LE TRANSFERT DE COMPETENCES ET GESTION DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L EDUCATION ET DE LA SANTE

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1 MINISTERE DE L ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DES COLLECTIVITES LOCALES = = = = = = = = HAUT COMMISSARIAT DE LA REGION DE MOPTI = = = = = = = = PROJET D APPUI AUX COMMUNES RURALES DE MOPTI = = = = = = = = (PACR-M - MLI/00/CO1-MLI/00/001/A/01/99) BP : 135. : : Fax : République du Mali Un Peuple - Un But - Une Foi LE TRANSFERT DE COMPETENCES ET GESTION DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L EDUCATION ET DE LA SANTE Exposé présenté par M. Moussa Léo SIDIBE Coordinateur du Projet d Appui aux Communes Rurales de Mopti A l atelier régional sur le transfert de compétences organisé par le Haut Commissariat de la Région de Mopti Mopti, 03 juin 2003

2 I. INTRODUCTION Le processus de décentralisation enclenchée par notre pays, au-delà de la mise en place des organes des collectivités territoriales, devra être conforté par le transfert de compétences, de l Etat Central vers les Collectivités Territoriales. En dépit de la mise en place d un arsenal juridique impressionnant et de l impatience, certes compréhensible des nouveaux élus des Collectivités, force est de constater que le transfert de compétences, à tort ou à raison, divise les agents de l Etat et ceux des collectivités territoriales. Si les compétences à transférer sont bien déterminées par certains départements ministériels, les transferts aux collectivités territoriales ne sont pas effectifs, ou le sont sans les ressources concomitantes. Si une partie des ressources (humaines) sont disponibles pour les collectivités, leur recrutement échappe à celles-ci. Ou tout simplement il existe, peu ou pas de cadre de concertation entre les agents de l Etat, détenteur des compétences à transférer, et les collectivités territoriales, destinataires desdites compétences. Cette situation est à l origine d une incompréhension grandissante entre les agents de l Etat et les élus locaux, notamment dans les secteurs de l éducation et de la santé. L idée en a donc été inspirée par le Haut Commissaire de la Région de Mopti de réunir les acteurs des secteurs concernés (santé, éducation et hydraulique) pour instaurer un dialogue fécond entre tous les acteurs, et, par-delà cet atelier, constituer un cadre de concertation aux différents niveaux à l effet d encadrer, de façon consensuelle, le transfert de compétences de l Etat vers les Collectivités Territoriales dans la Région de Mopti. En attendant ce schéma, le présent exposé se propose de vous entretenir, en guise de rappel, sur les concepts clés de la libre administration des collectivités et du transfert de compétences dans le cadre de la décentralisation au Mali. 2

3 II. NOTION DE LIBRE ADMINISTRATION 2.1. Contexte politique et institutionnel de la décentralisation Démocratie et décentralisation Les évènements du 26 mars 1991 ainsi que l avènement de la IIIème République ont permis l émergence au Mali d un régime démocratique et de respect de l Etat de droit. La constitution du 25 février 1992 reconnaît les droits et devoirs de la personne humaine (Art. 1 er à 24) ; elle consacre les principes de la séparation des pouvoirs, la légitimité du pouvoir issu des urnes (titre III, IV, V) et le multipartisme (Art. 28). Le renforcement des espaces de liberté du citoyen, à travers la démocratisation du régime politique ainsi opérée, s est étendu à l affermissement de l exercice des libertés locales dont le principe est posé dans le titre XI de la constitution de Ainsi, l administration elle-même est appelée à évoluer, selon des principes démocratiques, en accordant plus de place aux populations dans la gestion des affaires publiques. On parle alors de libre administration, donc d une administration détachée de tout lien hiérarchique avec l administration centrale ou avec une autorité supérieure et qui relève en conséquence des populations elles-mêmes qui participent au processus de prise de décision. Sur le plan administratif, la décentralisation se traduit par la reconnaissance dans l Etat d autres personnes morales de droit public, les collectivités locales, qui ont un pouvoir de décision et d exécution dans des domaines définis par la loi. Elle s accomplit dans le respect de certains principes, notamment l exercice de la tutelle de l Etat sur les collectivités locales. La décentralisation entraîne aussi la refondation de l Etat en termes de structures et de missions Définition et éléments caractéristiques de la décentralisation a) Définition La décentralisation est un système administratif par lequel l Etat accorde à d autres entités juridiquement reconnues l autonomie financière et l autonomie de gestion dans des conditions prévues par la loi. b) Caractéristiques de la décentralisation La Décentralisation repose sur un principe démocratique en ce sens qu elle permet aux populations organisées au sein d une collectivité locale de gérer leurs affaires de façon autonome en tant que personne morale de droit public. C est cette personnalité morale de la collectivité qui exprime le pouvoir juridique de décider en même temps que la capacité de disposer de moyens matériels et financiers d agir. Concrètement, la décentralisation s accomplit à travers les faits suivants : La reconnaissance de la personnalité morale ; 3

