«INITIATION A LA COMPREHENSION DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE» Par Pr Bernard-Raymond GUIMDO DONGMO Agrégé des facultés de droit

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "«INITIATION A LA COMPREHENSION DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE» Par Pr Bernard-Raymond GUIMDO DONGMO Agrégé des facultés de droit"

Transcription

1 «INITIATION A LA COMPREHENSION DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE» Par Pr Bernard-Raymond GUIMDO DONGMO Agrégé des facultés de droit PLAN DE L EXPOSE INTRODUCTION I- LA CONCEPTION A- Définition et typologie B- Justification et objectifs C- Principes et conditions II- LA REALISATION A- Passation B- Exécution et contrôle C- Régime fiscal, financier et comptable III- LA CESSATION A- Cessation normale B- Cessation à l initiative de la personne publique C- Cessation prononcée par le juge CONCLUSION INTRODUCTION Corriger les limites de la privatisation, pérenniser la maîtrise publique de la définition de la nature et de l étendue des prestations fournies aux usagers. C est pour ces deux raisons essentielles que les contrats de partenariat public-privé ont été imaginés en Grande-Bretagne. Il ne s agissait donc pas, contrairement à une idée reçue, d un désengagement de la puissance publique.

2 La Private Finance Initiative (PFI), qui en constitue la forme dominante, a été conçue comme une alternative aux problèmes de la privatisation, dont les limites commençaient à apparaître dès le milieu des années L «Accountability» ou l obligation de rendre compte, qui est un principe dans le mode de gestion privée, va être progressivement réceptionnée dans les services publics. Les règles nouvelles qui vont apparaitre vont donner naissance à ce qu on va appeler «le nouveau management public». Il exige transparence et responsabilité. Il est favorisé par ailleurs par l accroissement important des déficits et de la dette qui réduisent considérablement les ressources publiques. Le contrat de partenariat public/privé se présente alors comme un moyen permettant de réduire les couts et d obtenir un meilleur résultat. Le contrat de partenariat est donc apparu à coté d autres contrats entre les personnes publiques et le secteur privé que sont notamment les marchés publics et les délégations de service public (concession, affermage). Cette multiplicité des contrats administratifs rend pertinente une interrogation sur l identification du contrat de partenariat public-privé, sa conception, sa réalisation et sa cessation. Ainsi, qu est-ce que le contrat de partenariat public-privé? Comment est-il formé et exécuté? Quand et comment prend-t-il fin? Il s agit globalement de poser la question de savoir comment peut-on appréhendé les contrats de partenariat public-privé au regard de sa spécificité et surtout de la nouvelle logique de gestion du service public qu il apporte? La question est importante dans la mesure où elle permet de lever le voile sur une catégorie relativement nouvelle de contrats administratifs qui se présentent comme une solution efficace à la réalisation du service public dans les Etats qui ne disposent pas toujours des moyens suffisants pour réaliser des investissements importants pour la satisfaction de ses missions d intérêt général. Pour mieux appréhender ces contrats de PPP, il convient de s intéresser à leurs conception (I), réalisation (II) et cessation (III). I- LA CONCEPTION Après avoir défini et indiqué la typologie des contrats de partenariat publicprivé (A), il conviendra d en donner les justifications et de présenter les objectifs (B) avant d en préciser les principes et les conditions pour y recourir (C). A- Définition et typologie Nous allons considérer d une part la définition, et, d autre part, la typologie des contrats de partenariat. 1- Définition Le droit camerounais en la matière nous servira de socle définitionnel.

3 Au terme de l article 2 alinéa 1 de la loi n 2006/012 du 29 décembre 2006 fixant le régime général des contrats de partenariat, «le contrat de partenariat régit, dans le cadre des projets d une grande envergure technique et financière, les relations de partenariat entre : les personnes publiques et une ou plusieurs autres personnes publiques ; les personnes publiques et une ou plusieurs personnes privées». Il est alors définit dans l alinéa 2 du même article comme : «un contrat par lequel l Etat ou l un de ses démembrements confie à un tiers, pour une période déterminée, en fonction de la durée d amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, la responsabilité de tout ou partie des phases suivantes d un projet d investissement : la conception des ouvrages ou équipements nécessaires au service public ; le financement ; la transformation des ouvrages ou des équipements ; l entretien ou la maintenance ; l exploitation ou la gestion». Au regard de cette définition, on peut se rendre compte que les contrats de partenariat se distinguent des autres types de contrats conclus par les personnes publiques entre elles ou entre elles et les personnes privées. Ils se distinguent des marchés publics sur au moins deux points : la rémunération et la durée. Dans les marchés publics, le paiement est fait après la réalisation de la prestation. Il n y a pas de report de paiement. Dans les contrats de PPP, le partenaire est rémunéré en partie ou totalement selon les termes du contrat sur la gestion qu il fait de l investissement. Les premiers s exécutent sur une période relativement courte, tandis que les seconds s exécutent sur une période plus longue (10 ans, 20 ans ). Ils se distinguent également des délégations de service public sur trois points principaux. -Tout d abord dans les délégations de service public, le projet est financé par la personne publique qui en confie simplement la gestion à son cocontractant dans les contrats de ppp, le financement est fait en tout ou partie par le cocontractant. - Ensuite, dans les contrats de délégation, il n y a aucun partage des risques. Ils sont entièrement de la responsabilité, sauf exception du délégataire. Le CPPP vise à réaliser un partage optimisé des risques. Il permet d allouer les responsabilités à la partie qui sera à même de les assumer le plus efficacement. - Enfin, il ouvre la possibilité d avoir comme client principal du service fourni, une collectivité publique et de ne plus être ainsi tenu de tirer une part essentielle de ses ressources des paiements directs des usagers. Le contrat de partenariat se distingue aussi du bail emphytéotique administratif. En effet, ce dernier permet essentiellement le transfert de droits à construire à un partenaire privé sur un terrain public et a en conséquence pour domaine de prédilection la construction, l exploitation étant la plupart du temps limitée à la gestion de la maintenance et des installations. En outre, le bail emphytéotique administratif offre moins de flexibilité pour les recettes annexes, provenant des utilisateurs, et les financements innovants.

