LAW REFORM COMMISSION

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1 LAW REFORM COMMISSION Report Intermédiaires du commerce [December 2014] 13 th Floor, SICOM Building II Reverend Jean Lebrun Street Port Louis, Republic of Mauritius Tel: (230) / Fax: (230) URL

2 LAW REFORM COMMISSION Chairperson : Mr. Guy OLLIVRY, QC, GOSK Chief Executive Officer : Mr. Pierre Rosario DOMINGUE [Barrister] Members : Mr. Satyajit BOOLELL, SC [Director of Public Prosecutions] Mrs. Aruna D. NARAIN [Parliamentary Counsel] Mr. Nicholas F. OHSAN BELLEPEAU [Master & Registrar] Mr. Rishi PURSEM, SC [Barrister] Mr. Narendra APPA JALA, SA [Attorney] Mrs. Wenda SAWMYNADEN [Notary] Mrs. Luvishka SEEJORE BILTOO [Law Academic (UoM)] Mrs. Daisy Rani BRIGEMOHANE [Civil Society] Mr. Navin GUNNASAYA [Civil Society] Secretary : Mrs. Saroj BUNDHUN

3 Law Reform Cadre Chief Executive Officer Consultant Senior Law Reform Officer Law Reform Officer : Mr. Pierre Rosario DOMINGUE : Professor Robert Louis GARRON : Mr. Sabir M. KADEL : Dr. Goran GEORGIJEVIC Administrative Support Staff Secretary Senior Office Management Assistant Office Management Assistant : Mrs. Saroj BUNDHUN : Mrs. Marie Roselilette SOOBRAMANIA : Mrs. Neelamani BANSRAM : Mrs. Kajal RAMDUT Senior Office Attendant/Technical Assistant Driver/Office Attendant : Mr. Subhas CHUMMUN : Mr. Claude François JEAN-PIERRE Mr. Naraindranathsingh JANKEE

4 About the Commission THE LAW REFORM COMMISSION OF MAURITIUS consists of (a) a Chairperson, appointed by the Attorney-General; (b) a representative of the Judiciary appointed by the Chief Justice; (c) the Solicitor-General or his representative; (d) the Director of Public Prosecutions or his representative; (e) a barrister, appointed by the Attorney-General after consultation with the Mauritius Bar Council; (f) an attorney, appointed by the Attorney-General after consultation with the Mauritius Law Society; (g) a notary, appointed by the Attorney-General after consultation with the Chambre des Notaires; (h) a full-time member of the Department of Law of the University of Mauritius, appointed by the Attorney-General after consultation with the Vice-Chancellor of the University of Mauritius; and (i) two members of the civil society, appointed by the Attorney-General. Under the direction of the Chairperson, the Chief Executive Officer is responsible for all research to be done by the Commission in the discharge of its functions, for the drafting of all reports to be made by the Commission and, generally, for the day-to-day supervision of the staff and work of the Commission. The Secretary to the Commission is responsible for taking the minutes of all the proceedings of the Commission and is also responsible, under the supervision of the Chief Executive Officer, for the administration of the Commission. The Commission may appoint staff on such terms and conditions as it may determine and it may resort to the services of persons with suitable qualifications and experience as consultants to the Commission.

5 Executive Summary Report Intermédiaires du commerce [December 2014] The Commission has reviewed the provisions of the Livre Premier of the Code de Commerce on Intermédiaires du commerce and is of the opinion that changes can be effected. It is recommended that provision be made for the «réglementation des activités des principaux intermédiaires du commerce» («les agents commerciaux, les agents d affaires et les courtiers») and for «la protection de leurs clients qui ne sont pas des professionnels de ces activités» : «l information du client» and «le conseil au client».

