Strasbourg, le 19 janvier 2007 CCPE-Bu (2007) 05 [ccpe-bu/docs2007/ccpe-bu(2007) 05 fr]
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1 Strasbourg, le 19 janvier 2007 CCPE-Bu (2007) 05 [ccpe-bu/docs2007/ccpe-bu(2007) 05 fr] BUREAU DU CONSEIL CONSULTATIF DE PROCUREURS EUROPEENS (CCPE-Bu) LES ALTERNATIVES AUX POURSUITES «LES MESURES ALTERNATIVES AUX POURSUITES DECIDEES PAR LE PROCUREUR. EXEMPLE DE LA PRATIQUE FRANCAISE». Contribution de la délégation française
2 2 LES ALTERNATIVES AUX POURSUITES «LES MESURES ALTERNATIVES AUX POURSUITES DECIDEES PAR LE PROCUREUR. INTRODUCTION EXEMPLE DE LA PRATIQUE FRANCAISE». Le système français permet aux procureurs saisis d une infraction, de décider de son classement sans suite. La France se rattache en effet au mode d opportunité des poursuites mais pour autant, la poursuite ou la non poursuite n est pas la seule alternative qui s offre au parquet. A côté du classement de la procédure, sous condition de réparation, l autorité de poursuite dispose également de toute une palette qui lui permet d éviter de recourir à des mesures de sanction et de saisir les juges à cette fin. Cela permet d alléger la charge des juges et parfois d atteindre une utilité sociale qu une condamnation ne réussirait pas obligatoirement à obtenir. La catégorie des alternatives aux poursuites, au sens large, est constituée des mesures énoncées à l article 41-1 ainsi que de la mesure de composition pénale prévue à l article 41-2 du code de procédure pénale français, même si celle-ci emprunte une partie de son régime aux décisions juridictionnelles, notamment l inscription au casier judiciaire. Toutes ces réponses présentent comme caractéristique commune de relever de l exercice des prérogatives du procureur de la République sans que soit mise en mouvement l action publique. Les mesures alternatives aux poursuites représentent un moyen essentiel pour les Parquets d apporter une réponse judiciaire aux infractions commises Leur mise en œuvre est en général confiée à des «délégués du procureur» qui reçoivent une mission en ce sens du procureur et lui rendent compte de l aboutissement de la mesure. Certaines mesures comme les stages nécessitent des conventions avec le milieu associatif pour leur organisation. Si la personne se conforme à la mesure alternative, la procédure pénale est alors classée sans suite. Les différentes mesures alternatives aux poursuites : - le rappel à la loi (art. 41-1, 1 CPP) consiste, dans le cadre d un entretien solennel, à signifier à l auteur la règle de droit, la peine prévue et les risques de sanction encourues en cas de réitération des faits. Il doit favoriser une prise de conscience chez l auteur des conséquences de son acte, pour la société, la victime et pour lui-même. - l orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle (art. 41-1, 2 CPP) consiste à demander à l auteur des faits de prendre contact avec un type de structure désignée; Cette mesure peut prendre la forme de stages alternatifs aux poursuites: stage de sensibilisation à la sécurité routière, stage parental par exemple en cas de carence éducative grave à l égard d un enfant mineur, et stage de citoyenneté, stage sécurité et hygiène alimentaire. - la régularisation d une situation constitutive d une infraction (art. 41-1, 3 CPP) tend à faire disparaître, effectivement et rapidement, une infraction issue de la violation de dispositions législatives ou réglementaires, notamment en demandant à l intéressé d obtenir le titre qui lui fait défaut et d'en justifier par exemple présenter un permis de conduire, ou bien, de respecter à l avenir les normes requises; - la réparation du dommage résultant des faits (art. 41-1, 4 CPP) recherche le désintéressement effectif de la victime, soit par la restitution de l objet frauduleusement soustrait, soit par le dédommagement de nature pécuniaire. A la marge, la notion de réparation peut revêtir une dimension morale et donc procéder d une démarche pédagogique comme l expression d excuses à l égard de la victime;