4 2- Typologie Concernant la typologie des contrats de partenariat public-privé, elle varie en fonction du critère retenu. Il peut s agir notamment du degré de participation de l autorité publique au financement initial ou ultérieur du projet, de la durée et de la nature du contrat qui lie l autorité publique au partenaire privé du PPP, du partage des risques entre le secteur privé et le secteur public, des tâches qui composent le projet, des montages financiers ou le ratio entre projets en site vierge et projets de reprise. Il n est pas facile de classer les PPP en catégories homogènes car chaque projet se caractérise par de nombreuses particularités qui le rendent unique. Par exemple, sur le critère du degré de participation de l autorité publique au financement initial ou ultérieur du projet, on a le BOT (Build-operate-Transfert) (ou contrat construction, exploitation et transfert). Ainsi, il existe une variété de BOT. On a : la Concession à péages de type BOT avec subventions publiques : l autorité publique subventionne en partie l exploitation en fonction du volume de trafic. Bien que cela augmente son exposition financière dans le cadre du projet, c est le partenaire privé qui continue d assumer la plupart des risques ; la Concession à péages (de type BOT) avec apport de fonds publics : l autorité publique contribue à l investissement initial. Dans ce cas, le niveau d exposition financière de l autorité publique est semblable au cas de figure précédent, à ceci près que cette approche diminue le capital initial que doit mobiliser le partenaire privé et donc réduit son risque ; la Concession à péages (de type BOT) avec emprunt d Etat : l autorité publique fournit une partie du capital requis sous forme de prêts assortis de conditions préférentielles. Ces prêts doivent être remboursés à un moment ou à une autre pendant la durée du projet ; la Concession à péages (de type BOT) avec caution de l Etat : ce montage est structuré comme une concession de type BOT classique, mais l autorité publique se porte caution pour l emprunt contracté par le partenaire privé du PPP ; le DBFO (Design-Build-Finance an Operate ou péages fictifs : ces systèmes peuvent être considérés comme des cas extrêmes de concessions à péages subventionnées de type BOT dans le cadre desquelles l autorité publique paie 100% du péage ; le Financement par le constructeur : Il s agit de contrats de construction pour lesquels l autorité publique effectue un seul versement pour régler l infrastructure une fois que les travaux sont terminés. Délégation de la gestion : l autorité publique signe un contrat avec une société privée qu elle charge d assurer l exploitation pour son compte, mais sans cession ou bail des actifs.

5 Qu est ce qui justifie ou peut justifier le recours aux contrats de partenariat public-privé et quels en sont les objectifs? B- Justification et objectifs C est un fait. La gestion publique et la gestion privée sont construites sur deux paradigmes distincts. Tandis que dans la gestion publique, la logique est celle de la recherche de l intérêt général, dans la gestion privée, la logique est plutôt celle de la recherche du profit. Cette division fondamentale fait en sorte que la gestion publique soit moins axée sur les résultats et que l accent soit mis dans une moindre mesure sur la dépense. Qu est-ce qui a donc justifié le changement de ce paradigme par les personnes publiques et quels en sont les objectifs? 1- Justification C est l endettement progressif des Etats Africains qui va favoriser l émergence d un nouveau mode de gestion publique qui n oblitère plus complétement l idée de performance. En effet, c est sur proposition des institutions financières internationales que la plupart des Etats africains vont se tourner vers ce nouveau moyen d investir dans la réalisation du service public sans avoir besoin de disposer des fonds importants ou suffisants. Les contrats de PPP s inscrivent donc dans une logique de gestion et de contrôle centrés sur les résultats et non plus sur les ressources consommées, et dans la mise en place d une organisation comptable fondée sur le modèle privé. Les contrats de PPP sont une solution pour la réalisation des projets pour lesquels les personnes publiques ne disposent pas d importants moyens. Ils permettent en effet à l Etat d investir sans sortir son portefeuille dans des délais courts et pour un résultat optimal. En Afrique, on observe que la demande sociale s accroit provoquant l augmentation des dépenses de fonctionnement et d intervention de l Etat. Cette situation a conduit les autorités publiques à différer les investissements et l entretien des infrastructures existantes. Dans ce contexte, les contrats de partenariats public-privé apparaissent comme une solution adéquate. Ils favorisent le développement de nouvelles infrastructures que seules les personnes publiques ne peuvent réaliser. Cette nouvelle configuration oblige donc les personnes publiques à avoir une gestion non plus axée sur la dépense, mais sur le résultat selon la logique du secteur privé. 2- Objectifs

6 Pour ce qui est des objectifs, les PPP visent l augmentation de la disponibilité des ressources financières, l augmentation de la rentabilité d un projet, la réduction des coûts, de la simplification de l élaboration du projet, de la réduction des délais de développement, de l optimisation des coûts sur l ensemble du cycle de vie du projet, de la permission d une structure financière qui dépende plus des usagers ou encore le retardement du passif du secteur public sans que ce passif n apparaisse dans les comptes publics. Les contrats de partenariat public-privé sont assis sur des principes classiques des contrats administratifs, mais leurs conditions d existence sont tout à fait atypiques. C- Principes et conditions Quid d abord des principes, puis des conditions de recours aux contrats de PPP? 1- Principes Le rapprochement de la gestion privée n oblitère pas du tout les principes classiques des contrats administratifs auxquels sont soumis les contrats de partenariat public-privé. Au Cameroun, par exemple, l article 8 alinéa 1 de la loi n 2006/012 du 29 décembre 2003 fixant le régime général des contrats de partenariat, dispose à ce propos que «la passation d un contrat de partenariat public-privé est soumise aux principes de liberté d accès, d égalité de traitement des candidats, d objectivité des procédures, de concurrence et de transparence». 2- Conditions Concernant les conditions, l article 6 de la loi n 2006/012 fixe des conditions de forme et de fond de recours aux contrats de partenariat public-privé. Relativement aux conditions de forme, l article 6 en pose deux : une évaluation effectuée par la personne publique avant le lancement de la procédure de passation et l avis motivée du ministre en charge des finances avant le déclenchement de la procédure d appel à concurrence. Concernant les conditions de fond, la loi en pose deux : la complexité et l urgence du projet à réaliser et les motifs économiques. L article 6 alinéa 1 dispose à ce propos que «le contrat de partenariat ne peut-être conclu que pour la réalisation de projets pour lesquels, une évaluation effectuée par la personne publique avant le lancement de la procédure de passation : - montre que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n est pas en mesure de définir seule et à l avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d établir le montage financier ou juridique du projet, ou bien que le projet présente un caractère d urgence ; - expose avec précision les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif, qui l ont conduite, après une analyse comparative notamment en

