Un premier commentaire de la nouvelle Loi sur les assurances

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1 LNBF.NN/Lnbfnn/KL-NN01 juin 2014 Numéro 06 Année 18 Mensuel Ne paraît pas en juillet & août Bureau de dépôt Bruxelles X P contenu assurances-vie individuelles Un premier commentaire de la nouvelle Loi sur les assurances 1 pensions complémentaires Adaptation de la garantie de rendement dans les régimes de type contributions définies 5 pensions complémentaires La LPC dirigeant d entreprise interdit le rachat avant 60 ans 7 Pourquoi une nouvelle Loi sur les assurances? assurances-vie individuelles Un premier commentaire de la nouvelle Loi sur les assurances La nouvelle loi relative aux assurances du 4 avril 2014 a été votée à la hâte par le Parlement. Elle a été publiée au Moniteur belge du 30 avril. Il s agit d une brique de plus de 350 articles! La Loi sur le contrat d assurance terrestre de 1992 y est presque entièrement intégrée, moyennant quelques adaptations çà et là. Idem pour la Loi Cauwenberghs de 1995 relative à l intermédiation en assurances. Parallèlement, on y trouve également de nombreuses dispositions nouvelles, notamment des prescriptions relatives aux placements en branche 23 et des dispositions relatives à la participation bénéficiaire et à la segmentation des primes. La loi entre en vigueur le 1 er novembre La présente contribution passe en revue plusieurs nouveautés de la nouvelle Loi sur les assurances dans le domaine des assurances-vie. Les nouveautés en rapport avec la distribution d assurances-vie ne seront par contre pas abordées. A l origine de cette nouvelle loi, il y a l introduction du modèle Twin Peaks, le modèle bipolaire de contrôle du secteur des assurances mis en place il y a quelques années. Le contrôle prudentiel, principalement axé sur la solidité et la solvabilité des assurances, incombe à la Banque nationale. Le contrôle de tout ce qui concerne la distribution d assurances et l intermédiation en assurances, la protection du consommateur et le fonctionnement plus juridique du contrat d assurance est quant à lui assuré par la FSMA. La ligne de démarcation entre les deux domaines de contrôle n est pas toujours aussi claire. Ainsi, la Loi de contrôle de 1975 et ses arrêtés d exécution (le Règlement de contrôle du 22 février 1991 et l AR Vie du 14 novembre 2003) contiennent-ils à la fois des dispositions à caractère davantage prudentiel et des dispositions qui précisent le fonctionnement juridique du contrat et la protection du consommateur. L un des objectifs de la nouvelle loi est de regrouper les dispositions qui relèvent du contrôle de la FSMA dans une loi unique et de les codifier. La nouvelle loi assure également la transposition en droit belge des dispositions non prudentielles de la Directive Solvabilité II. La nouvelle loi ne se contente toutefois pas de réagencer des textes existants et de transposer en droit belge des dispositions de la Directive Solvabilité II.