4 L existence d affaires locales ; La gestion par les organes élus ; Des ressources propres et une autonomie de gestion ; La tutelle de l Etat sur la collectivité locale Conditions d exercice de la libre administration Le Mali est un Etat unitaire (titre II de la constitution du 25 février 1992). L Etat unitaire est celui qui comporte un centre unique d impulsion juridique et politique auquel les citoyens sont uniformément soumis sur l ensemble du territoire. Même avec la décentralisation le principe de l unicité de l Etat demeure et se caractérise par : Le respect de l indivisibilité de la République, de la souveraineté et de la loi (cf. Préambule de la constitution de 1992 ainsi que ses art. 2, 25, 26). Le contrôle (tutelle) des collectivités locales par les représentants de l Etat dans le but de faire respecter la loi et de sauvegarder l intérêt général Les différentes Collectivités au Mali Selon le nouveau système administratif, il existe trois niveaux de collectivités territoriales : La commune ; Elle est composée de villages, de fractions et ou de quartiers. En tant que collectivités territoriales de base, la commune est dotée de la personnalité juridique et de l autonomie financière. La commune se caractérise par sa mission de conception, de programmation et de mise en œuvre des actions de développement économique, social et culturel pour toutes les questions qui relèvent de l intérêt communal. Cette reconnaissance de la compétence de la commune en matière de programmation et de gestion de son propre développement consacre la fin du monopole de l Etat en matière de développement et d administration locale Le cercle : Il est le deuxième niveau de collectivité et est constitué de communes La région : Elle est composée de cercles et constitue le dernier niveau de collectivité Toutes ces collectivités territoriales sont administrées par un organe délibérant ( le Conseil Communal pour la commune, le Conseil de cercle pour le Cercle et l Assemblée Régionale pour la Région) et un organe exécutif (le bureau communal, le bureau du conseil de cercle et le bureau de l assemblée régionale). Ces collectivités ne sont soumises les unes aux autres par aucune relation hiérarchique. Chacune d entre-elles conserve son autonomie propre et sa personnalité juridique 4

