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1 Page 1 Document 1 de 1 Cour d'appel Aix-en-Provence Chambre 2 5 Septembre 2012 Réformation N 2012/ 318 Numéro de rôle : 11/03433 S.A. TOLERIE DU SUD OUEST S.A.R.L. TELLIT Contentieux Judiciaire Numéro JurisData : Résumé Le contrat d'agent commercial prévoit l'obligation pour l'agent de payer euros en contrepartie de l'apport de clientèle par le mandant. L'obligation de payer de manière différée cette somme correspondant exactement au montant de commissions pour deux années d'activité, avait pour cause la mise à disposition de l'agent commercial par la mandante d'une liste de clients référencés assurant à l'agent commercial un revenu immédiat tiré de cette liste de clients préexistants que l'agent commercial n'a pas eu besoin de rechercher et de démarcher. Une telle clause ne vise pas à limiter ou à annuler l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi et n'est donc pas contraire aux dispositions d'ordre public de l article L du Code de commerce.. La mandante a mis fin au contrat d'agence commerciale au seul motif que l'acceptation par l'agent des clauses qu'elle proposait était une condition de la collaboration entre les parties et que l'agent commercial avait refusé de signer ledit contrat. Dès lors, la cessation du contrat d'agent commercial n'a pas été provoquée par une faute grave de l'agent qui était en droit de refuser des clauses non habituelles et défavorables pour lui insérées dans le contrat soumis à son approbation. Le droit à percevoir la réparation prévue par l'article L du Code de commerceest ouvert dès lors que celle-ci a pour vocation de réparer la perte de toutes les rémunérations acquises pendant l'exécution du contrat de mandat d'intérêt commun sans qu'il y ait lieu de distinguer si elles provenaient de clients préexistants au début de l'activité de l'agent commercial sur le secteur géographique concédé ou au contraire de clients apportés par l'activité de l'agent commercial sur le même secteur. L'agent établit un décompte de euros hors taxe au titre des commissions pour la période considérée et reconnaît n'avoir été privé que d'une faible part, quatorze pour-cent, de son chiffre d'affaires total en perdant la rémunération tirée de son activité auprès des clients dont la liste lui avait été fournie par sa mandante. De plus, le contrat n'a été exécuté que pendant neuf mois de sorte que l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi sera fixée à euros. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2 Page 2 2e Chambre ARRÊT AU FOND DU 05 SEPTEMBRE 2012 N 2012/ 318 Rôle N 11/03433 SA TOLERIE DU SUD OUEST C/ SARL TELLIT Grosse délivrée le : à :COHEN MAYNARD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 25 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n 2010F APPELANTE S.A. TOLERIE DU SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [...] représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats postulants au barreau d'aix-en-provence, plaidant par Me René-Paul ARAEZ, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE S.A.R.L. TELLIT, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [...] représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats postulants au barreau d'aix-en-provence, plaidant par Me Jean CATONI substitué par Me Gaël GRIGNON DUMOULIN, avocats au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR

3 Page 3 L'affaire a été débattue le 18 Juin 2012 en audience publique. Conformément à l article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert SIMON, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Robert SIMON, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2012 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2012, Signé par Monsieur Robert SIMON, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La S.A. Tôleries du Sud Ouest, spécialisée dans les produits de fumisterie et de cheminées et distributrice de ces produits auprès de magasins de bricolage et de grandes enseignes a confié à partir du 1er juin 2007, dans des circonstances aujourd'hui controversées, à la S.A.R.L. TELLIT, la commercialisation exclusive desdits produits sur un secteur géographique