6 Intermédiaires du commerce Exposé des Motifs 1. Les intermédiaires du commerce sont des professionnels dont la fonction consiste à aider les commerçants, les entreprises ou les particuliers, dans l accomplissement de certaines opérations commerciales. Ces intermédiaires sont indispensables au bon fonctionnement du commerce. C est le cas notamment des agents commerciaux, des agents d affaires, des courtiers et des commissionnaires qui sont les principaux intermédiaires. Sans leur intervention, la plupart des transactions commerciales ne pourraient pas se réaliser, car leur intervention constitue l un des rouages fondamentaux de l organisation du commerce. On est alors surpris de constater que le Code de commerce et, d une manière générale, les autres textes du droit mauricien ne réglementent pas l exercice de ces activités d intermédiaires. Cette insuffisance de la législation commerciale présente de graves inconvénients. Pour s en convaincre, il suffit de le constater : Les activités d intermédiaires qui sont abondamment et quotidiennement pratiquées par ceux qui en ont fait leur profession, ne sont pas toujours connues par les autres professionnels. Car ces activités ne sont pas régies par des textes et se trouvent ainsi dans une situation de non-droit. Ce qui est regrettable. Ce vide juridique, en effet, peut être source d erreurs. On s aperçoit alors qu il est nécessaire d inclure dans le Code de commerce la réglementation des professions d intermédiaires, comme il est d ailleurs nécessaire d inclure toutes les institutions qui concernent le commerce. Un Code de commerce doit comporter la réglementation de chaque activité commerciale. Tel est l objectif principal que poursuit toute codification. Ce code serait incomplet si l on ne réglementait pas l ensemble des institutions commerciales. Les praticiens - et notamment les praticiens du droit - ont besoin d être totalement et précisément informés par le législateur sur la 1

7 nature et le régime juridique des institutions qu ils invoquent, qu ils utilisent ou sur lesquelles ils ont à travailler. Mais la situation de non-droit dans laquelle se trouvent les activités d intermédiaires, peut être aussi source d abus. En pareil cas, les inconvénients de cette situation sont encore plus graves et le législateur doit intervenir pour qu ils soient évités. Il doit notamment assurer la protection de ceux qui ne sont pas des professionnels face à la compétence des intermédiaires du commerce. Dans la plupart des cas, il arrive, en effet, que les clients des agents commerciaux, des agents d affaires ou des courtiers ne soient que de simples particuliers ou n aient pas une connaissance suffisante des activités d intermédiaires. Il en résulte un déséquilibre entre les parties au contrat d intermédiaire. Le professionnel, en l occurrence l intermédiaire du commerce, dispose d une expérience qui, lors de la conclusion du contrat qu il passe avec un client non-professionnel, le place dans une situation favorable, pour ne pas dire dans une situation de domination relative. Il convient alors de prévoir certaines dispositions légales de nature à assurer la protection juridique de celui qui est en position de faiblesse. Toutes les législations modernes font en sorte, dans leur droit des conventions, de protéger le faible contre le fort. La réglementation des activités d intermédiaires doit avoir pour objet d aller dans ce sens afin d éviter tous les risques d abus. Telle est la raison majeure qui doit déterminer le législateur à réglementer ces activités. 2. L avant-projet prévoit donc, non seulement la réglementation des activités d intermédiaires du commerce, mais la protection de leurs clients qui ne sont pas des professionnels de ces activités. En ce qui concerne cette protection, il est prévu qu elle soit assurée par l utilisation de certains moyens juridiques qui ont fait leur preuve en d autres domaines. Ces moyens sont principalement les suivants : a) L information du client. Pour éviter les abus - ou même seulement les risques inhérents à toute opération commerciale -, le client non-professionnel doit être clairement et précisément informé par le professionnel, c est-à-dire par 2

