COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 4 février 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président
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- Valentine Chrétien
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1 CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 4 février 2016 Cassatin partielle Mme FLISE, président Purvi n G Arrêt n 185 FS-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le purvi frmé par la sciété Klesia prévyance, anciennement dénmmée Institutin de prévyance du Grupe Mrnay, dnt le siège est 4-22 rue Marie Gerges Picquart, Paris, cntre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cur d'appel d'aix-en-prvence (3e chambre A), dans le litige l'ppsant : 1 / à Mme Aline Lalane, veuve Bismuth, dmiciliée 25 avenue de Mazargues, Marseille, 2 / à la sciété Rure Senbel, sciété d'exercice libéral à respnsabilité limitée, dnt le siège est 2 avenue Marcel Dassault, La Seyne-sur-Mer, défenderesses à la cassatin ;
2 2 185 La demanderesse invque, à l'appui de sn purvi, le myen unique de cassatin annexé au présent arrêt ; Vu la cmmunicatin faite au prcureur général ; LA COUR, cmpsée cnfrmément à l'article R du cde de l'rganisatin judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 2016, ù étaient présents : Mme Flise, président, M. Bessn, cnseiller rapprteur, M. Savatier, cnseiller dyen, M. Grellier, Mmes Vannier, Gelbard Le-Dauphin, cnseillers, Mme Lazerges, M. Becuwe, Mmes Tuati, Isla, Bhnert, cnseillers référendaires, M. Lavigne, avcat général, Mme Mlle-de Héduville, greffier de chambre ; Sur le rapprt de M. Bessn, cnseiller, les bservatins de la SCP Gatineau et Fattaccini, avcat de la sciété Klesia prévyance, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avcat de la sciété Rure Senbel, de Me Haas, avcat de Mme Lalane veuve Bismuth, l'avis de M. Lavigne, avcat général, et après en avir délibéré cnfrmément à la li ; Met, sur sa demande, la sciété Rure Senbel hrs de cause ; Sur le myen unique pris en ses deux premières branches : Vu l article 1134 du cde civil ; Attendu, seln l arrêt attaqué, que bénéficiant d un cumul empli-retraite, Gilbert Bismuth a été salarié de la sciété Rure Senbel seln un cntrat à durée déterminée finissant le 31 aût 2008 et a bénéficié de l assurance cllective suscrite par sn emplyeur en applicatin des dispsitins de la cnventin cllective des labratires d analyses médicales extra hspitaliers du 3 février 1978 pur les salariés nn cadres et cadres, gérée par l institutin de prévyance du grupe Mrnay, aujurd hui dénmmée Klesia prévyance (l institutin) ; qu il a été placé en arrêt de travail pur cause de maladie à partir du 16 aût 2008 ; qu à la suite de sn décès survenu le 27 janvier 2010, sa veuve, Mme Lalane, a sllicité le versement d un capital décès auprès de l institutin, laquelle lui a ppsé un refus en se prévalant de la cessatin des garanties prévue, en cas de départ du salarié de l entreprise adhérente, par la cnventin d assurance cllective et, en cas de mise à la retraite, par la cnventin du régime de prévyance de branche du 2 aût 2000 et sn avenant à effet du 1er janvier 2010 ; que Mme Lalane a assigné l institutin en paiement de ce capital ; Attendu que, pur accueillir cette demande, l arrêt énnce que l institutin prétend que les garanties de l intéressé nt pris fin avec la date d effet de la retraite de celui-ci au regard du régime général de la sécurité
3 3 185 sciale, puisque celui-ci a retruvé sa qualité de retraité à cmpter du 31 aût 2008, date à laquelle a pris fin sn cntrat de travail ; que l institutin ne peut prendre prétexte de la résiliatin du cntrat de travail de Gilbert Bismuth pur refuser la garantie décès ; qu il s agit en effet d une prestatin dnt le fait générateur est apparu pendant la péride de validité du cntrat ; que le drit aux prestatins est en effet acquis dès lrs que l assuré a été atteint d une incapacité de travail cnsécutive à une maladie cnstatée avant la cessatin de la relatin de travail ; qu il est démntré que Gilbert Bismuth est décédé à la suite de la maladie pur laquelle il a été mis en arrêt le 16 aût 2008 ; que le décès est dnc directement lié à une maladie déclarée au curs de la relatin