déterminé (la région Provence-Alpes-Côte d'azur élargie, soit 9 départements) auprès d'une clientèle de grossistes, grandes enseignes, magasins de bricolage '. La S.A.R.L. TELLIT a refusé, le 12 novembre 2007, de signer le contrat d'agence commerciale que la S.A. Tôleries du Sud Ouest lui avait adressé, le 24 septembre 2007, ce contrat fixant un droit d'entrée égal à un certain pourcentage du chiffre d'affaires de deux années mis à la charge de l'agent commercial. La S.A. Tôleries du Sud Ouest a rompu, le 31 janvier 2008, le contrat d'agence commerciale moyennant un mois de préavis. Par jugement contradictoire en date du 25 janvier 2011, le Tribunal de Commerce de Marseille a condamné la S.A. Tôleries du Sud Ouest à payer à la S.A.R.L. TELLIT la somme de euro au titre de l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi et celle de 306,06 euro ht au titre des commissions, outre une somme de euro au titre de l article 700 du code de procédure civile, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire pour l'ensemble de ses dispositions. La S.A. Tôleries du Sud Ouest a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux. Vu les dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret N du 28 décembre Vu les prétentions et moyens de la S.A. Tôleries du Sud Ouest dans ses conclusions au fond en date du 11 juin 2012 tendant à faire juger :

4 Page 4 que la S.A.R.L. TELLIT bénéficiait, sans prospection commerciale, des référencements déjà obtenus auprès de la clientèle et percevait des commissions sur les ordres pris auprès de la clientèle déjà constituée, ce qui explique la perception d'un droit d'entrée, qu'imposer un droit d'entrée à un agent commercial est licite, aucun texte, ni aucun usage ne l'interdisant, cette clause ne réduisant pas le droit à indemnité de l'agent commercial, n'est pas contraire à l'ordre public, que la S.A.R.L. TELLIT avait accepté au cours d'une réunion de travail commune à plusieurs agents commerciaux tenue les 18, 19 et 20 juin 2007, avant le début de la relation commerciale, d'acquitter un droit d'entrée, (deux attestations à cet égard), et seule la nécessité de chiffrer le montant du droit d'entrée a fait qu'aucun document n'a été signé par la S.A.R.L. TELLIT, que le non-respect par la S.A.R.L. TELLIT d'engagements contractuels légitimait la résiliation du contrat d'agence commerciale, subsidiairement, que l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi compense la perte des commissions versées par la clientèle que l'agent commercial a apportée à sa mandante, en l'espèce, la S.A.R.L. TELLIT ne démontre pas qu'elle a apporté le moindre client à sa mandante pendant les dix mois d'exécution du contrat d'agence commerciale, sinon 7 «petits clients» et en a perdu 23, alors que les chiffres d'affaires réalisés sur le secteur concédé pendant les trois années précédant le début d'activité de la S.A.R.L. TELLIT (soit, le 1er juin 2007), étaient en constante progression, que pendant sa courte activité de dix mois, la S.A.R.L. TELLIT n'a pas accru la valeur de la clientèle concédée et ne peut prétendre à aucune indemnité réparant son préjudice prétendument subi dont le montant est égal à 15 mois d'activité ; Vu les prétentions et moyens de la S.A.R.L. TELLIT dans ses conclusions récapitulatives en date du 18 juin 2012 tendant à faire juger : que la préexistence d'une clientèle sur le secteur concédé ne fait pas obstacle au droit à l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi lors de la rupture du contrat d'agence commerciale, au demeurant elle (la S.A.R.L. TEL- LIT) a développé une activité de prospection pour développer les ventes auprès des grandes surfaces et magasins de bricolage référencés, qu'aucun accord n'avait été trouvé avant le début de la relation commerciale sur le principe même d'un droit d'entrée à acquitter par l'agent commercial, une acceptation tacite ne saurait être déduite de l'acceptation donnée par d'autres agents commerciaux, que le refus de signer a posteriori un contrat d'agence commerciale comportant une clause prévoyant le paiement d'un droit d'entrée ne constitue pas une faute grave, que la clause est contraire à l'ordre public institué par les