Conseil de Coopération des Pays du Golfe. Secrétariat Général. Système (loi) de la quarantaine vétérinaire des pays du Conseil de Coopération du Golfe

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1 Conseil de Coopération des Pays du Golfe Secrétariat Général Système (loi) de la quarantaine vétérinaire des pays du Conseil de Coopération du Golfe

2 Système de quarantaine vétérinaire des Pays du Conseil de Coopération du Golf Article 1 : définitions et terminologies Partie I : Le ministre : ministre de l agriculture ou ministre en charge. Le ministère : ministère de l agriculture ou tout département en charge de la quarantaine vétérinaire. Animaux : désigne tous les animaux y compris les poissons et les oiseaux, destinés à la consommation humaine, à l élevage, à l utilisation, à la compagnie ou à toute autre fin. Animaux d abattage : animaux importés pour l abattage, la consommation ou ceux soumis à l inspection de l autorité vétérinaire depuis leur arrivé jusqu à leur abattage. Animaux pour l élevage : animaux importés à des fins autres que l abattage comme l engraissement, la production du lait, ou l hybridation etc. La famille des (équins) chevaux : ce sont les chevaux, les mules, les ânes, les zèbres et les chevaux poneys, Animaux domestiques : animaux domestiques (de compagnie) à la maison comme le chat, le chien, le perroquet, le paon et les poissons des aquariums. Les produits d origine animales : les viandes rouges ou blanches fraîches ou asséchées, réfrigérées ou congelées, fumées, transformées, poudre de viande ou de poisson, les laits frais, asséchés ou concentrés, les produits laitiers et leurs dérivés, les œufs destinés à la consommation ou à la couvaison, à des fins scientifiques, de spermes, d embryons et les gélatines animales. Les déchets d animaux : comprend le sang frais ou asséchés, les cornes, les sabots, les cheveux, la laine et les poils, les peaux et le cuir, les fourrures et les plumes, le fumier, les ossements d'animaux, les intestins, l'estomac et panses et les restes d'animaux utilisés comme engrais, les nageoires et arêtes de poisson, les poudres d'os et de coquillages. Les alimentations (nourritures) animales : les aliments fabriqués ou non comprenant des viandes, de la volaille, du poisson, des produits de la pêche, leurs dérivés et leurs déchets, utilisés dans l alimentation animales. Les micro-organismes biologiques d origine animale: les vaccins et sérums, virus et microbes vivants, affaiblis ou tués, utilisés à des fins de diagnostics, de recherche, des maladies animales leur traitement et leur protection. 2

3 Les matériels pour animaux : comprend les selles et les équipements et les accessoires, de couvertures, de literie et tous les matériels accompagnant les animaux. Le médecin : le vétérinaire nommé par le département superviseur responsable de la quarantaine. Le département en charge de la quarantaine animale : le département responsable de la quarantaine vétérinaire. Le centre : toute construction ou espace réservé à l isolement des animaux pour le contrôle en vue de vérifier qu ils sont exempts de maladies épidémiques avec interdiction de se mélanger, de façon directe, avec les autres animaux lors de leur arrivée au pays ou à l emplacement prévu à la quarantaine des animaux et des produits d origine animale. La maladie épidémique: toute maladie contagieuse et infectieuse mentionnée dans les 2 listes A et B de la classification épidémiologique de l OIE ainsi que ses amendements. Les marchandises animales ou en transit : toutes les catégories animales, les produits d origine animale, ses dérivées et ses déchets, importés, exportés ou transitant par le pays. Le Certificat approuvé (authentifié): certificat délivré par un organisme gouvernemental. Dans le cas où il émanerait d un pays non membre du CCG, il sera authentifié par l ambassade du pays ou toute ambassade des pays membres ou ses représentants L Etat : désigne tout Etat membre du Conseil de Coopération des Pays du Golfe. Les Etats membres : Etats membres du Conseil de Coopération du Golf. 3

