Document Unique d évaluation des risques professionnels DASSAULT AVIATION

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Document Unique d évaluation des risques professionnels DASSAULT AVIATION"

Transcription

1 Document Unique d évaluation des risques professionnels DASSAULT AVIATION IPC 5 rue Cherreau Coullons IPC-IPA 2 place de la loge Segré

2 SOMMAIRE SOMMAIRE... 2 RAPPELS REGLEMENTAIRES... 3 PRESENTATION DE LA METHODE UTILISEE... 7 PRESENTATION DES CRITERES D EVALUATION UTILISES... 9 Document Unique (mise à jour le 01/04/2016) 2 IPC 5 rue Cherreau COULLONS

3 RAPPELS RÉGLEMENTAIRES L élaboration du Document Unique d évaluation des risques professionnels s inscrit dans un cadre réglementaire. Les principaux textes sont les suivants : La directive n 89/391/CEE du 12 juin 1989 du Conseil des Communautés européennes, dite «directive - cadre», définit les principes fondamentaux de la protection des travailleurs. Elle a placé l'évaluation des risques professionnels au sommet de la hiérarchie des principes généraux de prévention, dès lors que les risques n'ont pas pu être évités à la source. Depuis 1991, tout chef d entreprise est tenu de procéder à une évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. La loi n du 31 décembre 1991 Elle a permis de transposer, pour l'essentiel, les dispositions que la directive cadre ajoutait au droit français. S'agissant de l'évaluation des risques, c'est l'article L du code du travail (principes généraux de prévention en hygiène, sécurité et conditions de travail) qui traduit le droit communautaire (article 6 de la directive - cadre), au regard de trois exigences d'ordre général : obligation pour l'employeur d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs (I de l'article L ) mise en œuvre des principes généraux de prévention des risques professionnels (II de l'article L ) obligation de procéder à l'évaluation des risques (III de l'article L ). Art. L 4121 du Code du Travail I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'etat. II. - Le chef d'établissement met en œuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants : a) Eviter les risques ; b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; c) Combattre les risques à la source ; d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; Document Unique (mise à jour le 01/04/2016) 3 IPC 5 rue Cherreau COULLONS

4 e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ; h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs. III. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement : a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en œuvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement ; b) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé. Le décret n du 05 Novembre 2001 Il porte sur la création d un document relatif à l évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et introduit deux dispositions réglementaires dans le code du travail. La première - article R précise le contenu de l'obligation pour l'employeur de créer et conserver un document transcrivant les résultats de l'évaluation des risques à laquelle il a procédé. La seconde disposition réglementaire introduit un nouvel article R , qui porte sur le dispositif de sanctions pénales prévu en cas de non-respect par l'employeur des différentes obligations auxquelles celui-ci est soumis en matière d'évaluation des risques. Il est prévu que chaque employeur doit transcrire et mettre à jour dans un Document Unique les résultats de l évaluation des risques depuis le 07 Novembre 2002, date à laquelle des sanctions pénales sont applicables. Cette évaluation comporte un inventaire des risques et concerne tout particulièrement : les choix des procédés de fabrication, les équipements de travail, les substances ou préparations chimiques, l aménagement des locaux de travail. Cette évaluation des risques doit faire l objet d une mise à jour : chaque année, Document Unique (mise à jour le 01/04/2016) 4 IPC 5 rue Cherreau COULLONS

5 lors d aménagement important modifiant les conditions d hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, lors de l apparition de nouveaux risques, lorsqu une information supplémentaire concernant les risques identifiés est recueillie. Ce document doit être tenu à la disposition : des membres du CHSCT, des délégués du personnel (à défaut, il doit être tenu à la disposition des personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé), du médecin du travail, sur leur demande : à l inspecteur ou au contrôleur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4 de l article L Décret n o du 5 novembre 2001 Journal officiel du 7 novembre 2001 Décret n o du 5 novembre 2001 portant création d un document relatif à l évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l article L du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d Etat) Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l emploi et de la solidarité et du ministre de l agriculture et de la pêche, Vu la directive n o 89/391/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1989, et notamment ses articles 9 et 10 ; Vu le code du travail, et notamment son article L ; Vu le code pénal, et notamment son article R ; Vu l avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 21 janvier 2000 ; Vu l avis de la Commission nationale d hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 27 avril 2000 ; Le Conseil d Etat (section sociale) entendu, Décrète : Art. 1 er. - Au titre III du livre II du code du travail (partie Réglementaire), il est introduit un chapitre préliminaire ainsi rédigé : «Chapitre préliminaire» «Principes de prévention» «Art. R L employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder en application du paragraphe III (a) de l article L Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l entreprise ou de l établissement. La mise à jour est effectuée au moins chaque année ainsi que lors de toute décision Document Unique (mise à jour le 01/04/2016) 5 IPC 5 rue Cherreau COULLONS