2 2 LIFE & BENEFITS N 06 JUIN 2014 KLUWER Exit la Loi sur le contrat d assurance terrestre Enfants < 5 ans Loi Partyka Branche 26 Paiement à un mineur d âge La nouvelle Loi sur les assurances abroge pour ainsi dire toutes les dispositions de la Loi sur le contrat d assurance terrestre du 25 juin 1992, mais les reprend en grande partie sous leur forme actuelle. Le législateur profite néanmoins de l occasion pour y apporter certaines modifications de fond. L article 96 de l actuelle Loi sur le contrat d assurance terrestre interdit la conclusion de polices qui prévoient des prestations en cas de décès d un enfant de moins de cinq ans accomplis. Ces polices sont nulles et les assureurs et intermédiaires qui concluent ou servent d intermédiaires à la conclusion de tels contrats encourent même des sanctions pénales (art. 139 Loi sur le contrat d assurance terrestre). Il peut être dérogé à cette interdiction à des conditions et pour un montant maximum à fixer par le Roi. Cet AR n a cependant jamais été promulgué. Dans son Avis C/2007/1 du 9 octobre 2007, la Commission des assurances a pourtant appelé à un assouplissement voire à une abrogation dudit article 96 de la Loi sur le contrat d assurance terrestre. Mais cet appel est lui aussi resté lettre morte. La Commission jugeait cette interdiction injustifiée, surtout dans le cas d assurances-vie sans couverture ou avec une couverture minime du risque de décès, ou encore dans le cas de couvertures du risque de décès qui visent tout au plus à couvrir les frais des obsèques. L article 159 de la nouvelle Loi sur les assurances annonce un revirement total. L interdiction légale précitée disparaît, mais la loi habilite le Roi à imposer des conditions pour les assurances qui prévoient des prestations en cas de décès d un enfant de moins de cinq ans accomplis. Les sanctions pénales par rapport à ce qui pourrait être interdit par AR, sont maintenues (art. 307 nouvelle Loi sur les assurances). Il semble que le Gouvernement n a toutefois pas l intention de promulguer un tel AR. Si cela se confirme, l interdiction précitée serait tout simplement abrogée au 1 er novembre Cette évolution pourrait marquer un tournant dans le domaine de l innovation de produits. Songez aux assurances obsèques, mais aussi aux alternatives intéressantes aux plans d épargne jeunes, tel le modèle d assurance-vie ABBA évoqué dans le n 7 de Life & Benefits La nouvelle Loi sur les assurances entend mettre la Loi Partyka sur les rails. Cette loi qui date déjà de 2010 avait inséré plusieurs dispositions nouvelles dans la Loi sur le contrat d assurance terrestre (art. 138ter-1 et suivants), mais n avait pas encore décollé. Cette loi entend offrir une solution aux assurés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent souscrire d assurance solde restant dû ou seulement moyennant d importantes surprimes. La Loi Partyka reprise et en partie revisitée par les articles 212 et suivants de la nouvelle Loi sur les assurances prévoit la création d un Bureau du suivi de la tarification, d une Caisse de compensation et d un Organe de conciliation en matière d assurances du solde restant dû. Nous y reviendrons dans un prochain numéro. Alors que les opérations de capitalisation de la branche 26 ne relèvent pas de la Loi sur le contrat d assurance terrestre, parce qu il ne s agit pas d assurances (vie), elles sont assimilées à des assurances de personnes en vertu de l article 5, 16 de la nouvelle Loi sur les assurances, à l exception toutefois d une liste limitative d articles de loi (voyez également l article 160, in fine de la nouvelle Loi sur les assurances). Cette assimilation est, à première vue, sans grandes conséquences, y compris sur le plan fiscal. Une totale nouveauté est qu en vertu de l article 68 de la nouvelle Loi sur les assurances, un paiement d assurance à un mineur ou autre incapable ne peut être effectué que sur un compte ouvert à son nom et bloqué jusqu à la majorité ou à la levée de l incapacité, sans préjudice du droit de jouissance légale. A cet égard, l Exposé des motifs précise sur un ton assez laconique que: Ces fonds peuvent évidemment être utilisés au profit du mineur d âge, mais dans le respect des

