SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Paris, le 20/01/2017

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Paris, le 20/01/2017"

Transcription

1 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Paris, le 20/01/2017 SERVICE DE L ACCÈS AU DROIT ET À LA JUSTICE ET DE L AIDE AUX VICTIMES LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE à POUR ATTRIBUTION Monsieur le Vice-président du Conseil d État, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur Général près ladite Cour, Madame la Présidente de la Cour nationale du droit d asile, Mesdames et Messieurs les Premiers Présidents des cours d appel, Monsieur le Président du tribunal supérieur d appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, Mesdames et Messieurs les Procureurs Généraux près les cours d appel, Monsieur le Procureur de la République près le tribunal supérieur d appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, Mesdames et Messieurs les Présidents des cours administratives d appel, Mesdames et Messieurs les Présidents des tribunaux administratifs, Mesdames et Messieurs les Présidents des tribunaux de grande instance, Monsieur le Président du tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon, Mesdames et Messieurs les Procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, N NOR : JUST C N note : SG / Monsieur le Président du Conseil national des Barreaux, Monsieur le Président de la Conférence des Bâtonniers, Mesdames et Messieurs les Bâtonniers des Ordres des avocats, Monsieur le Président de l UNCA. POUR INFORMATION Monsieur le Directeur de l École nationale de la Magistrature, Monsieur le Directeur de l École nationale des Greffes. Mots clés : Aide juridictionnelle ; médiation ; mémoire de frais ; codes nature de procédure. Titre détaillé : Dépêche du 20 janvier 2017 relative à la prise en charge de la médiation au titre de l aide juridique. Textes sources : Loi n du 10 juillet 1991 relative à l aide juridique ; Décret n du 19 décembre 1991 portant application de la loi relative à l aide juridique ; Décret n du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'en Polynésie française de la loi n du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Décret n du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives à l aide juridique 13, place Vendôme Paris Cedex 01 Téléphone : Télécopie :

2 SOMMAIRE 1 Rétribution de l avocat Dans le cadre d une médiation judiciaire En cas de saisine d un juge pour homologation d un accord à l issue d une médiation conventionnelle Rétribution du médiateur Montant de la rétribution Circuit du versement de la rétribution du médiateur... 6

3 Le décret n du 27 décembre 2016 (annexe 1) portant diverses dispositions relatives à l aide juridique prévoit les modalités de rétribution de l avocat et du médiateur dans le cadre d une médiation judiciaire ou en cas de saisine du juge aux fins d homologation d un accord à l issue d une médiation conventionnelle. Il insère un nouveau chapitre IV bis relatif à la médiation dans le décret n du 19 décembre L article 21 de la loi n du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative modifiée par l'ordonnance n du 16 novembre 2011 définit la médiation comme «tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige». Le code de procédure civile (CPC) distingue la médiation judiciaire (titre Ier, livre VI) et la médiation conventionnelle (livre V). En matière de médiation judiciaire, le juge peut, dans les cas prévus par la loi, «avec l'accord des parties, désigner un médiateur pour procéder à une médiation en tout état de la procédure, y compris en référé» (article 22 de la loi du 8 février 1995). En matière de médiation conventionnelle, le médiateur intervient «en dehors de toute procédure judiciaire» (article 1530 du CPC). L article 42 de la loi n du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (annexe 2) a introduit un nouvel article 64-5 dans la loi n du 10 juillet 1991 prévoyant la rétribution de l avocat et du médiateur dans le cadre d une médiation judiciaire ou d une médiation conventionnelle donnant lieu à la saisine du juge pour homologation. La médiation pénale n est pas concernée par ces nouvelles dispositions. 1 Rétribution de l avocat 1.1 Dans le cadre d une médiation judiciaire Le décret a inséré dans le décret du 19 décembre 1991 un chapitre IV bis relatif à l aide à la médiation qui prévoit, dans un nouvel article 118-9, les modalités de rétribution de l avocat. Le premier alinéa de cet article prévoit que, dans le cadre d une médiation judiciaire, une majoration définie dans le barème figurant à l article 90 du décret du 19 décembre 1991 est appliquée à la rétribution de l avocat. S agissant de la médiation judiciaire en matière familiale, le décret a revalorisé le montant de la majoration au profit de l avocat lorsque le juge ordonne une mesure de médiation. Ainsi, cette majoration est revalorisée de 2 UV à 4 UV pour les missions suivantes : I. - Droits des personnes I.1.2. Divorce par consentement mutuel judiciaire I.2. Autres cas de divorce I.3. Procédure après divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF) I.4. Autres instances devant le JAF Par ailleurs, le décret a introduit dans le barème figurant à l article 90 du décret du 19 décembre 1991 du 19 décembre 1991 une majoration de 4 UV pour les procédures au titre desquelles le juge a la possibilité d'ordonner une médiation. Il s agit des missions suivantes : 3

