Re Moran. Les Règles des de l Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) 2012 OCRCVM 64

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1 Re Moran Affaire intéressant : Les Statuts de l Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières et Les Règles des de l Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et Stephen Moran 2012 OCRCVM 64 Formation d instruction de l Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (du Québec) Audience: 1 er novembre 2012 Décision: le 9 novembre 2012 Formation d instruction Me Claude Bisson, M. Normand Durette, M. Yves Julien Comparutions Me Martin Hovington, avocat de la mise en application En l absence de M. Stephen Moran DÉCISIONS SUR ENTENTE DE RÈGLEMENT 1 Il s agit d une Entente de règlement signée et soumise en vertu des Règles de procédure 14 et 15; 2 Cette Entente de règlement signée les 15 et 24 septembre 2012 est annexée en original à la présente décision pour valoir comme si récitée au long en tant que partie intégrante des présentes; 3 La plainte portée contre monsieur Moran est comme suit : «Le ou vers le 25 février 2008, l intimé a pris part à une opération financière personnelle avec un client en empruntant une somme de $ à ce client sans déclarer cette opération financière à son employeur, ce qui constitue une conduite inconvenante ou préjudiciable aux intérêts du public en contravention avec l article 1 du Statut 29 de l ACCOVAM (maintenant la Règle 29.1 de l OCRCVM);» 4 Le règlement convenu entre les parties comporte les sanctions suivantes : «a) une amende de $ comprenant une somme de $ correspondant au profit réalisé; b) une supervision stricte de 12 mois à partir de la réinscription de l intimé; c) l obligation de réussir l examen relative au Manuel sur les normes de conduite;» Re Moran 2012 OCRCVM 64 Page 1 de 5

2 5 L intimé accepte de plus de payer à l OCRCVM des frais de $; 6 L intimé a été inscrit à titre de représentant au détail de plein exercice de septembre 1987 à mai Il a été à l emploi de Financière Banque Nationale (FBN) de septembre 1987 à octobre 2001 et à l emploi de Valeurs Mobilières Desjardins (VMD) d octobre 2001 à mai 2009; 7 Toutefois, en raison de son état de santé, l intimé a dû cesser ses activités de représentant en juin 2008 et, depuis 2009, n est plus autorisé à exercer la profession; 8 Monsieur A, client de l intimé depuis environ 1990, était retraité en tout temps pertinent aux présentes. Ses connaissances en placement étaient excellentes; 9 Les faits à la base du présent dossier sont simples et ont donné lieu à une enquête de l OCRCVM suite à une plainte reçue de monsieur A le 4 mai 2011; 10 Le ou vers le 22 février 2008, le client A prêta à l intimé la somme de $; 11 Dans le cadre de ce prêt, l intimé signa une reconnaissance de dette en faveur du client A par laquelle il s engageait à remettre la somme de $ le ou avant le 1er juin 2008 avec intérêt annuel de 8%; 12 Le ou vers le 25 février 2008, un chèque de $ signé par le client A à l ordre de l intimé fut déposé au compte de l intimé; 13 L intimé n a jamais divulgué ce prêt à son employeur VMD; 14 L intimé n a jamais remboursé le client A de ce montant; en 2010, ce dernier a intenté une poursuite civile contre l intimé et son employeur de l époque; 15 La Règle 29 de l OCRCVM traite de la conduite des affaires, entre autres par le représentant, et prescrit comment doivent se comporter les différents intervenants 16 Le paragraphe 1 de cette Règle stipule qu il faut observer des normes élevées d éthique et de conduite professionnelle et prohibe toute conduite ou pratique commerciale inconvenante; 17 En principe, les opérations personnelles d un représentant avec un client sont à éviter parce qu elles créent des situations où le représentant risque de faire primer son intérêt sur celui de son client. Il peut y avoir des exceptions, par exemple dans le cas d une relation familiale, mais le courtier membre employeur du représentant doit dans tous les cas être prévenu et donner son autorisation; 18 De telles situations peuvent générer des conflits d intérêts. Leur ignorance empêchera l employeur d intervenir pour les gérer et assurer la protection du client, ce qui est préjudiciable aux intérêts du public; 19 La formation d instruction doit maintenant s assurer que les éléments de l entente se situent dans une fourchette acceptable; 20 Dans cette recherche, les lignes directrices élaborées par l OCRCVM constituent des paramètres qui, tout en n étant pas obligatoires et rigides, n en constituent pas moins un guide; 21 Il faut souligner que l intimé a choisi de ne pas se présenter à l audience du 1er novembre 2012; à ce sujet, il avait reçu le 27 septembre 2012 une convocation de la Coordonnatrice de l instruction de même qu une lettre de rappel de Me Hovington le 17 octobre 2012; 22 Le Règle de procédure 15.3 prévoit l absence d un intimé et autorise la divulgation de faits additionnels; 23 Ainsi, sur demande de la formation d instruction, une clarification a été obtenue quant au libellé du paragraphe a) de l article 8 de l Entente, tel que cité au paragraphe 4 ci-haut; on nous a appris que l amende de $ restera en entier dans le patrimoine de l OCRCVM; 24 Revenant aux lignes directrices évoquées au paragraphe 20 ci-haut, la formation d instruction les applique à la lumière des faits tout en considérant d une part le facteur aggravant constitué par le non remboursement de l emprunt et d autre part, les facteurs atténuants que sont l absence de dossier disciplinaire de l intimé et sa collaboration à l enquête; Re Moran 2012 OCRCVM 64 Page 2 de 5

