DÉCISION Nº971 du 31 octobre 2007

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1 DÉCISION Nº971 du 31 octobre 2007 concernant la saisine d inconstitutionnalité de la Loi pour le rejet de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº24/2007 portant sur l établissement de mesures relatives à la réorganisation de l administration publique centrale Publiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie I re, nº828 du 4 décembre 2007 En vertu des dispositions de l article 146 lettre a) de la Constitution et de l article 15 de la Loi nº47/1992 sur l organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, par l Adresse nº5/5.214/c.p.t. du 9 octobre 2007, le Gouvernement de la Roumanie a saisi la Cour Constitutionnelle de l inconstitutionnalité de la Loi pour le rejet de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº24/2007 portant sur l établissement de mesures relatives à la réorganisation de l administration publique centrale. La saisine a été enregistrée à la Cour Constitutionnelle sous le numéro du 9 octobre 2007 et constitue l objet du Dossier nº1.408a/2007. A la saisine ont été annexés, en copie, les documents suivants: le Rapport supplémentaire rédigé par la Commission pour l administration publique, l organisation du territoire et la protection de l environnement nº394 du 27 juin 2007; la Loi pour le rejet de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº24/2007 portant sur l établissement de mesures relatives à la réorganisation de l administration publique centrale, dans la forme adoptée par le Sénat; l extrait du sténogramme de la réunion du Sénat en date du 18 septembre 2007, renfermant les débats et le vote sur la loi en discussion. L objet de la saisine d inconstitutionnalité est constitué par certaines critiques relatives à ce que, selon l avis du Gouvernement, représentent de graves vices constitutionnels, tant sous l aspect du caractère de l acte normatif soumis au contrôle et, respectivement, de la procédure de son adoption, que, sous l aspect de la solution législative proposée. En corrélation avec les aspects saisis, celles-ci forment deux catégories: I. La première catégorie de critiques, visant l inconstitutionnalité extrinsèque de la loi déduite au contrôle, réside en ce que l adoption de l acte normatif contesté s est produite sans que les prévisions de l article 1

2 alinéa (5), de l article 75 alinéa (1), de l article 76 alinéa (1) et de l article 115 alinéa (5) thèse finale de la Constitution. soient respectées: 1. Le rapport supplémentaire négatif de la Commission pour l administration publique, l organisation du territoire et la protection de l environnement a été soumis au vote au plénum du Sénat et il a réuni 59 voix pour, 8 voix contre et 3 abstentions, en n étant pas validé par le quorum exigé lorsqu il en est question de lois organiques, conformément aux dispositions de l article 102 alinéa (5) du Règlement du Sénat, approuvé par l Arrêt nº28/2005, avec les amendements et les complétions ultérieures, selon lesquelles Le rapport de la commission saisie sur le fond est validé ou rejeté par le Sénat par le même quorum avec lequel est approuvée ou rejetée la loi que le dit rapport vise, bien que le président de séance ait attentionné les sénateurs sur le fait que ce rapport devait être adopté par le plénum du Sénat en accord avec les dispositions de l article 76 alinéa (1) de la Constitution et de l article 115 alinéa (5). 2. Malgré le fait que le scrutin relatif au rapport n ait pas obtenu le quorum nécessaire aux lois organiques, soit 69 voix au minimum, le projet de la Loi pour l approbation de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº24/2007 a été soumis au scrutin du plénum du Sénat, qui a été le suivant: 12 voix pour, 62 voix contre et 2 neutralités. D une façon erronée, vu ce résultat, le président de la séance a annoncé que par voie de conséquence, le projet de la Loi pour l approbation de l Ordonnance d urgence du Gouvernement, ainsi que l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº24/2007 étaient définitivement rejetés au plénum du Sénat. 3. Le projet de la loi portant sur l approbation devait être transformé en projet de loi de rejet, ayant un caractère similaire de loi organique, et, ensuite, soumis au scrutin, et si le quorum nécessaire aux lois organiques n était pas réuni (c est-à-dire 69 voix, au minimum), le scrutin devrait être repris, lors de la même réunion ou d une autre réunion. 4. Le Plénum du Sénat ne s est pas prononcé envers un projet de loi de rejet par le quorum nécessaire à l adoption d une loi organique, ainsi, étant estimé, par voie de conséquence, que l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº24/2007 fut rejetée. 5. Même si l on admettait la possibilité de l adoption d une loi par voie de conséquence, il y est constaté l absence de la majorité des voix, exigée par l adoption d une loi organique, vu les effets engendrés par l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº24/2007, en tant que loi organique, car, celle-ci avait réglementé à l égard d une matière réservée aux lois organiques. Or, lorsqu il s agit d une loi organique, la cessation de son application ne pourrait se produire que toujours par une loi à caractère organique, en étant rappelé, à

