Procédure Déclaration d utilité publique

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1 Procédure Déclaration d utilité publique 04/05/04 I/Dépôt du dossier de DUP à la préfecture : Liste des pièces à fournir par l expropriant - pour tout type de projet, le maître d ouvrage doit fournir une délibération sollicitant l ouverture d une enquête préalable à la DUP et un avis du service des domaines récent. De plus il est préférable que le dossier mentionne les textes qui régissent l enquête publique et indique la façon dont cette enquête s insère dans la procédure administrative. - art. R.11-3, I Code expr. : réalisation de travaux ou d ouvrages : - une notice explicative, - le plan de situation, - le plan général des travaux - les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, - l appréciation sommaire des dépenses, - une étude d impact pour «les études préalables à la réalisation d aménagements qui, par l importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel peuvent porter atteinte à ce dernier» (L juillet 1976 relative à la protection de la nature, D octobre 1977, modifié D février 1993), ou simplement une notice d impact pour les aménagements, ouvrages et travaux dispensés d étude d impact et limitativement énumérés dans le décret du 12 octobre pour les grands projets d infrastructures définis dans le décret du 17 juillet 1984, pris en application de la loi du 30 décembre 1982 d orientation des transports intérieurs, une évaluation socio-économique. - art. R.11-3, II Code expr.: acquisition d immeubles ou réalisation d une opération d aménagement ou d urbanisme importante (ex : réserves foncières) : - une notice explicative, - le plan de situation, - le périmètre délimitant les immeubles à exproprier, - l estimation sommaire des acquisitions à réaliser. La notice explicative : pièce maîtresse du dossier, elle présente les aspects juridiques, matériels, géographiques de l opération. Elle doit indiquer l objet de l opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l insertion dans l environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l enquête a été retenue. Elle doit démontrer qu une réflexion sérieuse a été menée en présentant clairement les différentes variantes et en justifiant le choix du projet présenté au public. Le plan de situation (1/25000) et le plan général des travaux : précis, lisibles, ils permettent aux intéressés de connaître la nature et la localisation des travaux envisagés. 2

2 Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants permettent de porter à la connaissance du public certaines informations techniques telles que les cotes ou les matériaux utilisés pour la réalisation des travaux les plus importants. L appréciation sommaire des dépenses : permet aux intéressés de s assurer que les travaux ou les ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu il peut être raisonnablement apprécié à l époque de l enquête, ont un caractère d utilité publique. Cette appréciation doit distinguer le montant des acquisitions de celui des travaux à réaliser. La base de l estimation des acquisitions est l avis du service des domaines. L estimation ne peut être inférieure à celle effectuée par ce service. L étude d impact doit indiquer «les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu». L étude d impact est tenue de présenter les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l environnement ainsi que l estimation des dépenses correspondantes. La notice d impact examine les incidences éventuelles de l opération sur l environnement et les conditions dans lesquelles les travaux et ouvrages à réaliser satisfont aux préoccupations d environnement. II/Instruction du dossier par les services de l Etat : Saisine de la Direction Départementale de l Equipement - l objectif est de vérifier la conformité du projet avec les documents d urbanisme. - s il y a non conformité, la DDE se charge de la mise en compatibilité du Plan local d Urbanisme (procédure de l art. L et R Code urbanisme), réunion des personnes publiques obligatoires avant de lancer l enquête publique le Préfet n intervient pas dans cette phase (Cf fiche mise en compatibilité du PLU). Saisine de la Direction Départementale de l agriculture et de la Forêt - elle examine le projet de façon à voir si les articles 10 du Code rural et L.23-1 du Code expr. doivent s appliquer en raison des surfaces agricoles concernées ou pas par le projet. - la DDAF peut conseiller au Préfet de saisir la Chambre d agriculture et/ou la Commission d orientation agricole. - le Préfet peut également saisir le service Restauration de Terrains en Montagne - la DDE et la DDAF sont saisis systématiquement et elles transmettent leur avis dans un délai de deux mois. Ce délai peut être raccourci en fonction de l urgence. Saisine de la Direction régionale des Affaires Culturelles - elle est saisie par le maître d ouvrage ou le Préfet. Cette saisine est obligatoire dans certains cas énumérés dans le décret du 16 janvier 2002 pris en application de la loi du 17 janvier 2001 relative à l archéologie préventive 3

