Demandeur. Entreprise DÉCISION

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1 Dossier : Date : Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D AIDE AUX PERSONNES SOUFFRANT D ANOREXIE NERVEUSE ET DE BOULIMIE Entreprise DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RECTIFICATION [1] Le 22 août 2002, le demandeur écrit à l Association québécoise d'aide aux personnes souffrant d'anorexie nerveuse et de boulimie («l'association») pour que soient apportées les rectifications suivantes à son dossier : que la «Fiche d identification des intervenantes» soit modifiée en changeant la date du « » par celle du « »; que, sous la rubrique «Commentaires», soit modifié le commentaire «Récemment il a perdu du poids dû à un syndrome de Stress Post

2 Page : 2 Traumatique. Cause : Harcèlement de la part d un prof» pour préciser qu il s agit «d un harcèlement sévère de la part d un superviseur.» [2] Le 26 septembre 2002, sans réponse de l Association, le demandeur sollicite l intervention de la Commission d'accès à l'information (la «Commission») pour qu elle examine cette mésentente. [3] Le 4 septembre 2003, une audience a lieu à Montréal. L'AUDIENCE A) DÉCISIONS PRÉLIMINAIRES [4] Les parties sont dûment convoquées pour une audience devant se tenir le 4 septembre [5] Le demandeur s adresse à la Commission, le 20 août 2003, pour exiger une remise de l audience fixée pour le 4 septembre suivant. Il justifie cette demande prétextant être victime de la part de la Commission de «harcèlement moral institutionnel». [6] La Commission REJETTE cette demande de remise, le 21 août suivant, et MAINTIENT donc la date de l audience au 4 septembre. [7] Le demandeur manifeste son mécontentement de cette dernière décision par lettre datée du 29 août [8] La Commission REFUSE également à l Association, le 29 août 2003, une demande de remise soumise par celle-ci. [9] À l audience, la procureure de l Association, M e Joan Benson, et la directrice générale, M me Corine Fortier-Cyr, sont présentes. [10] Le demandeur pour sa part, bien que dûment convoqué et malgré la décision de la Commission, est absent. [11] La Commission DÉCIDE donc de procéder en l absence du demandeur.

3 Page : 3 B) LE LITIGE [12] Il s agit de trancher du bien-fondé ou non de la demande de rectification du demandeur. C) LA PREUVE [13] M me Corine Fortier-Cyr, directrice générale par intérim, atteste que la date de la première rencontre avec le demandeur est bien le 19 décembre 2001 et non le 19 décembre Elle accepte de rectifier cette date apparaissant au document détenu par l Association intitulé «Fiche d identification des intervenantes». [14] M me Fortier-Cyr explique que l Association est un organisme sans but lucratif œuvrant auprès de personnes ayant des problèmes d anorexie nerveuse et de boulimie. Dans le cadre de ses activités, l Association recrute des bénévoles, mais ceux-ci sont invités à compléter une fiche d identification et un test EAT-26, ce qui fut réalisé par le demandeur (pièce E-1 en liasse). [15] M me Fortier-Cyr précise avoir rempli, en compagnie du demandeur, la «Fiche d identification des intervenantes». Cette dernière résume notamment la formation, l expérience, la motivation, la disponibilité et l image corporelle du candidat. Elle note également, sous la rubrique «Commentaires», certaines observations. Elle signale que c est cette dernière rubrique que le demandeur veut rectifier de la façon suivante : Actuellement il est inscrit : «Récemment il a perdu du poids dû à un syndrome de Stress Post Traumatique. Cause : Harcèlement de la part d un prof» Pour ajouter qu il s agit : «d un harcèlement sévère de la part d un superviseur.». [16] M me Fortier-Cyr fait valoir qu elle n a pas le mandat d établir le diagnostic d un bénévole. Elle ne peut donc évaluer si le harcèlement dont se plaint le demandeur est de nature légère ou sévère. Elle affirme toutefois avoir reproduit le plus fidèlement possible ce que le demandeur lui a dit lors de leur rencontre. Elle mentionne ne pas se souvenir précisément ce qu a exprimé le demandeur à ce moment.

4 Page : 4 [17] M me Fortier-Cyr est d opinion que d ajouter à la Fiche d identification des intervenantes que le demandeur ait fait l objet d un harcèlement sévère ne modifiera pas pour autant la décision de l Association, n ayant pas retenu les services bénévoles du demandeur. DÉCISION [18] L article 40 du Code civil du Québec et l article 28 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la «Loi») permettent une rectification pour des renseignements s avérant «inexacts, incomplets ou équivoques» : 40. Toute personne peut faire corriger, dans un dossier qui la concerne, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques; elle peut aussi faire supprimer un renseignement périmé ou non justifié par l'objet du dossier, ou formuler par écrit des commentaires et les verser au dossier. La rectification est notifiée, sans délai, à toute personne qui a reçu les renseignements dans les six mois précédents et, le cas échéant, à la personne de qui elle les tient. Il en est de même de la demande de rectification, si elle est contestée. 28. Outre les droits prévus au premier alinéa de l'article 40 du Code civil, la personne concernée peut faire supprimer un renseignement personnel la concernant si sa collecte n'est pas autorisée par la loi. Les conditions et modalités d'exercice de ce droit de rectification se trouvent notamment aux articles 42 et 53 de la Loi : [19] Le droit de rectification s exerce selon les modalités prévues notamment aux articles 42 et 53 de la Loi : 42. Toute personne intéressée peut soumettre à la Commission d'accès à l'information une demande d'examen de mésentente relative à l'application d'une disposition 1 L.R.Q., c. P-39.1.

5 Page : 5 législative portant sur l'accès ou la rectification d'un renseignement personnel ou sur l'application de l'article En cas de mésentente relative à une demande de rectification, la personne qui détient le dossier doit prouver qu'il n'a pas à être rectifié, à moins que le renseignement en cause ne lui ait été communiqué par la personne concernée ou avec l'accord de celle-ci. (soulignement ajouté) [20] Ce droit de rectification doit porter sur des faits précis et vérifiables. Du cas sous étude, M me Fortier-Cyr a déclaré qu elle n a rapporté, sous la rubrique «Commentaires», que les propos du demandeur, sans en évaluer la teneur. Elle a également reconnu l erreur de date. [21] La Commission est d avis, vu cette preuve et l article 53 de la Loi, que la «Fiche d identification des intervenantes» concernant le demandeur est incomplète et que l Association n a pu démontrer que cette fiche ne devait pas être rectifiée. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [22] ACCUEILLE la demande de rectification du demandeur; [23] ORDONNE à l Association de rectifier la «Fiche d identification des intervenantes» : pour qu apparaisse la date du « » au lieu de celle du « »; pour ajouter, sous la rubrique «Commentaires», après «Harcèlement de la part d un prof», qu il s agit «d un harcèlement sévère de la part d un superviseur.» Berkowitz Strauber MICHEL LAPORTE Commissaire

6 Page : 6 (M e Joan Benson) Procureurs de l'entreprise

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