4 Partie II : la quarantaine (vétérinaire) animale Article 2 : l importation et l exportation de tout type d animaux, des produits animalier et leurs dérivés, des composants des produits d'origine animale et biologique, des aliments pour animaux, en provenance ou à destination des Etats membres sont soumis aux dispositions de cette loi. Le ministre de tutelle est habilité à organiser toutes les activités d importation, d exportation, à déterminer les points d entée et de sortie des animaux en fonction de sa confiance aux pays dans lesquels se trouvent des centres de quarantaine. En cas de nécessité, il pourra, en conformité avec la santé publique, inclure d autres points ; Article 3 : Tous ceux qui sont désireux d importer ou d exporter des animaux des produits, des restes d animaux, des produits d origines animales ou biologiques en provenance ou à destination des membres soumettront une demande au ministère de tutelle en vue de l obtention licences nécessaire auprès des autorités vétérinaires. Article 4 : a) les marchandises animales, les restes d animaux et les produits d origines animales ou biologiques, séjourneront, dans les centres de quarantaine pour y subir les contrôles et les tests réglementaires avant leur entrée ; b) En dehors des points d entrée de confiance dans les quels se trouvent des centres de quarantaine, Il est interdit de faire entrer des marchandises animales, d aliments pour animaux, des produits d origines biologiques ou animales ainsi que des matériels d animaux, dans les territoires des Etats membres. L organisme de quarantaine pourra, en cas de nécessité, autoriser l entrée d animaux importés ou une partie de ces éléments ou des points d entrée et les mettre dans les centres de quarantaine pour une période qu il fixera. Tous les animaux venant à pied, pour abattage, élevage, ou dressage ne peuvent être introduits dans les territoires des Etats membres, à moins qu ils n aient fait l objet d une inspection de la part d un médecin superviseur et soumis à la réglementation en vigueur. Article 5 : Les marchandises animales et les aliments pour animaux, importés d un pays ou région autre que les Etats membres, à des fins de consommation et de transformation doivent être obligatoirement munies des documents suivants : a) un certificat vétérinaire officiel du pays exportateur portant mention des visa et de l origine et attestant qu elles ont subis les tests nécessaires avant leur chargement direct et qu elles sont indemnes des maladies épidémiques et contagieuses arrêtées par l organisme de quarantaine vétérinaire. Le document devra être certifié et signé par l autorité compétente et porter le sceau officiel. b) un rapport du capitaine du navire ou de commandant de l'avion ou responsable du moyen de transport prouvant l absence de tout décès ou toute déclaration de maladie parmi les animaux durant le trajet, ainsi que l absence de contact avec d autres animaux infectés par une maladie épidémique ou une maladie transmissible et d accostage ou de passage dans des 4