6 d aménagement important modifiant les conditions d hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, au sens du septième alinéa de l article L , ou lorsqu une information supplémentaire concernant l évaluation d un risque dans une unité de travail est recueillie. Dans les établissements visés au premier alinéa de l article L , cette transcription des résultats de l évaluation des risques est utilisée pour l établissement des documents mentionnés au premier alinéa de l article L Le document mentionné au premier alinéa du présent article est tenu à la disposition des membres du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu, des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé, ainsi que du médecin du travail. Il est également tenu, sur leur demande, à la disposition de l inspecteur ou du contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4 o de l article L » Art Il est ajouté après l article R du code du travail un article R ainsi rédigé : «Art. R Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l évaluation des risques, dans les conditions prévues à l article R , est puni de la peine d amende prévue pour les contraventions de 5 e classe. La récidive de l infraction définie au premier alinéa est punie dans les conditions prévues à l article du code pénal.» Art L article R du code du travail entrera en vigueur un an après la publication du présent décret. Art La ministre de l emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. La circulaire DRT N 6 du 18 avril 2002 vise à fournir des éléments de droit et de méthode utiles pour promouvoir cet outil et en faciliter la compréhension par les différents acteurs. Document Unique (mise à jour le 01/04/2016) 6 IPC 5 rue Cherreau COULLONS

7 PRÉSENTATION DE LA MÉTHODE UTILISÉE Le présent Document Unique a été construit selon une méthode qui comporte les objectifs suivants : Associer le personnel à l évaluation des risques Aller au-delà de la stricte obligation d évaluation en initiant la démarche de prévention des risques La méthode utilisée comprend 4 étapes : Etape 1 : préparation L étape de préparation consiste à : collecter et traiter des informations utiles à l évaluation, définir les critères d évaluation, identifier des unités de travail, organiser les réunions de travail. Les critères d évaluation L évaluation de chacun des risques identifiés est effectuée selon 3 critères : fréquence d exposition, probabilité de réalisation de l accident lors de l exposition au risque, gravité potentielle. Le détail des échelles d évaluation et du mode de calcul du niveau du risque sont présentés dans la partie «Présentation des critères d évaluation utilisés». Détermination des unités de travail Les unités de travail ont été déterminées en identifiant les situations de travail exposant les travailleurs à des risques similaires. Organisation des réunions de travail Lors de l évaluation initiale des risques, les réunions de travail suivantes ont été organisées afin de préciser l unité de travail et évaluer les risques : IPC (incluant IPC-IPA) Etape 2 : animation des réunions de travail Les réunions de travail constituent le cœur de la méthode. Elles permettent, d identifier les risques et les mesures de prévention, puis d évaluer ces risques. La réunion de travail s est déroulée en trois parties : Une première partie de présentation de la démarche, de ses objectifs et des critères et échelles d évaluation. Une deuxième partie de visite et d observation des situations de travail. Une troisième partie de réflexion, d identification et d évaluation des risques de façon interactive. Document Unique (mise à jour le 01/04/2016) 7 IPC 5 rue Cherreau COULLONS

8 Etape 3 : formalisation du Document Unique Le Document Unique comprend les éléments suivants : La présente première partie qui présente le contexte réglementaire, la méthode utilisée avec la démarche, les critères, les échelles et les coefficients d évaluations utilisés. La description de l unité de travail et les noms des acteurs impliqués pour l évaluation ainsi qu un tableau présentant les résultats de l évaluation des risques professionnels. Les différents risques sont classés par classe de risques et pour ces derniers sont précisés : les mesures de prévention mises en œuvre pour réduire le risque, l évaluation du risque selon chaque critère, le niveau de risque, calculé selon l évaluation par critère. Ce niveau de risque aboutit à une classification des risques. Les mesures de prévention envisageables, identifiées selon les principes généraux de prévention. Etape 4 : mise à jour du Document Unique Le présent Document Unique sera mis à jour au moins chaque année ou lors de chaque décision d aménagement important. Il sera également mis à jour lorsqu une information supplémentaire concernant l évaluation d un risque dans une unité de travail est recueillie. Document Unique (mise à jour le 01/04/2016) 8 IPC 5 rue Cherreau COULLONS

