STATUT RECRUTEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES

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1 STATUT DES AGENTS NON TITULAIRES MODIFICATIONS ISSUES DE LA LOI N DU 12 MARS 2012 Circulaire du 16 mars 2012 Les principales dispositions de la loi n du 12 mars 2012 relative à l accès à l emploi titulaire et à l amélioration des conditions d emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ont notamment pour but : - de lutter contre la précarité des agents non titulaires en transformant automatiquement, sous certaines conditions certains contrats à durée déterminée (CDD) en contrats à durée indéterminée (CDI), - d encadrer le recours à des agents non titulaires de droit public par les collectivités territoriales afin d empêcher le recours abusif à ces contrats précaires et ainsi éviter à nouveau la constitution d un emploi anormalement précaire dans les collectivités territoriales. LUTTE CONTRE LA PRECARITE : TRANSFORMATION DE CERTAINS CDD EN CDI Principe : Uniquement à la date de publication de la loi n (soit le 13 mars 2012), il y avait obligation pour l autorité territoriale de proposer la transformation du CDD en CDI aux agents contractuels qui remplissent certaines conditions. Les bénéficiaires : L obligation de proposer la transformation du CDD en CDI concerne l agent contractuel qui : - est employé par une collectivité territoriale ou un de ses établissements publics conformément à l article 3 de la loi n du 26 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi , - se trouve en fonction ou bénéficie d un congé prévus par le décret n relatif aux agents non titulaires de droit publics, - bénéficie d une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à 6 années au cours des 8 années précédant la publication de la présente loi (soit entre le 13/03/2004 et le 12/03/2012). Toutefois, pour les agents âgés d au moins 55 ans à cette même date, la durée requise est réduite à 3 années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des 4 années précédant la même date de publication (soit entre le 13/03/2008 et le 12/03/2012). Article 21 de la loi n Pour l appréciation de la condition d ancienneté de service : La durée des services s apprécie de date à date et non en équivalent temps plein. N entrent pas dans le calcul de la durée de services publics effectifs exigés : - les services accomplis dans les fonctions de collaborateurs de groupes d élus, - les services accomplis dans les emplois régis par les articles 47 (emplois fonctionnels pouvant être pourvus par la voie du recrutement direct par des agents non titulaires) et 110 de la loi n du 26 janvier 1984 (agent non titulaire collaborateur de cabinet). Les périodes d activité accomplies par un agent qui est mis à disposition des collectivités et établissements par le centre de gestion (Article 25, 2 ème alinéa loi 26 janvier 1984) ne sont prises

2 en compte que si elles l ont été auprès de la collectivité ou de l établissement l ayant ensuite recruté par contrat. Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d un transfert de compétences relatif à un service public administratif entre une personne morale de droit public et une collectivité ou un établissement public conservent le bénéfice de l ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat. Article 15 de la loi n Conditions pour pouvoir modifier le contenu du contrat lors du passage en CDI : Le CDI proposé dans le cadre de l application de l article 21 de la loi n à un agent employé sur le fondement des 2 premiers alinéas de l article 3 de la loi n du 26 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure (c'est-à-dire remplacement d un fonctionnaire momentanément indisponible, satisfaire vacance d emploi permanent qui n a pu être pourvu statutairement, recrutement pour satisfaire un besoin occasionnel ou saisonnier), peut prévoir la modification des fonctions de l agent, sous réserve qu il s agisse de fonctions du même niveau de responsabilités. Article 22 de la loi n L agent qui refuse cette modification de fonctions reste régi par les stipulations du contrat en cours à la date de publication de la loi (13 mars 2012) Restrictions concernant la transformation du CDD en CDI : Ces dispositions ne s appliquent pas aux agents qui ont, au 31 mars 2011, la qualité de fonctionnaire territorial, ou l acquièrent entre cette date et la date de clôture des inscriptions aux recrutements organisés au titre des recrutements réservés (cf : sélections professionnelles, concours réservés, ou recrutements réservés sans concours pour l accès au 1 er grade des cadres d C accessibles sans concours) Article 32 de la loi n De même, lorsque le représentant de l Etat dans le département a déféré au tribunal administratif un contrat liant l autorité locale à un agent, ce contrat ne peut être transformé en contrat à durée indéterminée qu après l intervention d une décision juridictionnelle définitive confirmant sa légalité. La proposition de l autorité territoriale conférant au contrat une durée indéterminée doit alors être expressément réitérée par l autorité territoriale d emploi. Le contrat accepté par l agent intéressé est réputé avoir été conclu à durée indéterminée à compter de la date de publication de la loi n du 12 mars 2012 (13 mars 2012). Article 21 de la loi n ENCADREMENT DES CONDITIONS DE S DES AGENTS NON TITULAIRES Pour rappel, l'article 3 de la loi n du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que les emplois permanents pour l'exécution du service public administratif sont occupés par des fonctionnaires. Par principe, l'autorité territoriale peut pourvoir un emploi permanent en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude, ou l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d'avancement de grade. Article 41 de la loi n du 26 janvier 1984 Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir. Quant aux conditions de recours aux agents non titulaires sur des postes permanents, elles restent restrictives et dérogatoires au principe de recrutement de fonctionnaire ou lauréat de concours sur des postes permanents.