cntractuelle ; que le cntrat de prévyance cllective dit dnc truver à s appliquer malgré la rupture pstérieure du cntrat de travail dès lrs que le fait générateur du risque garanti s est réalisé durant la péride d exécutin du cntrat de travail ; Qu en statuant ainsi alrs que, d abrd, la garantie décès ne cnstitue pas une prestatin différée, de srte qu il était indifférent que le décès fut intervenu des suites d une maladie nn prfessinnelle apparue pendant la péride de garantie, qu ensuite, snt valides les stipulatins cncernant les cnditins de la garantie telles que celle prévue à l article 18 de la cnventin du régime de prévyance de branche du 21 aût 2000 et sn avenant à effet du 1er janvier 2010, lequel fixe la cessatin des garanties à la date d effet de la retraite du régime général de la sécurité sciale, dnt l institutin se prévalait, qu enfin, elle cnstatait que Gilbert Bismuth bénéficiait d une telle retraite à l expiratin de sn cntrat à durée déterminée, la cur d appel a vilé le texte susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres branches du myen unique : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il cndamne l institutin de prévyance du grupe Mrnay, aujurd hui dénmmée Klesia prévyance, à payer la smme de ,20 eurs à titre de capital décès, utre intérêts au taux légal à cmpter du 27 janvier 2010, l arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cur d appel d Aix-en-Prvence ; remet en cnséquence, sur ce pint, l affaire et les parties dans l état ù elles se truvaient avant ledit arrêt et, pur être fait drit, les renvie devant la cur d appel d Aix-en-Prvence autrement cmpsée ; Cndamne Mme Bismuth aux dépens ; demandes ; Vu l article 700 du cde de prcédure civile, rejette les
4 4 185 Dit que sur les diligences du prcureur général près la Cur de cassatin, le présent arrêt sera transmis pur être transcrit en marge u à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cur de cassatin, deuxième chambre civile, et prnncé par le président en sn audience publique du quatre février deux mille seize.
5 5 185 MOYEN ANNEXE au présent arrêt Myen prduit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avcat aux Cnseils, pur la sciété Klesia prévyance Il est fait grief à l arrêt attaqué D AVOIR cndamné l Institutin de Prévyance du Grupe MORNAY (IPGM) à verser à madame LALANE veuve BISMUTH la smme de ,20 à titre de capital décès, utre intérêts au taux légal à cmpter du 27 janvier 2010 et mis hrs de cause la sciété ROURE SENBEL. AUX MOTIFS QUE cncernant le capital décès, l Institutin de Prévyance du Grupe MORNAY, ci-après dénmmée IPGM, est l rganisme assureur désigné par la Cnventin cllective des Labratires d Analyses Médicales extra-hspitaliers pur les salariés nn cadres et cadres ; que c est au titre de cette cnventin cllective, qu en sa qualité de salarié de la sciété ROURE SENBEL, mnsieur BISMUTH a bénéficié du régime de prévyance géré par l IPGM ; que l article 7 de la li du 31 décembre 1989 indique que lrsque les assurés snt garantis cllectivement au titre d une prévyance cmplémentaire bligatire, la résiliatin u le nn-renuvellement du cntrat u de la cnventin de prévyance, est sans effet sur le versement des prestatins immédiates u différées acquises u nées durant sn exécutin ; qu à la suite de l arrêt maladie de mnsieur BISMUTH, l Institutin de Prévyance du Grupe MORNAY lui a versé des prestatins au titre de sn incapacité de travail à l issue d un délai de franchise de sept jurs sit à cmpter du 25 aût 2008 ; qu elle a cntinué à verser des prestatins directement entre les mains de mnsieur BISMUTH jusqu au 13janvier 2010 ; que l IPGM sutient que ces smmes dnt elle ne demande pas restitutin auraient été versées par erreur dans la mesure ù il s est révélé par la suite que mnsieur BISMUTH n avait aucun drit aux prestatins d incapacité de travail à cmpter de la date d entrée en juissance d une retraite, c est-à-dire la fin de sn cntrat à durée déterminée, le 28 aût 2008 ; qu elle prétend que les garanties de l intéressé nt pris fin avec la date d effet de la retraite de celui-ci au regard du régime général de la sécurité sciale, puisque celui-ci a retruvé sa qualité de retraité à cmpter du 31 aût 2008 date