8 l intermédiaire qu il a choisi. C est ainsi que les textes proposés prévoient, outre la nécessité de conclure au moyen d un contrat écrit, l obligation, pour l intermédiaire, de communiquer à son client toute information nécessaire à la conclusion comme à l exécution de ce contrat. En particulier par la communication de toute documentation utile sur les produits ou les services qui en sont l objet, sur les délais, sur le volume des opérations, etc. b) Le conseil au client. Les textes proposés par l avant-projet prévoient aussi que l intermédiaire doit conseiller son client. Cette obligation de conseil qui pèse sur le professionnel est importante car c est grâce au conseil que le non-professionnel agira de manière prudente ou de manière opportune. Les dispositions concernant l information comme le conseil seront d ordre public et toute violation des textes entrainera, soit la nullité du contrat, soit la responsabilité civile de l intermédiaire. Enfin, il a été prévu dans l avant-projet que la rémunération des intermédiaires du commerce, souvent sous forme de commission, doit correspondre à la réalité des opérations qu ils ont effectivement accomplies. Comme cela se passe en d autres domaines à propos de certains mandataires, le juge disposera du pouvoir de réduire les rémunérations manifestement excessives. 3. La réglementation des activités d intermédiaires du commerce, inspirée de la législation française, ne concerne, dans l avant-projet, que les principaux intermédiaires, à savoir les agents commerciaux 1, les agents d affaires 2 et les courtiers 3. Quant aux commissionnaires 4, leurs activités sont déjà réglementées depuis l époque de Napoléon - par les articles 93 à 98 du Code de commerce qui précèdent le contrat de transport. Car 1 Dont les dispositions se trouvent aux articles L134-1 à L du code de commerce français. 2 Dont les dispositions se trouvent aux articles L132-1 à L132-9 du code de commerce français. 3 Dont les dispositions se trouvent à l article L110-1 du code du commerce français. 4 Dont les dispositions se trouvent aux articles L132-1 et L132-2 du code de commerce français et articles 1984 à 2010 du code civil français. 3

9 les commissionnaires interviennent surtout dans ce domaine. L avant-projet ne modifie pas ces articles et ne fait que rajouter une disposition portant sur la lettre de voiture. Celle-ci est une expression utilisée pour désigner le contrat de transport de marchandises qui lie l'expéditeur, le commissionnaire de transport et le voiturier. Les intermédiaires du commerce faisaient l objet, depuis la réforme de 1984, d une section particulière dans laquelle étaient simplement définies leurs diverses activités. L avant-projet complète cette section par l adjonction de trois paragraphes, réglementant respectivement les activités des agents commerciaux 5, des agents d affaires et des courtiers. 5 Vide Law Reform Commission, Issue Paper on Specific Contracts (February 2014), pp , n 56 s. 4

10 AVANT-PROJET SUR LES INTERMEDIAIRES DU COMMERCE (A) La section deuxième du chapitre deuxième du titre premier du livre premier du Code de commerce est abrogée et remplacée par la section suivante : Section deuxième : Des intermédiaires du commerce Article 7-1 Au sens de la présente section, est intermédiaire du commerce le professionnel qui s entremet entre les producteurs ou fournisseurs et leurs clients en vue de concourir à la distribution des produits ou des services ou qui intervient dans des opérations juridiques concernant la gestion des affaires d autrui. Il en est ainsi des agents commerciaux, des agents d affaires, des courtiers et des commissionnaires. Article 7-2 Les intermédiaires du commerce sont commerçants et tenus des obligations de la profession, même si leur activité ne comporte que des opérations de nature civile. Toutefois ne sont pas commerçants ceux qui pratiquent des opérations d intermédiaire prévues par la présente section, lorsque ces opérations sont nécessaires ou accessoires à l exercice d une profession libérale traditionnellement civile. Paragraphe 1 : Définition des principaux intermédiaires Article Est agent commercial le mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. Article Est agent d affaires, celui qui, à titre de profession habituelle et indépendante, se charge, avec ou sans mandat, de la gestion des affaires d autrui. Article 7-5 Les activités d agent commercial et d agent d affaires sont régies par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de la présente section. Ne relèvent pas de ces dispositions, les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières. Article 7-6 Est courtier celui dont l activité professionnelle, exercée à titre indépendant, a pour objet principal de mettre en rapport les personnes qui désirent contracter. L activité de courtier est régie par les dispositions du paragraphe 4 de la présente section. Article 7-7 Est commissionnaire celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d un commettant. L activité du commissionnaire est régie par les dispositions des articles 93 à 98 du présent Code. 5