3 Les cas de recrutement des agents non titulaires ont fait l objet de modification par la loi n du 12 mars Vous trouverez ci-après un tableau reprenant d une part les anciens cas de recrutement d agents non titulaires prévus dans la loi du 26 janvier 1984 et d autre part les nouvelles dispositions issues de sa nouvelle rédaction. En outre dorénavant, lorsqu'un agent non titulaire recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles 3-2 ou 3-3 est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions englobent l'emploi qu'il occupe, il est, au plus tard au terme de son contrat, nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale. Article 3-4 I de la loi n du 26 janvier 1984 De même, lorsqu un agent en CDI dans une collectivité se voit proposer par une autre collectivité un nouveau contrat sur le fondement de l article 3-3 pour exercer des fonctions relevant de la même hiérarchique, l autorité territoriale qui souhaite le recruter, peut, par décision expresse, lui maintenir le bénéfice de son CDI. Article 3-5 de la loi n du 26 janvier 1984 En outre, dans un délai de trois mois suivant la publication des décrets prévus à l article 16, de la loi n , l autorité territoriale présente au comité technique compétent un rapport sur la situation des agents non titulaires qui ont vocation à accéder à un CDI ou au recrutement réservé permettant un accès à l emploi de titulaire. Ce programme détermine notamment, en fonction des besoins de la collectivité territoriale ou de l établissement public intéressé et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les cadres d emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre d emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement. Le programme pluriannuel peut mentionner également les prévisions sur 4 ans de transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée. La présentation du rapport et du programme donne lieu à un avis du comité technique. Le programme pluriannuel d accès à l emploi est soumis à l approbation de l organe délibérant de la collectivité ou de l établissement puis mis en œuvre par décisions de l autorité territoriale. Article 17 de la loi n du 26 janvier 1984

