Doc. n F2 90-C41 Bruxelles, le MH//JP A V I S. concernant
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1 Doc. n F2 90-C41 Bruxelles, le MH//JP A V I S concernant LA CONSOMMATION DE CARBURANT ET EMISSIONS DE CO2 DES VOITURES PARTICULIERES NEUVES ***
2 Par sa lettre du 20 novembre 2000, Madame Alvoet - Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l Environnement a demandé l avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME sur un projet d arrêté royal concernant la disponibilité d informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves. La consultation du Conseil Supérieur est requise sur base de l article 14 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et l information et la protection du consommateur. Après avoir consulté le bureau interfédéral n 4, le Bureau du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME émet le 12 décembre 2000 à l unanimité l avis suivant (doc. n F2 :90---C41).. Le Conseil Supérieur a pris connaissance du projet d arrêté royal et constate que ce dernier vise à transposer en droit interne la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999, concernant la disponibilité d informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves. Le Conseil Supérieur formule les remarques suivantes sur le projet de réglementation qui lui est soumis. REMARQUES GENERALES Charges administratives supplémentaires Le Conseil Supérieur estime que cette réglementation constitue une charge administrative supplémentaire pour le secteur qui va à l encontre de la politique du Gouvernement fédéral visant à une simplification administrative pour les entreprises et en particulier pour les PME. Problématique des vendeurs indépendants Le Conseil Supérieur est d avis que le système d informations destiné aux consommateurs, tel qu il est prévu dans ce projet, a été élaboré dans l optique des seuls distributeurs appartenant à un réseau officiel, et ne tient aucunement compte de la problématique des revendeurs indépendants de voitures neuves. Selon l article 2 du projet, les fabricants, les importateurs et les autres personnes qui introduisent des voitures neuves sur le marché belge en vue de leur vente, sont tenus d approvisionner leurs agents et concessionnaires en étiquettes de consommation de carburant et en guides de la consommation de carburant. Par ailleurs, les articles 3 et 5 du projet stipulent que toute personne qui propose à la vente ou au crédit-bail des voitures neuves (donc y compris les vendeurs indépendants) veille à ce que : - une étiquette de consommation de carburant soit apposée sur chaque modèle concerné, d une manière clairement visible. - une affiche (ou un autre mode d affichage) présente une liste des données relatives à la consommation officielle de carburant et aux émissions spécifiques officielles de CO2 de tous les modèles de voitures neuves proposés à la vente ou en leasing. Ces données doivent être affichées de manière visible et suivant la présentation prévue à l annexe III du projet d AR.
3 Du fait que ce système d information obligatoire aux consommateurs, tous les vendeurs de véhicules neufs sont dépendants des informations qu ils recevront des fabricants, importateurs, et autres personnes qui introduisent de nouvelles voitures privées sur le marché belge. L'article 2 précise également de quelle manière les vendeurs des réseaux officiels doivent être informés par les fabricants, les importateurs et autres personnes, qui offrent en vente de nouveaux véhicules sur le marché belge. Pour les vendeurs indépendants de voitures neuves, aucun système d information n est prévu alors que ces derniers sont néanmoins soumis aux obligations prescrites. D'un point de vue pratique, il sera quasi impossible pour ces vendeurs indépendants d'être en règle avec ces obligations. Il est également nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques pour les vendeurs indépendants, faute de quoi ces indépendants risquent d être dépendant du bon vouloir des fabricants, des importateurs et des autres personnes qui introduisent des véhicules neufs sur le marché belge. Comme l'article 9 précise que le Service de l Environnement du Ministère des Affaires sociales de la Santé publique et de l Environnement est l'autorité compétente chargée de la mise en oeuvre du système d'information des consommateurs, le Conseil Supérieur propose que soit inséré un article qui précise que : - les fabricants, les importateurs et les autres personnes qui introduisent des voitures neuves sur le marché belge en vue de leur vente (ou crédit-bail) sont tenus à délivrer un exemplaire de la vignette de consommation de carburant pour chaque type de véhicule qu'ils introduisent sur le marché belge au service des Affaires Environnementales du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'environnement. - les vignettes de consommation de carburant de toutes les voitures qui sont proposées sur le marché belge via les réseaux officiels peuvent être obtenues gratuitement sur simple demande auprès du Service des Affaires Environnementales précité. Elles peuvent également être demandées gratuitement sur le site du service : Les prescriptions relatives à l'affichage d'une liste des données relatives à la consommation officielle de carburant et aux émissions spécifiques officielles de C02 de tous les modèles neufs de voitures proposés à la vente ou en crédit-bail dans le point de vente ou par l'intermédiaire de celui-ci, ont également été élaborées dans l'optique de revendeurs appartenant à un réseau de distribution officiel. Pour ces revendeurs, il est en effet parfaitement possible d'établir une telle affiche selon les normes fixées à l annexe III, et de la mettre à jour au moins tous les 6 mois et d y ajouter les modèles introduits entretemps. En revanche, l'élaboration et surtout la tenue de mise à jour d'une telle affiche sera pratiquement impossible pour les revendeurs indépendants, qui bien souvent offrent en vente de nombreux modèles et types de voitures compte tenu des obligations mentionnées à l annexe III du présent projet. S il est vrai qu ils peuvent avoir recours à un display, aucune précision n est donnée à ce propos à l annexe III. Le Conseil Supérieur estime qu il est nécessaire de donner des instructions précises à propos du display, compte tenu du dernier alinéa de l article 5, lequel stipule que : «ces données doivent être affichées de manière visible et suivant la présentation prévue à l annexe III».
