l'mployur ainsi qu'au Consil s'il s'agit d'un srvic public visé dans un décrt concrnant ls srvics ssntils à maintnir, un avis préalabl d'au moins spt jours juridiqus indiquant l momnt où ll ntnd rcourir à la grèv. Ct avis d grèv n put êtr rnouvlé qu'après l jour indiqué dans l'avis précédnt comm étant l momnt où l'association accrédité ntndait rcourir à la grèv. Dans l cas d'un srvic public visé dans un décrt, la grèv n put êtr déclaré à moins qu'un ntnt n'ait été transmis au Consil dpuis au moins spt jours ou qu'un list n lui ait été transmis, ainsi qu'à l'mployur, dans l mêm délai. Art f) ls salariés mployés dans l'établissmnt, mais qui n'appartinnnt pas à l'unité d négociation n grèv ou n lock-out. Art Il st égalmnt intrdit à un mployur d'utilisr, dans un autr d ss établissmnts, ls srvics d'un salarié qui st mmbr d l'unité d négociation n grèv ou n lock-out. Art L'mployur st xmpté d l'application ds dispositions sur l'utilisation ds srvics d rmplaçants durant un grèv légal ou un lock-out dans la msur où cla st nécssair pour assurr l rspct d l'ntnt, d la list ou du décrt sur ls srvics ssntils qui a été violé (voir l point c) à la pag précédnt). Art L cas échéant, l'mployur put prndr ls moyns nécssairs pour évitr la dstruction ou la détérioration grav d ss bins dans la msur où il s'agit xclusivmnt d moyns d consrvation t non d moyns visant à prmttr la continuation d la production d bins ou d srvics qui n srait pas prmis autrmnt. Art Sur dmand, l ministr put dépêchr un nquêtur chargé d vérifir si ls dispositions susmntionnés sont rspctés. Clui-ci fait rapport au ministr t nvoi un copi d c rapport aux partis. Art À la fin d'un grèv ou d'un lock-out, tout salarié qui a fait grèv ou a subi un lock-out a l droit d rcouvrr son mploi d préférnc à tout autr prsonn, à moins qu l'mployur n'ait un caus just t suffisant, dont la pruv lui incomb, d n pas rapplr c salarié. Un mésntnt ntr l'mployur t l'association accrédité rlativ au non-rappl au travail d'un salarié doit êtr déféré à un arbitr, comm s'il s'agissait d'un grif, dans ls six mois d la dat où l salarié aurait dû rcouvrr son mploi. Art On accord à l'mployur, dans un srvic public, un périod d tmps pour adaptr ss opérations à l'annulation d'un avis d grèv ou à un avis d rtour au travail à la suit d'un grèv. Art
6 53 EXIGENCES TOUCHANT LES GRÈVES LÉGALES (suit) CONDITIONS PRÉALABLES À UNE GRÈVE LÉGALE Suspnsion d l'xrcic du droit d grèv Si l gouvrnmnt jug qu, lors d'un grèv appréhndé ou n cours, ls srvics ssntils prévus ou ffctivmnt rndus sont insuffisants t qu cla mt n dangr la santé ou la sécurité publiqu, il put, sur rcommandation du ministr, suspndr l'xrcic du droit d grèv dans un srvic public visé par un décrt concrnant l maintin d cs srvics. Ctt suspnsion a fft jusqu'à c qu'il soit démontré, à la satisfaction du gouvrnmnt, qu'n cas d'xrcic du droit d grèv, ls srvics ssntils sront maintnus d façon suffisant dans c srvic public. Art L lock-out st intrdit dans un srvic public visé par un décrt concrnant l maintin d srvics ssntils. Art Pouvoirs d rdrssmnt Lorsqu'un lock-out, un grèv, un ralntissmnt d'activités ou un autr action concrté contrair à la loi affct ou st vraismblablmnt suscptibl d'affctr la prstation d'un srvic auqul l public a droit ou, lorsqu ls srvics ssntils prévus slon un ntnt ou un list n sont pas fournis lors d'un grèv, l Consil put intrvnir pour fair nquêt, tntr d'amnr ls partis à la solution du conflit t, l cas échéant, lur ordonnr d prndr ls msurs corrctivs qui s'imposnt dans ls circonstancs. Art , ,
7 54 CERTAINES OBLIGATIONS ET INTERDICTIONS TOUCHANT LES PARTIES AGENT NÉGOCIATEUR EMPLOYEUR Rprésntation équitabl Un association d salariés accrédité n doit pas agir d mauvais foi ou d manièr arbitrair ou discriminatoir, ni fair pruv d néglignc grav à l'ndroit ds salariés d'un unité d négociation qu'll rprésnt. Art Lorsqu'un salarié qui a subi un rnvoi ou un msur disciplinair croit qu l'association d salariés n l rprésnt pas d façon équitabl, il doit, dans ls six mois s'il désir s prévaloir ds dispositions prtinnts du Cod, portr plaint t dmandr par écrit à la Commission d'ordonnr qu sa réclamation soit déféré à l'arbitrag. Si la Commission stim qu l'association n s'st pas conformé à l'obligation prévu par l Cod d'accordr un traitmnt égal t équitabl aux salariés qu'll rprésnt, ll put autorisr l salarié n caus à soumttr sa réclamation à un arbitr nommé par l ministr comm s'il s'agissait d'un grif n vrtu d'un convntion collctiv. L'association pai alors ls frais ncourus par l salarié. La Commission put, n outr, rndr tout autr ordonnanc qu'll jug nécssair dans ls circonstancs. Art. 47.3, Précompt obligatoir À comptr d la dat d'accréditation, un mployur doit rtnir sur l salair d tout salarié, qui st mmbr d l'association accrédité ou qui fait parti d l'unité d négociation rprésnté, l montant spécifié par ctt association à titr d cotisation. Ls montants ainsi rtnus doivnt êtr rmis mnsullmnt à l'association accrédité. Art. 47. Rstrictions concrnant l'application d clauss sur la sécurité syndical qui rquièrnt l congédimnt Un mployur n put êtr tnu, n vrtu d'un convntion collctiv, d congédir un salarié pour la sul raison qu l'association accrédité a rfusé ou différé d'admttr c salarié comm mmbr ou qu'll l'a suspndu ou xclu d ss rangs, sauf dans ls cas suivants : a) l salarié a été mbauché à l'ncontr d'un disposition d la convntion; b) l salarié a participé à l'instigation ou avc l'aid dirct ou indirct d l'mployur ou d son rprésntant à un activité à l'ncontr d l'association accrédité. Art. 63. Analys d la législation du travail Affairs intrnationals t intrgouvrnmntals du travail Dirction général du travail Rssourcs humains t Dévloppmnt ds compétncs Canada r l 1 janvir 2006
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