4 II.1 Prud'hommes II.2 Prud'hommes avec départage II.3 Référé prud'homal II.4 Référé prud'homal avec départage II. - Droit social II.5 Contentieux général de la sécurité sociale III.1. Instance au fond III.2. Référé III. - Baux d'habitation IV. - Autres matières civiles IV.1. Tribunal de grande instance et tribunal de commerce, instance au fond IV.2. Autres juridictions, instance au fond IV.3. Référés IV.6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution V. - Appel V.1. Appel et contredit dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire (*) V.2. Appel avec référé dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire V.3. Appel et contredit dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire (*) V.4. Appel avec référé dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire (*) Cette majoration n est pas due en cas de contredit (lignes V.1. et V.3). Ces nouvelles majorations entrent en vigueur à compter du 1 er janvier Elles sont applicables à toute demande d aide juridictionnelle faisant l objet d une décision d admission intervenue à compter de cette date. Ainsi, pour une mission de médiation réalisée en 2017 à la suite d'une décision d admission datant d avant le 1 er janvier 2017, l ancien régime de majoration sera applicable, soit 2 UV pour les majorations pour une mesure de médiation ordonnée par le juge en matière familiale (rubrique I.- Droits des personnes du barème de l article 90). Pour les matières correspondant aux rubriques II. à V., aucune majoration ne sera applicable dans cette hypothèse. L introduction dans le barème figurant à l article 90 du décret du 19 décembre 1991 de nouvelles majorations a nécessité l adaptation de l attestation de missions civiles dont le modèle est joint en annexe (annexe 3). 1.2 En cas de saisine d un juge pour homologation d un accord à l issue d une médiation conventionnelle La saisine d un juge pour homologation d un accord relevant de la matière gracieuse, la rétribution de l avocat due au titre de la saisine du juge aux fins d homologation d un accord à l issue d une médiation conventionnelle est de 8 UV en application de la ligne : «IV.4. Matière gracieuse» du barème figurant à l article 90 du décret du 19 décembre Dans ce cas, le bureau d aide juridictionnelle (BAJ) enregistre la demande d aide sous le code BAJ prévu pour la matière gracieuse soit : : matière gracieuse devant le tribunal de grande instance (autres que divorces) : matière gracieuse devant le tribunal d instance ou le juge de proximité : matière gracieuse devant le tribunal de commerce Pour les procédures devant le conseil de prud hommes, le BAJ doit utiliser le code BAJ n 252 relatif à la matière gracieuse devant le tribunal d instance dans la mesure où aucun code 4

5 BAJ spécifique n existe. De même, pour les procédures relevant de la matière sociale devant les tribunaux des affaires de la sécurité sociale (TASS) et les tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI), le BAJ doit utiliser le code BAJ n 232 relatif à matière gracieuse devant le tribunal de grande instance. Le BAJ indique en traitement de texte la nature exacte de la procédure : saisine du juge aux fins d homologation d un accord à l issue d une médiation conventionnelle. Sur l attestation de mission «affaires civiles» (annexe 3) le greffe coche la case située à la ligne 14 «Matière gracieuse». 2 Rétribution du médiateur La rétribution du médiateur peut intervenir dans le cadre d une médiation judiciaire ou d une saisine du juge aux fins d homologation d un accord conventionnel. Dans le cadre d une médiation conventionnelle, la rétribution du médiateur ne concerne que la phase de saisine du juge en vue de l homologation de l accord trouvé entre les parties. En aucun cas, le médiateur ne pourra percevoir de rétribution au titre de l aide juridictionnelle pour la médiation conventionnelle en tant que telle. 2.1 Montant de la rétribution L intervention du médiateur dans le cadre d une médiation judiciaire est désormais rétribuée selon les dispositions de l article du décret du 19 décembre 1991 qui prévoit un tarif fixé par le juge en fonction du nombre de parties à la médiation et de l importance et du sérieux des diligences accomplies par le médiateur. Jusqu à l entrée en vigueur de ces dispositions, le 29 décembre 2016, dans le cadre d une médiation judiciaire, la rétribution du médiateur est prise en charge au titre de l aide juridictionnelle mais n est pas tarifée. A compter du 29 décembre 2016, le médiateur peut désormais percevoir une rétribution tarifée par le juge en cas de saisine pour homologation d un accord à l issue d une médiation conventionnelle. Dans cette hypothèse, la rétribution est subordonnée à la transmission au juge par le médiateur d un rapport exposant les termes de l accord trouvé entre les parties et permettant au juge d apprécier l importance et le sérieux des diligences qu il a accomplies. Ce rapport est remis au juge par le médiateur, lorsque les parties saisissent le juge et avant la tenue de l audience d homologation de l accord. Il peut être établi à partir du modèle type annexé à la présente dépêche (annexe 4). Le greffe tient à la disposition des médiateurs le modèle type de rapport. Ce rapport est établi par le médiateur et doit permettre au juge de connaître les modalités du déroulement de la médiation qui a conduit à l'accord et ses termes exacts. Il formalise expressément l accord soumis à l homologation du juge. Il mentionne le nombre de rendezvous de médiation. Conformément à l article 21-3 de la loi du 8 février 1995, ce rapport ne doit pas entrer en contradiction avec l'obligation de confidentialité qui s'impose au médiateur. Il ne peut donc pas révéler le contenu des discussions. 5