7 termes de cout global, de performance et de partage des risques, de différentes options, à retenir le projet envisagé et à décider de lancer une procédure de passation d un contrat de partenariat.» Il est à noter que le législateur camerounais a réceptionné là les conditions posées en France pour le recours aux PPP. Cette limitation du recours aux contrats de PPP en France a une valeur constitutionnelle et est liée à l existence d autres types de contrats administratifs qui font intervenir les acteurs privés. Le Conseil constitutionnel français en a ainsi posé progressivement les limites. En 2003, il pose la première réserve en jugeant que l utilisation des contrats de partenariat ne pouvait être généralisée, mais réservée uniquement à des situations répondant à des motifs d intérêt général. De cette première réserve d interprétation, le recours au contrat de partenariat ne pouvait initialement être envisagé qu au regard des critères de la complexité ou de l urgence du projet. Le CC consacrait ainsi le caractère dérogatoire au droit commun du contrat de partenariat. Cette règle va être confirmée en 2008 et une nouvelle condition ajoutée : il s agit de celle de l efficience économique. Il s est donc agit d une rationalisation du domaine des contrats de PPP que l ont ne retrouvent pas toujours dans d autres Etats comme l Angleterre, qui offre une ouverture assez importante aux contrats de PPP. Dans son document d orientation intitulé : «Une nouvelle approche des contrats de partenariat public-privé» publié en décembre 2012, le Trésor britannique indique que plus de 700 Public Finance Initiative ont été conclus depuis l origine pour un montant correspondant à un investissement du secteur privé d environ 55 milliards de livres (soit un peu plus de 65 milliards d euros) et ajoute que les PFI ont toujours représenté «une petite part mais néanmoins importante de la totalité des investissements du Gouvernement en infrastructures et services publics». En France où ils (contrats de PPP) ont été introduit en 2004, on compte en 2014, 540 projets contrats de partenariat signées par les personnes publiques (collectivités territoriales et Etat) pour un montant de 14, 14 milliards. Au Cameroun, en 2013 on comptait 12 contrats de partenariat public-privé en cours d exécution et 21 autres projets qui étaient annoncés par le gouvernement. L idée de contrat de partenariat économique est réalisée à partir des règles juridiques. II- LA REALISATION La réalisation des contrats de partenariat public-privé passe par sa passation, son exécution et son contrôle. A- Passation

8 La passation des contrats de partenariat public-privé se fait en trois grandes étapes. La première étape consiste à lancer l appel à concurrence par l autorité publique. L article 8 alinéa 2 de la loi n 2006/012 indique, à ce propos, que l appel public est précédé d une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans les conditions fixées par décret. La deuxième étape consiste à sélectionner le cocontractant. Elle s effectue à travers trois étapes que précise l article 9 de la loi suscitée. D abord, la présélection, qui consiste à retenir, sur la base des pièces produites par les candidats, les offres les plus qualifiées techniquement et financièrement pour répondre aux besoins de la personne publique. Ensuite, le dialogue de pré-qualification, qui est une concertation engagée par la personne publique avec les candidats présélectionnés, afin de définir les moyens techniques, ainsi que le montage juridique et financier les mieux à même de répondre à ses besoins. Il permet, par ailleurs, de s assurer de l expérience et des capacités professionnelles avérées des candidats. Enfin, l adjudication, qui est l aboutissement de la procédure de sélection des offres par la désignation du cocontractant. Cette troisième étape de la procédure consiste à attribuer le contrat au candidat qui a présenté l offre économiquement la plus avantageuse. L alinéa 3 de la loi n 2006/012 précise toutefois que même en cas de candidature unique, son examen reste soumis à la procédure prévue à l article 9 suscité. Loi n 2006/012 indique les critères d attribution au rang desquels figurent le cout de l offre, les objectifs de performance définis en fonction de l objet du contrat, la part d exécution du contrat que le candidat s engage à confier à des petites et moyennes entreprises et à des artisans locaux, la valeur technique et le caractère innovant de l offre, le délai de réalisation des ouvrages ou des équipements, leur qualité esthétique ou fonctionnelle. L article 32 du décret n 2008/0115/PM du 24 janvier 2008 précisant les modalités d application de la loi n 2006/012 du 29 décembre 2006 fixant régime général des contrats de partenariat, précise que le contrat de partenariat est constitué d un document unique rédigé recto verso. Y sont annexées toutes pièces contractuelles prévues par le règlement de la concurrence. Une fois donc le document signé, s ouvre la phase d exécution suivie du contrôle. B- Exécution et contrôle On verra d abord l exécution, puis le contrôle. 1- Exécution

9 Le cadre d exécution des contrats de partenariat public-privé est fixé par la loi n 2006/012 et le décret n 2008/0115/PM du 24 janvier 2008 précisant les modalités d application de la loi n 2006/012 du 29 décembre 2006 fixant régime général des contrats de partenariat. Ces textes fixent le cadre juridique dérogatoire des CPPP. Le contrat de partenariat entre en vigueur après sa notification à l adjudicataire par l administration publique initiatrice du projet. L article 13 alinéa 1 de la loi dispose que : «Lorsqu un contrat de partenariat confie au cocontractant tout ou partie de la conception des ouvrages, il est fait obligation à la personne contractante d identifier une équipe de maîtrise d œuvre chargée de la conception des ouvrages et du suivi de leur réalisation, d exiger un projet architectural, s agissant des offres relatives aux bâtiments et aux ouvrages d art, afin de connaître la qualité globale des ouvrages concernés comme critère d attribution du contrat». L alinéa 2 précise que «lorsque la personne publique ne confie au cocontractant qu une partie de la conception des ouvrages, elle peut elle-même faire appel à une équipe de maîtrise d œuvre pour la partie de la conception qu elle assume». 2- Contrôle Concernant le contrôle de l exécution du contrat de partenariat, le décret n 2008/0115/PM précise que les deux parties procèdent chaque année à une évaluation de l exécution du contrat, les modalités de celle-ci étant consignés dans le contrat de partenariat. Par ailleurs, lorsque le contrat de partenariat emporte occupation du domaine public, les conditions de cette occupation sont déterminées selon les mêmes modalités que pour une concession de service public. Pour ce qui concerne l encadrement des autres aspects qui ne sont pas développés par ces textes notamment le pouvoir de direction de l administration, son pouvoir de contrôle, son pouvoir de modification unilatérale, les dispositions y relatives doivent être expressément prévues dans le contrat de partenariat. Quid du régime fiscal, financier et comptable des contrats de partenariat? C- Régime fiscal, financier et comptable Les contrats de partenariat et les prestations du cocontractant de la personne publique sont soumis à un régime fiscal, financier et comptable spécifique et stable fixé par la loi. Ce régime est contenu dans la loi n 2008/009 du 16 juillet 2008 fixant le régime fiscal, financier et comptable applicable aux contrats de partenariat. 1- Concernant le régime fiscal, il varie selon qu on se trouve dans la phase de conception, de réalisation ou d exploitation du projet d investissement. Pour les deux premières phases, les avantages sont :