9 PRÉSENTATION DES CRITÈRES D ÉVALUATION UTILISÉS 3 critères ont été utilisés pour évaluer chacun des risques présents au sein de l'unité de travail. Chacun de ces 3 critères est mesuré selon 4 niveaux d importance, et une cotation est affectée à chacun d entre eux. Les critères utilisés sont les suivants : Critère 1 : la fréquence d exposition Niveau Fréquence d exposition Cotation 1 rare (la personne n'est qu'exceptionnellement exposée à ce risque) 1 2 occasionnel (la personne peut être exposée à ce risque) 2 3 courant (la personne est régulièrement exposée à ce risque) 3 4 très fréquent (la personne est exposée de façon continue dans le cadre de son activité principale) Critère 2 : la probabilité de réalisation de l accident une fois la personne exposée au risque 4 Niveau Probabilité de réalisation Cotation 1 peu probable 1 2 moyennement probable 2 3 probable 4 4 très probable 8 Critère 3 : la gravité du dommage Niveau Gravité Cotation 1 faible (gène, inconfort, blessure légère, accident du travail sans arrêt de travail) 5 2 moyen (accident de travail de gravité moyenne avec arrêt de travail) 10 3 grave (accident de travail grave avec arrêt de travail) 25 4 très grave (AT ou MP engendrant une IPP > 25% ou la mort) 50 La multiplication des cotations des 3 critères donne le niveau global de risque. Ce dernier est compris entre 5 et 1600 et donnera la priorité des actions à mener. Cotation globale du risque Echelle de priorité Document Unique (mise à jour le 01/04/2016) 9 IPC 5 rue Cherreau COULLONS

10 Ce mode de calcul du niveau de risque permet d obtenir les grilles d aversion au risque suivantes : F F F F Niveau de Gravité 1 (Cotation = 5) P Niveau de Gravité 2 (Cotation = 10) P Niveau de Gravité 3 (Cotation = 25) P Niveau de Gravité 4 (Cotation = 50) P Document Unique (mise à jour le 01/04/2016) 10 IPC 5 rue Cherreau COULLONS

11 Nom de l unité de travail : IPC 5 rue Cherreau Coullons IPC-IPA 2place de la loge Segré Date de mise à jour : 01/04/2016 Description de l activité Membres de l unité de travail L'activité d IPC (incluant IPC-IPA) est essentiellement une activité de prestations de services (maintenance, réparations, formation, ) et de vente de matériel. Equipements, machines et outils utilisés Matériel informatique (travail sur écran) Matériel de bureau Matériel de manutention Matériel pour installation de sécurité Nombres de personnes : 06 o Fonctions : Informatique o Fonctions : Sécurité o Fonctions : Commerciale o Fonctions : Administratives Lieux de travail Déplacements chez des clients, fournisseurs, partenaires, salons... Déplacement dans notre agence de Segré Personnes ayant participé à l évaluation Claude PAPPALARDO Date de l EvRP 01/12/2012 Evaluation complète des risques professionnels 31/12/2013 Mise à jour de l évaluation des risques professionnels 28/01/2015 Mise à jour de l évaluation des risques professionnels 01/04/2016 Mise à jour de l évaluation des risques professionnels Document Unique (mise à jour le 01/04/2016) IPC 5 rue Cherreau COULLONS

AUDIT SUR L UTILISATION ET L IMPACT DU DOCUMENT UNIQUE DANS L ENTREPRISE

AUDIT SUR L UTILISATION ET L IMPACT DU DOCUMENT UNIQUE DANS L ENTREPRISE AUDIT SUR L UTILISATION ET L IMPACT DU DOCUMENT UNIQUE DANS L ENTREPRISE EN45b/a39 Version 0 le 03/09/12 Date de l audit : / / Nom : N adhérent : Adresse : ENTREPRISE AUDITEE : Nature de l activité : Nombre

Plus en détail

CIRCULAIRE N 6 DRT du 18 avril 2002

CIRCULAIRE N 6 DRT du 18 avril 2002 Ministère de l emploi et de la solidarité Direction des relations du travail Sous-direction des conditions de travail et de la prévention des risques du travail Bureau de l'amélioration des conditions

Plus en détail

LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL : BREF ETAT DES LIEUX

LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL : BREF ETAT DES LIEUX LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL : BREF ETAT DES LIEUX Par Michel LEDOUX Avocat Associé CABINET MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES 10 RUE PORTALIS 75008 PARIS Tél : 01.44.90.98.98

Plus en détail

PROGRAMME DE FORMATION

PROGRAMME DE FORMATION Innovation - Prévention conseil - accompagnement - formation Innovation-Prévention 19 rue Paul Séramy 77300 Fontainebleau N SIRET : 48155965600030 Tel : 09.88.99.99.59 www.innoprev.com Contact Direct avec

Plus en détail

L évaluation des risques professionnels

L évaluation des risques professionnels LE POINT DES CONNAISSANCES SUR ED 5018 L employeur a l obligation d assurer la sécurité et de protéger la santé de ses salariés. Il dispose pour ce faire d un des principes de prévention énoncé dans le

Plus en détail

Document unique d évaluation des risques professionnels

Document unique d évaluation des risques professionnels Document unique d évaluation des risques professionnels La loi n 91-1414 du 31 décembre 1991 (article L.230-2 du Code du travail), demande au chef d établissement de prendre toutes les mesures nécessaires

Plus en détail

Votre droit au français

Votre droit au français Votre droit au français République française dans le monde du travail > Vous êtes salarié d une entreprise : vous avez un droit imprescriptible à vous exprimer et à recevoir une information en français.