6 A compter du 29 décembre 2016, en application de l article du décret du 19 décembre 1991 le montant de la rétribution des médiateurs est fixé par le juge taxateur à 256 euros HT maximum pour chaque partie bénéficiant de l aide juridictionnelle dans la limite de 512 euros HT pour l'ensemble des parties bénéficiant de l'aide juridictionnelle. Si seule l une des parties bénéficie de l aide juridictionnelle, le montant de la rétribution du médiateur sera au maximum fixé à 256 euros HT par le juge taxateur. Par contre, si trois parties bénéficient de l aide juridictionnelle au sein d une même médiation, le montant de cette rétribution sera limité à 512 euros HT. Néanmoins, lorsque le médiateur est déjà rétribué totalement ou partiellement par un tiers (par exemple par la CAF dans le cadre d une médiation en matière familiale), le montant de la rétribution du médiateur au titre de l aide juridictionnelle fixée par le magistrat taxateur ne peut être supérieur à la part restant à la charge des parties. Ainsi, pour calculer le montant maximum de la prise en charge de la rétribution du médiateur au titre de l aide juridictionnelle, le magistrat taxateur déduira au préalable les sommes que le médiateur aura déjà perçues de la part de tiers. 2.2 Circuit du versement de la rétribution du médiateur Le juge saisi d un litige peut décider, selon les règles fixées par les articles et suivants du CPC, d ordonner une médiation. Il désigne le médiateur et fixe la durée de sa mission. Il fixe également le montant de la provision à valoir sur la rétribution du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti. La partie admise au bénéfice de l aide juridictionnelle est dispensée de consigner la provision. Elle doit solliciter l aide juridictionnelle auprès du bureau compétent selon les règles générales concernant cette aide. Le dépôt de la demande d'aide doit être effectué avant le prononcé de la décision du juge désignant les parties qui doivent consigner la provision. Un mémoire spécifique, applicable dans le cadre des médiations judiciaires et conventionnelles, a été établi pour les frais de médiation tarifée (annexe 5). Ce mémoire peut être remis au juge taxateur par le médiateur dès lors que la médiation s est déroulée et que le juge a été saisi aux fins d homologation d un accord à l issue d une médiation conventionnelle. A l issue de sa mission, le médiateur renseigne le mémoire de frais spécifique que la juridiction aura mis à sa disposition. Il établit un seul mémoire pour toutes les parties bénéficiaires de l aide juridictionnelle. Le formulaire intitulé «Aide juridictionnelle / mémoire ou état» ne doit plus être utilisé par les médiateurs à compter du 29 décembre Aucune avance ne peut être versée en cours de mission au médiateur. Le mémoire doit notamment contenir les références de l affaire, la date et le numéro de décision du bureau d aide juridictionnelle (BAJ), ainsi que les opérations réalisées. Le médiateur doit produire un relevé d identité bancaire. Il est accompagné des pièces justificatives suivantes : - dans le cas d une médiation judiciaire : la ou les décision(s) d aide juridictionnelle ; ordonnance de désignation du juge ; décision du juge ; - dans le cas d une saisine du juge aux fins d homologation d un accord conventionnel : la ou les décision(s) d aide juridictionnelle ; décision du juge ; rapport de présentation transmis au juge exposant les termes de l accord et permettant à ce dernier d apprécier l importance et le sérieux des diligences accomplies. Le juge taxe le mémoire de frais dans les conditions de l article en faisant application des règles tarifaires prévues à cet article. Le mémoire n est en aucun cas certifié par le greffe. Le juge doit en effet apprécier le montant à accorder au vu de la mission, le montant de la 6

7

8 ANNEXE 1 Liste des annexes Décret n du 27 décembre 2016 relatif à la prise en charge de la médiation au titre de l aide juridique et portant diverses dispositions relatives à l aide juridique ANNEXE 2 Article 42 de la loi n du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ANNEXE 3 Attestation de mission «affaires civiles» ANNEXE 4 ANNEXE 5 ANNEXE 6 Rapport du médiateur en cas de saisine du juge aux fins d homologation d un accord à l issue d une médiation Mémoire de frais des médiateurs Bordereau de transmission des pièces au SAR 8

9 28 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 50 sur 189 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives à l aide juridique NOR : JUST D Publics concernés : justiciables, avocats, juridictions judiciaires, fonctionnaires de la police nationale et militaires de la gendarmerie nationale, services chargés du paiement de la contribution de l Etat à la rétribution des avocats désignés d office. Objet : modalités de prise en charge de la médiation au titre de l aide juridique ; poursuite de la réforme de l aide juridictionnelle, en lien avec la revalorisation de l unité de valeur prévue dans le projet de loi de finances pour 2017, avec une révision du barème de l aide juridictionnelle et une extension du périmètre des protocoles conclus entre les barreaux et les juridictions ; définition de la contribution de l Etat à la rétribution des avocats. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l exception des dispositions de l article 16, du 1 o de l article 17 et des 1 o, 2 o, 4 o et 5 o de l article 48 du présent décret qui sont applicables à compter du 1 er janvier 2016 en application de l article 42 de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et des dispositions des articles 8, 9, 10, 13, 20 et 28 qui sont applicables aux demandes d aide juridictionnelle présentées à compter du 1 er janvier Notice : le décret fixe la rétribution de l avocat et du médiateur assistant une partie bénéficiaire de l aide juridictionnelle dans le cadre d une médiation judiciaire ou d une médiation conventionnelle donnant lieu à la saisine du juge aux fins d homologation d un accord. Il modifie le barème de rétribution des avocats pour tenir compte notamment de l introduction du divorce par consentement mutuel par acte d avocats. Il permet la rétribution de l avocat pour son assistance à l occasion des opérations de reconstitution d une infraction et les séances d identification des suspects. Il étend le périmètre de la contractualisation entre les barreaux et les juridictions. Il précise les indications et les pièces à fournir pour le dépôt d une demande d aide juridictionnelle pour permettre la simplification du formulaire de demande d aide juridique. Il étend l effet interruptif de la demande d aide juridictionnelle à l ensemble des juridictions du second degré. Il étend la rétribution des avocats assistant une personne détenue faisant l objet d une mesure d isolement d office à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna. Références : le décret est pris pour l application de l article 42 de la loi n o du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et des articles 64 de la loi n o du 10 juillet 1991 relative à l aide juridique et de l ordonnance n o du 12 octobre 1992 relative à l aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle- Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code de justice administrative ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n o du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, notamment le troisième alinéa de son article 21-1 ; Vu la loi n o du 10 juillet 1991 modifiée relative à l aide juridique ; Vu la loi n o du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 42 ; Vu l ordonnance n o du 12 octobre 1992 modifiée relative à l aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ; Vu le décret n o du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n o du 10 juillet 1991 relative à l aide juridique ; Vu le décret n o du 30 décembre 1991 modifié fixant les modalités particulières d application dans les départements d outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu en Polynésie française de la loi n o du 10 juillet 1991 relative à l aide juridique ; Vu le décret n o du 31 décembre 1993 modifié relatif à l aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;