10 - la prise en charge par le budget de la personne contractante de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) relative aux importations et aux achats locaux de matériels ; - l enregistrement gratis des conventions et actes passés par le cocontractant de la personne publique dans la phase de la réalisation du projet d investissement. Par ailleurs, les matériels et équipements importés, destinés aux projets d investissement réalisés en contrats de partenariat, bénéficient de la mise à la consommation avec prise en charge des droits et taxes de douane par le budget de la personne publique contractante, de même qu ils peuvent bénéficier du régime de l Admission Temporaire Spéciale (ATS) ou de la procédure d enlèvement direct. Ces matériels et équipements peuvent également être dispensés de l inspection avant embarquement à la demande du cocontractant de la personne publique. Pour ce qui est du régime fiscal de la phase d exploitation, le cocontractant bénéficie d une décote de cinq points en principal sur le taux d impôt sur les sociétés durant les 5 premières années d exploitation et dans la même période, les actes et conventions qu il passe sont enregistrés gratis. 2- Concernant le régime financier, le financement des projets d investissement réalisés en contrat de partenariat peut être fait selon 3 modalités : - soit intégralement par le partenaire privé ; - soit par un organisme tiers ; - soit conjointement entre lui et une personne publique, qui peut être l Etat ou une collectivité territoriale décentralisée ; - soit conjointement entre lui, l Etat et les CTD ; - soit conjointement entre les personnes publiques (l Etat et les CTD ; et CTD entre elles). 3- Pour ce qui est du régime comptable, le cocontractant de la personne publique peut déduire de ses bénéfices imposables des amortissements calculés selon un système constant préférentiel au titre des biens amortissables utilisés dans le cadre de son exploitation. Ce taux d amortissement est égal au taux normal majoré de 25%. Le point de départ de la computation du délai d amortissement prévu à l alinéa 1 ci-dessus est la date de commencement de l exploitation proprement dite. Cette exécution peut mener au terme normal du contrat de partenariat, ce qui n est pas toujours le cas. III- LA CESSATION Le contrat de partenariat PP peut prendre fin de manière naturelle (A), mais son terme peut également être provoqué, aussi bien par la personne publique (B) que par le juge (C). A- Cessation normale

11 Le contrat de partenariat peut prendre fin lorsque, au bout du temps déterminé dans le contrat, chacune des parties à respecté ses engagements. C est la fin normale ou naturelle du contrat de partenariat. La fin du contrat de partenariat est tributaire de sa nature. Il s inscrit presque toujours dans une logique de longue durée, parce que la prise en charge de la gestion d ensemble d un service public suppose le plus souvent la réalisation, par le cocontractant d investissements matériels ou immatériels qu il doit pouvoir amortir dans le cadre de l exécution du contrat. La durée de la concession constitue donc un élément important de la rémunération du cocontractant. Par ailleurs, la fin du contrat doit composer avec la nécessaire continuité du service public. Lorsque le terme arrive, la personne publique prend les dispositions pour assurer la continuité du service public. L expiration de la durée stipulée dans le contrat entraîne normalement de plein droit l extinction du contrat. B- Cessation à l initiative de la personne publique C est l hypothèse de la sanction de l administration qui peut résilier le contrat avec son partenaire. Elle est prévue à l article 39 du décret n 2008/0115/PM, qui dispose que «le contrat de partenariat peut être résilié ( ) par la personne publique concédante, soit pour faute grave du cocontractant, soit pour des motifs d intérêt général. Dans ce dernier cas, une indemnité couvrant les charges d investissement est versée au cocontractant». Dans cette hypothèse, la personne publique concédante doit prendre «des mesures pour assurer la continuité du service public ou des travaux. Elle peut, à cet égard, faire appel au candidat le mieux classé à l issue du dialogue de préqualification ou alors assurer la continuité des travaux en régie». C- Cessation prononcée par le juge C est également l article 39 du décret n 2008/0115/PM qui fixe le cadre de la cessation du contrat de partenariat public-privé par le juge. Il dispose que «le contrat de partenariat peut être résilié par le juge compétent, à la demande du cocontractant de la personne publique». Le juge compétent peut être précisé dans le contrat de partenariat. Si ce n est pas le cas, c est le droit commun des contrats administratifs qui s applique. Cela signifie que dans le cas où un juge n est pas désigné dans la convention, compétence revient naturellement au juge administratif. CONCLUSION Si les contrats de partenariat sont pertinents dans le contexte actuel des Etats en voie développement, il reste qu il présente des dangers qu il faut absolument noter. La mise en place des conditions qui peuvent permettre d optimiser le cycle de vie du projet à réaliser, le recours à des capitaux et au savoir faire du secteur privé, l option d u service plus axé sur le client et le développement de nouvelles

12 opportunités commerciales peuvent à coup sur booster la performance de la gestion publique et donner une chance au développement. Seulement, il convient de garder présent à l esprit que le partenaire de la personne publique est une personne privé et par conséquent est davantage porté vers la réalisation du profit. On peut donc craindre une certaine dénaturation du service public avec une gestion qui remettrait en cause le principe de la gratuité du service. C est pour cette raison qu il est essentiel que le cadre juridique d effectuation des contrats de partenariat public-privé soit clair et précis, de même que les obligations contenues dans le contrat. Yaoundé, le 05 décembre 2016 Pr Bernard-Raymond GUIMDO DONGMO Agrégé des facultés de droit

Contrat de partenariat et domaine public

Contrat de partenariat et domaine public Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes

Plus en détail

Ville de VANNES. DSP du Casino. Rapport de présentation (article L.1411-4 du CGCT)

Ville de VANNES. DSP du Casino. Rapport de présentation (article L.1411-4 du CGCT) Ville de VANNES DSP du Casino Rapport de présentation (article L.1411-4 du CGCT) La Ville de Vannes a été classée «station de tourisme» par décret en date du 8 juin 2006. En application de l article 1