articles L , L et L du Code de Commerce, comme portant atteinte au droit pour l'agent commercial de percevoir l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, qu'elle était fondée, quatre mois après le début de la relation commerciale, à refuser d'acquitter un droit d'entrée qui contredit le droit pour l'agent commercial à l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, que le droit à l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi n'est pas conditionné au développement de la clientèle en nombre ou en valeur, l'activité de la S.A.R.L. TELLIT a consisté à préserver une clientèle qui se délitait, que l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi compense la perte de revenus qui étaient procurés à l'agent commercial par la prospection de son secteur et non la privation de la clientèle, que les premiers juges ont justement des commissions de retour sur échantillonnage ;

5 Page 5 L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 18 juin Attendu que l'obligation pour la S.A.R.L. TELLIT, contenue dans le contrat d'agence commerciale que la S.A. Tôleries du Sud Ouest lui a été adressé, après le début de la relation commerciale, de régler deux sommes de ,30 euro et 1.832,25 euro «en contrepartie de l'apport de clientèle» par la mandante n'est pas illicite, ni dépourvue de cause ; que la S.A. Tôleries du Sud Ouest avait remis à la S.A.R.L. TELLIT une liste de clients (principalement des magasins de grandes enseignes auprès desquelles elle était référencée) avec lesquels elle avait réalisés, l'année précédente, des chiffres d'affaires de ,86 euro (Grandes Surfaces Bricolage) et ,58 euro (grossistes) ; que le contrat d'agence commerciale prévoyait que le paiement de ces deux sommes s'effectuerait par imputation sur «l'indemnité de clientèle qui serait dû à l'agent commercial» en cas de rupture du contrat d'agence commerciale ; Attendu que l'obligation de payer de manière différée ces sommes correspondant exactement au montant de commissions pour deux années d'activité, avait pour cause la mise à disposition de l'agent commercial par la mandante d'une liste de clients référencés assurant à l'agent commercial un revenu immédiat tiré de cette liste de clients préexistants que la S.A.R.L. TELLIT n'a pas eu besoin de rechercher et de démarcher ; qu'une telle clause ne vise pas à limiter ou à «annuler» l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi et n'est donc pas contraire aux dispositions d'ordre public de l article L du Code de Commerce; Mais attendu que la S.A.R.L. TELLIT n'a pas accepté le contrat d'agence commerciale comportant ladite clause ; que la S.A.R.L. TELLIT qui avait commencé son activité d'agent commercial, le 1er juin 2007, a refusé, le 12 novembre 2007, de signer le contrat d'agence commerciale que la S.A. Tôleries du Sud Ouest lui avait adressé après le début de son activité ; que la lettre de refus de la S.A.R.L. TELLIT rappelle qu'elle avait exprimé le refus de cette clause, au cours d'un séminaire d'agents commerciaux tenu les 18, 19 et 20 juin 2007 à Bayonne (64) ; que l'acceptation de la clause litigieuse par d'autres agents commerciaux au cours de ce même séminaire ne démontre pas son acceptation de la part de la S.A.R.L. TELLIT ; que les deux attestations fournies à cet égard se bornent à évoquer l'absence de protestations au cours d'une réunion commune d'un quelconque agent commercial présent ; que cette constatation ne vaut pas démonstration de l'acceptation personnelle même tacite par la S.A.R.L. TELLIT de la clause litigieuse, chaque agent commercial comme se plaît à l'indiquer la S.A. Tôleries du Sud Ouest, pouvant librement négocier les clauses du contrat, ainsi l'a fait un autre agent à propos de la clause litigieuse qui a été réduite ; qu'enfin, la lettre du 31 janvier 2008 de la S.A. Tôleries du Sud Ouest mettant fin au contrat d'agence commerciale se borne à indiquer que «les termes ayant été acceptés par d'autres agents, il m'est impossible de revenir dessus» ; que la S.A. Tôleries du Sud Ouest ne se prévaut pas de l'acceptation même tacite de la clause litigieuse de la part de S.A.R.L. TELLIT ; Attendu que la S.A.R.L. TELLIT a mis fin au contrat