(article L du code général des collectivités territoriales) VU le code général des collectivités territoriales ;
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- Lucie Bilodeau
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1 COMMUNE DU CREUSOT SEANCE DU 26 mai 2005 AVIS n 05-CB-05 BUDGET 2005 (article L du code général des collectivités territoriales) LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES, VU le code des juridictions financières ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et de leurs établissements publics ; VU, enregistrée le 29 mars 2005 au greffe de la chambre régionale des comptes, la lettre du 21 mars 2005 par laquelle le comptable de la commune de Montcenis a saisi la chambre d'une demande d'inscription des crédits nécessaires au paiement d'une somme de ,05 euros qui serait due par la ville du Creusot (Saône-et-Loire) à raison de l utilisation du complexe sportif d équipement couvert des Epontots appartenant à ladite commune de Montcenis par les élèves des collèges du Creusot pour les années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 ; ensemble les pièces à l appui ; VU le budget de la commune du Creusot pour 2005 parvenu à la chambre régionale des comptes le 3 mai 2005 ; VU la lettre du 12 avril 2005 par laquelle le président de la chambre régionale des comptes a invité le maire de la commune du Creusot à présenter ses observations ; VU lesdites observations formulées par lettre du 26 avril 2005 ; VU les pièces produites en cours d instruction par le comptable de la commune de Montcenis enregistrées au greffe le 19 mai 2005 ; VU les conclusions du commissaire du Gouvernement ; Après avoir entendu M. DELESPIERRE, conseiller, en son rapport ; 1/3
2 1 - SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE : CONSIDERANT qu en vertu de l article L du code général des collectivités territoriales, le représentant de l Etat dans le département, le comptable public concerné ou toute personne y ayant intérêt peut saisir la chambre régionale des comptes en vue de faire constater qu une dépense obligatoire n a pas été inscrite au budget ou l a été pour une somme insuffisante ; que la chambre régionale des comptes opère cette constatation dans le délai d un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée ; CONSIDERANT qu à la date du 19 mai 2005 toutes les pièces nécessaires au contrôle ont été produites ; que le délai imparti à la chambre pour se prononcer doit courir à compter de cette date ; CONSIDERANT que la demande du comptable de la commune de Montcenis est recevable ; 2 - SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DEPENSE : CONSIDERANT qu aux termes de l article L du code général des collectivités territoriales : «Les dépenses obligatoires comprennent notamment ( ) : 9 Les dépenses dont (la commune) a la charge en matière d éducation nationale ( )» ; que, toutefois, aux termes de l article L du même code : «Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale continuent d exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : ( ) 7 Lycées et collèges ( )» ; CONSIDERANT que, pour être exigible, la dette invoquée doit correspondre aux caractéristiques d une dette certaine, liquide, échue et non sérieusement contestée ; CONSIDERANT que la ville du Creusot est membre de la communauté urbaine du Creusot-Montceau-les-Mines depuis la création de cet établissement qui remonte à 1970 ; qu ainsi, par l effet combiné des dispositions précitées, la ville a transféré sa compétence en matière de lycées et collèges à la communauté urbaine ; qu il en résulte que les créances invoquées par le comptable de la commune de Montcenis à l encontre de la ville du Creusot ne sont pas certaines en leur principe et que, par voie de conséquence, leur apurement ne constitue pas une dépense obligatoire pour la ville du Creusot ; PAR CES MOTIFS 1 ) DECLARE recevable la saisine du comptable de la commune de Montcenis ; 2 ) DIT que l'apurement des créances alléguées par le susdit comptable ne constitue pas une dépense obligatoire pour la ville du Creusot ; 3 ) DIT en conséquence qu il n y a pas lieu de mettre en demeure la ville du Creusot d inscrire à son budget les crédits nécessaires pour honorer les ordres de recettes émis à son encontre au titre des exercices 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 ; 4 ) RAPPELLE qu aux termes de l article L du code général des collectivités territoriales : «Les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes ( )» ; 2/3
3 Délibéré en la chambre régionale des comptes de Bourgogne. Le vingt-six mai deux mille cinq. Présents : M. GREGOIRE, président, M. FIALON, président de section, M. CHAUVET, Mme GUYENOT, conseillers et M. DELESPIERRE, conseiller-rapporteur. Le conseiller-rapporteur, Le Président, N. DELESPIERRE A. GREGOIRE 3/3
4 BORDEREAU D'ENVOI RECOMMANDE AVEC ACCUSE DE RECEPTION Le Président de la chambre régionale des comptes de Bourgogne à Monsieur le Trésorier de Montcenis 31 rue d'autun MONTCENIS DESIGNATION DES PIECES NOMBRE OBSERVATIONS Avis n 05.CB.05 rendu par la chambre régionale des comptes de Bourgogne le 26 mai 2005 concernant la COMMUNE DU CREUSOT (71). 1 Suite à votre saisine, reçue et enregistrée au greffe le 29 mars 2005, au titre de l'article L du code général des collectivités territoriales.