Plus en détail

L évaluation des risques professionnels

L évaluation des risques professionnels www.cdg59.fr Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord 4ème édition des Assises de la Prévention L évaluation des risques professionnels 1 www.cdg59.fr Centre de gestion de la Fonction

Plus en détail

Obligations des entreprises en matière de risques profesionnels

Obligations des entreprises en matière de risques profesionnels Obligations des entreprises en matière de risques profesionnels Origine de l obligation Contenu de l obligation Taille entreprise Pénalités Directive européenne 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre

Plus en détail

HOPITAL LOCAL INTERCOMMUNAL SOULTZ-ISSENHEIM DOCUMENT UNIQUE EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS. Mise à jour : 15/06/09

HOPITAL LOCAL INTERCOMMUNAL SOULTZ-ISSENHEIM DOCUMENT UNIQUE EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS. Mise à jour : 15/06/09 HOPITAL LOCAL INTERCOMMUNAL SOULTZ-ISSENHEIM DOCUMENT UNIQUE EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS Mise à jour : 15/06/09 Rédaction : M.GSCHWIND Validation : M. Herrgott Gestionnaire des risques Directeur

Plus en détail

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE Actualisation Mai 2012 Direction de l'evaluation des Dispositifs Médicaux Département Surveillance du Marché GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

Plus en détail

Fiche conseil n 16 Audit

Fiche conseil n 16 Audit AUDIT 1. Ce qu exigent les référentiels Environnement ISO 14001 4.5.5 : Audit interne EMAS Article 3 : Participation à l'emas, 2.b Annexe I.-A.5.4 : Audit du système de management environnemental SST OHSAS

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS Ordonnance n o 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l

Plus en détail

ORDONNANCES. 19 Joumada Ethania 1426 26 juillet 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 52 3

ORDONNANCES. 19 Joumada Ethania 1426 26 juillet 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 52 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 52 3 ORDONNANCES Ordonnance n 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005. Le Président

Plus en détail

La loi NRE. Article 116

La loi NRE. Article 116 La loi NRE La loi sur les nouvelles régulations économiques fixe (art.116) l'obligation pour les sociétés française cotées sur un marché réglementé l'obligation de rendre compte dans leur rapport annuel

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

Présenté par Robert SEGARD

Présenté par Robert SEGARD LA GESTION DES RISQUES PROFESSIONNELS DANS LES ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX Présenté par Robert SEGARD Expert en Prévention et Gestion des Risques Enseignant Université Lyon II Gestion des

Plus en détail

Recours aux entreprises extérieures

Recours aux entreprises extérieures RECOMMANDATION R429 Recommandations adoptées par le Comité technique national de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie le 21 novembre 2006. Cette recommandation annule et remplace la recommandation

Plus en détail

Les responsabilités des professionnels de santé

Les responsabilités des professionnels de santé Chapitre 5 : UE6 - Le Droit pharmaceutique Les responsabilités des professionnels de santé Martine DELETRAZ-DELPORTE Année universitaire 2010/2011 Université Joseph Fourier de Grenoble - Tous droits réservés.

Plus en détail

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 25 mai 2005. PROPOSITION DE LOI abrogeant l article 434-7-2 du code

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE SANTÉ ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE SANTÉ ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ SANTÉ ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines

Plus en détail

Les 5 étapes du management des. risques routiers. pour les entreprises et les collectivités

Les 5 étapes du management des. risques routiers. pour les entreprises et les collectivités Les 5 étapes du management des risques routiers pour les entreprises et les collectivités Qu'est-ce que le C.P.A.T.S.? Le C.P.A.T.S., Centre de Psychologie Appliquée aux Transports et à leur Sécurité,

Plus en détail

INSTRUCTION GENERALE. relative à l Hygiène, à la Sécurité et à l Environnement. Version initiale-1 1/14

INSTRUCTION GENERALE. relative à l Hygiène, à la Sécurité et à l Environnement. Version initiale-1 1/14 INSTRUCTION GENERALE relative à l Hygiène, à la Sécurité et à l Environnement. Version initiale-1 1/14 SOMMAIRE 1 - La réglementation 3 2 - Principes généraux 2.1 Principes fondamentaux en matière d hygiène

Plus en détail

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil

Plus en détail

Quelle structure est concernée?

Quelle structure est concernée? Négociation obligatoire dans l entreprise Quelle structure est concernée? Entreprises concernées L article L.2242-1 précise que l'employeur engage chaque année une négociation, dans les entreprises où

Plus en détail

LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR EN MATIÈRE D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL

LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR EN MATIÈRE D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL > Santé et sécurité au travail : obligations et responsabilités de l'employeur LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR EN MATIÈRE D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL L'ÉVALUATION DES RISQUES DANS L'ENTREPRISE...