11 Paragraphe 2 : Des agents commerciaux Article 7-8 Sous réserve des dispositions impératives du présent paragraphe, le contrat d agence, librement conclu entre l agent commercial et son mandant, détermine les droits et les obligations de chaque partie. Article Chaque partie a le droit, sur sa demande, d'obtenir de l'autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence, y compris celui de ses avenants, c est-à-dire des clauses ajoutées au contrat. Article L'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier. Article Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties. Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat. Article L'agent commercial communique à son mandant toute information nécessaire à l'exécution de son contrat. Article Le mandant met à la disposition de l'agent commercial toute documentation utile sur les produits ou services qui font l'objet du contrat d'agence. Il communique à l'agent commercial les informations nécessaires à l'exécution du contrat. Il l'avise dans un délai raisonnable, notamment s'il prévoit que le volume des opérations sera sensiblement inférieur à celui auquel l'agent commercial aurait pu normalement s'attendre. Il informe également l'agent commercial, dans un délai raisonnable, de son acceptation, de son refus ou de l'inexécution d'une opération que celui-ci lui a apportée. Article Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission au sens du présent paragraphe. Les articles 7-15 à 7-18 s'appliquent lorsque l'agent est rémunéré en tout ou partie à la commission ainsi définie. Dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d'activité couvert par son mandat, là où il exerce son activité. En l'absence d'usages, l'agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération. Article Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l article 7-14 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe. 6

12 Article Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l article 7-15, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence. Article L'agent commercial n'a pas droit à la commission prévue à l article 7-15 si celle-ci est due, en vertu de l article 7-16, à l'agent commercial précédent, à moins que les circonstances rendent équitable de partager la commission entre les agents commerciaux. Article La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécutée en vertu de l'accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l'opération. La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'opération ou devrait l'avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise. Article Le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant. Les commissions que l'agent commercial a déjà perçues sont remboursées si le droit y afférent est éteint. Article Le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé. L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues. Article Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée. Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède. La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil. Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure. Article En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent. 7

13 Article La réparation prévue à l'article 7-22 n'est pas due dans les cas suivants : 1 La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; 2 La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; 3 Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. Article Le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat. Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat. La clause de non-concurrence n'est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d'un contrat. Article Lorsque l'activité d'agent commercial est exercée en exécution d'un contrat écrit passé entre les parties à titre principal pour un autre objet, celles-ci peuvent décider par écrit que les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables à la partie correspondant à l'activité d'agence commerciale. Cette renonciation est nulle si l'exécution du contrat fait apparaître que l'activité d'agence commerciale est exercée, en réalité, à titre principal ou déterminant. Article Est réputée non écrite toute clause ou convention : - contraire aux dispositions des articles 7-9, 7-11, 7-12 et 7-13, 7-22, 7-23 et 7-25, du deuxième alinéa de l'article 7-18, des troisième et quatrième alinéas de l'article 7-21 et du troisième alinéa de l'article ou dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions de l'article 7-20 et du premier alinéa de l'article Paragraphe 3 : Des agents d affaires Article 7-27 Le contrat conclu à titre onéreux entre un agent d affaires et son client est un mandat commercial régi par les dispositions générales des articles 1984 à 2010 du Code civil et par les dispositions particulières de présent paragraphe. A Obligations de l agent d affaires Article 7-28 A peine de nullité, le contrat conclu entre un agent d affaires et un client qui n est pas un professionnel, doit être établi par écrit. La charge de la rédaction de l acte pèse essentiellement sur l agent d affaires. Article 7-29 L agent d affaires est garant de la validité comme de l efficacité juridiques du contrat qu il conclut avec son client. Article 7-30 L agent d affaires est tenu d une obligation de conseil envers son client. Il doit informer celui-ci des risques encourus dans l accomplissement de l objet du mandat. Article 7-31 Sous réserve de stipulations contraires, l agent d affaires a la faculté de se substituer un sous-mandataire. Le client dispose d une action directe contre le mandataire substitué. 8