3 KLUWER LIFE & BENEFITS N 06 JUIN Deuxième pilier Placements en branche 23 Segmentation prescriptions générales qui régissent la gestion d un tel compte. Cette disposition s applique non seulement aux paiements provenant d une assurance-vie, mais aussi aux paiements provenant d autres assurances de personnes et même d assurances de dommages. On retrouve une disposition similaire dans le Code civil en ce qui concerne les successions dévolues à un mineur d âge. Mais là, les représentants légaux du mineur d âge peuvent quand même disposer des fonds, moyennant l autorisation du juge de paix. La nouvelle réglementation concernant les paiements d assurances ne contient toutefois aucune précision en ce sens. La nouvelle Loi sur les assurances garde autant que possible ses distances par rapport au deuxième pilier, mais son article 160, alinéa 2 autorise le Roi à déroger aux dispositions qui s appliquent généralement aux assurances-vie, notamment dans le domaine des assurances-vie du deuxième pilier (assurance de groupe, assurance EIP, assurance PCLI ). Espérons que cette précision permettra enfin de couper court à certaines discussions. Songez, par exemple, à la question de savoir si les assurances de groupe et les assurances EIP relèvent également du champ d application de l article 124 de la Loi sur le contrat d assurance terrestre (art. 188 de la nouvelle Loi sur les assurances) qui dispose que les assurances-vie doivent respecter les dispositions du droit successoral réservataire. Les articles 19 et suivants de la nouvelle Loi sur les assurances restreignent les placements autorisés dans des fonds de placement de la branche 23. Ainsi les prestations d assurance ne peuvent-elles être liées, directement ou indirectement, qu à des actifs et instruments dont l assureur est en mesure de bien évaluer les risques. L assureur doit informer le candidat-preneur d assurance, en des termes clairs, sur le risque que ce dernier supporte. La nouvelle loi prévoit également des prescriptions en matière de placements en branche 23 pour les particuliers qui résident en Belgique, ainsi que pour les assureurs étrangers qui proposent leurs produits en Belgique en libre prestation de services. Le ministre de l Economie avait déjà déclaré ainsi vouloir interdire les fonds qui investissent dans des life settlements (il s agit de l achat d assurances décès au nom d assurés gravement malades) ou qui investissent dans des actifs qui ne sont pas toujours évaluables en toute transparence et liquides, tels que les collections de vin ou d art, les plantations et même l argent virtuel comme les bitcoins. Le Gouvernement a toutefois pris les devants, via un règlement de la FSMA du 3 avril 2014, ratifié par un AR du 24 avril 2014 (et donc en dehors du cadre de la nouvelle Loi sur les assurances), de déjà interdire à compter du 1 er juillet 2014 la commercialisation aux particuliers de fonds de la branche 23 intégrant les placements précités. Cela vaut également pour les assureurs étrangers qui commercialisent leurs produits en Belgique. Les articles 44 et suivants de la nouvelle Loi sur les assurances régulent la segmentation. Toute segmentation opérée sur le plan de l acceptation, de la tarification et/ou de l étendue de la garantie doit ainsi être objectivement justifiée par un objectif légitime, et les moyens de réaliser cet objectif doivent être appropriés et nécessaires. L assureur doit publier sur son site web, par type de contrat d assurance, les critères de segmentation qu il utilise (l assurance-vie individuelle est l un de ces types). Les critères de segmentation utilisés doivent également être mentionnés explicitement dans toute offre individuelle. La nouvelle Loi sur les assurances contient également d autres dispositions concernant la modification du risque en cours de contrat, mais il n est pas toujours évident de savoir, lorsqu on les lit conjointement avec d autres dispositions propres aux assurances-vie, dans quelle mesure elles leur sont applicables.