5 zones affectées, avec remise, à l arrivé, avant tout déchargement, au représentant de la quarantaine vétérinaires, les documents mentionnés dans les paragraphes «a et b" de cet article et tout autres documents ; c) un certificat d'origine approuvé par l'ambassade de l'etat, le cas échéant, ou l'une des ambassades des Etats membres ; d) les viandes ne provenant pas des pays islamique seront accompagnées d'un certificat agréé démontrant que l abattage s est réalisé selon le rituel islamique. Les dates de production et de péremption doivent être également mentionnées ; e) un certificat valide et agrée, émis par les pays dont on soupçonne l'existence de fuites radioactives et attestant de l absence de matières radioactives ; L autorité vétérinaire compétente est habilitée à confisquer et détruire, aux frais de l'importateur, sous la supervision de l'autorité compétente, toute marchandise qui laisse apparaître, lors de son inspection, tout changement qui mettrait en danger la santé humaine. Article 6 : tout animal en provenance d un pays ou d une région, en dehors des Etats membres, dans lequel serait déclarée une maladie épidémique, ou ayant été mélangé à des animaux infectés par une des maladies épidémiques est interdit d être introduit dans le territoire des Etats membres. Article 7 : tout animal, en provenance d un pays situé, en dehors du territoire des Etats membres, qui serait déclaré après inspection, lors de son arrivée dans l un des ports, des aéroports ou points d entré du pays, infecté d une des maladies épidémiques, est interdit d être introduit dans le territoire des Etats membres. L importateur sera contraint de réexpédier, à ses frais, l animal ou les animaux infectés. En cas de constatation, de décès d animaux infectés de maladies transmissibles, les carcasses seront détruites, enfouies, en conformité avec les dispositions sanitaires en vigueur, et notifiés au Secrétariat Général du Conseil de Coopération du Golf pour que les autres Etats membres soient avertis. Article 8 : les animaux soupçonnés de maladies épidémiques ou transmissibles seront mis en quarantaine pendant une période qui ne sera pas inférieure à la durée d internement nécessaire aux procédures d inspection et aux conditions sanitaires qui seront définies par le vétérinaire. Article 9 : les animaux destinés à l abattage ou à l élevage, qui rempliraient les conditions mentionnées à l article 5 de cette loi et qui seraient indemnes de maladies épidémiques ou transmissibles seront : - autorisés à être transférés à l abattoir ou au lieu de l élevage, à condition que le vétérinaire du centre le plus proche soit informé afin qu il puisse les inspecter pendant la durée qu il jugera nécessaire. Article 10 : les animaux en provenance d un pays qui ne dispose pas de dispositif nécessaire aux soins de certaines maladies, seront nourris et soignés et mis en quarantaine pour une période qui ne 5

6 sera pas inférieure aux délais d internement des animaux infectés des maladies épidémiques transmissibles. Article 11 : les autorités légales peuvent interdire, l entrée dans le pays, tout véhicule qui transporte ou aurait transporté, selon les rapports des autorités vétérinaires compétentes, des animaux, des produits d origine animale ou biologique, infectés des maladies épidémiques et dont les procédures de désinfections n auraient pas levé tout risque de contagion humaine ou animale. Article 12 : si un véhicule quelconque entre dans le pays et qu après examen de sa cargaison d animaux, de produits ou de composantes animales, on constate qu elle peut constituer un risque pour l homme ou les animaux, l autorité vétérinaire légale est habilité à solliciter sa désinfection au frais de l importateur et la mettre en quarantaine la cargaison pour prendre les dispositions réglementaires conformément à cette loi. Article 13 : le propriétaire ou l importateur aura la charge de transporter les animaux, à ses frais, jusqu au centre de quarantaine désigné par le ministère et mettra à la disposition de ses animaux du fourrage et de l eau suffisants durant tout leur séjour au centre conformément aux orientations du vétérinaire. En cas d incapacité l autorité vétérinaire est habilitée à prendre toute décision compatible avec les intérêts des animaux. Article 14 : en cas d inexistence de centre dans la région, le médecin superviseur isolera les animaux en un lieu à l écart pour leur interdire de se mélanger avec les autres animaux. Le lieu en question aura les propriétés d un centre conformément aux dispositions de la présente loi. Article 15 : l importation et l exportation des familles de chevaux, en provenance ou à destination des Etats membres, seront régies par les lois et les dispositions internationales en vigueur. Article 16 : l introduction dans les Etats Membres des produits d origine animale suivants est autorisée : a) les spermes utilisés dans l insémination artificielle et les embryons ; b) les œufs de poulets destinés à la couvaison. Article 17 : si les éléments mentionnés dans l article 16 sont contaminés par toute maladie épidémique, l importateur sera contraint de les réexpédier ou de les détruire, à ses propres frais, sous la supervision des autorités légales. Article 18 : l autorité de tutelle est habilitée à mettre en quarantaine dans le pays tout animal infecté ou soupçonné d être infecté par une maladie épidémique et de lui appliquer le règlement vétérinaire en vigueur. En ce qui concerne les produits d origine animale ou biologique ils seront nettoyés et stérilisés; si possible ou détruites. Article 19 : Tout Etat qui importerait d un Etat membre dans lequel s est déclaré une maladie donnée appliquera la présente loi à toute importation en provenance de cet Etat. Article 20 : Les animaux, les produits d origine animale et les carcasses animales destinés à l exportation, hors des Etats membres, seront inspectés, par le vétérinaire en charge de l émission 6