10 28 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 50 sur 189 Vu le décret n o du 10 octobre 1996 modifié portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d aide juridictionnelle et pour les aides à l intervention de l avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 15 avril 2016 ; Vu l avis du comité technique spécial des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel en date du 2 septembre 2016 ; Vu l avis du comité technique spécial des services du Conseil d Etat en date du 2 septembre 2016 ; Vu l avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 15 novembre 2016 ; Vu l avis du Conseil national de l aide juridique en date du 1 er décembre 2016 ; Le Conseil d Etat (section de l intérieur) entendu, Décrète : CHAPITRE I er Dispositions modifiant le décret n o du 19 décembre 1991 Art. 1 er. Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre. Art. 2. Au 3 o de l article 4, les mots : «montant forfaitaire visé au 2 o de l article L du code de l action sociale et des familles» sont remplacés par les mots : «revenu de solidarité active». Art. 3. L article 33 est ainsi modifié : 1 o Les troisième à huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : «1 o Lorsque le demandeur est une personne physique : «a) Civilité, nom, nom d usage, prénoms, date et lieu de naissance, situation professionnelle, nationalité, situation familiale, adresse du domicile, composition du foyer, numéro fiscal porté sur l avis d imposition sur le revenu et, s il en dispose, adresse courriel, numéro de téléphone et numéro d allocataire attribué par la caisse d allocations familiales du demandeur ; «b) Situation financière et patrimoniale telle que prévue à l article 35 ; «c) En outre, dans le cas où la demande est faite au nom d un enfant mineur ou d un majeur protégé, les indications mentionnées aux a et b sont complétées par les indications suivantes relatives à son représentant légal : civilité, nom, prénoms, qualité à l égard du mineur ou du majeur protégé, adresse du domicile et, s il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ; «2 o Lorsque le demandeur est une personne morale, la demande contient en lieu et place des indications mentionnées au 1 o : «a) Dénomination, forme, objet, numéros d identification et d immatriculation, adresse du siège social et, s il en dispose, adresse courriel, numéro de téléphone, état et date de déclaration en préfecture, état et date de publication au Journal officiel et Bulletin des lois ; «b) Civilité, nom, prénoms, date et lieu de naissance et, s il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone du représentant légal ; «c) Situation financière et patrimoniale telle que prévue à l article 36 ; «3 o Selon le cas : «a) Objet de la demande en justice, accompagné d un exposé succinct de l affaire ; «b) Description sommaire du différend existant, identité et adresse des parties et objet de la transaction envisagée avant l introduction de l instance ; «4 o S il y a lieu, juridiction saisie ou susceptible de l être ; «5 o Si la demande est relative à un acte conservatoire ou à un acte d exécution, lieu où l acte doit être effectué ; «6 o S il y a lieu, nom, adresses postale et courriel, numéro de téléphone de l avocat et des officiers publics ministériels choisis et montant des honoraires ou émoluments déjà versés à ces derniers.» ; 2 o Au neuvième alinéa, après le mot : «domicile» sont insérés les mots : «ou de siège social» ; 3 o Au dixième alinéa, le mot : «requérant» est remplacé par le mot : «demandeur» ; 4 o Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «La demande d aide juridictionnelle comporte le rappel des dispositions de l article du code pénal.» Art. 4. L article 34 est ainsi modifié : 1 o Aux premier, dixième et onzième alinéas, le mot : «requérant» est remplacé par le mot : «demandeur» ; 2 o Au deuxième alinéa, les mots : «ainsi qu une déclaration de ressources» sont supprimés ; 3 o Au onzième alinéa, les mots : «et que pour ce dernier, ses ressources n excèdent pas le montant forfaitaire visé au 2 o de l article L du code de l action sociale et des familles, la déclaration de ressources prévue au 1 o du présent article est remplacée par tout document justifiant de la perception de la prestation» sont remplacés par les mots : «, il n est tenu de produire qu un document attestant de la perception de l une de ces prestations» ;