Plus en détail

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique

Plus en détail

STATUTS ASSOCIATION LOI 1901

STATUTS ASSOCIATION LOI 1901 STATUTS ASSOCIATION LOI 1901 TITRE I CONSTITUTION OBJET SIEGE SOCIAL DUREE Article 1 : CONSTITUTION ET DENOMINATION Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1

Plus en détail

relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances

relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE Règlement n 2003-03 du 2 octobre 2003 relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances (Avis n 2003-09 du 24 juin 2003 du compte rendu CNC)

Plus en détail

LES ARCHITECTES FRANÇAIS ET L INTERNATIONAL

LES ARCHITECTES FRANÇAIS ET L INTERNATIONAL HMONP ENSA-V NOVEMBRE 2013 LES ARCHITECTES FRANÇAIS ET L INTERNATIONAL ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL PROBLEMATIQUES CONTRACTUELLES # 0 LES PARTIES / CONTEXTE - le client (promoteur privé, autorité publique,

Plus en détail

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS «OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS 18/06/2015 CONTRACTANTS Entre d une part, RESSOURCES, Association régie par la Loi du 1 er juillet 1901 modifiée et ses textes d

Plus en détail

La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents

La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents La protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique territoriale est

Plus en détail

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS 1 ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS ARTICLE 1 - DENOMINATION La présente Association a pour dénomination : «Habiter Enfin!». ARTICLE 2 - SIEGE Le siège de l association est fixé au : 14

Plus en détail

CE : comment obtenir vos budgets

CE : comment obtenir vos budgets Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui

Plus en détail

PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME

PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME Décryptage : ce qui pourrait changer pour les propriétaires et les locataires Jean-François BUET Président de la FNAIM Etienne GINOT Président de l UNIS Point presse

Plus en détail

Commune de QUINT FONSEGRIVES 31130

Commune de QUINT FONSEGRIVES 31130 31130 Marché Public de fournitures courantes et services Surveillance et Gardiennage des Bâtiments Communaux CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Procédure adaptée passée en application de l article

Plus en détail

LOI N 2006-01 portant Code des Postes

LOI N 2006-01 portant Code des Postes REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,

Plus en détail

LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS

LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS I - PREAMBULE Jusqu à présent, la majorité des achats d équipements effectués par les services échappaient à la réglementation relative aux marchés

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

LE CHAMP D APPLICATION

LE CHAMP D APPLICATION LES TEXTES Loi n 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (art. 54 et 55) Décret n 2002-231 du 21 février 2002 modifiant le décret du 7 mars 2001 portant code des marchés

Plus en détail

Recours aux entreprises extérieures

Recours aux entreprises extérieures RECOMMANDATION R429 Recommandations adoptées par le Comité technique national de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie le 21 novembre 2006. Cette recommandation annule et remplace la recommandation

Plus en détail

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A. MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Sous-direction des formations en alternance et de l insertion des jeunes

Plus en détail

QUALITE DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES POSITIONNEMENT DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES II-1

QUALITE DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES POSITIONNEMENT DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES II-1 II-1 BASE REGLEMENTAIRE - Article 22 du décret n 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) ; - Article R.1617-3 à R.1617-5-2 et R.1617-17 du Code général

Plus en détail

LE DISPOSITIF ENVOL AIDE A LA CREATION OU REPRISE D ENTREPRISES 2014-2015

LE DISPOSITIF ENVOL AIDE A LA CREATION OU REPRISE D ENTREPRISES 2014-2015 LE DISPOSITIF ENVOL AIDE A LA CREATION OU REPRISE D ENTREPRISES 2014-2015 OBJET Le dispositif ENVOL est destiné aux personnes résidant en Champagne-Ardenne, désireuses de créer leur propre emploi par la

Plus en détail

dénommé ci-après le «propriétaire», dénommé ci-après le «gestionnaire», Vu l objet de la Résidence Sociale tel que défini à l annexe I ;

dénommé ci-après le «propriétaire», dénommé ci-après le «gestionnaire», Vu l objet de la Résidence Sociale tel que défini à l annexe I ; CONVENTION N...... CONCLUE ENTRE L ETAT, L ORGANISME PROPRIETAIRE, L ORGANISME GESTIONNAIRE EN APPLICATION DE L ARTICLE L.353.2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION PORTANT SUR LES RESIDENCES

Plus en détail

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) Modification du 19 décembre 2001 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Ordonnance n o 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial

Plus en détail

Section 1 La Spécialité. Section 4 L unité. Section 2 L Annualité. Section 5 L Universalité. Section 3 Le caractère limitatif des crédits

Section 1 La Spécialité. Section 4 L unité. Section 2 L Annualité. Section 5 L Universalité. Section 3 Le caractère limitatif des crédits Section 1 La Spécialité Section 4 L unité Section 2 L Annualité Section 5 L Universalité Section 3 Le caractère limitatif des crédits Section 6 La Sincérité Raymond FERRETTI 2 Raymond FERRETTI 3 art. 7.I

Plus en détail

Cahier des charges. Achat de bornes interactives pour la Maison de l Environnement de Nice

Cahier des charges. Achat de bornes interactives pour la Maison de l Environnement de Nice Cahier des charges Achat de bornes interactives pour la Maison de l Environnement de Nice MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE VILLE DE NICE Direction Environnement Mer et Littoral DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

Délibération n 39 Conseil municipal du 29 juin 2012

Délibération n 39 Conseil municipal du 29 juin 2012 Direction Générale Finances et Gestion Direction du Contrôle Interne Délibération n 39 Conseil municipal du 29 juin 2012 Sociétés publiques locales et sociétés publiques locales d aménagement - Dispositif

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du

Plus en détail

FORMATION DU 13 DECEMBRE 2012 LA DEMARCHE COMMERCIALE DANS LE RESPECT DES REGLES ETHIQUES

FORMATION DU 13 DECEMBRE 2012 LA DEMARCHE COMMERCIALE DANS LE RESPECT DES REGLES ETHIQUES FORMATION DU 13 DECEMBRE 2012 LA DEMARCHE COMMERCIALE DANS LE RESPECT DES REGLES ETHIQUES 1 Mise à jour : 26 11 2012 A - INTRODUCTION - Rappels - 2 LES 5 PRINCIPES DU DROIT DE LA CONCURRENCE 1. Liberté

Plus en détail

Première installation : comment réussir en temps de crise?