4 REMARQUES SPECIFIQUES Lors de l examen article par article les remarques suivantes peuvent être formulées : Titre Dans le titre de l AR en néerlandais, une erreur s est glissée : en effet, les mots de verbranding doivent être remplacés par het op de markt brengen van nieuwe personenauto s. Considération Premièrement dans les considérants, l expression «vu l avis du Conseil Supérieur des Classes Moyennes donné le» doit être remplacée par «vu l avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME donné le» (loi du 27 mai 1999 modifiant les lois relatives à l organisations des Classes Moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, M.B. du ). Article 1 L article 1, 4 a disparu. A cet endroit, il faut reprendre la définition du point de vente, telle qu elle figure à l article 2, 4 de la directive européenne. Article 1, 10 : il s agit d une définition qui a été ajoutée et que l on ne retrouve pas dans le texte de la directive. La question qui se pose est de savoir dans quelle mesure on pourrait contrôler la mention de la consommation de carburant et l émission de CO² sur internet et quelles sanctions on pourrait administrer. Cela vaut surtout pour les vendeurs étrangers de voitures neuves. Cela ne crée-t-il pas une distorsion de concurrence entre les vendeurs étrangers et les vendeurs belges? Le Conseil Supérieur insiste pour que cette obligation ne soit pas imposée à l internet. Article 2 A l article 2, les mots une affiche (ou un autre mode d affichage) doivent être ajoutés après les mots guides de la consommation. On peut craindre, en effet, que si le concessionnaire ou l agent doivent créer eux-mêmes une affiche (ou un autre mode d affichage), tel que définis à l article 5 de l avant-projet d AR, les informations qui y figureront seront incomplètes et souvent même incorrectes. Aussi, il est souhaitable que le constructeur/importateur prenne soin de fournir les affiches/display à ces concessionnaires. Le constructeur/importateur doit également prendre ses responsabilités sur ce plan.
5 Article à ajouter Le Conseil Supérieur est convaincu que l application concrète de cet AR causera de nombreux problèmes. Les importateurs doivent prendre les mesures nécessaires pour fabriquer entre autres les étiquettes de consommation de carburant. Il faudra écrire des programmes d ordinateur. L information doit également être transmise aux concessionnaires et agents,. Aussi, le Conseil Supérieur demande avec insistance d ajouter un article 12 à l AR prévoyant un délai d au moins 6 mois à partir de la publication au Moniteur Belge avant la mise en oeuvre de cet AR. Un tel délai est certainement nécessaire pour la production de nouveau matériel publicitaire et si nous voulons encore pouvoir faire usage du matériel publicitaire actuel. Sinon, on sera obligé de jeter du matériel (catalogues), ce qui est une très mauvaise affaire, tant du point de vue de l environnement que du point de vue financier. Annexes Aux annexes I et IV, la phrase suivante doit à chaque fois être ajoutée à la description : Un bon et régulier entretien du véhicule selon les prescriptions du constructeur favorise également la diminution de la consommation de carburant et de l émission de CO2. L annexe I reprend le modèle obligatoire de l étiquette de consommation de carburant. Il faudrait remplacer le terme transmission par boîte de vitesses qui est plus couramment utilisé. On peut également se demander comment on a déterminé la consommation moyenne de carburant et les émissions moyennes de CO2 des voitures à essence et au diesel. Selon les représentants des organisations professionnelles, ces valeurs sont les suivantes : Consommation de carburant Emission de CO2 Essence 7,3 L/100kms. 174 g/km. Diesel 6,1 L/100kms. 161 g/km. Le Conseil Supérieur tient à formuler un certain nombre de remarques concernant la représentation visuelle de l émission de CO2 et de la consommation de carburant sur l étiquette de consommation de carburant. Le projet prévoit d apporter des couleurs sur une échelle selon le degré d émission de CO2 et celui de consommation de carburant. Sept couleurs différentes sont prévues, allant du vert foncé au rouge Puisque cette répartition en échelle n était pas prévue par la directive européenne mais serait seulement d application en Belgique, il se peut qu un même type de véhicule sera apprécié différemment selon le pays où il est offert en vente. On peut difficilement prétendre que cela constitue une information claire au consommateur. Le Conseil Supérieur souligne la nécessité d une harmonisation sur le plan européen. L utilisation d une même échelle de valeur est absolument nécessaire.
6 Il est probable que plusieurs importateurs mettront ces étiquettes à la disposition de leurs concessionnaires et agents par le biais d un programme informatique et ces derniers devront imprimer l étiquette. Vu l utilisation de couleurs sur cette étiquette, ces derniers devront disposer d une imprimante couleur, ce qui n est pas toujours le cas. En outre, le Conseil Supérieur propose de faire usage d une échelle droite en forme de poutre au lieu d une échelle ronde, plus simple pour la programmation. Le Conseil Supérieur constate que les échelles pour l essence et le diesel sont réparties différemment. Ainsi, une émission CO2 de plus de 250g/km d une voiture à essence est indiquée en rouge ; pour un véhicule diesel c est déjà le cas si la valeur dépasse 235g/km. L efficacité de cette distinction est contestable. Cela peut prêter à confusion. L utilisation d une même répartition d échelle pour les deux types de carburant est nécessaire. A l annexe III, les mots ou un autre mode d affichage doivent être ajoutés chaque fois que le mot affiche figure dans le texte. A l annexe IV, le Conseil Supérieur craint que la publicité générale pour une marque donnée ou pour un garage, utilisant un de leurs modèles comme modèle accrocheur sans faire référence à ce modèle, sera également soumise à cette réglementation. C est pourquoi le Conseil Supérieur souhaite que la phrase suivante soit ajoutée à l avant-dernier paragraphe de l annexe : «Cela vaut particulièrement si le texte ne fait aucune référence à un modèle particulier». CONCLUSION Moyennant ces remarques, le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME émet un avis favorable sur ce projet d arrêté royal.
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