3 cet égard, la Décision de la Cour Constitutionnelle nº545/2006 relative à la constitutionnalité de la Loi portant sur les chambres de commerce et d industrie de Roumanie, publiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie I re, nº638 du 25 juillet Car la loi de rejet a été adoptée par le Sénat par voie de conséquence, dans les conditions de l article 76 alinéa (2) de la Constitution, donc, en tant que loi ordinaire, ont été violées les dispositions de l article 75 alinéa (1) de la Constitution, relatives aux compétences des Chambres du Parlement, et il aurait dû être appliquées les prévisions de l article 75 alinéa (4), ce qui représenterait un non-sens, tant que les réglementations renfermées par l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº24/2007 ont manifestement un caractère de loi organique, situation dans laquelle le Sénat est estimé comme Chambre décisionnelle. Par ailleurs, dans le rapport de la Commission pour l administration publique, l organisation du territoire et la protection de l environnement, il est spécifié qu il s ensuit que le projet de loi sera débattu par le Sénat en tant que Chambre décisionnelle. II. En ce qui concerne la critique d inconstitutionnalité intrinsèque de la Loi pour le rejet de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº24/2007, il y est allégué que les dispositions du projet de loi au-dessus mentionné sont inconstitutionnelles par rapport aux prévisions constitutionnelles de l article 115 alinéa (8), car la loi pour le rejet de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº24/2007 ne régularise pas les mesures nécessaires relatives aux effets juridiques produits durant le laps de temps de la mise en œuvre de l ordonnance et ni la situation des actes adoptés par le Gouvernement en vertu de l ordonnance d urgence rejetée. Par conséquent, les actes du Gouvernement, par lesquels étaient réglementés l organisation et le fonctionnement des ministères antérieurement à l Arrêt du Parlement nº19/2007, ont été et demeurent abrogés par les actes adoptés par le Gouvernement comme suite de l application de l arrêt susmentionné et de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº24/2007, les dispositions de l article 62 alinéa (3) thèse finale de la Loi nº24/2000 étant applicables uniquement à l égard des lois de rejet des ordonnances. En outre, il y est argumenté que ni les autres actes normatifs à force juridique de loi, qui visent la nouvelle structure du Gouvernement, n ont pas été examinés, id est l Ordonnance d'urgence du Gouvernement nº29/2007 concernant l établissement de mesures regardant la réorganisation du Ministère de l Économie et des Finances, l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº30/2007 concernant l organisation et le fonctionnement du Ministère de l Intérieur et de la Réforme Administrative, l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº47/2007 pour la modification de la Loi sur le

4 budget de l État 2007 nº486/2006, l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº78/2007 portant sur la rectification du budget de l État 2007 etc. Selon l avis du Gouvernement, les actes normatifs mentionnés demeurent en vigueur et produisent des effets engendrés par l application de l Arrêt du Parlement nº19/2007. A la fin, il y est sollicité de se constater l inconstitutionnalité de la Loi pour le rejet de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº24/2007 portant sur l établissement de mesures relatives à la réorganisation de l administration publique centrale. Conformément aux dispositions de l article 16 alinéa (3) de la Loi nº47/1992 sur l organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, la saisine a été communiquée aux présidents des deux Chambres du Parlement et à l Avocat du Peuple, afin que ceux-ci expriment leurs points de vue là-dessus. L Avocat du Peuple estime que l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº24/2007 ne comprend pas de normes spécifiques à la loi organique par lesquelles soit réglementée l organisation du Gouvernement. De même, il apprécie que ce soit à la Cour Constitutionnelle qu incombe de demander au Parlement des renseignements sur son appréciation envers la réglementation des mesures nécessaires relatives aux effets juridiques engendrés par l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº24/2007 lors de sa mise en application. Les Présidents des deux Chambres du Parlement n ont pas envoyé leurs points de vue envers la saisine d inconstitutionnalité. LA COUR, en analysant la saisine d inconstitutionnalité, les actes du dossier, le point de vue de l Avocat du Peuple, le rapport rédigé par les juges-rapporteurs, les allégations de l auteur de l exception, les conclusions du procureur, les dispositions légales critiquées, rapportées aux prévisions de la Constitution, ainsi que la Loi nº47/1992, retient ce qui s en suit: La Cour a été légalement saisie et, en accord avec les dispositions de l article 146 lettre d) de la Constitution, ainsi que des articles 1, 10, 15, 16 et 18 de la Loi nº47/1992 sur l organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, elle est compétente de trouver une solution à la saisine d inconstitutionnalité formulée par le Gouvernement. L objet de la saisine d inconstitutionnalité est représenté par la Loi pour le rejet de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº24/2007 portant sur l établissement de mesures relatives à la réorganisation de