3 3 - la mesure de médiation pénale (art.41-1, 5 CPP) consiste, sous l égide d un tiers, à mettre en relation l auteur et la victime afin de trouver un accord sur les modalités de réparation mais aussi de rétablir un lien et de favoriser, autant que possible, les conditions de non réitération de l infraction alors même que les parties sont appelées à se revoir; - l éloignement du domicile familial (art. 41-1, 6 CPP) : qui peut être imposée aux auteurs de violences familiales : mesure introduite par la loi du 4 avril 2006 ; - la composition pénale (art.41-2, 41-3 du CPP), dont la loi du 9 mars 2004 a notablement étendu le champ d'application, est une transaction proposée par le procureur de la République à l auteur des faits, consistant en une sanction acceptée par celui-ci et validée par un magistrat du siège: cette mesure constitue une alternative aux poursuites renforcée se situant en haut de l échelle des réponses pénales de ce type. Exemples : amende, dessaisissement de la chose ayant servi ou qui était destinée à commettre l infraction ou qui en est le produit, immobilisation du véhicule, remise du permis de conduire, travail non rémunéré, stage dans un organisme sanitaire, social ou professionnel, interdiction d émettre des chèques, interdiction de paraître dans certains lieux, interdiction de rentrer en relation avec la victime ou les coauteurs, interdiction de quitter le territoire français, stage de citoyenneté, éloignement du domicile familial - la mesure de réparation pénale (art de l ordonnance du 2 février 1945) : mesure concernant les mineurs délinquants, elle consiste dans une action éducative à laquelle doit adhérer le mineur, pouvant consister par exemple à effectuer un travail de réflexion et de recherche sur la justice et en l accomplissement d une action très concrète de réparation des dommages ou d une démarche de présentation d excuses à la victime. - l injonction thérapeutique (art.l du code de la santé publique) : instituée en 1970 comme une réponse au problème de santé publique posée par la toxicomanie, cette mesure est actuellement en désuétude, remplacée par la mesure d orientation vers une structure sanitaire, d une utilisation plus facile (l injonction thérapeutique prévoit la seule intervention du procureur sans délégation possible, les parquets voient leur temps largement occupé à recevoir les contrevenants). Les critères de choix L extrait ci-après reproduit de circulaire du Ministre français de la justice valant instruction de la politique pénale en matière de réponses alternatives aux poursuites et de recours aux délégués du procureur du 16 mars 2004, expose bien l utilisation respective qui peut être faite des différentes mesures alternatives à la disposition des parquets : «Plusieurs critères permettent de déterminer le choix de la mesure. Certaines catégories d infractions, d une gravité relative, font trop souvent l objet de classement en opportunité en raison notamment de la faiblesse du trouble ou du préjudice. Compte tenu du principe de réponse pénale systématique voulu par le Garde des Sceaux, je vous demande de veiller à ce que le rappel à la loi soit davantage utilisé pour le traitement de ces contentieux, comme les vols à l étalage commis par des primo-délinquants, et que cette réponse soit, d une façon générale, mise en oeuvre comme une alternative aux classements. Si, toutefois, une victime souhaite être indemnisée, d évidence, la procédure sera orientée vers une mesure de réparation et non vers un rappel à la loi. A l inverse, la mesure de composition pénale, d une densité particulière compte tenu de sa spécificité procédurale, de son contenu et ses effets juridiques, doit être exclusivement réservée aux affaires qui auraient pu faire l objet d une citation devant le tribunal correctionnel. Il convient alors de proposer à l auteur la mesure de composition la plus adaptée à la situation concrète, en préservant les intérêts de la victime. Entre ces deux réponses pénales, intervenant sur des champs de gravité bien distincts, les autres alternatives aux poursuites constituent une échelle de mesures dont les critères de mise en oeuvre, souples et variés, doivent tendre vers la réalisation d objectifs identifiés. Certaines d entre elles sont principalement axées sur les conséquences de l acte (réparation du dommage, régularisation d une situation illicite), tandis que d autres sont davantage tournées vers les causes de la transgression (orientation vers une structure sociale, sanitaire ou professionnelle): Il apparaît donc que certains contentieux appellent très logiquement certains types de mesures: une atteinte aux biens rend opportune
