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2 Retenue à la source libératoire: la sphère privée des clients préservée Le projet de retenue à la source libératoire constitue un élément important tant de la stratégie pour la place financière suisse à l horizon 2015 de l ASB que de celle de la Confédération publiée en décembre Cette proposition de projet a été élaborée par un comité des banques suisses. Le projet de retenue à la source libératoire vise à faire en sorte que les avoirs déposés auprès de banques suisses de clients domiciliés à l étranger soient en conformité avec les lois fiscales des Etats de domicile correspondants. Dans le même temps, il s agit de préserver la sphère privée de ces clients. Il résulterait de cet impôt libératoire que les obligations fiscales du client envers les autorités de son pays seraient respectées et que sa sphère privée pourrait être préservée. La Suisse propose aux pays européens qui le souhaitent d encaisser un impôt à la source libératoire sur les revenus générés par la fortune de clients domiciliés à l étranger. Cet impôt serait prélevé par un agent payeur, la banque, et reversé à l administration fiscale des Etats de domicile desdits clients. En contrepartie, la Suisse exige un accès non discriminatoire aux marchés financiers des pays concernés selon leurs droits nationaux respectifs. Il résulterait de cet impôt libératoire que les obligations fiscales du client/ contribuable envers les autorités de son pays seraient respectées, de sorte que sa fortune et ses revenus du capital n auraient plus à être déclarés expressément aux autorités fiscales; que la sphère privée du client pourrait être préservée, de sorte que la question de l échange automatique de renseignements deviendrait caduque. La retenue à la source libératoire permettrait néanmoins aux clients qui le souhaiteraient d opter pour une procédure de déclaration en lieu et place de la retenue à la source libératoire. Principes de la retenue à la source libératoire La Suisse conclut avec les Etats tiers intéressés des accords bilatéraux, en vertu desquels, selon les exigences du droit fiscal local, les avoirs des clients résidant dans ces Etats sont imposés par un agent payeur domicilié en Suisse qui reverse ensuite les montants correspondants. La Suisse propose à cet effet un système modulaire qui s inspire de l impôt à l agent payeur pratiqué au sein de l UE (module 1) et qui s étend en outre, par le biais de modules complémentaires, aux dividendes (module 2), aux placements collectifs de capitaux (module 3) ainsi qu aux gains en capital (module 4) et, au besoin, à la fortune (module 5). Le modèle de la retenue à la source libératoire prévoit d encaisser l impôt libératoire par le biais de l agent payeur, donc le teneur de compte. Il prélève, sur la base des 14 Rapport annuel 2009/2010 ASB

3 taux d imposition en vigueur dans l Etat de domicile du client, les impôts dus annuellement au titre des avoirs du client déposés auprès d une banque suisse et gérés par elle, puis les reverse à l Administration fédérale des contributions (AFC) sans citer le nom du client, mais seulement son pays de domicile. Le prélèvement de la retenue à la source libératoire est définitif pour le client: en d autres termes, ses avoirs déposés auprès d une banque en Suisse sont réputés imposés définitivement. Ce modèle vaut aussi, en principe, pour les pays contractants pratiquant des taux d imposition progressifs, sous réserve toutefois qu ils appliquent dans ce cas un taux unique. La mise en œuvre d une imposition progressive ne serait guère possible techniquement. Sont pris en compte par le biais de quatre modules, selon les prescriptions du pays de domicile, tous les revenus du capital tels que les intérêts, dividendes, revenus de placements collectifs de capitaux et gains en capital sur tous les avoirs détenus par le client. Il en va de même des avoirs détenus par l intermédiaire de structures dont le client est l ayant droit économique. L AFC fait ensuite parvenir au pays de domicile concerné, une fois par an, le montant total des impôts prélevés. La procédure appliquée à cet effet est celle qui a été définie entre la Suisse et l UE dans le cadre de l accord sur l imposition des revenus de l épargne. Le prélèvement de la retenue à la source libératoire est définitif pour le client: en d autres termes, ses avoirs déposés auprès d une banque en Suisse sont réputés imposés définitivement. Le client n a pas à les faire figurer dans sa déclaration fiscale. L agent payeur lui fait parvenir, sur demande, un relevé fiscal annuel qui récapitule les montants prélevés. A l issue des délais de prescription en vigueur dans le pays de domicile, il est prévu que le client puisse considérer les fonds concernés comme tax compliant et donc intégralement déclarés. Il est prévu également que les avis fiscaux établis par l agent payeur valent comme preuve pour le client. A titre d alternative, le modèle élaboré peut être complété par un impôt libératoire couvrant les revenus antérieurs du capital. Description des modules Module 1: Intérêts S agissant du prélèvement au titre des intérêts, les dispositions de l accord sur l imposition des revenus de l épargne conclu avec l UE s appliquent intégralement. Pour les membres de l UE, il n y a aucun changement. Le module 1 est d ores et déjà appliqué dans le cadre de l accord précité. Sur le principe, il conviendrait d en rester là pour que les autres modules puissent se baser sur l accord sur l imposition des revenus de l épargne. Par contre, en ce qui concerne la retenue d impôt, il faut convenir de l effet libératoire. Une autre réserve concerne le taux d imposition applicable. Dans le cadre de l adaptation de l accord sur l imposition des revenus de l épargne conclu avec l UE, celui-ci devrait être ramené (à partir de 2011) de 35% au taux local de l Etat contractant. La quote-part au niveau de la Confédération devrait éventuellement être elle aussi adaptée en même temps que les autres modules. Module 2: Dividendes Le champ d application de l accord sur l imposition des revenus de l épargne est étendu aux distributions de dividendes. Les principes du module 2 existent d ores Rapport annuel 2009/2010 ASB 15