5 2.4. Les relations de tutelle Les relations de tutelle désignent les rapports entretenus par l Etat avec les Collectivités locales dans le cadre de la décentralisation. La décentralisation n est pas l implosion de l Etat en de multiples pôles de pouvoir autonomes, mais mieux d Etat. En acceptant de transférer aux collectivités locales des compétences et en leur accordant la libre administration, l Etat exerce la tutelle et l assistance conseil en vue de faire respecter la légalité et contribuer à une bonne administration des collectivités L assistance et le conseil Il s inscrit dans la matérialisation du principe de transfert de compétence, qui suppose transfert concomitant des moyens et des ressources nécessaires dans le but d aider les collectivités à faire face à leurs nouvelles missions. L assistance consiste dans la mise à disposition des collectivités territoriales des moyens suivants : Moyens humains (fonctionnaires mis à disposition ou en détachement, conseillers techniques ou consultants en service dans la mairie, etc.) Moyens matériels et financiers (construction d infrastructures, appui à l élaboration des plans communaux, financement des actions de formation, etc ;) Moyens techniques (services déconcentrés de l Etat. Le conseil, quant à lui, porte sur les avis que les collectivités peuvent requérir auprès des représentants de l Etat sur des projets ou programmes de développement d une certaine envergure Le contrôle de légalité ou contrôle de tutelle C est le contrôle de la libre administration des collectivités par l Etat. Il consiste dans le contrôle effectué par l Etat ou ses représentants sur les organes et les actes des collectivités locales pour faire respecter la légalité, préserver l intérêt national et contribuer à la bonne administration des collectivités. La tutelle est un pouvoir conditionné en ce sens qu elle doit être prévue par un texte, qu elle s exerce dans les limites de ce texte et ne comporte jamais la possibilité de donner des ordres. Et l autorité contrôlée a la faculté de s opposer à une mesure de tutelle non fondée en droit par la voie du recours juridictionnel devant le Juge Administratif. Il existe aussi le recours administratif, exercé devant l autorité de tutelle (immédiate puis supérieure) en vue d obtenir le retrait ou la réformation de la mesure Il y a deux formes d exercice de contrôle de tutelle : La tutelle sur les organes de gestion de la collectivité et ; la tutelle sur les actes des organes de gestion de la collectivité 5

6 III. TRANSFERT DE COMPETENCES ET DE RESSOURCES 3.1. La notion de transfert de compétences et de ressources Le transfert de compétences et de ressources consacre le principe de la gestion par les collectivités décentralisées des affaires qui leur sont dévolues par la loi. Il suppose donc la répartition des responsabilités entre l Etat et les collectivités pour une meilleure prise en charge des préoccupations de développement des populations. Le transfert est l acte par lequel l Etat a délégué une partie de ses compétences et ses ressources humaines, matérielles et financières aux collectivités ; il suppose : Le partage des responsabilités entre l Etat et les collectivités territoriales ; L existence de textes juridiques qui en déterminent les domaines et les conditions ; La complémentarité dans les rapports Etat- collectivités Les principes du transfert Le transfert des compétences est un acte d une importance capitale pour le développement futur des Collectivités territoriales et du pays tout entier. Ainsi il doit obéir aux principes suivants : 1. L intangibilité de l unité nationale et l intégrité du territoire (art.1 Loi N ) Cela suppose que toutes les compétences, qui fondent l existence de l Etat et l intégrité du territoire national, ne seront pas transférées. Ces compétences non transférables concernent : La défense nationale ; La justice ; La politique extérieure ; L élaboration des politiques nationales. 2. L exclusivité du transfert de compétence aux seules Collectivités territoriales Le transfert ne se fait ni aux communautés, ni aux associations ou autres groupements (GIE, ONG, etc.) (art 4 loi ) 3. La détermination préalable de compétences transférables Les compétences à transférer sont déterminées par la loi et non par le pouvoir exécutif ou par les Collectivités territoriales elles-mêmes. 4. La concomitance du transfert de compétences et de ressources Tout transfert de compétences à une collectivité doit être accompagné du transfert concomitant, par l Etat à celle-ci, de ressources et moyens nécessaires à l exercice normal de ces compétences, (art 4 loi ) 6