4 4 la réparation du dommage; un usage de substances illicites peut justifier une orientation sanitaire... La régularisation d une situation illicite concerne un champ d application plus spécifique, dans la mesure où l infraction procède souvent de la violation d une réglementation technique, notamment dans les domaines de l urbanisme ou de l hygiène et de la sécurité. La médiation pénale, pour sa part, permet une approche globale de la situation par son double objectif de prévention de la réitération et de désintéressement de la victime. Celle-ci doit être choisie en fonction d éléments qualitatifs tels que le rapport de proximité entre l auteur et la victime (cadre familial, voisinage, relation de travail) et l'efficacité attendue de cette mesure, plutôt qu'une comparution devant une juridiction de jugement, pour apaiser le conflit qui oppose les parties. Il vous revient donc de veiller particulièrement à la cohérence d ensemble et à l harmonisation au sein de vos ressorts des critères de choix retenus quant à ces orientations d action publique qui participent à la crédibilité des mesures alternatives aux poursuites et donc à leur perception par l opinion publique et les partenaires de l institution judiciaire. Sur ce point, je vous demande que ces choix d action publique soient mieux explicités aux élus dans le cadre des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance et dans les enceintes habituelles d'exercice de la démocratie ainsi qu aux officiers de police judiciaire lors de réunions spécifiques consacrées à ce thème.» Données chiffrées (2005) Elles permettent d apprécier le poids des alternatives aux poursuites dans les réponses pénales des parquets. Cette «troisième voie», entre le classement sans suite «sec» et la poursuite pénale a pris une réelle importance et est prise en compte par le Ministère de la justice comme critère d évaluation de l activité des tribunaux Français. Le taux de procédures alternatives est le nombre d affaires classées suite à la réussite d une procédure alternative rapporté au total des affaires poursuivables (affaires pour lesquelles l auteur est connu, les charges suffisantes et pour lesquelles il n y a pas d obstacle juridique à une poursuite). Il est de 32,7 % dans ma Cour d Appel d Amiens et de 31,5 % pour la France entière. Si on retire les rappels à la loi, ce taux est de 19,7 % sur la Cour d Appel d Amiens et de 17,1 % au niveau national. Le tableau suivant concernant l ensemble de la France, donne une image de la part respective de chaque mesure alternative par rapport à l ensemble des classements sans suite motivés par la réussite d une alternative : Rappel à la loi 47,4 Médiation 7,1 Composition pénale 9,0 Orientation SSSP 3,7 Mesures de réparations (mineurs) 1,5 Régularisation 9,1 Plaignant désintéressé 3,7 Autre 18,4 LES CHIFFRES DE 2006 TRADUISENT LA MÊME EVOLUTION.- Le coût des mesures alternatives La mission donnée à une personne physique ou une association de mettre en œuvre une mesure d alternative aux poursuites est indemnisée au titre des frais de justice selon des tarifs prévus par le code de procédure pénale.
5 5 Tarif personne physique * Tarif personne morale * Rappel à la loi 7,62 11,43 Réparation des dommages causés à la victime Régularisation situation Orientation structure sanitaire, sociale ou prof. Médiation pénale 38,87 152,45 ** Composition pénale : notification et accord Composition pénale : contrôle de 15,24 *** 30,49 *** l exécution * source : art.r du code de procédure pénale ** en retenant le prix médian, pour une mission comprise entre un et trois mois (N.B. : pas de distinction de ce type pour les personnes physiques) *** hypothèse d une mesure type amende de composition et réparation des dommages causés à la victime CONCLUSION Il me semble que les modes alternatifs aux poursuites constituent des réponses particulièrement bien adaptées à la situation de personnes qui ne sont pas vraiment insérées dans un cheminement délinquant mais qui sont, à la croisée des chemins, notamment pour les mineurs. Par ailleurs, alors que se répand de plus en plus l idée que tout acte de délinquance devrait recevoir une réponse judiciaire, même dans les pays qui ont adopté le système de l opportunité des poursuites et que nos Etats sont tous confrontés à la difficulté de juger dans des délais raisonnables conformément aux prescriptions de la Convention européenne des droits de l homme (article 5) ainsi que de voir exécuter utilement les peines prononcées, les mesures alternatives sont une réponse à ces défis. Elles permettent aussi d éviter un recours inutile à la prison. Toutefois, si ces mesures épargnent le temps des juges, elles sont difficiles à organiser et ne peuvent être mises à profit avec succès que si les autorités de poursuite peuvent s appuyer sur un tissus associatif de qualité et sur des personnels de confiance, soigneusement recrutés comme les délégués du procureur ou les Médiateurs. Olivier de BAYNAST Représentant Français au CCPE
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