d'agence commerciale au seul motif que l'acceptation par la S.A.R.L. TELLIT des clauses qu'elle proposait, était une condition de la collaboration entre les parties ; que la cessation du contrat d'agent commercial n'a pas été provoquée par une faute grave de la S.A.R.L. TELLIT ; qu'elle était en droit de refuser des clauses non habituelles et défavorables pour elle insérées dans le contrat soumis à son approbation ; que son droit à percevoir la réparation prévue par l article L du Code de Commerce, est ouvert ; que «l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi» du fait de la cessation du contrat d'agent commercial a pour vocation de réparer la perte de toutes les rémunérations acquises pendant l'exécution du contrat de mandat d'intérêt commun, sans qu'il y ait lieu de distinguer si elles provenaient *de clients préexistants au début de l'activité de l'agent commercial sur le secteur géographique concédé ou au contraire *de clients apportés par l'activité de l'agent commercial sur le même secteur ; que l'usage et la jurisprudence retiennent habituellement que l'indemnité s'établit à une moyenne de deux années de commissions ht perçues par l'agent commercial ; mais attendu qu'en l'espèce, *le contrat n'a été exécuté que pendant 9 mois de juin 2007 à février 2008, * la S.A.R.L. TELLIT a perçu, selon son propre décompte une somme de ,73 euro ht au titre des commissions pour la période considérée et * la S.A.R.L. TELLIT n'a été privée que d'une faible part de son chiffre d'affaires total (14 % pourcentage non discuté par la S.A.R.L. TELLIT) en perdant la rémunération tirée de son activité auprès des clients dont la liste lui avait été fournie par la S.A. Tôleries du Sud Ouest ; qu'en considération de ces éléments de faits dont la S.A.R.L. TELLIT s'était, elle-même, convaincue en sollicitant, malgré le rappel de l'usage général selon lequel la détermination est forfaitaire, une indemnité représentant 15 mois de commissions, il y a lieu de fixer à euro le montant de l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre une somme de euro au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

6 Page 6 La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel d'aix en PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Reçoit l'appel de la S.A. Tôleries du Sud Ouest comme régulier en la forme. Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à réduire le montant de l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi à la somme de euro. Y ajoutant, condamne la S.A. Tôleries du Sud Ouest à porter et payer à la S.A.R.L. TELLIT la somme de euro au titre de l article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. Condamne la S.A. Tôleries du Sud Ouest aux entiers dépens de l'instance, conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, avec, le cas échéant, s'ils en ont fait la demande, le droit pour les représentants des parties de recouvrer directement contre la (ou les) partie(s) condamnée (s) ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Décision Antérieure Tribunal de commerce Marseille du 25 janvier 2011 n 2010F01615 Législation : La rédaction JurisData vous signale : C. com., art. L Note de la Rédaction : Critère(s) de sélection : décision atypique

7 Page 7 Abstract Intermédiaire du commerce, agent commercial, clause prévoyant un droit d'entrée à payer par l'agent commercial, droit égal à deux années de commissions, cause illicite (non), absence de cause (non), contrepartie, mise à disposition de sa clientèle par le mandant au profit de l'agent, modalité de règlement du montant, imputation sur l'indemnité due en cas de rupture du contrat, clause ayant pour effet d'annuler l'indemnité de rupture (non). Intermédiaire du commerce, agent commercial, extinction du mandat, rupture par le mandant, faute de l'agent (non), refus d'une clause prévoyant un droit d'entrée, clause non habituelle et défavorable à l'agent commercial, droit à l'indemnité de cessation du contrat (oui), assiette de l'indemnité, commissions provenant de clients préexistants (oui), durée d'exécution du contrat = neuf mois, montant de l'indemnité = euros. LexisNexis SA

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