7 5. La progressivité dans le transfert des compétences Il s agit de tenir compte de la diversité de situations dans les collectivités et de la nécessité de les préparer à la prise en charge des compétences transférées. Ainsi, le transfert des compétences se fera progressivement au fur et à mesure que les collectivités seront capable de les assumer. Néanmoins, dans la pratique, certaines compétences sont immédiatement transférées au fur et mesure que les collectivités seront capables de les assumer. 6. L instauration d un partenariat entre l EtaT et les collectivités Le transfert des compétences ne suppose pas un divorce entre l Etat et les collectivités. Au contraire, les politiques locales doivent s articuler avec la politique nationale, ouvrant la voie à un véritable partenariat entre les différents acteurs du développement (art 25, loi ) CHAMP D APPLICATION DU TRANSFERT Les domaines du transfert. a) Les catégories de compétences transférables. Selon la loi portant code des collectivités, chaque niveau de collectivités pourra de plein droit agir dans les limites des compétences qui lui sont transférées. Les compétences pour chaque niveau se répartissent en compétence générales et compétences spécifiques, comme le montre le tableau ci-dessous : 7

8 Collectivité Compétences spécifiques Compétence générales Région Loi Article 131 Cercle Loi Article 83 Commune Loi Article 14 Enseignement secondaire Education spécialisée Enseignement technique et professionnel Hôpitaux régionaux Infrastructures routières et de communication classées dans le domaine de la région Protection de l environnement Tourisme Energie Mise en cohérence des programmes Second cycle de l enseignement fondamental Centre de santé de cercle Hydrauliques rurale Infrastructures routières et de communication classées dans le domaine du cercle Enseignement préscolaire Alphabétisation Premier cycle de l enseignement fondamental Dispensaire, maternités, hygiène publique et centres de santé communautaires Infrastructures routières et de communication classées dans le domaine communal Hydraulique rurale et urbaine Foires et marchés Sports, arts et culture Budget, comptes Aménagement territoire Programme développement du de Gestion domaniale et foncière Création et gestion des services et organisme des CT Marchés de travaux et fournitures Baux et autres conventions Institution des taxes et fixation des taux de taxes Emprunts et octroi de subventions Modalités d application du statut du personnel Projet de jumelage b) Les catégories de ressources transférables Les ressources que l Etat devra transférer aux collectivités territoriales sont des ressources humaines, financières et domaniales. 8

9 Ressource humaines Des agents de l Etat COLLECTIVITES TERRITORIALES Ressources domaniales Ressources financières Le patrimoine public - ressources budgétaires (dotation - biens immobiliers (ex. : ressources générale de décentralisation, Dotation naturelles) du fonds de Péréquation, Subventions - biens mobiliers (ex. : spéciales) Art.180 biens archéologiques) Loi Le patrimoine privé - Impôt et taxes, Loi biens immobiliers (ex. : terres) - biens mobiliers (ex. : véhicules, équipements) b.1. Les ressources humaines Ce sont les agents de l Etat qui auront à poursuivre leurs actions dans le cadre des compétences transférés aux Collectivités : Par exemple : des enseignants du premier cycle de l enseignement fondamental pourraient être transférés aux communes. b.2. Les ressources financières Selon l article 180 de la loi et l article 5 de la loi les ressources financières transférées aux communes sont de deux ordres : Les ressources budgétaires transférés du budget d Etat aux Collectivités, notamment la dotation générale de décentralisation, la dotation du fonds de péréquation et les subventions spéciales de l Etat destinées à l investissement ; Les ressources fiscales qui sont les impôts d Etat transférés aux Collectivités. 9

10 b.3. Les ressources domaniales Elles sont constituées par la partie du domaine national située sur son territoire et dont l Etat lui a laissé la conservation et la gestion ; le domaine de la Collectivité comprend un domaine public et un domaine privé (art.7, 8, 9 loi ) Les modalités du transfert de compétence et de ressources Le transfert des compétences se fait en deux phases : a. Les transferts automatiques Ces transferts concernent les compétences liées au statut même des organes des Collectivités territoriales en tant qu autorités décentralisées. Ces compétences sont donc transférées automatiquement dès que ces autorités sont mises en place. Il s agit : De l état civil ; Du recensement ; Des archives et la documentation ; De la police administrative ; De l hygiène et de l assainissement. b. Les transferts modulés Régis par le principe de la progressivité, il concernent les compétences beaucoup plus complexes ; il est nécessaire de les déterminer au préalable avant d édicter les décrets de transfert et de procéder à la passation des pouvoirs Les conditions du transfert de compétences et de ressources Elles peuvent se résumer en cinq points : La détermination des compétences des Collectivités territoriales est fixée par le législateur et non par l exécutif ; Les Collectivités territoriales ne déterminent pas les compétences à transférer ; Le transfert implique une redéfinition des missions de l Etat et la restructuration des services centraux et déconcentrés ; Le transfert requiert l établissement entre l Etat et les Collectivités de rapports de partenariat et de collaboration ; Le transfert implique l aménagement des capacités institutionnelles des collectivités territoriales pour la prise en charge des compétences et ressources à transférer. 10