7 des certificats vétérinaire. Il délivrera, à l exportateur, un certificat vétérinaire attestant que les animaux sont indemnes de toute maladie épidémique transmissible (Cf. annexe 1) en mentionnant la quantité, la nature, la distinction spécifique des animaux, des produits d origine animale ou des carcasses animales, la provenance de l importation et la date. L autorité vétérinaire de tutelle est habilitée à entreprendre toutes les dispositions sanitaires et les vaccinations nécessaires pour s assurer de la bonne santé des animaux avant l autorisation de leur exportation. Article 21 : Toutes marchandises animales, d origine animale et les carcasses animales qui transiteraient dans les territoires des Etats membres sont soumises à l inspection de l autorité vétérinaire de tutelle conformément aux dispositions de la présente loi. Article 22 : toute marchandise d aliment pour animaux sera accompagnée d un certificat vétérinaire de santé émis par l Etat exportateur, attestant son immunité de toute maladie épidémique transmissible, et d éléments illicites comme le sang et la viande de porc. Article 23 : les sanctions applicables aux contrevenants des dispositions de la présente loi et des règlements découlant de sa mise en œuvre sont laissées à la discrétion des Etats membres. Article 24 : les Etats membres sont habilités à promulguer des règlements pour mettre en application la présente loi à condition d en référer au Secrétariat du Conseil de Coopération. Article 25 : Le ministre de chaque Etat membre est chargé de l exécution de la présente loi. Article 26 : Cette loi sera applicable obligatoirement six mois après sa promulgation par le Conseil Général. 7

8 Logo du Conseil Logo de l Etat Annexe I Nom de l Etat :. Ministère :.. Direction :.. N du certificat : Lieu d émission du certificat : Jour : Mois :. Année :. Nom de l exportateur : Adresse de l exportateur : Nom du destinataire : Adresse du destinataire : CERTIFICAT DE SANTE VETERINAIRE Type et genre de l animal : Quantité : en chiffre (.) en lettres (. ) male En chiffre ( ) en lettres (..) femelle Moyen de transport : Port de départ : Origine : Signes distinctifs : Vaccinations : Observations : Je, soussigné.médecin vétérinaire du.. du ministère.certifie avoir inspecté les animaux mentionnés ci-dessus sans y déceler le moindre signe de maladies et les déclare aptes à l exportation. Nom : Tampon officiel Signature : Date : Directeur :. N.B : Ce certificat a une validité d une semaine à compter de la date de délivrance. Logo du Conseil Logo de l Etat 8

9 Annexe II Nom de l Etat :. Ministère :.. Direction :.. CERTIFICAT D ALIMENTATION VETERINAIRE N du certificat :. Lieu d émission du certificat :. ; Jour : Mois :. Année : Nom du propriétaire :. Adresse du propriétaire :. Nature et genre de l animal :.. Quantité : en chiffre (.) en lettres (. ) male En chiffre ( ) en lettres (..) femelle Signes distinctifs : Nature de l alimentation ou soins prodigués :.. Observations :. Je, soussigné.médecin vétérinaire du ministère, certifie avoir alimenté et supervisé l alimentation des animaux mentionnés ci-dessus, en foi de quoi le présent certificat a été délivré au propriétaire. Nom : Tampon officiel Signature : Date : Logo du Conseil Logo de l Etat 9

10 Annexe III Nom de l Etat : Ministère : Direction : Date : N : CERTIFICAT DE LIBERATION DE MARCHANDISES Nature : Quantité : Nom de l importateur : Provenance : Date d arrivée : Mode de transport : N du certificat sanitaire : date : Mr.. ; Directeur des douanes La marchandise mentionnée ci-dessus a été inspectée et déclarée : En bonne santé Vacciné au centre Ainsi nous estimons qu elle peut être libérée. Cachet officiel signature de l employé 10

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