11 28 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 50 sur o Au dernier alinéa, les mots : «du montant» sont supprimés ; 5 o Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «11 o Lorsque le demandeur est une personne morale, la copie des statuts et d un justificatif d identité en cours de validité du représentant légal.» Art. 5. L article 35 est ainsi modifié : 1 o Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : «Les indications relatives à la situation financière et patrimoniale prévues au b du 1 o de l article 33 sont les suivantes : «1 o Le recensement des personnes financièrement à la charge du demandeur et de celles vivant habituellement à son foyer ;» 2 o Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «4 o Le montant des pensions alimentaires versées à des tiers.» ; 3 o Le sixième alinéa est supprimé. Art. 6. L article 36 est ainsi modifié : 1 o Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : «Les indications relatives à la situation financière et patrimoniale prévues au c du 2 o de l article 33 sont les suivantes :» ; 2 o Le 2 o devient le 1 o et le 3 o devient le 2 o ; 3 o Le 4 o est supprimé ; 4 o Au dernier alinéa, les mots : «déclaration de ressources» sont remplacés par le mot : «demande». Art. 7. L article 37 est ainsi modifié : 1 o Au premier alinéa, le mot : «au» est remplacé par le mot : «en» ; 2 o Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «1 o Civilité, nom, nom d usage, prénoms, date et lieu de naissance, situation professionnelle, nationalité, situation familiale, adresse du domicile, composition du foyer du bénéficiaire de la commission ou de la désignation d office et, s il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone de celui-ci ; «2 o Lorsque la demande est faite au nom d un enfant mineur ou d un majeur protégé, elle contient, outre les indications mentionnées au 1 o, les indications suivantes relatives à son représentant légal : civilité, nom et prénoms, qualité à l égard du mineur ou du majeur protégé, adresse du domicile et, s il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ;» 3 o Le 2 o devient le 3 o et le 3 o devient le 4 o ; 4 o Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : «L avocat désigné par le bâtonnier pour assister une personne bénéficiaire de l allocation de solidarité aux personnes âgées ou du revenu de solidarité active n est tenu de produire qu un document attestant de la perception de l une de ces prestations.» Art. 8. L article 38 est ainsi modifié : 1 o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «Lorsqu une action en justice ou un recours doit être intenté avant l expiration d un délai devant les juridictions de première instance ou d appel, l action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d aide juridictionnelle s y rapportant est adressée au bureau d aide juridictionnelle avant l expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :» ; 2 o Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «c) De la date à laquelle le demandeur à l aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l article 56 et de l article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;» 3 o Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : «Par dérogation au premier alinéa du présent article, le délai pour intenter une action en justice ou le délai d appel n est pas interrompu lorsque, suite au rejet de sa demande d aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.» Art. 9. L article 38-1 est abrogé. Art. 10. A l article 39, après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : «Par dérogation aux premier et troisième alinéas, le délai imparti pour le dépôt du pourvoi en cassation ou des mémoires n est pas interrompu lorsque, suite au rejet de sa demande d aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.»

12 28 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 50 sur 189 Art. 11. Au quatrième alinéa de l article 57, les mots : «vice-président» sont remplacés par le mot : «président». Art. 12. L article 81 est ainsi modifié : 1 o Au premier alinéa, la référence à l article 1261 du code de procédure civile est remplacée par la référence à l article 1214 du même code ; 2 o Au second alinéa, la référence à l article 40-1 du code de procédure pénale est remplacée par la référence à l article 40-4 du même code. Art. 13. Le tableau figurant à l article 90 est ainsi modifié : 1 o Dans la colonne «Procédures» : a) Après la ligne I., il est ajouté une ligne ainsi rédigée : «I.1.1. Divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats» ; b) La ligne I.1. devient la ligne I.1.2. et son intitulé est complété par le mot : «judiciaire» ; 2 o Dans la colonne : «Coefficient de base» : a) Le coefficient de base figurant en face de la ligne I.1.1. est fixé à 24 ; b) Le coefficient de base figurant en face de la ligne I.1.2. est fixé à 27. Après ce nombre, est ajoutée la mention : «(2)» ; c) Le coefficient de base figurant en face de la ligne I.2. est fixé à 31,5. Après ce nombre, est ajoutée la mention : «(8)» ; d) Le coefficient de base figurant en face de la ligne IV.8. est fixé à 6. Après ce chiffre, est ajoutée la mention : «(10)» ; 3 o Dans la colonne : «Mesures de médiation ordonnées par le juge.», le chiffre : «2» porté en regard des lignes I.1 à I.4 de la rubrique «I. Droits des personnes» est remplacé par le chiffre : «4» en regard des lignes I.1.2. à I.4 ; 4 o Dans la colonne : «Mesures de médiation ordonnées par le juge.» : a) Le chiffre : «4» est porté en regard des lignes II.1 à II.5 de la rubrique : «II. Droit social», de chacune des lignes de la rubrique «III. Baux d habitation», des lignes IV.1, IV.2, IV.3 et IV.6 de la rubrique «IV. Autres matières civiles» et des lignes V.1 à V.4 de la rubrique : «V. Appel» ; b) Sur les lignes V.1 et V.3 de la rubrique : «V. Appel», il est ajouté, après le chiffre : «4», la mention : «(11)» ; 5 o Sous le premier tableau : a) Dans la note (2), le nombre : «50» est remplacé par le nombre : «45» ; b) Dans la note (8), le nombre : «36» est remplacé par le nombre : «33,5» ; c) Après la note (10), il est ajouté une note ainsi rédigée : «(11) Il n y a pas lieu à majoration en cas de contredit.» Art. 14. L article 91 est ainsi modifié : 1 o Au premier alinéa, les mots : «meilleure organisation de la défense pénale» sont remplacés par les mots : «défense de qualité des bénéficiaires de l aide juridique» et les mots : «rubrique VII I» sont remplacés par les mots : «rubrique VIII» ; 2 o Au troisième alinéa, les mots : «rubriques I.6, VI.1, VI.5, VI.6» sont remplacés par les mots : «rubriques I.6, II, III, IV.8, VI.1, VI.5, VI.6, XI.1, XI.2, XI.5» ; 3 o Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : «Ces protocoles peuvent également être étendus, dans les mêmes conditions, aux rétributions allouées pour les missions d aide juridictionnelle au titre des majorations prévues aux rubriques I à V du barème figurant à l article 90.» Art. 15. L article 94 est ainsi modifié : 1 o Au premier alinéa, il est ajouté, après le mot : «procès-verbal», les mots : «, pour la transmission de la demande de signification ou de notification dans un Etat étranger» ; 2 o Au dernier alinéa, il est ajouté, après le mot : «transport», les mots : «, des frais d affranchissement des correspondances postales prévues à l article 119 et des frais postaux engagés aux fins de notification à l étranger.» Art. 16. Aux articles 117-1, et au premier alinéa de l article 118, les mots : «des articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts» et, au troisième alinéa de l article 118, les mots : «des articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A» sont remplacées par les mots : «de l article 1001 du code général des impôts et du V de l article 42 de la loi n o du 29 décembre 2015 de finances pour 2016». Art. 17. L article est ainsi modifié : 1 o Au b du 1 o, le mot : «juridictionnelle» est remplacé par le mot : «juridique» ; 2 o Au 3 o, les mots : «de l organisation par le barreau de la défense et de l aide à l intervention de l avocat dans les procédures non juridictionnelles conformément aux dispositions» sont supprimés.