11 Les acteurs impliqués dans le transfert Le transfert de compétences et de ressources est la traduction essentielle de la décentralisation. Il respecte les domaines de compétences des Collectivités territoriales fixés par la loi Les acteurs du transfert sont : d une part, l Etat à travers ses institutions et structures, d autre part, les collectivités à travers leurs organes. CIRCUIT DU TRANSFERT DE COMPETENCES ET DE RESSOURCES DE A TRAVERS AUX ETAT COLLECTIVTES 11

12 IV. LES SERVICES DES COLLECTIVITES COMME RECEPTACLES DES COMPETENCES TRANSFEREES La compréhension des services des collectivités renvoie à la notion de mission, de structure, d organigramme et de prestations 4.1. Mission A l origine de la création de la structure d une organisation (qu elle soit privée ou publique) il y a toujours une mission à accomplir par un certain nombre de personnes. Cette mission découle de la volonté des dirigeants. La mission d une organisation (entreprise, service) est la finalité pour laquelle celle-c- a été créée, sa vocation. La mission se matérialise dans la formulation d activités ou de tâches Structure La structure d un service est l ensemble des moyens employés pour diviser le travail en tâches. La structure se caractérise par deux éléments essentiels : Le partage des tâches et Les liens établis entre les divers emplois. La notion de structure est d ordre conceptuel bien que dans le langage courant, le mot désigne les éléments physiques d une organisation, c est à dire un édifice administratif et une équipe de personnes 4.3. Organigramme L organigramme est la représentation sous forme graphique de la structure d un service. Le graphique d une structure simple peut identifier chacun des postes alors que le graphique d une structure complexe n identifie généralement que les unités administratives Prestations Il faut comprendre par prestations l ensemble des services fournis par la collectivité. Ces prestations doivent découler des missions des collectivités. Pour parler donc de prestations des collectivités, un rappel de leurs missions s impose 4.5. Mission des collectivités (cas des communes) Par exemple l article 14 de la loi n du 12 avril 1995 confère aux communes les compétences qu il convient de classer en deux catégories : les compétences générales et les compétences spécifiques (voir ci-dessus). En plus des missions citées ci-dessus, il, y a toutes les autres missions que l Etat doit exercer et qu il délègue au responsable de l exécutif communal. 12