4 4 LIFE & BENEFITS N 06 JUIN 2014 KLUWER Participation bénéficiaire Langage clair Entrée en vigueur Les articles 47 et suivants de la nouvelle Loi sur les assurances visent une plus grande transparence dans le domaine de la participation bénéficiaire. Les nouvelles dispositions légales recoupent en partie les dispositions légales existantes. L assureur doit informer le candidat-preneur d'assurance individuellement sur le point de savoir si et à quelles conditions sa police ouvrira droit à une participation bénéficiaire. Les modalités de calcul et d attribution de la participation bénéficiaire doivent lui être exposées. Si le droit à la participation bénéficiaire relève d une décision discrétionnaire de l assureur, la participation bénéficiaire ne peut être mentionnée dans les publicités et autres documents de commercialisation. Dans les autres cas, elle peut l être, mais l assureur doit alors établir un plan de participation aux bénéfices qu il tient à la disposition du candidat-preneur d assurance. La nouvelle Loi sur les assurances détermine le contenu de ce plan de participation aux bénéfices. Si l assureur réalise une projection concernant la participation bénéficiaire, il doit le faire, sauf pour les assurances décès temporaires, sur la base d un calcul appliquant trois taux d intérêt différents et préciser qu il ne s agit que d une projection. Dans le cadre de l information annuelle, l assureur doit également informer le preneur d assurances des différences entre la participation bénéficiaire réelle et les projections communiquées à l époque. L article 23, 1 er de la nouvelle Loi sur les assurances dispose que les conditions générales, particulières et spéciales de la police doivent être rédigées en termes clairs et précis. Cette obligation figure déjà, fût-ce dans une version un peu plus soft, à l article 14 du Règlement de contrôle du 22 février L article 23, 2 de la nouvelle Loi sur les assurances ajoute à présent qu en cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au preneur d'assurance prévaut, et ce dans tous les cas. Cette disposition est un clin d œil à l article 40, 2 de la loi plus générale du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. Mais elle est à présent relayée explicitement et dans des termes encore plus stricts dans le contexte spécifique des assurances. La plupart des dispositions de la nouvelle Loi sur les assurances entrent en vigueur le 1 er novembre Il y a toutefois des exceptions, telles les dispositions remaniées de la Loi Partyka (cf. supra). Voilà qui ne laisse que peu de temps aux assureurs, d autant plus que le Roi se voit conférer des pouvoirs étendus et qu il faut d abord qu un nouveau Gouvernement soit formé La plupart des dispositions de la nouvelle Loi sur les assurances s appliquent tant aux nouveaux contrats d assurance qu aux contrats d assurance déjà en cours, mais des dispositions transitoires ont été prévues pour les polices existantes, notamment en ce qui concerne les nouvelles règles d investissement en branche 23. Les assureurs ont jusqu au 1 er juin 2015 pour procéder à l adaptation formelle de leurs contrats d assurance et autres documents. Cela vaut tant pour les polices existantes que pour les nouvelles polices (art. 311, 6 nouvelle Loi sur les assurances). Mais il y a également des exceptions à cette règle. Ainsi l obligation d appliquer trois taux d intérêt différents dans les projections concernant la participation bénéficiaire (voir ci-dessus) s applique-t-elle dès l entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur les assurances, soit le 1 er novembre 2014 (art. 311, 2 nouvelle Loi sur les assurances). Conseil: Les assureurs ont tout intérêt à s assurer que les conditions de leurs polices soient claires et non équivoques. Car en cas de doute, c est l interprétation la plus favorable au preneur d assurance qui prévaudra. Paul Van Eesbeeck