5 l administration publique centrale, ayant le contenu suivant: Article unique. L Ordonnance d urgence du Gouvernement nº24 du 11 avril 2007 portant sur l établissement de mesures relatives à la réorganisation de l administration publique centrale, publiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie I re, nº247 du 12 avril 2007, est rejetée. Les dispositions constitutionnelles estimées comme étant transgressées par ces dites prévisions sont les suivantes: L article 1 alinéa (5): En Roumanie, le respect de la Constitution, de sa suprématie et des lois est obligatoire. ; L article 75 alinéa (1): Sont soumis en vue de débat et d adoption à la Chambre des Députés, en tant que première Chambre saisie, les projets de loi et les propositions de loi portant ratification des traités ou d autres accords internationaux et des mesures législatives résultant de l application de ces traités ou accords, ainsi que les projets des lois organiques prévues à l article 31 alinéa (5), l article 40 alinéa (3), l article 55 alinéa (2), l article 58 alinéa (3), l article 73 alinéa (3) lettres e), k), l), n), o), l article 79 alinéa (2), l article 102 alinéa (3), l article 105 alinéa (2), l article 117 alinéa (3), l article 118 alinéas (2) et (3), l article 120 alinéa (2), l article 126 alinéas (4) et (5) et l article 142 alinéa (5). Les autres projets de loi ou propositions de loi sont soumis au débat et à l adoption du Sénat, en tant que première Chambre saisie. ; L article 76 alinéa (1): Les lois organiques et les résolutions portant sur les règlements des Chambres sont adoptées à la majorité des voix des membres de chaque Chambre. ; L article 115 alinéa (5) thèse finale: L Ordonnance d urgence contenant des normes de la nature d'une loi organique est approuvée à la majorité prévue à l article 76 alinéa (1). ; L article 115 alinéa (8): Par la loi d approbation ou de rejet seront réglementées, le cas échéant, les mesures nécessaires visant les effets juridiques produits pendant la période d application de l ordonnance. En analysant la saisine, la Cour retient que la loi critiquée qualifiée comme loi organique a comme objet l ordonnance censée réglementer l établissement de certaines mesures relatives à la réorganisation de l administration publique centrale, dont le but est de permettre, dans le plus bref délai, le développement de l activité des ministères, des organes de spécialité appartenant à l administration publique centrale, des institutions publiques et des structures de la dite administration, dans le nouveau cadre d organisation établit par l Arrêt du Parlement nº19/2007 portant sur la modification de la structure et de la composition du Gouvernement, publiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie I re, nº231 du 3

6 avril 2007, en vertu duquel le Président de la Roumanie avait émis le Décret nº379 du 4 avril 2007 regardant la révocation de la fonction et la nomination de certains membres du Gouvernement, publié au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie I re, nº235 du 4 avril En tant qu autorité du pouvoir exécutif, le Gouvernement détient le rôle de garantir la direction et l organisation de l administration publique, ce qui a imposé que la nouvelle structure et la composition de ce cadre institutionnel soient réglementées par ordonnance d urgence. La Cour constate que la loi soumise au contrôle de constitutionnalité a été adoptée comme suite de la violation des normes constitutionnelles relatives à la procédure de légalisation. En vertu des prévisions de l alinéa (7) de l article 115 de la Constitution, Les ordonnances dont le Parlement a été saisi sont approuvées ou rejetées par une loi [...], et selon l alinéa (5) thèse finale du même article, L ordonnance d urgence contenant des normes de la nature d une loi organique est approuvée à la majorité prévue à l article 76 alinéa (1). En ce qui regarde la procédure législative parlementaire, celle-ci est réalisée en accord avec les prévisions constitutionnelles de la 3 e section La Légalisation du chapitre 1 du titre III et selon les règlements parlementaires. L Exécutif a soumis à la Chambre des Députés, en tant que première Chambre saisie, en vue de débat et d adoption, le projet de Loi pour la validation de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº24/2007, en vertu de l article 75 alinéa (1), corroboré l article 73 alinéa (3) lettre e) de la Constitution, sous la qualification de loi organique. Par cette ordonnance, rendue en raison de l Arrêt du Parlement nº19/2007 sur la modification de la structure et de la composition du Gouvernement, ont été crées certains ministères, comme effet de l existence de raisons de concentration, de division ou d autres formes d organisation, et ont été fixées quelques mesures appropriées au nouveau cadre d organisation. A propos de cet ultime aspect, la Cour retient qu en accord avec l article 117 alinéa (1) de la Constitution, Les ministères sont constitués, organisés et fonctionnent conformément à la loi. Les normes générales relatives à l organisation et au fonctionnement des ministères sont renfermées par le chapitre II de la Loi nº90/2001 regardant l organisation et le fonctionnement du Gouvernement de la Roumanie et des ministères, publiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie I re, nº164 du 2 avril 2001, loi qui a été adoptée en tant qu organique, avec l observation de l article 74 alinéa (1) de la Constitution (antérieurement à sa révision).

