TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N PREFET DU PAS-DE-CALAIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Krawczyk Rapporteur

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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N PREFET DU PAS-DE-CALAIS M. Krawczyk Rapporteur M. Perrin Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Lille (1ère Chambre) Audience du 28 mai 2013 Lecture du 11 juin C Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 septembre 2012 sous le n et régularisée en original le 5 septembre 2012 et le mémoire complémentaire enregistré le 14 février 2013 présentés par le préfet du Pas-de-Calais qui demande au tribunal d annuler la délibération du 29 mars 2012 du conseil de la communauté d agglomération du Calaisis (Cap Calaisis) autorisant le président à procéder au recrutement d un agent contractuel sur le poste de directeur général adjoint des services ; Le préfet soutient que : - le conseil communautaire est incompétent pour décider de la création d un emploi fonctionnel ; - le conseil communautaire est incompétent pour décider du recrutement d un agent contractuel en qualité de directeur adjoint des services ; - Cap Calaisis s appuie à tort sur la dérogation au recrutement par voie de concours sur épreuves, prévue par l article 47 de la loi du 26 janvier 1984 puisque le recrutement direct d un directeur général adjoint des services est prévu par cet article pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de habitants, ce qui n est pas le cas de Cap Calaisis qui couvre une population de habitants selon le dernier recensement ; - l emploi de directeur général des services est un emploi fonctionnel ; - le recrutement n était possible que par voie de détachement ; - Cap Calaisis s appuie sur l article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 alors qu il ne s applique pas aux emplois fonctionnels et concerne seulement les agents relevant de l article 48 de la loi du 26 janvier 1984 sur un emploi créé en application de l article 34 de la même loi ;

2 N le recrutement fondé sur l article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 est abusif dans la mesure où Cap Calaisis a rejeté des candidatures de personnels titulaires, il constitue un détournement de procédure ; Vu la délibération déférée ; Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 21 décembre 2012 et régularisé en original le 28 décembre 2012, présenté pour Cap Calaisis, par Me Landot, avocat ; Cap Calaisis conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l Etat à lui verser la somme de euros en application de l'article L du code de justice ; Cap Calaisis fait valoir que : - l emploi en cause de directeur général adjoint des services n est pas un emploi fonctionnel ; - la délibération attaquée n a pas créé un emploi fonctionnel mais seulement autorisé le président à procéder au recrutement d un agent contractuel sur le poste de directeur général adjoint ; - l article 53 de la loi du 26 janvier 1984 envisage la possibilité que l emploi de directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de habitants soit un emploi fonctionnel, mais ne l impose pas ; - la délibération déférée n a pas créé d emploi fonctionnel ; - le conseil communautaire n a pas fondé sa délibération sur l article 47 de la loi du 26 janvier 1984 puisqu il ne s agit pas d un emploi fonctionnel et que la population couverte par Cap Calaisis est inférieure à habitants ; - il n y a pas eu de volonté d opérer un recrutement direct puisqu un appel à candidatures a été lancé ; - selon les termes mêmes de la délibération attaquée, le recrutement se fondait non pas sur l article 47 de la loi du 26 janvier 1984, mais sur l article 3-3 de ladite loi ; - Cap Calaisis s est fondée à bon droit sur le deuxièmement de l article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, après un appel à candidature ; - l obligation selon laquelle seul un fonctionnaire de catégorie A peut être détaché sur le poste de directeur général adjoint, ne fait pas obstacle au recrutement d un agent non titulaire ; - si le recrutement par voie de détachement d un fonctionnaire de catégorie A est prioritaire, en cas d appel à candidatures infructueux, il peut être fait application du deuxièmement de l article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 ; - Cap Calaisis ne remplissant pas la condition de seuil démographique, l article 47 n est pas applicable, ce qui ne fait pas obstacle à l application de l article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;

3 N Vu le décret n du 6 mai 1988 relatif au recrutement direct dans certains emplois de la fonction publique territoriale, en application de l'article 47 de la loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu, lors de l audience publique du 28 mai 2013 : - le rapport de M. Krawczyk, premier conseiller ; - les conclusions de M. Perrin, rapporteur public ; - et les observations de Me Lacoste, substituant Me Landot, avocat de la communauté d agglomération Cap Calaisis- terre d Opale ; 1. Considérant que le préfet du Pas-de-Calais a déféré devant le tribunal, en vue de son annulation, la délibération du 29 mars 2012 du conseil communautaire de la communauté d agglomération du Calaisis Cap Calaisis autorisant le président à procéder au recrutement sur une période de deux ans d un agent contractuel sur l emploi de directeur général adjoint des services, créé par délibération du conseil communautaire du 12 juin 2008 ; Sur les conclusions aux fins d annulation : 2. Considérant qu aux termes de l article 3-2 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : «Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire./ Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an» ; qu aux termes de l article 3-3 de la même loi : «Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : ( ) 2 Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi( ) Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans» ; 3. Considérant que la délibération du 29 mars 2012 autorisant le recrutement pour une période de deux ans d un agent contractuel sur l emploi de directeur général adjoint des services se fonde sur les dispositions du 2 de l article 3-3 précitées au motif qu à la suite de l annonce de la vacance de l emploi, aucune candidature ne correspondant au profil du poste n avait été reçue ; que la nature des fonctions de directeur général adjoint ne présente pas de spécificités telles qu elle empêcherait le recrutement d un agent titulaire ; qu il n est pas démontré que le recrutement d un agent titulaire soit définitivement impossible ; que dès lors le recrutement aurait dû se fonder sur les dispositions de l article 3-2 précitées dans l attente du recrutement d un fonctionnaire ; que, par conséquent, la délibération déférée doit être annulée ;

4 N Sur les conclusions tendant à l application des dispositions de l article L du code de justice administrative : 4. Considérant que les dispositions de l article L du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l Etat, qui n est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d agglomération Cap Calaisis demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La délibération du 29 mars 2012 du conseil de la communauté d agglomération "Cap Calaisis terre d Opale" est annulée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d agglomération Cap Calaisis tendant à la condamnation de l Etat au titre des dispositions de l article L du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Pas-de-Calais et à la communauté agglomération du calaisis "Cap calaisis terre d Opale". Délibéré après l'audience du 28 mai 2013, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Bouchut, premier conseiller M. Krawczyk, premier conseiller, Lu en audience publique le 11 juin Le rapporteur, Le président, J. KRAWCZYK L. GROS Le greffier, M. BEDNARZ

5 N La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l exécution du présent jugement. Pour expédition conforme Le greffier M. BEDNARZ

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