Plus en détail

Fiche obligation légales. Entreprises de 50 à 299 salariés. Etat du droit après la promulgation de la loi du 4 août 2014

Fiche obligation légales. Entreprises de 50 à 299 salariés. Etat du droit après la promulgation de la loi du 4 août 2014 Fiche obligation légales Entreprises de 50 à 299 salariés Etat du droit après la promulgation de la loi du 4 août 2014 pour l égalité réelle entre les femmes et les hommes Pour rendre plus effective l

Plus en détail

PSE Prévention - Santé - Environnement BAC PRO 3 ans - Terminale

PSE Prévention - Santé - Environnement BAC PRO 3 ans - Terminale PSE Prévention - Santé - Environnement BAC PRO 3 ans - Terminale Module 9 Cadre réglementaire de la prévention dans l entreprise Fiche 9-1 Appréhender le cadre juridique de la prévention... 3 Fiche 9-2

Plus en détail

Droit applicable à la prévention dans la Fonction Publique Territoriale. Juillet 2012

Droit applicable à la prévention dans la Fonction Publique Territoriale. Juillet 2012 Droit applicable à la prévention dans la Fonction Publique Territoriale Juillet 2012 Sommaire Introduction... 1 1. La réglementation...3 1.1. Les sources de la réglementation... 5 1.1.1. Historique de

Plus en détail

FICHE TECHNIQUE : SANTE ET SECURTE AU TRAVAIL

FICHE TECHNIQUE : SANTE ET SECURTE AU TRAVAIL SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL Mesurer et prévenir les risques professionnels Liés aux conditions générales de travail, les risques professionnels font peser sur les salariés la menace d une altération de

Plus en détail

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 01/017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL Les présentes règles s inscrivent dans le cadre réglementaire national défini par les tetes

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 Retiré LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N 2447) AMENDEMENT N o SPE749 présenté par Mme Capdevielle, Mme Alaux, M. Philippe Baumel, M. Ciot, M. Clément, Mme Sandrine Doucet,

Plus en détail

Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial

Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial CIRCULAIRE N 2013-15 DU 18 JUILLET 2013 Direction des Affaires Juridiques INSV0014-ACE Titre Portage salarial Objet Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial Unédic

Plus en détail

N 288 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1990-1991. Annexe au procès-verbal de la séance du 17 avril 1991. PROJET DE LOI

N 288 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1990-1991. Annexe au procès-verbal de la séance du 17 avril 1991. PROJET DE LOI N 288 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1990-1991 Annexe au procès-verbal de la séance du 17 avril 1991. PROJET DE LOI modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser

Plus en détail

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale Dispositions législatives relatives au chapitre : La protection des droits de la personne Code de la santé publique Dispositions introduites

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

Ministère de l agriculture, de l agroalimentaire et de la forêt

Ministère de l agriculture, de l agroalimentaire et de la forêt Ministère de l agriculture, de l agroalimentaire et de la forêt Secrétariat général Comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel (CHSCTM) Service des ressources humaines Sous

Plus en détail

Construire le document unique. d évaluation. des risques professionnels

Construire le document unique. d évaluation. des risques professionnels Construire le document unique d évaluation des risques professionnels Ce guide a pour objet de résumer les obligations réglementaires, et de proposer une organisation pour faciliter la réalisation et l

Plus en détail

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage MINISTERE DES PME, DU COMMERCE, DE L ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage Les ventes au déballage, quelle que soit leur dénomination (vide-greniers,

Plus en détail

REGLES D ATTRIBUTION ET DE SUIVI DE LA CERTIFICATION AMIANTE 1552

REGLES D ATTRIBUTION ET DE SUIVI DE LA CERTIFICATION AMIANTE 1552 REGLES D ATTRIBUTION ET DE SUIVI DE LA CERTIFICATION AMIANTE 1552 Date d application : 4 février 2013 DOC-PC 024 version 02 1/13 SOMMAIRE PAGES 1 OBJET 3 2 TERMINOLOGIE 3 et 4 3 DOCUMENTS DE REFERENCE

Plus en détail

La prise illégale d intérêts

La prise illégale d intérêts La prise illégale d intérêts Valeurs sociales protégées : Il s agit simplement de préserver, d une part, la probité dans la gestion des affaires publiques en respectant le vieil adage " nul ne peut servir

Plus en détail

Mise en œuvre de la responsabilité du maire

Mise en œuvre de la responsabilité du maire Mise en œuvre de la responsabilité du maire Les conditions d engagement de la responsabilité du maire relèvent du droit commun de l engagement de la responsabilité des personnes publiques. A ce titre,