3 D autres services de l Etat peuvent être saisis, tels que la Direction régionale de l environnement (DIREN), les Architectes et Bâtiments de France, la DRIRE. Dans leur avis, les services de l Etat peuvent émettre des réserves sur le projet présenté. Le Préfet les transmet au maître d ouvrage qui doit les lever. Le Préfet sert d intermédiaire entre les services de l Etat et la collectivité locale III/Déroulement de l enquête d utilité publique : - l enquête préalable d utilité publique a pour but de permettre au plus grand nombre de personnes d apporter des éléments d information indispensables pour l appréciation exacte de l utilité publique de l opération. Formalités préalables à l enquête publique Enquête de droit commun Enquête dite «Bouchardeau» Définition aménagements, ouvrages ou aménagements, ouvrages ou travaux travaux n entrant pas dans le dont la nature, la consistance ou le champ d application de la loi caractère des zones concernées sont Bouchardeau susceptibles d affecter l environnement (loi du 12 juillet 1983, art. L Code envir. et décret 23 avril 1985) - mise en compatibilité du PLU (art. L Code envir.) Désignation du commissaire enquêteur Publicité Durée le commissaire-enquêteur ou les membres de la commission d enquête sont nommés par le président du tribunal administratif parmi les personnes figurant sur les listes d aptitude établies dans chaque département (art. R Code expr.) - insertion d un avis dans la presse par le Préfet 8 jours avant le début de l enquête et dans les 8 premiers jours de l enquête à la charge du maître d ouvrage (art. R.11-4 Code expr.) - 15 jours minimum à un mois maximum (art. R.11-4 Code expr.) - insertion d un avis dans la presse par le Préfet 15 jours avant le début de l enquête et dans les 8 premiers jours de l enquête à la charge du maître d ouvrage (art. R Code expr.) - 31 jours minimum à 2 mois maximum sauf prorogation de 15 jours par le commissaireenquêteur (art.r Code expr.) - l indemnisation du commissaire-enquêteur est calculée par le TA et payée par le maître d ouvrage. 4

4 - suite à la désignation du commissaire-enquêteur, le Préfet ordonne l ouverture de l enquête par un arrêté qui précise (art. R.11-4 Code expr.) : - l objet de l enquête, - la date à laquelle elle sera ouverte, - sa durée, - les heures et les lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier, formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet, - le commissaire enquêteur ou la commission d enquête désigné. - l arrêté d ouverture d enquête est affiché dans les mairies concernées. - en règle général, l enquête s ouvre à la mairie de l une des communes sur le territoire desquelles l opération est projetée. Elle peut également être ouverte à la préfecture ou à la sous-préfecture concernée Recueil des observations - les heures auxquelles le public peut consulter le dossier et formuler ses observations sont précisées dans l arrêté d ouverture du Préfet. Ces observations sont consignées directement par les intéressés sur le registre à feuillets non mobiles coté et paraphé par le commissaire enquêteur. Elles peuvent également être adressées par écrit au lieu où se déroule l enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d enquête qui les annexe au registre. - le commissaire enquêteur ou l un des membres de la commission d enquête reçoit également les observations verbales faites sur l utilité publique de l opération aux lieux, jours et heures annoncés à l avance dans l arrêté d ouverture d enquête. Dispositions spécifiques relatives aux enquêtes dites Bouchardeau : dans ce type d enquête, le commissaire enquêteur dispose de pouvoirs plus étendus. - il peut visiter les lieux concernés après en avoir informé le Préfet qui avertit les intéressés (art. R Code expr.), - il peut faire compléter le dossier en adressant une demande à cet effet à l expropriant (art. R Code expr.), - il peut organiser une réunion publique après avoir obtenu l accord du Préfet (art. R Code expr.), - enfin, il peut proroger de quinze jours au plus, après avoir recueilli l avis du Préfet, et par décision motivée la durée de l enquête (art. R Code expr.). Clôture de l enquête et avis du commissaire enquêteur - à l expiration du délai d enquête, le ou les registres sont clos et signés, selon le ou les lieux de dépôt par le Préfet, le sous-préfet ou le maire, puis transmis dans les 24 heures, avec le dossier d enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d enquête. - le commissaire enquêteur transmet le dossier avec ses conclusions au Préfet si l enquête est ouverte à la préfecture ou au sous-préfet dans les autres cas (hors arrondissement de Grenoble) qui le transmet au Préfet avec son avis (art. R Code expr.), dans un délai de six mois à compter de l ouverture de l enquête (art. L.11-1 Code expr.). 5