3 25 En conclusion, les divers éléments de la sanction convenue entre les parties se situent à l intérieur d une fourchette raisonnable et sont en harmonie avec la jurisprudence dans des cas analogues. 26 POUR CES MOTIFS, la Formation accepte l Entente de règlement reproduite en annexe et lui donne effet à compter de ce jour. Montréal, le 9 novembre 2012 Claude Bisson, président Normand Durette Yves Julien I. INTRODUCTION ENTENTE DE RÈGLEMENT 1. Le personnel de la mise en application de l Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (le personnel) et Stephen Moran (l intimé) consentent au règlement de l affaire par la voie de la présente entente de règlement; 2. Le service de la mise en application de l Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) a mené une enquête (l enquête) sur la conduite de l intimé; 3. Le 1 er juin 2008, l OCRCVM a regroupé les fonctions de réglementation et de mise en application de l Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (ACCOVAM) et de Services de réglementation du marché inc. Conformément à l Entente relative à la prestation de services administratifs et de réglementation intervenue entre l ACCOVAM et l OCRCVM, à compter du 1 er juin 2008, l ACCOVAM a chargé l OCRCVM de fournir les services nécessaires pour permettre à l ACCOVAM d exercer ses fonctions de réglementation; 4. L intimé consent à relever de la compétence de l OCRCVM; 5. L enquête a révélé des faits pour lesquels une formation d instruction nommée en vertu de la partie C de l addenda C.1 à la Règle transitoire n o 1 de l OCRCVM (la formation d instruction) pourrait imposer à l intimé des sanctions disciplinaires. II. RECOMMANDATION CONJOINTE DE RÈGLEMENT 6. Le personnel et l intimé recommandent conjointement que la formation d instruction accepte l entente de règlement; 7. L intimé reconnaît la contravention suivante aux Règles et Lignes directrices de l OCRCVM : i) Le ou vers le 25 février 2008, l intimé a pris part à une opération financière personnelle avec un client en empruntant une somme de $ à ce client sans déclarer cette opération financière à son employeur, ce qui constitue une conduite inconvenante ou préjudiciable aux intérêts du public en contravention avec l article 1 du Statut 29 de l ACCOVAM (maintenant la Règle 29.1 de l OCRCVM); 8. Le personnel et l intimé acceptent les modalités de règlement suivantes : a) une amende de $ comprenant une somme de $ correspondant au profit réalisé ; b) une supervision stricte de 12 mois à partir de la réinscription de l intimé; c) L obligation de réussir l examen relatif au Manuel sur les normes de conduite; 9. L intimé accepte de payer à l OCRCVM une somme de $ au titre des frais. Re Moran 2012 OCRCVM 64 Page 3 de 5