Plus en détail

CHARTE DES BONS USAGES DES MOYENS NUMERIQUES DE L UNIVERSITE

CHARTE DES BONS USAGES DES MOYENS NUMERIQUES DE L UNIVERSITE CHARTE DES BONS USAGES DES MOYENS NUMERIQUES DE L UNIVERSITE Annexe juridique Frédéric DEHAN Directeur général des services Affaire suivie par Philippe PORTELLI Tél. : +33 (0)3 68 85 00 12 philippe.portelli@unistra.fr

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin

Plus en détail

Art. 2. Les vérificateurs environnementaux, tels que définis à l article 2, point 20) du règlement (CE), relèvent du régime suivant :

Art. 2. Les vérificateurs environnementaux, tels que définis à l article 2, point 20) du règlement (CE), relèvent du régime suivant : Projet de loi portant certaines modalités d application et sanction du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations

Plus en détail

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

Le Document Unique : une obligation légale des entreprises

Le Document Unique : une obligation légale des entreprises Avis d expert Marc Koffi, Responsable de SIGMA-RH France Le Document Unique : une obligation légale des entreprises En France, le Document Unique (ou Document Unique de Sécurité - DU ou DUS), a été introduit

Plus en détail

LOI N 99-64 DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS

LOI N 99-64 DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS LOI N 99-64 DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS Article premier. - Constitue un prêt consenti à un taux d'intérêt excessif, tout prêt conventionnel consenti à un taux d'intérêt effectif

Plus en détail

Obligation de fournir au CHSCT les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions ( C. trav., art. L. 4614-9).

Obligation de fournir au CHSCT les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions ( C. trav., art. L. 4614-9). Tableau des principaux cas d'information/consultation d'un CHSCT Le tableau ci-dessous recense les principaux cas légaux d'information/consultation d'un CHSCT. Il fait également apparaître les documents

Plus en détail

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 19 août 2015. PROJET DE LOI ratifiant l ordonnance n 2015-380 du

Plus en détail

conforme à l original

conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 020/2012/ANRMP/CRS DU 30 AOÛT 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MEDICAL PROGRESS

Plus en détail

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile et pénale Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile est la conséquence, soit de l'inexécution d'un contrat, soit d'un acte volontaire ou

Plus en détail

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation. ORDONNANCE 41-48 DU 12 FEVRIER 1953 SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES. Article 1 er Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés en deux classes

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE 17 mars 2015 AMENDEMENT

ASSEMBLÉE NATIONALE 17 mars 2015 AMENDEMENT ASSEMBLÉE NATIONALE 17 mars 2015 Adopté Rédiger ainsi cet article : SANTÉ - (N 2302) AMENDEMENT présenté par le Gouvernement ---------- ARTICLE 18 N o AS1725 (Rect) «I. Le déploiement du mécanisme du tiers

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN

Plus en détail

Préambule. Obligations des employeurs. La Fiche d Entreprise (revisitée) Missions des SSTi*

Préambule. Obligations des employeurs. La Fiche d Entreprise (revisitée) Missions des SSTi* Dr CROUZET 12/10/2012 SMTMP / RESACT Préambule Le chainon manquant Missions des SSTi* La Fiche d Entreprise (revisitée) Obligations des employeurs? Page 6 de la circulaire du Document Unique, du 18 avril

Plus en détail

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 06/10/2012 09:56:23

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 06/10/2012 09:56:23 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE Paris, le 9 août 2011 Circulaire modifiée par Circulaire du 9 novembre 2011, NOR : MFPF1130836C Direction générale de l administration et de la fonction publique B9 n

Plus en détail

INDICE DE FRÉQUENCE DES ACCIDENTS DE SERVICE

INDICE DE FRÉQUENCE DES ACCIDENTS DE SERVICE INDICATEUR 1 INDICE DE FRÉQUENCE DES ACCIDENTS DE SERVICE Mesurer la fréquence des accidents de service survenus dans l année. Renseigner sur la sinistralité dans le domaine des accidents de service entrainant

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES. Édition Chronologique n 9 du 19 février 2015. PARTIE PERMANENTE Administration Centrale. Texte 6

BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES. Édition Chronologique n 9 du 19 février 2015. PARTIE PERMANENTE Administration Centrale. Texte 6 BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES Édition Chronologique n 9 du 19 février 2015 PARTIE PERMANENTE Administration Centrale Texte 6 ARRÊTÉ N 1733/DEF/SGA/DMPA/SDIE/BENV portant approbation du plan de prévention

Plus en détail

Les autorités judiciaires françaises n ont pas mis en œuvre de politique nationale de prévention dans ce domaine.