4 MODIFICATIONS DES CAS DE DES AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC MOTIF DU ANCIENNES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 Besoin occasionnel Art 3 al 2 Besoin saisonnier Art 3 al 2-3 mois au plus renouvelable 1 fois - contrat ou décision - 6 mois au plus sur 12 mois NOUVELLES DISPOSITIONS ISSUES DE LA LOI PORTANT LUTTE CONTRE LA PRECARITE ET MODIFIANT LA LOI DU 26 JANVIER 1984 MOTIF DU Pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d activité Art 3 1 Pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d activité, Art 3 2 durée maximale de 12 mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une même période de 18 mois consécutifs durée maximale de 6 mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une même période de 12 mois consécutifs Remplacement momentané de fonctionnaires en : - temps partiel - congés maladie, maternité, congé parental ou congé de présence parentale - service national et maintien, rappel sous les drapeaux, ou participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 74 (réserve militaire ou de sécurité civile) Art 3 al 1 - contrat ou décision pour la durée de l'absence au maximum Remplacement temporaire de fonctionnaires ou d agents contractuels : - autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel - indisponibles en raison d un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d un congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d un congé de solidarité familiale - indisponibles en raison de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités de réserves. - ou indisponible en raison de tout autre congé régulièrement octroyé Art 3-1 Contrats conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l absence du fonctionnaire ou de l agent contractuel remplacé Ces contrats peuvent prendre effet avant le départ de l agent remplacé. Vacance temporaire d'emploi (recrutement d un agent non titulaire faute de titulaire ou lauréat de concours) Art 3 al 1 - contrat ou décision - durée maximale d'un an Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d emploi dans l attente du recrutement d un fonctionnaire Le contrat n est conclu qu après avoir satisfait à la mesure permettant d assurer la publicité obligatoire de la création ou vacance d emplois et avoir étudié préalablement les candidatures des fonctionnaires ou des lauréats inscrit sur les listes d aptitude (article 41 de la loi du 26 janvier 1984) Art 3-2 Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Lorsqu au terme de la durée maximale d un an, l emploi vacant n a pu être pourvu par un fonctionnaire compte tenu du caractère à nouveau infructueux de la procédure de recrutement, le contrat peut être renouvelé, par décision expresse, pour une durée maximale d un an.

5 ANCIENNES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 NOUVELLES DISPOSITIONS ISSUES DE LA LOI PORTANT LUTTE CONTRE LA PRECARITE ET MODIFIANT LA LOI DU 26 JANVIER 1984 MOTIF DU MOTIF DU Absence de cadres d' fonctionnaires susceptibles d assurer les fonctions Art 3 al 4-3 ans au plus, renouvelable par (CDI après 6 ans) Absence de cadres d' fonctionnaires susceptibles d assurer les fonctions Art 3-3, 1 Même en présence de cadres d'emplois, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient Art 3 al 5 A - 3 ans au plus, renouvelable par (CDI après 6 ans) Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu aucun fonctionnaire n ait pu être recruté Art 3-3, 2 A Dans les communes de moins de habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil pour pourvoir : - des emplois permanents à temps non complet dont la durée de travail est inférieure ou égale à la moitié de celle des agents à temps complet, - l emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du temps de travail. Dans les communes de moins de habitants et dans les groupements de communes de moins de habitants, lorsque la création ou la suppression d un emploi dépend de la décision d une autorité qui s impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d un service public. Art 3 al 6-3 ans au plus, renouvelable par (CDI après 6 ans) Pour les secrétaires de mairie des communes de moins de habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieur à ce seuil quelle que soit la durée du temps de travail Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de travail est inférieure à 50 % ; Pour les s communes de moins de habitants et dans les groupements de communes de moins de habitants, lorsque la création ou la suppression d'un emploi dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public. Art 3-3, 3 Art 3-3, 4 Art 3-3, 5 (CDI après 6 ans *) (*) La durée de services publics effectifs de six ans doit avoir été effectuée sur des fonctions relevant de la même hiérarchique. La durée de six ans est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas 4 mois.

6 ANCIENNES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 NOUVELLES DISPOSITIONS ISSUES DE LA LOI PORTANT LUTTE CONTRE LA PRECARITE ET MODIFIANT LA LOI DU 26 JANVIER 1984 MOTIF DU MOTIF DU Pour former le cabinet des autorités territoriales Art 110 Collaborateurs de cabinet contrat dont la durée de l engagement ne peut pas dépasser la fin du mandat du maire ou du président Pour former le cabinet des autorités territoriales Pour former le cabinet des groupes d élus Art Art 110 Collaborateurs de cabinet Collaborateurs de groupe d élus contrat dont la durée de l engagement ne peut pas dépasser la fin du mandat du maire ou du président - 3 ans au plus dans la limite du terme du mandat électoral de l assemblée délibérante concernée, renouvelable par (CDI après 6 ans)

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