14 B Obligations du client Article 7-32 Le client de l agent d affaires a l obligation d indemniser le mandataire des avances qu il aurait faites ou des frais qu il aurait exposés pour l accomplissement de l objet du mandat. Les intérêts courent du jour où les frais ou les avances ont été payés par l agent d affaires, dans la mesure où ces dépenses ne résultent pas d une faute commise par celui-ci. Sous réserve de stipulations contraires, le client doit, en outre, indemniser l agent d affaires des pertes qu il a subies dans l exécution de sa mission. Article 7-33 Le client doit rémunérer l agent d affaires pour toutes les interventions stipulées dans le contrat ou résultant nécessairement de l accomplissement de l objet du mandat. Article 7-34 Pour que l agent d affaires ait droit à la rémunération, il faut que l opération qui lui a été confiée par le client soit effectivement réalisée. Les parties peuvent toutefois convenir que la rémunération de l agent d affaires sera due même si l opération n est pas réalisée, dès lors que celui-ci est intervenu d une manière normale et conforme à l exercice de sa compétence professionnelle. Article 7-35 Lorsque la rémunération de l agent d affaires est fixée par les stipulations du contrat, elle s impose aux deux parties. Lorsqu elle n est pas conventionnellement prévue, le juge doit la déterminer en considération des services rendus par l agent d affaires, compte tenu, s il y a lieu, des usages commerciaux ou des tarifs de la profession. Article 7-36 Le juge peut réduire la rémunération à laquelle prétend l agent d affaires, même lorsque celle-ci a été fixée par les stipulations du contrat : - lorsque l agent d affaires a commis une faute ; - lorsqu il n a exécuté que partiellement sa mission ; - lorsque le montant de la rémunération réclamée par l agent d affaires est manifestement exagéré au regard de ses diligences. Toutefois, la fixation ou la ratification de la rémunération après l exécution du mandat fait obstacle au pouvoir de réduction du juge. Paragraphe 4 : Des courtiers Article 7-37 Le contrat de courtage, passé entre un courtier et son client, est un contrat commercial régi par les dispositions générales du droit des conventions et par les dispositions particulières de présent paragraphe. A Obligations du courtier Article 7-38 Le courtier doit mettre en rapport avec son client, ci-après dénommé le donneur d ordre, une personne dont l offre ou la demande correspond à celle qui est émise par celui-ci. Article 7-39 Sous réserve de stipulations contraires, le courtier n est pas responsable de la nonexécution du contrat pour la conclusion duquel il s est entremis, sauf s il a présenté à son donneur d ordre une personne dont l insolvabilité était notoire. Il n est pas garant de la bonne exécution de ce contrat. Article 7-40 Le courtier est tenu d informer de manière exacte et complète les futurs contractants sur l opération projetée. 9

15 Il doit notamment les informer des délais de réalisation de l affaire. Article 7-41 Le fait, pour un courtier, d être chargé d une opération pour une affaire où il aurait un intérêt personnel, sans en prévenir les parties auxquelles il sert d intermédiaire, engage de plein droit sa responsabilité civile envers celles-ci qui peuvent ainsi se prévaloir, de manière objective, du caractère préjudiciable de cette opération. Article 7-42 Le courtier doit informer son client, par une lettre de confirmation, dès qu il a trouvé une contrepartie pour les offres qu il était chargé de transmettre. Article 7-43 Le courtier peut contracter au nom et pour le compte du donneur d ordre. En pareil cas, il est tenu de toutes les obligations qui incombent au mandataire professionnel. B Obligations du client Article 7-44 Le client qui transmet au coutier une offre ferme précisant les conditions auxquelles il entend contracter, ne peut refuser, sauf motif légitime, de traiter avec le cocontractant qui lui est présenté sans engager sa responsabilité civile envers celui-ci. Article 7-45 La rémunération ou courtage est due au courtier dès que les parties qu il a mises en rapport ont conclu le contrat. La non-exécution de ce contrat n exonère pas celles-ci du paiement du courtage. A défaut de stipulations contraires, les deux parties sont tenues, chacune pour moitié, de payer la rémunération du courtier. Article 7-46 Le montant du courtage est librement consenti par les parties. Toutefois le juge peut réduire ce montant lorsqu il est manifestement excessif au regard des diligences du courtier. 10

16 (B) Est rajouté un article 98bis au Code de commerce relatif aux commissionnaires pour les transports Article 98bis - La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. I. - La lettre de voiture doit être datée. II. - Elle doit exprimer : 1 La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter ; 2 Le délai dans lequel le transport doit être effectué. III. - Elle indique : 1 Le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un ; 2 Le nom de celui à qui la marchandise est adressée ; 3 Le nom et le domicile du transporteur. IV. - Elle énonce : 1 Le prix de la voiture ; 2 L'indemnité due pour cause de retard. V. - Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire. VI. - Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter. VII. - La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite. 11

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