Les autorités judiciaires françaises n ont pas mis en œuvre de politique nationale de prévention dans ce domaine. COMITE D EXPERTS SUR LE TERRORISME (CODEXTER) CYBERTERRORISME L UTILISATION DE L INTERNET A DES FINS TERRORISTES FRANCE Avril 2008 Kapitel 1 www.coe.int/gmt A. Politique Nationale 1. Existe-t-il une politique

Plus en détail

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Commune d Esneux Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Aides déjà octroyées sur l exercice : oui / non FORMULAIRE A REMPLIR POUR LA DEMANDE DE MISE A DISPOSITION GRATUITE

Plus en détail

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE I er. Dispositions générales et définitions Article premier Le présent décret règle, en application de l article

Plus en détail

CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE Textes applicables : Article 11 de l ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; Article

Plus en détail

Page 1. Le Plan de Prévention

Page 1. Le Plan de Prévention Page 1 Le Plan de Prévention 01 LA REGLEMENTATION Rappel : Le document Unique d Evaluation des Risques Dans toute entreprise, le chef d entreprise a pour obligation d assurer la sécurité et la santé de

Plus en détail

Pour la gestion du personnel Norme simplifiée n 46

Pour la gestion du personnel Norme simplifiée n 46 Pour la gestion du personnel Norme simplifiée n 46 1. Les finalités suivantes : La gestion administrative des personnels : gestion du dossier professionnel des employés, tenu conformément aux dispositions

Plus en détail

LEQUERRE et Lucas PAEAMARA

LEQUERRE et Lucas PAEAMARA CA/il ASSEMBLEE TERRITORIALE DELA POLYNESIE FRANÇAISE Papeete, le 29 Août 1991 COMMISSION PERMANENTE N 84-91 RAPPORT portant avis de l'assemblée Territoriale sur un projet de loi relatif à l'adaptation

Plus en détail

CATALOGUE DE FORMATIONS 2014 2015

CATALOGUE DE FORMATIONS 2014 2015 CATALOGUE DE FORMATIONS 2014 2015 Professionnels de l alimentation 06.47.75.88.57 HQSA Consulting contact@hqsafrance.fr Numéro de déclaration de prestataire de formation : SIRET SIRET : 804 : 284 284 420

Plus en détail

Loi n 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS

Loi n 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS Loi n 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS La loi n 81-02 du 2 février 1981 relative aux archives constituait une avancée significative au moment

Plus en détail

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A L'INDEMNISATION DES COMPTES EP ARGNE- TEMPS ET DES HEURES SUPPLEMENT AIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPIT ALIERE

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A L'INDEMNISATION DES COMPTES EP ARGNE- TEMPS ET DES HEURES SUPPLEMENT AIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPIT ALIERE ... Liberté' Égalité' Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Lt"n./He/-'e de /'a,y:znte: de /'a ftanejje et dej Sjttl-Ftj PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A L'INDEMNISATION DES COMPTES EP ARGNE- TEMPS ET DES HEURES

Plus en détail

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE CIVILES SOUS DIRECTION DE LA DEFENSE CIVILE Paris, le 23 avril 2003 ET DE LA PREVENTION DES RISQUES Bureau de la Réglementation Incendie et des Risques pour le

Plus en détail

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : DÉCRET modifiant certaines dispositions du Code wallon de l action sociale et de la santé relatives au transport médico-sanitaire Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons

Plus en détail

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu au 31 décembre 2007 1 TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE TITRE

Plus en détail

Réf. : Code de l environnement, notamment ses articles L.592-21 et L.592-22 Code de la santé publique, notamment ses articles L.1333-17 et R.

Réf. : Code de l environnement, notamment ses articles L.592-21 et L.592-22 Code de la santé publique, notamment ses articles L.1333-17 et R. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE NANTES N/Réf. : CODEP-NAN-2014-012919 Nantes, le 19 mars 2014 MARIE SAS Etablissement de Sablé sur Sarthe ZI de l Aubrée 72300 SABLE SUR SARTHE Objet : Inspection de la

Plus en détail

Formation des formateurs relais 3RB. Paris, 2 et 3 avril 2009

Formation des formateurs relais 3RB. Paris, 2 et 3 avril 2009 Formation des formateurs relais 3RB Paris, 2 et 3 avril 2009 Cadre juridique Formation 3RB -2 et 3 avril 2009 2 Sommaire 1. Introduction: prévention et textes juridiques 2. Hiérarchie des textes 3. Sélection

Plus en détail

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de 15 MAI 2007. - Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale (1)

Plus en détail

CERTIFICATION CERTIPHYTO

CERTIFICATION CERTIPHYTO CONDITIONS GENERALES DE CERTIFICATION MONOSITE Indice 2 Page 1/12 «Distribution de produits phytopharmaceutiques, Application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques, Conseil à l utilisation

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

Introduction au droit La responsabilité professionnelle Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige

Plus en détail

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,

Plus en détail

LOI N 2006-01 portant Code des Postes

LOI N 2006-01 portant Code des Postes REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,

Plus en détail

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires 1 er juin 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 152 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

Plus en détail

Chapitre Ier : Qualifications.