13 28 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 50 sur 189 Art. 18. Il est inséré, après le chapitre IV, un chapitre IV bis ainsi rédigé : «CHAPITRE IV bis «De l aide à la médiation «Art Dès lors qu un avocat assiste un bénéficiaire de l aide juridictionnelle partie à une médiation judiciaire, une majoration est appliquée à sa rétribution au titre de l aide juridictionnelle. Cette majoration est déterminée en application du barème figurant à l article 90. «Dès lors qu un avocat, ayant assisté un bénéficiaire de l aide juridictionnelle, saisit une juridiction aux fins d homologation d un accord intervenu à l issue d une médiation conventionnelle, la rétribution qui lui est due au titre de l aide juridictionnelle est déterminée en fonction du coefficient prévu à la ligne IV.4 du barème figurant à l article 90. «Art Dès lors que l une des parties à la médiation bénéficie de l aide juridictionnelle, une rétribution est versée par l Etat au médiateur, en cas de médiation ordonnée par le juge ou en cas de saisine du juge aux fins d homologation d un accord intervenu à l issue d une médiation conventionnelle. «Cette rétribution est versée après transmission par le médiateur au juge d un rapport de présentation exposant les termes de l accord et permettant à ce dernier d apprécier l importance et le sérieux des diligences accomplies. «Art Lorsque toutes les parties bénéficient de l aide juridictionnelle, la rétribution du médiateur relevant de l aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur au maximum à : «1 o Lorsque toutes les parties bénéficient de l aide juridictionnelle : 512 hors taxes ; «2 o Lorsque toutes les parties ne bénéficient pas de l aide juridictionnelle : 256 hors taxes pour chaque partie bénéficiant de l aide juridictionnelle, dans la limite de 512 hors taxes pour l ensemble des parties bénéficiant de l aide juridictionnelle. «Art Lorsque les parties bénéficient de l aide juridictionnelle et que la médiation est financée en partie par un tiers, la rétribution du médiateur relevant de l aide juridictionnelle fixée par le magistrat taxateur ne peut être supérieure à la part restant à la charge des parties.» Art. 19. A l article 119, les mots : «consultations et expertises» sont remplacés par les mots : «consultations, expertises et médiations». Art. 20. L article est ainsi modifié : 1 o Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : «de ses auditions et confrontations» sont remplacés par les mots : «des auditions, confrontations, opérations de reconstitution de l infraction et séances d identification des suspects» ; 2 o Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : «61 hors taxes pour l assistance de la victime lors d une séance d identification des suspects ; «150 hors taxes pour l assistance de la victime lors de confrontations avec une personne gardée à vue et lors d une séance d identification des suspects.» Art. 21. A l article 132-6, les mots : «La contribution» sont remplacés par les mots : «Afin d assurer une défense de qualité des bénéficiaires de l aide juridique, la contribution» et les mots : «, visant à assurer une meilleure organisation de la défense pénale,» sont supprimés. Art. 22. L article est ainsi modifié : 1 o Les quatre premiers alinéas sont supprimés ; 2 o Au dernier alinéa, les mots : «en outre» sont supprimés et les mots : «articles 34 à 37 du présent décret» sont remplacés par les mots : «articles 33 à 37». Art. 23. A l article 134, les mots : «greffier en chef des services judiciaires» sont remplacés par les mots : «directeur des services de greffe judiciaires». CHAPITRE II Dispositions modifiant le décret n o du 30 décembre 1991 Art. 24. Le décret du 30 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre. Art. 25. L article 1 er est ainsi modifié : 1 o Les mots : «départements d outre-mer, dans le Département de Mayotte» sont remplacés par les mots : «collectivités de l article 73 de la Constitution» ; 2 o Les mots : «ainsi qu en» sont remplacés par les mots : «ainsi que, dans sa rédaction résultant du décret n o du 27 décembre 2016, en».