13 Les prestations des communes doivent s inscrire dans le cadre de l exécution de leurs missions. Celles-ci doivent commander à toutes prestations des services communaux. Pour fournir des prestations, les communes disposent de différents mode de gestion. Mode de gestion des services communaux L objectif des services communaux, c est de rendre des prestations de service public à la collectivité 4.6. Notion de service public C est une notion qui a beaucoup évolué. Malgré cette évolution, il peut être défini sur un plan organique comme étant l ensemble des institutions et organes soumis au droit public et chargés d une mission d intérêt général. Au sens matériel, le service public désigne une activité d intérêt général que l administration entend assumer. En conciliant ces deux définitions, n peut considérer le service public comme étant une forme d action administrative dans laquelle une personne publique assume directement ou indirectement la satisfaction d un besoin d intérêt général. L article 3 de la loi du n22 mai 1994, portant principes fondamentaux de la création, de l organisation, de la gestion et du contrôle des Services Publics dispose : Les Services Publics de la République du Mali relèvent de l une des catégories suivantes : Service de l administration centrale ; Services régionaux et su-régionaux ; Services rattachés ; Services extérieurs ; services personnalisés ; Services des collectivités décentralisées. En évoquant cette loi, notre objectif est de préciser que la commune ou la collectivité territoriale est un centre de d organisation et de prestations pour la collectivité. C est-à-dire qu elle doit rendre le service public ou qu elle doit veiller à ce qu il soit rendu et bien rendu. Pour ce faire, la collectivité ou la commune dispose de plusieurs moyens : 1. elle peut créer des services qu elle gère elle-même ; 2. elle peut aussi confier la gestion d un service communal à un particulier ou à une entreprise privée dans des conditions librement consenties ; 3. elle dispose enfin d un troisième moyen qu est la gestion semi-déléguée La gestion directe L exploitation en régie d un service public au niveau communal est la première manifestation de la gestion directe de ce service par ladite commune. Là cet exemple s applique généralement aux services publics à caractère industriel et commercial ; Il existe trois types juridiques de régie : 13

14 a) la régie directe Elle n a pas la personnalité civile, ni l autonomie budgétaire. Elle se confond à la gestion communale, intégrée au budget de la collectivité. Il n existe pas d organe propre de gestion. Le personnel est sous l autorité du Maire. Le conseil communal élit en son sein une commission particulière qui contrôle et suit le fonctionnement de la régie. b) la régie autonome Elle dotée de l autonomie financière caractérisée par un budget particulier, mais ne dispose pas de la personnalité morale et elle n est pas juridiquement distincte de la collectivité qui l a créée. Elle est administrée par un conseil d exploitation et un directeur sous l autorité du Maire et du Conseil Communal. Le budget, dit budget annexe au budget de la collectivité, est préparée par le Directeur et soumis au conseil d exploitation et voté par le conseil communal. c) la régie personnalisée Elle est dotée de l autonomie financière et de la personnalité morale. Elle dispose d une gestion propre. Il s agit en fait d un établissement public, avec un conseil d administration dont les membres sont désignés par le Conseil Communal, et qui constitue l assemblée délibérante avec un directeur nommé par le Maire et un budget propre. Le comptable est un comptable public. La régie possède un patrimoine distinct de celui de la commune La gestion indirecte ou déléguée Dans ce cas, la gestion du service est confiée par contrat (en général de droit administratif) à un organisme extérieur (entreprise privée, association, société d économie mixte). Il s agit en général d une personne de droit privé. La collectivité n intervient pas dans le fonctionnement interne de l organisme chargé par elle de la gestion du service. Elle doit par contre veiller sur les conditions d exécution du service public qui reste un service de caractère public. Il y a deux principaux types de gestion déléguée : a) la concession de service public Elle est un mode gestion selon lequel une collectivité publique (concédant) charge un particulier individu ou le plus souvent société (concessionnaire), sur la base d une convention, le soin de réaliser à ses frais les investissements nécessaires à la création du service public et de le faire fonctionner à ses risques et périls en se rémunérant au moyen de redevances perçues sur les usagers. b) l affermage On parle d affermage lorsque la collectivité réalise l équipement et en confie l exploitation à une entreprise (cas de l alimentation en eau). 14