5 KLUWER LIFE & BENEFITS N 06 JUIN Sens ou non-sens? Quand financer? pensions complémentaires Adaptation de la garantie de rendement dans les régimes de type contributions définies Il ne s agit que d un petit article un peu perdu dans la loi plus vaste du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses (M.B. 19 juin 2014), mais qui est important. Le moment où la garantie de rendement doit être réalisée dans le cadre d un régime de pension du type contributions définies, change. Le présent article passe en revue les conséquences de ce changement et, plus particulièrement, les possibilités dont les employeurs et travailleurs disposent à cet égard. Un engagement de pension belge de type prestations définies va au-delà du simple engagement de verser régulièrement un montant déterminé sur un compte de pension. Cette obligation étendue vient du fait que l article 24 de la loi relative aux pensions complémentaires ( LPC ) impose à l organisateur d un tel régime de pension de veiller à ce que les contributions de pension bénéficient d un rendement minimum prédéfini. L organisateur l employeur dans un régime d entreprise, ou le fonds de sécurité d existence ou l asbl gérée paritairement dans un régime de pension sectoriel doit donc garantir un objectif. Un régime belge de type contributions définies présente donc également certaines caractéristiques d un régime de type prestations définies. La discussion concernant le sens ou non-sens d une garantie de rendement va bon train, et ce depuis sa création. Ses détracteurs diront que toute garantie coûte de l argent, et ce au détriment du rendement attendu. Qu elle encourage à investir en obligations (d Etat), et ce au détriment du capital à risque. Ses partisans, quant à eux, attirent l attention sur le fait qu un plan de pension doit être plus qu un mode à risque de constitution d un patrimoine. Ils considèrent que l épargne, qui implique la renonciation à un pouvoir d achat direct au profit d un pouvoir d achat différé, n a de sens que si elle est assortie d une protection contre l inflation à long terme et, de préférence, d un rendement réel supérieur à l inflation. Dans cette discussion, toutes les voix ne sont pas neutres, car il y a parfois des intérêts en jeu. La discussion ne porte pas seulement sur le principe de la garantie, elle porte également sur le niveau de cette garantie et le moment de son attribution. En périodes de taux d intérêts en berne, telles que nous les connaissons aujourd hui sur les marchés financiers, il est difficile voire impossible pour les investisseurs institutionnels de faire sensiblement mieux que le marché. Il n en faut pas plus pour relancer la discussion sur le niveau de la garantie. Les partenaires sociaux ont discuté du niveau de la garantie de rendement au sein du Conseil national du travail, mais ne sont pas parvenus à un consensus (voir Avis n 1893 du ). Il est beaucoup plus facile d atteindre un rendement déterminé sur une longue période que de le garantir à tout moment. Voilà qui oriente la discussion vers la question de savoir quand le rendement garanti doit être attribué. L article 59 de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses (M.B. 19 juin 2014) modifie l article 30 LPC. Cet article prévoit que L organisateur est tenu, lors de la sortie, d apurer les réserves acquises manquantes ainsi que le déficit par rapport aux garanties visées à l article 24. Cette disposition sera modifiée au 1 er janvier 2015: les mots en cas de sortie remplaceront les mots lors de la sortie. Le pourquoi de cette modification transparaît de l alinéa ajouté à l article:

6 6 LIFE & BENEFITS N 06 JUIN 2014 KLUWER Quelle est la portée de la garantie? L apurement visé à l alinéa précédent doit être effectué au plus tard au premier des événements suivants: le transfert des réserves acquises visé à l article 32, la retraite ou l abrogation de l engagement de pension. Si l épargne constituée ne suffit pas et qu il y a un déficit par rapport au rendement à garantir, la différence ne devra plus être versée sur le compte de pension au moment de la sortie. L apurement ne devra être effectué que lorsqu un paiement a lieu, c est-à-dire soit lors du départ à la retraite, soit lors du transfert de la réserve de pension, soit lors de l abrogation du plan de pension par l organisateur. Cette modification a de nombreuses conséquences que nous passons brièvement en revue. Le niveau du rendement que l employeur doit garantir est le suivant: sur les contributions personnelles de l affilié: 3,75 % sur 100 % de la partie de la contribution qui est destinée à l épargne; sur les allocations patronales: durant les 5 premières années d affiliation, le taux d inflation tel qu il est utilisé pour l adaptation des traitements des fonctionnaires, ensuite 3,25 % sur la partie de l allocation destinée à l épargne, diminuée de frais limités à 5 % de l allocation. Il peut arriver qu à un moment donné, l épargne soit inférieure aux contributions capitalisées au rendement minimum. Si l affilié quitte le service à ce moment-là, l