5 - si le commissaire enquêteur émet des réserves, le Préfet doit transmettre ces réserves au maître d ouvrage qui doit les lever par une nouvelle délibération avant la prise de l acte déclaratif d utilité publique. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération (art. R Code expr.). - une copie du rapport du commissaire enquêteur est déposée à la mairie de la commune où s est déroulée l enquête, dans les communes où la publicité par affichage a eu lieu, dans les préfectures et sous-préfectures des départements où se trouvent ces communes. Elle n est consultable que dans un délai de un an après la clôture de l enquête IV/ Déclaration de projets et document de motivation : - la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a inséré un article L au Code de l environnement. - cet article dispose que lorsqu un projet public de travaux, d aménagements ou d ouvrages a fait l objet d une enquête publique en application du chapitre III du Code de l environnement (opérations susceptibles d affecter l environnement), l autorité de l Etat ou l organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l intérêt général de l opération projetée. - la déclaration de projet mentionne l objet de l opération tel qu il figure dans le dossier soumis à l enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d intérêt général. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l enquête publique. - l article L du Code de l expropriation précise les conditions et les modalités de cette déclaration de projet, lorsque la réalisation du projet rend nécessaire l expropriation d immeubles ou de droits réels immobiliers : - si l expropriation est poursuivie au profit d une collectivité territoriale ou d un de ses établissements publics, le Préfet demande, au terme de l enquête publique, à la collectivité ou à l établissement intéressé de se prononcer, dans un délai qui ne peut excéder six mois, sur l intérêt général du projet dans les conditions prévues à l article du Code de l environnement. Après transmission de la déclaration de projet ou à l expiration du délai imparti à la collectivité ou à l établissement intéressé, le Préfet décide de la DUP. - lorsque l opération est déclarée d utilité publique, la légalité de la déclaration de projet mentionnée à l alinéa précédent ne peut être contestée que par voie d exception à l occasion d un recours dirigé contre la DUP. Les vices qui affecteraient la légalité externe de cette déclaration sont sans incidence sur la légalité de la DUP. - si l expropriation est poursuivie au profit de l Etat ou de l un de ses établissements publics ; la DUP tient lieu de déclaration de projet. - l article L prévoit également que «l acte déclarant l utilité publique est accompagné d un document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d utilité publique de l opération». Ce document est demandé à l expropriant. 6

6 Autorités compétentes pour déclarer l utilité publique - auparavant, la déclaration d utilité publique était déclarée en principe par décret en Conseil d Etat si l avis du commissaire enquêteur était défavorable. La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a apporté une modification puisque d après l article L.11-2 Code expr., «l'utilité publique est déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral». - le Premier ministre est compétent pour toutes les opérations qui doivent être déclarées d utilité publique en Conseil d Etat. Il s agit d opérations de nature ou d une importance particulière, énoncées à l article R.11-2 Code expr. - l utilité publique, dans les autres cas que ceux énumérés à l article R.11-2, est déclarée : par arrêté du Préfet du lieu des immeubles faisant l objet de l opération lorsque l opération se situe sur le territoire d un seul département ; par arrêté conjoint des préfets intéressés, lorsque l opération concerne des immeubles situés sur le territoire de plusieurs départements ; par arrêté du ministre responsable du projet, pour les opérations poursuivies en vue de l installation des administrations centrales, des services centraux de l Etat et des services à compétence nationale. Durée de validité et prorogation de la DUP - art. L.11-5 Code expr. : l acte déclarant l utilité publique d un projet doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l enquête préalable. - ce délai est majoré de 6 mois lorsque la déclaration d utilité publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil d Etat. - passé l un ou l autre de ces délais, il y a lieu de procéder à une nouvelle enquête. - l acte déclarant l utilité publique précise le délai pendant lequel l expropriation devra être réalisé ; ce délai ne peut, si la DUP est prononcée par arrêté, être supérieur à cinq ans sauf pour certaines opérations (plans d aménagements approuvés, plans d urbanisme approuvés, plans d occupation des sols approuvés). - lorsque la DUP est prise par décret, aucune durée de validité n est imposée à l administration qui peut s accorder le délai de son choix pour réaliser l expropriation. - lorsque le délai accordé pour réaliser l expropriation n est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l acte déclarant l utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la DUP pour une durée au plus égale. - l autorité compétente pour proroger la DUP est celle qui aurait compétence, à la date de la prorogation, pour statuer sur l utilité publique de l opération. Nature et contenu de la DUP - la DUP n est pas un acte réglementaire, elle n est pas non plus un acte individuel. Elle n a donc pas à être motivée ni notifiée même si elle ne concerne qu une seule personne. Une simple publication suffit ; elle est réalisée par affichage en mairie s il s agit d un arrêté préfectoral ou par insertion au JO s il s agit d un décret. - la DUP précise quel est le bénéficiaire de l expropriation. Elle indique également le but de l opération poursuivie en précisant les travaux à effectuer. 7

7 - en cas de procédure d urgence, l urgence est constatée par l acte déclarant l utilité publique ou par un acte postérieur de même nature. - la DUP doit également indiquer les textes la fondant. 8

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