5 BORDEREAU D'ENVOI RECOMMANDE AVEC ACCUSE DE RECEPTION Le Président de la chambre régionale des comptes de Bourgogne à Monsieur le Trésorier de Montcenis S/C Monsieur le Trésorier-Payeur Général de la Saône-et-Loire 29 rue Lamartine MACON Cedex DESIGNATION DES PIECES NOMBRE OBSERVATIONS Avis n 05.CB.05 rendu par la chambre régionale des comptes de Bourgogne le 26 mai 2005 concernant la COMMUNE DU CREUSOT (71). 1 Suite à la saisine du comptable de la commune de Montcenis reçue et enregistrée au greffe le 29 mars 2005 au titre de l'article L du code général des collectivités territoriales.
6 BORDEREAU D'ENVOI RECOMMANDE AVEC ACCUSE DE RECEPTION Le Président de la chambre régionale des comptes de Bourgogne à Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire Hôtel de la Préfecture Rue Dinet MACON Cédex DESIGNATION DES PIECES NOMBRE OBSERVATIONS Avis n 05.CB.05 rendu par la chambre régionale des comptes de Bourgogne le 26 mai 2005 concernant la COMMUNE DU CREUSOT (71). 1 Suite à la saisine du comptable de la commune de Montcenis reçue et enregistrée au greffe le 29 mars 2005 au titre de l'article L du code général des collectivités territoriales.
7 BORDEREAU D'ENVOI Le Président de la chambre régionale des comptes de Bourgogne à Madame le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes de Bourgogne DESIGNATION DES PIECES NOMBRE OBSERVATIONS Avis n 05.CB.05 rendu par la chambre régionale des comptes de Bourgogne le 26 mai 2005 concernant la COMMUNE DU CREUSOT (71). 1
8 Le Président RECOMMANDE AVEC ACCUSE DE RECEPTION Monsieur le Maire, A la suite de la saisine du comptable de la commune de Montcenis, au titre de l'article L du code des juridictions financières (article L du code général des collectivités territoriales), la chambre régionale des comptes de Bourgogne a rendu le 26 mai 2005 l'avis n 05.CB.05 dont vous trouverez ci-joint une copie. Conformément aux dispositions de l'article L du code général des collectivités territoriales, l'avis formulé par la chambre devra être communiqué à l'assemblée délibérante dès sa plus proche réunion. Le présent avis devenant alors communicable à toute personne qui en ferait la demande en vertu de l'article R du code des juridictions financières (article R du code général des collectivités territoriales), la chambre vous serait obligée de bien vouloir lui indiquer à quelle date aura été effectuée cette communication. Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération la plus distinguée. Monsieur André BILLARDON Maire du CREUSOT Mairie du Creusot B.P LE CREUSOT Le Président,
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(articles L. 1612-2 et L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales) VU le code général des collectivités territoriales ;
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