4 et déjà dans le cadre de l accord «Qualified Intermediary» conclu avec les Etats-Unis. Une extension aux actions serait possible moyennant un coût raisonnable. Les impôts à la source sur titres étrangers sont pris en compte et décomptés par l agent payeur. Module 3: Placements collectifs de capitaux Par souci de simplification, les placements collectifs font l objet d un module spécifique. Il convient de détailler une éventuelle proposition d imposition des placements collectifs sous l angle de la simplification et sur la base de négociations bilatérales. L objectif devrait être de présenter une solution facile à gérer, qui réponde si possible aux exigences de tous les pays. La mise en œuvre de la retenue à la source libératoire aurait un coût de 300 à 500 millions de francs suisses pour le secteur financier. S agissant des placements collectifs, ils doivent être imposés soit sur le versement effectué, soit sur la plus-value ou la moinsvalue réalisée (Δ NAV, net asset values). Le principe est celui de la transparence. Si un placement collectif peut distinguer, dans le décompte établi pour le client, la part des intérêts et dividendes du gain ou de la perte, une perte en capital déclarée spécifiquement pourra être compensée avec un gain en capital. En revanche, les pertes sur des placements non transparents ne peuvent pas être compensées. Les fonds de distribution sont en principe imposés sur la base du versement, indépendamment du fait qu ils consistent en des intérêts, dividendes, revenus sur dérivés ou gains en capital. En cas de vente ou de remboursement partiel, le gain ou la perte en capital réalisé est imposé. Les fonds de thésaurisation sont imposés en cas de vente, c est-à-dire lors de la réalisation éventuelle d une plus-value ou d une moins-value. Les remboursements partiels sont imposés comme des plus-values. Module 4: Gains et pertes en capital En Italie, le prélèvement sur les plus-values en capital est effectué directement par une société fiduciaire. En Allemagne, ce sont les banques qui assurent ce service. En principe, les instruments techniques à cet effet sont déjà disponibles sur le marché. Outre le prélèvement sur les paiements d intérêts et de dividendes, l agent payeur détermine, en cas de vente des différents instruments, la plus-value sur le compte du client et effectue la retenue fiscale correspondante. Lorsqu une opération se solde par une perte, cette dernière est compensée avec les gains issus d autres opérations. Les intérêts/dividendes ne sont par contre pas compensés avec les pertes en capital. En cas de solde négatif, c est-à-dire lorsque le client enregistre une perte nette sur l année de taxation, l agent payeur lui accorde un report de perte, lequel pourra être compensé sur une certaine durée (par exemple trois ou cinq ans) avec les plus-values futures. S agissant du calcul de l impôt sur les différents produits, il existe déjà à présent quantité d approches qui varient selon les pays. Pour les banques suisses, il est indispensable que l on s accorde sur une approche unique qui, par exemple, permettrait de calculer le gain sur les différents produits au regard des prix de marché en vigueur ou du prix moyen (NAV), ou encore de la distribution effective. 16 Rapport annuel 2009/2010 ASB

5 Pour les produits structurés complexes, on adopte une approche transparente. Si l émetteur du produit est en mesure de distinguer les intérêts d une prime et/ou de la valeur de marché, il peut opérer une distinction correspondante au niveau du produit et effectuer une compensation. Si le produit n est pas transparent, tous les paiements sont alors imposés par le biais du module 1 (Intérêts). Module 5: Fortune Certains pays ont instauré un impôt sur la fortune. Celui-ci pourrait être prélevé directement sur la fortune du client au 31 décembre de chaque année et reversé anonymement. En cas d imposition progressive de la fortune, il faudrait idéalement appliquer un taux unique. Analyse des coûts Il ressort des premières estimations que la mise en œuvre de la retenue à la source libératoire aurait un coût de 300 à 500 millions de francs suisses pour le secteur financier. Des solutions par branches permettraient de réduire les coûts et la charge de travail liée à l implémentation du projet. L ASB est actuellement en discussion avec divers interlocuteurs externes afin d évaluer la mise en place d une éventuelle solution technique, à savoir un logiciel qui calculerait la retenue à la source libératoire pour les divers produits financiers détenus par les clients. La possibilité d une externalisation (outsourcing) avec divers prestataires est également examinée. Les discussions qui ont eu lieu jusqu à présent se sont Après une charge de travail initiale importante, la réalisation du projet de la retenue à la source libératoire ne devrait pas entraîner de charge excessive pour les établissements financiers. avérées positives et ont montré que les intermédiaires financiers devaient avoir la possibilité soit de recourir à une application disponible en interne soit de faire faire le calcul en externe. Après une charge de travail initiale importante, la réalisation du projet de la retenue à la source libératoire, tout comme dans le cas de la fiscalité de l épargne UE, ne devrait pas entraîner de charge excessive pour les établissements financiers. Rapport annuel 2009/2010 ASB 17

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