14 28 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 50 sur 189 Art. 26. L intitulé du chapitre I er est ainsi rédigé : «CHAPITRE I er «Dispositions relatives aux collectivités de l article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin». Art. 27. A l article 3, les mots : «départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de La Réunion, dans le Département de Mayotte» sont remplacés par les mots : «collectivités de l article 73 de la Constitution». Art. 28. Les articles 7-1, 7-7, 7-8 et 7-13 sont abrogés. Art. 29. L article 7.2 est ainsi modifié : 1 o Au premier alinéa, les mots : «même décret» sont remplacés par les mots : «décret du 19 décembre 1991 précité» ; 2 o Au second alinéa, les mots : «article R » sont remplacés par les mots : «article R ». Art. 30. A l article 7-3, les mots : «article L » sont remplacés par les mots : «article L ». Art. 31. L article 7-5 est remplacé par les dispositions suivantes : «Pour l application de l article 34 du même décret, la référence à l allocation de solidarité aux personnes âgées est remplacée par la référence à l allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l article 28 de l ordonnance n o du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.» Art. 32. Au second alinéa de l article 17-7, les mots : «et que pour ce dernier, ses ressources n excèdent pas le montant forfaitaire visé au 2 o de l article L du code de l action sociale des familles,» sont supprimés. CHAPITRE III Dispositions modifiant le décret n o du 31 décembre 1993 Art. 33. Le décret du 31 décembre 1993 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre. Art. 34. A l article 3, les mots : «8 du décret du 12 décembre 1988 susvisé» sont remplacés par les mots : «R du code de l action sociale et des familles». Art. 35. L article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 9. La demande d aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l intéressé ou par tout mandataire visé à l article 10 de l ordonnance n o du 12 octobre 1992 susvisée au bureau d aide juridictionnelle. «Elle contient les indications suivantes : «1 o Lorsque le demandeur est un majeur ne faisant pas l objet d une mesure de protection juridique : «a) Civilité, nom, nom d usage, prénoms, date et lieu de naissance, situation professionnelle, nationalité, situation familiale, adresse du domicile, composition du foyer, numéro fiscal porté sur l avis d imposition sur le revenu et, s il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ; «b) Situation financière et patrimoniale telle que prévue à l article 11 ; «2 o Lorsque la demande est faite au nom d un enfant mineur ou d un majeur protégé, elle contient, outre les indications mentionnées au 1 o, les indications suivantes relatives à son représentant légal : civilité, nom et prénoms, qualité à l égard du mineur ou du majeur protégé, adresse du domicile et, s il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ; «3 o Objet de la demande en justice, accompagné d un exposé succinct de l affaire ; «4 o S il y a lieu, juridiction saisie ou susceptible de l être ; «5 o S il y a lieu, nom, adresses postale et courriel, numéro de téléphone de l avocat ou de la personne agréée choisi et montant des honoraires ou émoluments déjà versés à ces derniers. «Tout changement de domicile qui survient postérieurement à la demande d aide doit être déclaré sans délai au bureau d aide juridictionnelle initialement saisi. «La demande d aide juridictionnelle comporte le rappel des dispositions de l article du code pénal.» Art. 36. L article 10 est ainsi modifié : 1 o Au premier alinéa, le mot : «requérant» est remplacé par le mot : «demandeur» ; 2 o Au deuxième alinéa, les mots : «ainsi qu une déclaration de ressources» sont supprimés ; 3 o Après le dernier alinéa, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés : «3 o Le cas échéant, la justification de sa situation familiale dans les conditions prévues à l article R du code des relations entre le public et l administration ou, s il est ressortissant étranger, par la production de toute pièce équivalente reconnue par les lois de son pays d origine ou de résidence ; «4 o Lorsque l aide juridictionnelle est demandée en application de l article 5-1 de l ordonnance n o du 12 octobre 1992, la copie de l avis à victime délivré par le juge d instruction en application de l article 80-3 du code de procédure pénale ou de l ordonnance rendue en application de l article 88 du même code ; «5 o Le cas échéant, la justification du versement de pensions alimentaires.»