Première installation : comment réussir en temps de crise? FACULTES DE PHARMACIE DE PARIS V ET PARIS XI Première installation : comment réussir en temps de crise? Animation par Philippe BECKER (Fiducial) Joffrey BLONDEL (Astera) 1 Olivier DUPAYS (Pharmacie de

Plus en détail

ANIMATION / Prévoyance

ANIMATION / Prévoyance ANIMATION / Prévoyance C5-012 Remplace C5-010 et C5-011 La mise en place de la complémentaire santé dans la branche Animation La loi du 14 juin 2013 de Sécurisation de l emploi a généralisé la couverture

Plus en détail

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 Les changements concernant la protection sociale complémentaire Les dates clés 11 janv. 2013 : Signature de l Accord National Interprofessionnel

Plus en détail

Éléments juridiques sur la carte d achat

Éléments juridiques sur la carte d achat Annexe 2 Éléments juridiques sur la carte d achat Définition et champ d application. La carte d achat est une [art. 1.] modalité d exécution des marchés publics. C est donc à la fois une modalité de commande

Plus en détail

L investissement Immobilier en nue-propriété

L investissement Immobilier en nue-propriété L investissement Immobilier en nue-propriété L investissement Immobilier en nue-propriété L acquisition d un bien immobilier comporte de nombreux risques pour un investisseur (vacance locative, loyers

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1;010;04 Montreuil, le 12/08/2015 12/08/2015 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE SOUS DIRECTION REGLEMENTATION

Plus en détail

3F4/2 Modalités de renfort en personnels dans les domaines non sanitaires

3F4/2 Modalités de renfort en personnels dans les domaines non sanitaires FICHE-MESURE Plan pandémie grippale 3F4/2 Modalités de renfort en personnels dans les domaines non sanitaires Validation : 13/10/2011 Ministère-pilote et rédacteur : Ministère chargé de l intérieur Ministères

Plus en détail

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines

Plus en détail

Pactivités de bureau on entend des activités principalement

Pactivités de bureau on entend des activités principalement Étude comparative des dispositifs de financement locatif des équipements bureautiques Au regard du coût de certains matériels et de leur rapide obsolescence, il peut être intéressant, pour les personnes

Plus en détail

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Sur papier à en-tête de l entreprise M À, le Objet : Généralisation de la complémentaire santé

Plus en détail

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, CGT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

7. ECONOMIE 7.3. COMMERCE GESTIONNAIRE DE TRES PETITES ENTREPRISES

7. ECONOMIE 7.3. COMMERCE GESTIONNAIRE DE TRES PETITES ENTREPRISES CCPQ Rue A. Lavallée, 1 1080 Bruxelles Tél. : 02/690.85.28 Fax : 02/690.85.78 Email : ccpq@profor.be www.enseignement.be 7. ECONOMIE 7.3. COMMERCE GESTIONNAIRE DE TRES PETITES ENTREPRISES PROFIL DE FORMATION

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.

Plus en détail

GUIDE DES PROCEDURES DU DISPOSITIF DE CREATION DE NOUVELLES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET D ELEVAGE

GUIDE DES PROCEDURES DU DISPOSITIF DE CREATION DE NOUVELLES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET D ELEVAGE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL GUIDE DES PROCEDURES DU DISPOSITIF DE CREATION DE NOUVELLES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET D ELEVAGE - Circulaire

Plus en détail

Convention de «management fees»: qu en est-il aujourd hui?

Convention de «management fees»: qu en est-il aujourd hui? 81 rue du pré Catelan 59110 La Madeleine Tél : 03 20 39 33 47 Fax : 03 20 63 92 21 lille@valoxy.fr www.valoxy.fr Convention de «management fees»: qu en est-il aujourd hui? Attention aux prestations de

Plus en détail

CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame...

CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame... CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame... domicilie actuellement a... ci-apres denomme locataire

Plus en détail

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE La Loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a été publiée au Journal officiel

Plus en détail

SEVRES ESPACE LOISIRS

SEVRES ESPACE LOISIRS SEVRES ESPACE LOISIRS MARCHE PUBLIC DE SERVICES Nettoyage et entretien du SEL Marché n SEL13-01 CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (CCP) Mode de consultation : procédure adaptée Le présent document vaut

Plus en détail

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2006 GUIDE DE LECTURE DES NOUVEAUX DOCUMENTS BUDGÉTAIRES PAR MISSION DU BUDGET DE L ÉTAT

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2006 GUIDE DE LECTURE DES NOUVEAUX DOCUMENTS BUDGÉTAIRES PAR MISSION DU BUDGET DE L ÉTAT PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2006 GUIDE DE LECTURE DES NOUVEAUX DOCUMENTS BUDGÉTAIRES PAR MISSION DU BUDGET DE L ÉTAT LES NOUVEAUX BLEUS BUDGÉTAIRES ET LES PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCES Les documents

Plus en détail

AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE VILLE DE FAGNIERES

AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE VILLE DE FAGNIERES AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE VILLE DE FAGNIERES 1) OBJET DUREE ET DISPOSITIONS GENERALES a. OBJET DU MARCHE Marché pour la souscription d'un contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage concernant

Plus en détail

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE Actualisation Mai 2012 Direction de l'evaluation des Dispositifs Médicaux Département Surveillance du Marché GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

Plus en détail

GUIDE D ASSISTANCE CONSEIL AUX COMMUNES

GUIDE D ASSISTANCE CONSEIL AUX COMMUNES REPUBLIQUE DU BENIN MINISTERE DE LA DECENTRALISATION, DE LA GOUVERNANCE LOCALE, DE L ADMINISTRATION ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE GUIDE D ASSISTANCE CONSEIL AUX COMMUNES Elaboré par la Direction Générale

Plus en détail

ARTICLE 5 : SIEGE SOCIAL Le siège social est à Nantes. Il peut être transféré sur simple décision du conseil d administration.