à laquelle a pris fin sn cntrat de travail ; que l IPGM ne peut cependant prendre prétexte de la résiliatin du cntrat de travail de mnsieur BISMUTH pur refuser la garantie décès ; qu il s agit en effet d une prestatin dnt le fait générateur est apparu pendant la péride de validité du cntrat ; que le drit aux prestatins est en effet acquis dès lrs que l assuré a été atteint d une incapacité de travail cnsécutif à une maladie cnstatée avant la cessatin de la relatin de travail ; que cncernant la maladie ayant entraîné le décès de mnsieur BISMUTH, l IPGM, inversant en cela la charge de la preuve, prétend que madame LALANNE veuve BISMUTH ne démntre pas que sn épux n était pas déjà atteint par la maladie ayant entraîné sn décès avant
6 6 185 le début de sn cntrat à durée déterminée ; que madame LALANE veuve BISMUTH verse cependant aux débats l attestatin du dcteur DALIVOUST qui établit que mnsieur BISMUTH est décédé à la suite d une lngue maladie déclarée en aût 2008 ; qu il est ainsi parfaitement démntré que mnsieur BISMUTH est décédé à la suite de la maladie pur laquelle il a été mis en arrêt le 16 aût 2008 ; que le décès est dnc directement lié à une maladie déclarée au curs de la relatin cntractuelle ; que le cntrat de prévyance cllective dit dnc truver à s appliquer malgré la rupture pstérieure du cntrat de travail dès lrs que le fait générateur du risque garanti s est réalisé durant la péride d exécutin du cntrat de travail ; que cncernant la smme réclamée au titre du capital décès ; que le décès étant survenu le 27 janvier 2010, c est la cnventin du régime prévyance de branche et sn avenant à effet du 1er janvier 2010 qui divent recevir applicatin ; qu en applicatin de l article 22 relatif à la garantie décès de la cnventin cllective, le capital et les majratins snt calculés en purcentage du traitement annuel de base prévu à l article 21 lequel dispse que le traitement annuel de base servant au calcul des prestatins est égal à la rémunératin brute glbale perçue par le participant au curs des 12 5 derniers mis civils de pleine activité ayant précédé le décès u l arrêt de travail ; que cncernant les participants ayant mins de 12 mis cmplets d assurance ce qui est le cas de mnsieur BISMUTH, cet article dispse que le traitement annuel de base est calculé cmme 12 fis le salaire brut mensuel d embauche déclaré par l entreprise pur le participant ; qu à ce traitement, s ajute l ensemble des gratificatins, primes et rappels effectivement perçus ; qu au titre VII Risques décès et invalidité abslue et définitive, l article 27 dispse que le mntant du capital garanti est calculé en purcentage du traitement annuel de base et l article 4 du Titre II des dispsitins spécifiques relatif au persnnel cadre prévit un versement de 270 % du salaire annuel de base en cas de décès ; qu en applicatin de ces dispsitins cntractuelles, l Institutin de Prévyance du Grupe MORNAY sera cndamnée à verser à madame LALANE veuve BISMUTH la smme de ,20 eurs crrespndant à 270 % du salaire annuel de base de mnsieur feu BISMUTH ; que cette smme prtera intérêt à cmpter du 27 janvier 2010, date du décès ; que la S.E.L.A.R.L. ROURE SENBEL qui a affilié mnsieur Gilbert BISMUTH à la cnventin d assurance du persnnel des labratires d analyses médicales extra-hspitaliers, assurée par l Institutin de Prévyance du Grupe MORNAY durant la péride de la relatin cntractuelle, ne saurait être tenue au paiement d une quelcnque smme au titre du cntrat d assurance suscrit ; qu elle sera mise hrs de cause. 1) ALORS QUE la mise à la retraite d un salarié fait perdre à ce dernier le bénéfice des garanties prévues par un cntrat cllectif de prévyance cuvrant différents risques, dnt le risque décès, de srte qu en cas décès, l assureur désigné par ce cntrat cllectif n est pas tenu de verser un capital décès, quand bien même la maladie nn prfessinnelle à l rigine de ce