organisateur ne devra plus, à partir du 1 er janvier 2015, apurer immédiatement le déficit. Si la réserve reste dans l organisme de pension, il se peut que par la suite, la réserve acquise dépasse à nouveau la norme minimale. Le rendement minimum vise à donner une garantie à long terme. Si l affilié choisit d ensuite transférer sa réserve acquise vers un autre organisme de pension, par exemple vers le plan de pension de son nouvel employeur ou vers une structure d accueil, le montant de la réserve à transférer doit au moins être égal aux réserves acquises à la date de la sortie de service. C est ce qui est prévu par l article 3 de l AR/LPC. Cela équivaut à une garantie de rendement de 0 % pour la période comprise entre la sortie de service et la date du transfert ultérieur. Imaginons qu un employeur verse chaque année un montant de 100 euros dans un contrat d assurance de groupe, dans le cadre duquel des frais de 5 % lui sont portés en compte. L assurance de groupe bénéficie d un rendement garanti par l assureur de 2,25 %. Aucune participation bénéficiaire n est attribuée. Au bout de 10 ans, la réserve de pension constituée sera de 1.075,87 euros. La réserve LPC, à savoir le montant qui doit être garanti par l organisateur, s élève alors à 1.137,50 euros. Si le travailleur quitte le service à ce moment-là, la réserve affiche un déficit potentiel de 61,63 euros. Aujourd hui, l organisateur doit apurer ce déficit lors de la sortie. A partir de 2015, il ne devra plus le faire immédiatement, mais seulement si l affilié demande que sa réserve soit transférée vers un autre organisme de pension, ou si la réserve doit être liquidée parce que l affilié prend sa retraite. Imaginons que l affilié ne transfère pas ses réserves mais qu il les laisse dans l organisme de pension. Le montant à garantir par l organisateur en cas de transfert ultérieur éventuel ou lors de la liquidation ultérieure, est maintenu à 1.075,87 euros. La réserve mathématique du contrat entre-temps mis en réduction par l assureur, continue à bénéficier de l intérêt technique. La réserve de 1.075,87 euros continuera donc de fructifier. Un an plus tard, cette réserve aura déjà atteint le montant de 1.100,87 euros, et le déficit potentiel ne sera plus que de 37,42 euros. Trois ans plus tard, la réserve mathématique sera déjà de 1.150,13 euros, et le déficit aura ainsi été résorbé.

7 KLUWER LIFE & BENEFITS N 06 JUIN Transférer ou pas? Prévoir une structure d accueil ou pas? Raisonnons du point de vue de l affilié. N a-t-il pas intérêt à transférer sa réserve au plus vite pour ainsi bénéficier de l apurement immédiat du déficit LPC de 61,63 euros? La réponse n est pas si simple. Souvent, une bonne partie des réserves bénéficie encore d un rendement contractuel de 3,25 %, voire de 3,75 ou même de 4,75% pour les contrats plus anciens. Ces réserves seront transférées vers un organisme de pension qui accorde probablement un rendement moindre, actuellement souvent inférieur à 2 %. Ce constat vaut aussi pour les contrats plus récents. Le bénéfice tiré de l apurement du déficit LPC peut être entièrement annihilé par les conditions moins avantageuses du nouveau contrat. La question est donc de savoir si le contrat dans la structure d accueil vers laquelle la réserve est transférée, propose des conditions au moins aussi avantageuses. Raisonnons à présent du point de vue de l organisateur. Si les ex-travailleurs laissent leurs réserves dans l organisme de pension, le risque de devoir un jour apurer un déficit pour satisfaire à la garantie de rendement, est nettement moindre. Ce risque diminue dans la mesure où il y a moins d affiliés qui transfèrent leurs réserves vers le plan de pension du nouvel employeur, vers un organisme AR 69 ou vers une structure d accueil. La plupart des assureurs prévoient d office une structure d accueil dans leurs assurances de groupe. Mais ce n est en fait pas nécessaire. L employeur peut décider de ne pas prévoir de structure d accueil pour les réserves sortantes. Cela aura limitera le nombre de transferts de réserves, de sorte que le coût potentiel de la garantie de rendement diminuera. Conseil: L affilié sortant a intérêt à comparer les conditions contractuelles en cas de transfert de réserve. L employeur de son côté réfléchira à la question de savoir s il a effectivement intérêt à proposer une structure d accueil. LPC dirigeant d entreprise Paul Roels pensions complémentaires La LPC dirigeant d entreprise interdit le rachat avant 60 ans Le rachat du contrat de pension avant 60 ans est actuellement déjà interdit pour les assurances de groupe et assurances EIP pour travailleurs salariés, ainsi que pour les contrats PCLI et contrats INAMI. A partir du 1 er janvier 2015, cette interdiction de rachat vaudra également pour les assurances de groupe et assurances EIP pour dirigeants d entreprise. L article 40 de la nouvelle LPC dirigeant d entreprise (Titre 4 de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses, M.B. 19 juin 2014) est formel: à par-