ARTICLE 5 : SIEGE SOCIAL Le siège social est à Nantes. Il peut être transféré sur simple décision du conseil d administration. Association loi 1901 ARTICLE 1 : CONSTITUTION Création Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et le décret du 16 août 1901 ayant pour

Plus en détail

A. LES ENTREPRISES VISEES PAR LES NOUVELLES REGLES. Quelles sont les entreprises visées par les nouvelles règles?

A. LES ENTREPRISES VISEES PAR LES NOUVELLES REGLES. Quelles sont les entreprises visées par les nouvelles règles? LA LEGISLATION SUR LES AGENCES DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET LES TRAVAILLEURS INTERIMAIRES EN GRANDE-BRETAGNE INTRODUCTION : Good afternoon, ladies and gentlemen. Comme vous l aurez probablement deviné, je

Plus en détail

Ministère de la culture & de la communication Département de l'information & de la communication

Ministère de la culture & de la communication Département de l'information & de la communication Ministère de la culture & de la communication Département de l'information & de la communication Scénographie et réalisation du stand pour le Salon du patrimoine 2010 auquel participe le ministère. marché

Plus en détail

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque Papier Sté Date : Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque La direction de l entreprise : Dont le siège social est situé

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE PROTECTION SOCIALE ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION

Plus en détail

MODELE DE CONVENTION ERDF / <Fournisseur> relative à la dématérialisation fiscale des factures d acheminement

MODELE DE CONVENTION ERDF / <Fournisseur> relative à la dématérialisation fiscale des factures d acheminement Direction Technique MODELE DE CONVENTION ERDF / relative à la dématérialisation fiscale des factures d acheminement Identification : ERDF-FOR-CF_42E Version : 1 Nombre de pages : 10 Version

Plus en détail

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

Plus en détail

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec PREMIÈrE SESSION QUARANTE ET UNièmE LéGISLATURE Projet de loi n o 58 Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec Présentation Présenté

Plus en détail

DE LA HOLDING ANIMATRICE A LA HOLDING PATRIMONIALE : QUELLES CONSEQUENCES? 15 septembre 2014

DE LA HOLDING ANIMATRICE A LA HOLDING PATRIMONIALE : QUELLES CONSEQUENCES? 15 septembre 2014 DE LA HOLDING ANIMATRICE A LA HOLDING PATRIMONIALE : QUELLES CONSEQUENCES? 15 septembre 2014 1 Pourquoi une holding? Pour geler la taxation de dividendes exigés par d autres Pour réinvestir, rapidement

Plus en détail

Hébergement TNT OM Important

Hébergement TNT OM Important O F F R E D E R E F E R E N C E 2 0 1 4 Hébergement TNT OM Important ANNEXE H7 REGLES D ACCES AUX SITES GERES PAR TDF Version 2014_1 du 09 janvier 2015 * Imaginer des solutions pour un monde numérique

Plus en détail

CONVENTION DE PRESTATIONS INTEGREES POUR L UTILISATION DES OUTILS DE DEMATERIALISATION

CONVENTION DE PRESTATIONS INTEGREES POUR L UTILISATION DES OUTILS DE DEMATERIALISATION CONVENTION DE PRESTATIONS INTEGREES POUR L UTILISATION DES OUTILS DE DEMATERIALISATION Société Publique Locale SPL-Xdemat (SPL) 1/9 ENTRE La Collectivité dont le numéro SIRET est, Indiquez ci-dessus le

Plus en détail

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

ACCORD DU 5 AVRIL 2006 MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective nationale IDCC : 7501. CRÉDIT AGRICOLE (4 novembre 1987) ACCORD DU 5 AVRIL 2006 RELATIF AUX MODALITÉS D APPLICATION

Plus en détail

CONVENTION AVEC LE BÉNÉFICIAIRE CONVENTION N 08/RPC-LG-PF-00

CONVENTION AVEC LE BÉNÉFICIAIRE CONVENTION N 08/RPC-LG-PF-00 MISE EN ŒUVRE D UN DISPOSITIF REGIONAL D AIDE AU PORTAGE FONCIER ET IMMOBILIER DESTINÉ À DES OPERATIONS DE LOGEMENT SOCIAL EN POITOU-CHARENTES CONVENTION AVEC LE BÉNÉFICIAIRE CONVENTION N 08/RPC-LG-PF-00

Plus en détail

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 01/017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL Les présentes règles s inscrivent dans le cadre réglementaire national défini par les tetes

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2010/16 - Traitement comptable des subsides, dons et legs, octroyés en espèces, dans le chef des grandes et très grandes associations et fondations bénéficiaires

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR, DE L OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L IMMIGRATION Arrêté du 22 août 2011 fixant les tarifs de vente d espaces pour

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ACHAT

CONDITIONS GENERALES D ACHAT CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion

Plus en détail

Amis du Chant Lyrique Associés en Europe. Association loi 1901

Amis du Chant Lyrique Associés en Europe. Association loi 1901 Amis du Chant Lyrique Associés en Europe. Association loi 1901 Statuts TITRE PREMIER ARTICLE 1 : CONSTITUTION ET DENOMINATION Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie

Plus en détail

Qui dirige la Sécurité sociale?

Qui dirige la Sécurité sociale? Qui dirige la Sécurité sociale? 1. Pourquoi se poser la question? «La tradition française en matière de Sécurité sociale n est pas une tradition d étatisme bureaucratique [ ] C est pourquoi la législation

Plus en détail

LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR CAHIER DES CHARGES. Chambre de commerce et d industrie de Limoges et de la Haute-Vienne

LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR CAHIER DES CHARGES. Chambre de commerce et d industrie de Limoges et de la Haute-Vienne LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR CAHIER DES CHARGES Date limite de réception des offres : 07 Octobre 2014 Heure limite de réception des offres : 12 heures Lieu de réception des offres

Plus en détail

LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL : BREF ETAT DES LIEUX

LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL : BREF ETAT DES LIEUX LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL : BREF ETAT DES LIEUX Par Michel LEDOUX Avocat Associé CABINET MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES 10 RUE PORTALIS 75008 PARIS Tél : 01.44.90.98.98

Plus en détail

ATHLETE ET STATUT SOCIAL

ATHLETE ET STATUT SOCIAL L activité sportive est caractérisée par la diversité des situations juridiques des sportifs, et de leurs sources de revenus et par la variété des organismes pour le compte desquels ils interviennent.

Plus en détail

INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE

INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS SERVICE POPULATION ET CITOYENNETE SECTEUR ETAT CIVIL INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE Annexe du décret n 2002 1556 du 23 décembre 2002 Ce document est destiné

Plus en détail

Cette fiche présente des éléments généraux sur l assurance emprunteur et les travaux sur ce sujet du CCSF depuis sa création.

Cette fiche présente des éléments généraux sur l assurance emprunteur et les travaux sur ce sujet du CCSF depuis sa création. Assurance emprunteur Depuis 2004, le CCSF accorde une attention particulière au sujet de l assurance emprunteur afin que le consommateur puisse disposer de l information la plus pertinente possible et

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales REGLEMENT MUTUALISTE Le présent règlement mutualiste est régi par le nouveau Code de la mutualité tel qu institué par l ordonnance N 2001-350 du 19/04/2001, complétée par les directives communautaires

Plus en détail

FONDEMENTS JURIDIQUES

FONDEMENTS JURIDIQUES PREFECTURE DE L ALLIER DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Bureau du Conseil et du contrôle de légalité LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (CDSP) élection, constitution,

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D UTILISATION. 1.1 On entend par «Site» le site web à l adresse URL www.creativlink.fr édité par CREATIV LINK.