7 7 185 décès serait apparue pendant la péride de validité du cntrat de travail du salarié ; qu en l espèce, mnsieur BISMUTH, emplyé par la sciété ROURE SENBEL, dans le cadre d un cumul empli retraite, par cntrat à durée déterminée d un mis (aût 2008), ayant été à la retraite à cmpter du 31 aût 2008, avait perdu le bénéfice des garanties prévues par le régime de prévyance géré par l IGPM, rganisme assureur désigné par la cnventin cllective des labratires d analyses médicales extra-hspitaliers pur les salariés cadres et nn cadres ; que, par suite du décès de mnsieur BISMUTH survenu le 27 janvier 2010, l IPGM n était dnc pas tenue de verser à madame veuve BISMUTH un capital décès, peu imprtant que la maladie nn prfessinnelle à l rigine de ce décès sit apparu pendant la péride de validité du cntrat de travail de sn épux ; qu en décidant le cntraire, la Cur d appel a vilé l article L du Cde de la sécurité sciale ainsi que l article 1134 du Cde civil. 2) ALORS QUE les parties à un cntrat cllectif de prévyance snt libres de définir les cnditins du maintien u nn des garanties qu il prévit en cas de cessatin du cntrat de travail d un participant ; qu en l espèce, tant la cnventin d assurance cllective relative au régime de prévyance du persnnel des labratires d analyses médicales extra hspitaliers, à effet du 1er janvier 2000, invquée par l IPGM, en sn article 15, que la cnventin du régime de prévyance de branche et sn avenant à effet du 1er janvier 2010, dnt se prévalait madame veuve BISMUTH, en sn article 18, prévient clairement la cessatin de la garantie décès, dans le cas ù, pur la première, le salarié quitte l entreprise adhérente, quelle que sit la cause de la cessatin du cntrat de travail, et, pur la secnde, à la date d effet de la retraite du régime général de la Sécurité Sciale ; qu en cndamnant néanmins l IPGM à verser un capital décès à madame veuve BISMUTH, la Cur d appel a vilé l article 15 de la cnventin d assurance cllective, relative au régime de prévyance du persnnel des labratires d analyses médicales extra hspitaliers, à effet du 1er janvier 2000, ainsi que l article 18 de la cnventin du régime de prévyance de branche et sn avenant à effet du 1er janvier 2010 et l article 1134 du Cde civil. 3) ALORS QU en tut état de cause, mnsieur BISMUTH ayant été salarié jusqu au 28 aût 2008, seules les dispsitins de la cnventin d assurance cllective, relative au régime de prévyance du persnnel des labratires er d analyses médicales extra hspitaliers, à effet du 1 janvier 2000, devaient recevir applicatin ; que le mntant des smmes éventuellement dues à madame veuve BISMUTH au titre d un capital décès devait dnc être apprécié au regard des dispsitins de l article 23 de cette cnventin d assurance cllective ; qu en retenant que le décès de mnsieur BISMUTH étant intervenu le 27 janvier 2010, c était la cnventin du régime de prévyance de branche et sn avenant à effet du 1er janvier 2010 qui devaient recevir applicatin et en calculant le mntant du capital décès
8 8 185 revenant à madame veuve BISMUTH sur le fndement de ces dispsitins cnventinnelles, la Cur d appel a vilé l article 23 de la cnventin d assurance cllective, relative au régime de prévyance du persnnel des labratires d analyses médicales extra hspitaliers, à effet du 1er janvier 2000, ainsi que l article 1134 du Cde civil. 4) ALORS QUE dans ses cnclusins d appel n 3 (p.16), l IPGM avait fait valir que madame veuve BISMUTH n explicitait ni ne justifiait du mntant du capital décès sllicité à hauteur de ,20 ; qu en se brnant, pur cndamner l IPGM à verser à madame veuve BISMUTH la smme de ,20 à titre de capital décès, à viser différentes dispsitins de la cnventin du régime de prévyance de branche et sn avenant à effet du 1er janvier 2010 relatives aux cadres sans aucunement préciser le mntant du traitement annuel de base de mnsieur BISMUTH, calculé cmme 12 fis le salaire brut mensuel d embauche, dnt le mntant n est même pas indiqué, auquel s ajute l ensemble des gratificatins, primes et rappels effectivement perçus, et par vie de cnséquence les mdalités de calcul du versement de 270 % du salaire annuel de base qui serait dû en cas de décès, la Cur d appel a privé sa décisin de base légale au regard des articles 21, 22 et 27 relatifs à la garantie décès de la cnventin du régime de prévyance de branche et sn avenant à effet du 1er janvier 2010 et de l article 4 du Titre II des dispsitins spécifiques relatif au persnnel cadre de ladite cnventin.
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