15 Généralement à durée déterminée, la personne publique confie à un tiers le droit d exploiter un service public en se rémunérant sur les redevances perçues sur les usagers, à charge pour lui (fermier) de reverser les redevances à la personne publique. Les modalités de l affermage sont à peu près similaires à celles de la concession, à la différence de la réalisation des investissements La gestion semi-déléguée ( ou intermédiaire) Outre la possibilité de conclure des contrats de gestion intermédiaire avec un régisseur ou un gérant, la collectivité peut créer des sociétés mixtes locales, des établissements publics locaux auxquels elle peut confier la gestion des services publics. a) la régie intéressée Elle constitue une forme de gestion semi-déléguée, la collectivité confiant à une entreprise le soin de faire fonctionner le service mais sous la responsabilité financière de la collectivité. Elle rémunère le «régisseur intéressé». b) la gérance Dans le cas du contrat de gérance la collectivité verse au gérant une rémunération forfaitaire et décide seule de la fixation des tarifs. Le gérant n assume aucun risque dans l exploitation du service. c) la gestion déléguée statutaire Elle repose souvent sur le recours au procédé de l établissement public de coopération intercommunale (syndicat de communes). Ce syndicat peut exécuter lui-même le service ou en confier l exécution à un autre organisme privé, ou encore à une des communes associées, ou recourir à une forme juridique particulière d associations entre communes. L organisation et le fonctionnement des services communaux doit avoir pour objectif d assurer un service de qualité dans l intérêt des usagers et à moindre coût. Le coût de la prestation doit tendre vers un rapport qualité/prix le plus intéressant possible. Enfin, quel que soit le mode de gestion choisi par le conseil communal ou la collectivité, deux paramètres sont importants : Le degré de contrôle des élus sur les conditions d exécution du service public et la possibilité d adéquation entre le but poursuivi et les moyens mis en œuvre pour y aboutir. 15

16 V. LES CONTRAINTES LIEES AU TRANSFERT DE COMPETENCES ET DE RESSOURCES ET LES MESURES D ACCOMPAGNEMENT A.Les contraintes Compte tenu de l importance des changements qu implique la décentralisation d une part, et le nombre particulièrement élevé d acteurs requis pour les transferts de compétences, de ressources et moyens d autre part, il paraît presque normal que ces processus subissent quelques contraintes. Ces contraintes peuvent être d ordre : *Administratif *Humain Le réaménagement des missions et services de l Etat : restructuration et mutation des missions ; Le non respect des règles de l Etat de droit ; L inexpérience en gouvernance locale. L insuffisance de formation, d information et de sensibilisation des citoyens notamment des élus ; L insuffisance dans la préparation des acteurs du transfert ; Le manque et /ou insuffisance des ressources humaines pour la bonne gestion des Collectivités. *Matériel *Financier L insuffisance des moyens matériels pour la prise en charge et la gestion des compétences transférés. L insuffisance de ressources financières pour assumer les responsabilités et réussir le développement local. B. Les mesures d accompagnement Pour le succès du transfert de compétences et de ressources, il est nécessaire que le processus soit précédé et suivi d une bonne formation et d une sensibilisation de tous les acteurs intéressés pour permettre la bonne compréhension d une part, provoquer et maintenir une grande mobilisation d autre part. Il doit être suivi en permanence et être accompagné de recherches thématiques permettant de surmonter les difficultés rencontrées. 16

17 VI. EXERCICE D OPERATIONNALISATION DE COMPETENCES TRANSFEREES Voir exemple de l éducation et la santé COMPETENCE A TRANSFERER Enseignement Santé COMMUNE Loi Article 17

18 CONCLUSION Phase incontournable et urgente du processus de décentralisation, le transfert de compétences et de ressources apparaît comme l un des aspects les plus importants de ce processus. C est conscient de cela que l Etat s oblige à ne le mettre en œuvre qu après les réflexions et les actions nécessaires à sa bonne conduite. Car, malgré l insuffisance des moyens de la plupart des Collectivités, il consacrera l exercice réel des responsabilités, les plus larges possibles, dévolues aux Collectivités. C est pourquoi la Direction Nationale des Collectivités territoriales se prose d organiser très prochainement, en collaboration avec tous les département ministériels, les autorités des Collectivités et tous les acteurs concernés, un vaste forum de concertation et d échange sur le thème : «Transfert de compétences et de ressources». La tenue de ce forum permettra de dégager tous les axes et instruments devant être mis en œuvre pour l élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs au transfert de compétences et de ressource. 18

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