CONDITIONS GENERALES D UTILISATION. 1.1 On entend par «Site» le site web à l adresse URL www.creativlink.fr édité par CREATIV LINK. CONDITIONS GENERALES D UTILISATION Les présentes Conditions Générales lient tout Utilisateur du Site à CREATIV LINK à compter de la création d un compte sur le Site afin de bénéficier d une Prestation

Plus en détail

PLURIELLE. Une solution sur-mesure, pour protéger la santé de vos salariés et les performances de votre entreprise

PLURIELLE. Une solution sur-mesure, pour protéger la santé de vos salariés et les performances de votre entreprise PLURIELLE Une solution sur-mesure, pour protéger la santé de vos salariés et les performances de votre entreprise COMPLÉMENTAIRE SANTÉ D ENTREPRISE Une formule de complémentaire santé collective souple,

Plus en détail

STATUTS DE l ASSOCIATION SPORTIVE ANTONY VOLLEY

STATUTS DE l ASSOCIATION SPORTIVE ANTONY VOLLEY STATUTS DE l ASSOCIATION SPORTIVE ANTONY VOLLEY Article 1 : Constitution et siège social Il est fondé, le 12 mai 1998, entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières Marché Public de Services Cahier des Clauses Administratives Particulières n 2011 20 73 du 18/11/2011 Personne publique Ville de Sainte Geneviève des Bois Personne Responsable du Marché Monsieur le Maire

Plus en détail

POLYNESIE FRANÇAISE - AGENCES DE VOYAGES - REGLEMENTATION DE LA LICENCE

POLYNESIE FRANÇAISE - AGENCES DE VOYAGES - REGLEMENTATION DE LA LICENCE POLYNESIE FRANÇAISE - AGENCES DE VOYAGES - REGLEMENTATION DE LA LICENCE Polynésie française : la chronique juridique des notaires TEXTES Délibération n 87-138 AT du 23 décembre 1987 (JOPF du 7 janvier

Plus en détail

FICHE DE DESCRIPTION DE POSTE SOUS DIRECTION DES PERSONNELS CONTRACTUELS BUREAU DES VOLONTAIRES INTERNATIONAUX RH3D DESCRIPTION DU POSTE

FICHE DE DESCRIPTION DE POSTE SOUS DIRECTION DES PERSONNELS CONTRACTUELS BUREAU DES VOLONTAIRES INTERNATIONAUX RH3D DESCRIPTION DU POSTE FICHE DE DESCRIPTION DE POSTE SOUS DIRECTION DES PERSONNELS CONTRACTUELS BUREAU DES VOLONTAIRES INTERNATIONAUX RH3D ( à retourner dactylographiée 4 mois avant la date de recrutement souhaitée) PAYS : CHINE

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

Section 4 : Des exclusions de la participation aux marchés publics 52 31

Section 4 : Des exclusions de la participation aux marchés publics 52 31 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE PRESSIIDENCE DE LA REPUBLIIQUE SSeeccrrééttaarri iaatt Géénnéérraal l dduu Goouuvveerrnneemeenntt 2O13 SOMMAIRE INTITULE Articles Page TITRE I : DISPOSITIONS

Plus en détail

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux

Plus en détail

«FLOTTE AUTOMOBILE & AUTO-MISSION» 2010 2012

«FLOTTE AUTOMOBILE & AUTO-MISSION» 2010 2012 Flotte Automobile & Auto-mission 2010 2012 REPUBLIQUE FRANCAISE VILLE DE SAINT GALMIER «FLOTTE AUTOMOBILE & AUTO-MISSION» 2010 2012 CAHIER DES CHARGES PERSONNE PUBLIQUE CONTRACTANTE : Ville de SAINT GALMIER

Plus en détail

MANDAT DE SYNDIC (no.. )

MANDAT DE SYNDIC (no.. ) MANDAT DE SYNDIC (no.. ) Syndicat des Copropriétaires - RESIDENCE - Contrat type prévu à l article 18-1 A de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles

Plus en détail

3. Un crédit à la consommation responsable

3. Un crédit à la consommation responsable 3. Un crédit à la consommation responsable Comité consultatif du secteur financier Rapport 2009-2010 49 Au cours de l exercice 2009-2010, le CCSF a suivi de près l évolution du texte de loi sur la réforme

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES _ MAIRIE DE BP 9 33611 CESTAS CEDEX www.mairie-cestas.fr Tel : 05 56 78 13 00 Fax : 05 57 83 59 64 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) MARCHE DE MAINTENANCE, VERIFICATION, RENOUVELLEMENT

Plus en détail

Règlement de la consultation

Règlement de la consultation PREFECTURE DE VAUCLUSE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DE VAUCLUSE SERVICE LOGEMENT SOCIAL 84905 AVIGNON CEDEX 9 PROCEDURE ADAPTEE en application de l article 28 du code des marchés publics

Plus en détail

CONTRAT DE MISE A DISPOSTION D UN SPECIALISTE (A BUT NON LUCRATIF)

CONTRAT DE MISE A DISPOSTION D UN SPECIALISTE (A BUT NON LUCRATIF) CONTRAT DE MISE A DISPOSTION D UN SPECIALISTE (A BUT NON LUCRATIF) Avertissement Il est rappelé que les modèles mis à la disposition des professionnels sur le site www.contrat-expert.com ne dispensent

Plus en détail

UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. Corrigé. (Durée 2H)

UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. Corrigé. (Durée 2H) UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE Matière : Fiscalité I Corrigé Auditoire : 2 ème année Sciences Comptables Année universitaire 1997/1998 Session de contrôle (Durée 2H) Question de cours

Plus en détail

Le PSLA (Prêt Social Locatif Accession) est un dispositif d accession sociale à la propriété.

Le PSLA (Prêt Social Locatif Accession) est un dispositif d accession sociale à la propriété. LE PSLA Le PSLA (Prêt Social Locatif Accession) est un dispositif d accession sociale à la propriété. Le processus d accession se déroule en deux phases : Une phase locative qui dure de 6 mois à 2 ans

Plus en détail