Chapitre Ier : Qualifications. G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative

Plus en détail

Emplacement de la photo d ouverture du domaine

Emplacement de la photo d ouverture du domaine FORMATION INITIATEUR Emplacement de la photo d ouverture du domaine Commission pédagogique de la Direction Technique Nationale 28/11/03 Une dimension morale «Être responsable» c est accepter et subir,

Plus en détail

LA RESPONSABILITE DU MEDECIN DU SPORT. par le Dr. Marc LEWINSKI EXPERTISES MEDICALES 5bis, rue ANTOINE CHANTIN 75014 PARIS

LA RESPONSABILITE DU MEDECIN DU SPORT. par le Dr. Marc LEWINSKI EXPERTISES MEDICALES 5bis, rue ANTOINE CHANTIN 75014 PARIS LA RESPONSABILITE DU MEDECIN DU SPORT par le Dr. Marc LEWINSKI EXPERTISES MEDICALES 5bis, rue ANTOINE CHANTIN 75014 PARIS INTRODUCTION la responsabilité médicale,c est l obligation morale ou juridique

Plus en détail

Ill. Commentaire des articles p. S IV. Fiche financiere p.s v. Fiche d' impact p. 6

Ill. Commentaire des articles p. S IV. Fiche financiere p.s v. Fiche d' impact p. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de I'Economie Projet de reglement grand-ducal fixant le programme et Ia dun~e de Ia formation professionnelle speciale portant sur Ia recherche et

Plus en détail

Les commissions antistress sont-elles légales?

Les commissions antistress sont-elles légales? Les commissions antistress sont-elles légales? Face aux risques psychosociaux, le Ministère du travail préconise une démarche concertée pour concevoir un plan de prévention adapté mais surtout accepté.

Plus en détail

LES OBLIGATIONS DE L EMPLOYEUR EN MATIERE DE SANTE ET DE SECURITE AU TRAVAIL

LES OBLIGATIONS DE L EMPLOYEUR EN MATIERE DE SANTE ET DE SECURITE AU TRAVAIL LES OBLIGATIONS DE L EMPLOYEUR EN MATIERE DE SANTE ET DE SECURITE AU TRAVAIL Soumis au respect de nombreuses dispositions légales en matière d hygiène et de sécurité 1, le chef d entreprise a ainsi la

Plus en détail

FICHE PRATIQUE R3 TEXTES REGLEMENTAIRES

FICHE PRATIQUE R3 TEXTES REGLEMENTAIRES FICHE PRATIQUE R3 REGIME JURIDIQUE VENTES AU DEBALLAGE BROCANTES, VIDE-GRENIERS VENTE D'OBJETS MOBILIERS USAGES TEXTES REGLEMENTAIRES Réglementation janvier 2 0 1 4 Cette fiche pratique est de nature purement

Plus en détail

estion de la dette Nouveau programme u CR I ARCHIV 97821 pt. 2 pro jets DRMS Formation relative aux Deuxieme partie

estion de la dette Nouveau programme u CR I ARCHIV 97821 pt. 2 pro jets DRMS Formation relative aux Deuxieme partie La estion de la dette Nouveau programme u CR I Deuxieme partie Formation relative aux pro jets DRMS GO"" RD 1 Centre de recherches pour le d6veloppement international Ottawa, Canada ARCHIV 97821 pt. 2

Plus en détail

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A. MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Sous-direction des formations en alternance et de l insertion des jeunes

Plus en détail

Evaluation des risques professionnels dans les établissements de santé (dr.l.sctrick)

Evaluation des risques professionnels dans les établissements de santé (dr.l.sctrick) Evaluation des risques professionnels dans les établissements de santé (dr.l.sctrick) Le danger : propriété ou capacité intrinsèque d un équipement, d une substance, d une méthode de travail, de causer

Plus en détail

R E C R U T E M E N T S D E M A G I S T R A T S C O N C O U R S C O M P L E M E N T A I R E S 2 0 1 4

R E C R U T E M E N T S D E M A G I S T R A T S C O N C O U R S C O M P L E M E N T A I R E S 2 0 1 4 LES TEXTES Ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature. Décret n 2001-1099 du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de

Plus en détail

Point sur la réglementation Française de la Médecine du travail des scaphandriers soumis à surveillance médicale renforcée

Point sur la réglementation Française de la Médecine du travail des scaphandriers soumis à surveillance médicale renforcée Point sur la réglementation Française de la Médecine du travail des scaphandriers soumis à surveillance médicale renforcée La santé au travail est à la charge des entreprises, et non à la charge des salariés.

Plus en détail

TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE. Chapitre II. Lutte contre le dopage. Section 3. Agissements interdits et contrôles

TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE. Chapitre II. Lutte contre le dopage. Section 3. Agissements interdits et contrôles TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE Chapitre II Lutte contre le dopage Section 3 Agissements interdits et contrôles Sous-section 1 Organisation des contrôles Paragraphe 2 Examens et

Plus en détail