7 A l article 36 de la Loi nº90/2001, il est signalé que les ministères et les ministres sont validés par le Parlement, par l octroi du vote de confiance, lors de leur investiture respective, pourtant, le Premier ministre peut demander au Parlement la modification de la structure du Gouvernement par la création, la dissolution ou, le cas échéant, la division ou la concentration de certains ministères, situation susceptible d être soumise au vote du Parlement, dans les conditions de l investiture, en conformité avec les stipulations de l article 37 de la Loi nº90/2001 et celles de l article 85 alinéa (3) de la Constitution révisée. A la fois, l article 40 de la Loi établit la compétence du Gouvernement, qui valide par décision le rôle, les fonctions, les prérogatives, la structure de l organisation et le nombre des fonctions des ministères, par rapport à l importance, au volume, à la complexité et au spécifique de leur activité. En corrélation avec les réglementations arguées, on pourrait conclure que le Gouvernement a correctement qualifié comme loi organique la Loi pour l approbation de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº24/2007. Ainsi qu il résulte du sténogramme de la réunion datant du 18 septembre 2007, le plénum du Sénat a rejeté, par 12 voix pour, 62 voix contre, 2 neutralités, le projet de loi pour l approbation de l Ordonnance d'urgence du Gouvernement nº24/2007, en estimant, par voie de conséquence, que l ordonnance a été aussi repoussée. Par conséquent, la signification de ce vote regarde la conversion instantanée de ce projet de loi de validation en projet de loi de rejet de l ordonnance d urgence, avec le même caractère de loi organique. Par conséquent, ce projet de loi doit aussi être adopté par une majorité de voix, exigée à l égard d une loi organique, en accord avec les stipulations de l article 76 alinéa (1) de la Constitution. Car la loi retenue en vue du contrôle ne satisfait pas cette exigence, en étant adoptée en conformité avec les prévisions de l article 75 et de l article 76 alinéa (2) de la Constitution, en tant que loi ordinaire, la Cour constate que celle-ci est altérée par l inconstitutionnalité, in toto. Vu les arguments présentés, la Cour retient que le non-respect des normes constitutionnelles de l article 76 alinéa (1) et de l article 115 alinéa (5) thèse finale engendre aussi la violation des dispositions constitutionnelles de l article 1 alinéa (5), selon lesquelles le respect de la Constitution, de sa suprématie et des lois est obligatoire. L inconstitutionnalité extrinsèque ainsi retenue rend superflu l examen des autres critiques à finalité similaire, énoncées par la saisine d inconstitutionnalité.

8 En guise de conclusions, la Cour souligne: lorsque le projet de loi pour la validation d une ordonnance ne réunit pas à la Chambre décisionnelle du Parlement les voix de la majorité des membres en vue de l adoption, exigence prévue à l alinéa (1) ou à l alinéa (2) de l article 76 de la Constitution, cette dite ordonnance se transforme en projet de loi pour le rejet de celle-ci, projet soumis à un scrutin distinct; il s ensuit que l adoption sera réalisée par l observation des dispositions constitutionnelles de l article 76 alinéa (1) ou alinéa (2). Dans les deux situations, la Chambre décisionnelle appréciera le degré de l applicabilité des dispositions de l article 115 alinéa (8) de la Constitution, regardant les effets juridiques produits durant le laps de temps impliquant la mise en œuvre de l ordonnance. Si le Parlement rejet l ordonnance, il s impose aussi d éclaircir à l égard de la loi respective les effets engendrés par le dit rejet. Vu les considérants mentionnés, en vertu de l article 146 lettre a) et de l article 147 alinéas (2) et (4) de la Constitution, ainsi que de l article 11 alinéa (1) lettre A.a), de l article 15 alinéa (1) et de l article 18 alinéa (2) de la Loi nº47/1992, LA COUR CONSTITUTIONNELLE Au nom de la loi DÉCIDE: Elle constate que Loi pour le rejet de l Ordonnance d urgence du Gouvernement nº24/2007 portant sur l établissement de mesures relatives à la réorganisation de l administration publique centrale est inconstitutionnelle. Définitive et généralement obligatoire. La décision est communiquée au Président de la Roumanie, aux présidents des deux Chambres du Parlement, au Premier Ministre et elle est publiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) de la Roumanie, Partie I re. Le débat a eu lieu le 31 octobre 2007 et y ont participé: Ioan Vida, président, Nicolae Cochinescu, Aspazia Cojocaru, Acsinte Gaspar, Petre Ninosu, Ion Predescu, Puskás Valentin Zoltán, Tudorel Toader et Augustin Zegrean, juges. LE PRÉSIDENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE, Prof. Dr IOAN VIDA Assesseur en chef, Doina Suliman

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