4 III. EXPOSÉ DES FAITS (i) Reconnaissance des faits 10. Le personnel et l intimé conviennent des faits exposés dans la présente section et reconnaissent que les conditions du règlement contenues dans la présente entente de règlement sont basées sur ces faits précis. (ii) Contexte factuel RÉSUMÉ 11. Dans le cadre d une relation professionnelle avec son client A, l intimé a emprunté une somme de $ à ce client sans déclarer ce prêt à son employeur. 12. L intimé a été inscrit à titre de représentant de détails de plein exercice de septembre 1987 à mai Il a été à l emploi de Financière Banque Nationale (FBN) de septembre 1987 à octobre 2001 et à l emploi de Valeurs Mobilières Desjardins (VMD) d octobre 2001 à mai 2009; 13. Dans les faits, l intimé a cessé ses activités de représentant en juin 2008 ayant quitté son emploi pour cause de maladie à cette date; 14. En tout temps pertinent aux présentes, l intimé était à l emploi de VMD; 15. Le 1 er juin 2008, l intimé est devenu une personne réglementée par l OCRCVM. LE CLIENT A 16. Le client A est né en 1949; 17. Il dispose de revenus d environ $ par année avec des liquidités variant entre $ et $ et des immobilisations de $. Ses connaissances en placement sont excellentes; 18. Le client A a fait affaire avec l intimé depuis 1990 environ; 19. En tout temps pertinent aux présentes, le client A était retraité; LA PLAINTE 20. Le ou vers le 4 mai 2011, le personnel de l OCRCVM recevait, en copie conforme, une lettre de plainte adressée à VMD dans laquelle le client A faisait état de multiples griefs à l encontre de l intimé et VMD notamment d un prêt d une somme de $ qu il aurait fait à l intimé, montant qui était toujours impayé en date de la plainte; 21. La plainte fut envoyée aux services des enquêtes le 18 juillet 2011; CONTRAVENTION : OPÉRATION PERSONNELLE AVEC UN CLIENT À L INSU DE L EMPLOYEUR 22. Le ou vers le 22 février 2008, le client A prêta la somme de $ à l intimé; 23. Dans le cadre de ce prêt, l intimé signa une reconnaissance de dette en faveur du client A par laquelle il s engageait à remettre la somme de $ le ou avant le 1 er juin 2008 avec intérêt annuel de 8%; 24. Le ou vers le 25 février 2008, un chèque de $ signé par le client A à l ordre de l intimé fut déposé au compte de l intimé; 25. L intimé n a jamais divulgué ce prêt à son employeur VMD; 26. L intimé n a jamais remboursé le client A de ce montant; IV. MODALITÉS DE RÈGLEMENT 27. Le présent règlement est convenu conformément aux articles 35 à 40, inclusivement, de la Règle 20, et de la Règle 15 des Règles de procédure des courtiers membres; 28. L entente de règlement est conditionnelle à son acceptation par la formation d instruction; Re Moran 2012 OCRCVM 64 Page 4 de 5

5 29. L entente de règlement prendra effet et deviendra obligatoire pour l intimé et le personnel à la date de son acceptation par la formation d instruction; 30. L entente de règlement sera présentée à la formation d instruction à une audience (l audience de règlement) en vue de son approbation. Au terme de l audience de règlement, la formation d instruction pourra accepter ou rejeter l entente de règlement; 31. Si la formation d instruction accepte l entente de règlement, l intimé renonce au droit qu il peut avoir, en vertu des règles de l OCRCVM et de toute loi applicable, à une audience disciplinaire, à une révision ou à un appel; 32. Si la formation d instruction rejette l entente de règlement, le personnel et l intimé peuvent conclure une autre entente de règlement ou le personnel peut demander la tenue d une audience disciplinaire portant sur les faits révélés dans l enquête; 33. L entente de règlement sera mise à la disposition du public lorsqu elle aura été acceptée par la formation d instruction; 34. Le personnel et l intimé conviennent, si la formation d instruction accepte l entente de règlement, qu ils ne feront pas personnellement et que personne ne fera non plus en leur nom, de déclaration publique incompatible avec l entente de règlement; 35. Sauf indication contraire, les amendes et les frais imposés à l intimé sont payables immédiatement, à la date de prise d effet de l entente de règlement; 36. Sauf indication contraire, les suspensions, les interdictions, les expulsions, les restrictions et les autres modalités de l entente de règlement commencent à la date de prise d effet de l entente de règlement. ACCEPTÉE par l intimé à Valleyfield, Québec, le 15 septembre «TEMOIN» «STEPHEN MORAN» TÉMOIN STEPHEN MORAN INTIMÉ ACCEPTÉE par le personnel à Montréal, Québec, le 24 septembre «Temoin» «Martin Hovington» TÉMOIN MARTIN HOVINGTON Avocat de la mise en application, au nom du personnel de l OCRCVM Droit d auteur 2012 Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. Tous droits réservés. Re Moran 2012 OCRCVM 64 Page 5 de 5

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