8 8 LIFE & BENEFITS N 06 JUIN 2014 KLUWER Transfert de réserves Financement immobilier Transfert du droit de rachat tir du 1 er janvier 2015, le dirigeant d entreprise ne pourra plus racheter les réserves de son assurance de groupe ou assurance EIP qu à partir de l âge de 60 ans et à condition que cette possibilité soit expressément prévue par le règlement de pension ou la convention de pension. La plupart des règlements et conventions prévoient une telle possibilité de rachat, mais souvent uniquement après le départ du dirigeant d entreprise de la société. A partir de 2015, l assureur ne pourra donc plus liquider les réserves de pension avant l âge de 60 ans. En 2014, c est encore permis (si le règlement de pension l autorise), mais un tel rachat avant 60 ans est imposé aux taux progressifs, assez prohibitifs. L interdiction de rachat ne signifie pas pour autant que l argent de la pension est structurellement bloqué chez l assureur jusqu au 60 e anniversaire du dirigeant. Tant que le dirigeant d entreprise continue à travailleur pour la société, cette dernière peut racheter et transférer les réserves de pension vers un autre organisme de pension. Ce par analogie avec le régime pour travailleurs salariés où un employeur peut également décider de changer d organisme de pension. En l occurrence, les éventuels frais de rachat sont à la charge de la société. Dès que le dirigeant d entreprise quitte la société, l ex-dirigeant a lui-même le droit, le cas échéant, d opter pour un autre organisme de pension de son choix. Pour autant que cette possibilité soit expressément prévue dans son contrat. Si donc le dirigeant d entreprise ne dispose pas des pleins pouvoirs au sein de la société, il se pourrait qu il doive d abord mettre fin à son mandat de dirigeant d entreprise avant de pouvoir décider de transférer ses réserves vers un autre organisme de pension. Ce nouvel organisme de pension devra lui aussi se conformer à l interdiction de rachat des réserves avant l âge de 60 ans. Une autre piste permettant de profiter de l argent de la pension avant le 60 e anniversaire, est le financement immobilier. L actuel système d avances et nantissements est expressément repris dans la LPC dirigeant d entreprise, et continue donc de s appliquer. Si le règlement de pension (assurance de groupe) ou la convention de pension (assurance EIP) le prévoit expressément, l affilié peut exercer le droit de rachat à partir de 60 ans. D un point de vue strictement juridique, il s agit d une nouveauté de la nouvelle législation. Car, à la base, seul le preneur d assurance (société organisatrice) bénéficiait d un droit de rachat ou de transfert, et il devait transférer expressément ce droit à l affilié par le biais d un avenant. Et cet avenant devait être signé par le preneur d assurance, l assuré et l assureur. Etant donné que la LPC dirigeant d entreprise dispose désormais expressément que l affilié a droit à ses réserves, un tel avenant n est plus nécessaire. Voilà qui constitue un pas en avant en termes de simplification administrative. Conseil: Le contrat d assurance EIP ou de groupe peut conférer au dirigeant le droit de racheter ses réserves à partir de 60 ans. Il peut également prévoir un droit de transfert des réserves en cas de départ anticipé. Luc Vereycken Rédacteur en chef: Paul Van Eesbeeck Comité de rédaction: Paul Roels, Paul Van Eesbeeck, Luc Vereycken. Coordination: Anne Sterckx Life & Benefits est une publication de Kluwer - Éditeur responsable: Hans Suijkerbuijk, Waterloo Office Park, Drève Richelle 161L, 1410 Waterloo. Service clientèle: tél , fax , contact@kluwer.be Wolters Kluwer Belgique. Hormis les exceptions expressément fixées par la loi, aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un fichier de données automatisé, ni diffusé, sous quelque forme que ce soit, sans l autorisation expresse et préalable écrite de l éditeur.

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