15 28 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 50 sur 189 Art. 37. L article 11 est ainsi modifié : 1 o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «Les indications relatives à la situation financière et patrimoniale prévues au b du 1 o de l article 9 sont les suivantes :» ; 2 o Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «1 o Le recensement des personnes financièrement à la charge du demandeur et de celles vivant habituellement à son foyer ;» 3 o Au troisième alinéa, le mot : «requérant» est remplacé par le mot : «demandeur» ; 4 o Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «4 o Le montant des pensions alimentaires versées à des tiers.» ; 5 o Le dernier alinéa est supprimé. Art. 38. L article 12 est ainsi modifié : 1 o Au premier alinéa, le mot : «au» est remplacé par le mot : «en» ; 2 o Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «1 o Civilité, nom, nom d usage, prénoms, date et lieu de naissance, situation professionnelle, nationalité, situation familiale, adresse du domicile, composition du foyer du bénéficiaire de la commission ou de la désignation d office et, s il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ; «2 o Lorsque la demande est faite au nom d un enfant mineur ou d un majeur protégé, elle contient, outre les indications mentionnées au 1 o, les indications suivantes relatives à son représentant légal : civilité, nom et prénoms, qualité à l égard du mineur ou du majeur protégé, adresse du domicile et, s il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ;» 3 o Au troisième alinéa, après les mots : «commis ou», sont insérés les mots : «désigné d office ou» ; 4 o Le 2 o devient le 3 o et le 3 o devient le 4 o. Art. 39. Le tableau figurant à l article 41 est remplacé par le tableau suivant : «RESSOURCES PART CONTRIBUTIVE DE L ÉTAT (EN POURCENTAGE) 1 x p à 1,165 x p 55 (1,165 x p) + 1 à 1,333 x p 25 p : plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l aide juridictionnelle totale.» Art. 40. L article 55-2 est ainsi modifié : 1 o Au troisième et au quatrième alinéa, les mots : «de ses auditions et confrontations» sont remplacés par les mots : «des auditions, confrontations, opérations de reconstitution de l infraction et séances d identification des suspects» ; 2 o Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : «61 hors taxes pour l assistance de la victime lors d une séance d identification des suspects ; «150 hors taxes pour l assistance de la victime lors de confrontations avec une personne gardée à vue et lors d une séance d identification des suspects.» ; 3 o Le huitième alinéa est complété par les mots : «ou assistant une personne appréhendée en exécution d un mandat d arrêt européen ou d une demande d extradition» ; 4 o Après le douzième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : «La contribution de l Etat à la rétribution des avocats assistant une personne détenue faisant l objet d une mesure d isolement d office, de prolongation de cette mesure ou de levée, sans son accord, d un placement à l isolement à sa demande est fixée à 88 hors taxes. «La contribution de l Etat à la rétribution des avocats assistant une personne placée en retenue en application de l article du code de procédure pénale est de 61 hors taxes pour l entretien mentionné à l article 63-4 du code de procédure pénale.» Art. 41. A l article 55-3 et aux troisième et quatrième alinéas de l article 55-5, les mots : «en application des articles et du» sont remplacés par les mots : «ou en rétention dans les conditions prévues par le». Art. 42. L article 55-5 est ainsi modifié : 1 o Au deuxième alinéa, les mots : «en application des articles et du» sont remplacés par les mots : «ou d une rétention dans les conditions prévues par le» ;

16 28 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 50 sur o Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «Pour son intervention au cours d une procédure disciplinaire à l encontre d un détenu ou en matière d isolement, l avocat ou la personne agréée perçoit une rétribution versée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l article suivant.» Art. 43. L article 55-6 est ainsi modifié : 1 o Au premier alinéa, les mots : «dans le cadre d une mesure disciplinaire» sont supprimés ; 2 o Au deuxième alinéa, après les mots : «ainsi que», sont ajoutés les mots : «, selon le cas,» et, après les mots «commission de discipline», sont ajoutés les mots : «ou l objet de la mesure d isolement contestée et la date d examen du dossier.» ; 3 o Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «Pour percevoir la rétribution qui lui est due, l avocat ou la personne agréée produit une attestation justifiant de son intervention. Lorsqu il intervient en matière disciplinaire, l attestation, visée par le président de la commission de discipline de l établissement pénitentiaire et indiquant son nom, celui de la personne assistée, le motif des poursuites disciplinaires, la date et l heure de l intervention. Lorsqu il intervient en matière d isolement, l attestation, visée par le chef d établissement pénitentiaire ou son représentant, indique son nom, celui de la personne assistée, l objet de la mesure d isolement contestée, la date et l heure de l intervention.» Art. 44. L article est ainsi modifié : 1 o Les quatre premiers alinéas sont supprimés ; 2 o Au dernier alinéa, les mots : «en outre» sont supprimés et les mots : «articles 10» sont remplacés par les mots : «articles 9». CHAPITRE IV Dispositions modifiant le décret n o du 10 octobre 1996 Art. 45. Le décret du 10 octobre 1996 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre. Art. 46. A l article 2-1, après les mots : «Polynésie française», sont insérés les mots : «, dans sa rédaction résultant du décret n o du 27 décembre 2016,». Art. 47. Le second alinéa de l article 2-2 est supprimé. Art. 48. Le règlement type annexé au décret du 10 octobre 1996 susvisé est ainsi modifié : 1 o Au huitième alinéa et à la seconde phrase du neuvième alinéa de l article 1 er, les mots : «aux articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts», sont remplacés par les mots : «à l article 1001 du code général des impôts et au V de l article 42 de la loi n o du 29 décembre 2015 de finances pour 2016» et le mot : «juridictionnelle» est remplacé par le mot : «juridique» ; 2 o Au troisième alinéa de l article 8, le mot : «juridictionnelle» est remplacé par le mot : «juridique» ; 3 o Le quatrième alinéa de l article 13 est complété par les mots : «ou d une attestation de mission adressée au mandataire par le moyen de l application informatique mentionnée à l article R du code de justice administrative accompagnée de l accusé de réception délivré par l application informatique lors de la consultation de cette pièce ;» 4 o Au deuxième alinéa de l article 16, les mots : «en vigueur à la date de l achèvement de la mission» sont remplacés par les mots : «en vigueur soit à la date de l achèvement de la mission pour les procédures dont la date d admission à l aide juridictionnelle est antérieure au 1 er janvier 2016, soit à la date d admission à l aide juridictionnelle pour les procédures dont la date d admission à l aide juridictionnelle est postérieure au 31 décembre 2015» ; 5 o Aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l article 37, les mots : «Les montants» sont remplacés par les mots : «Le nombre d interventions et les montants». CHAPITRE V Dispositions finales Art. 49. Les dispositions de l article 16, du 1 o de l article 17 et des 1 o, 2 o, 4 o et 5 o de l article 48 du présent décret sont applicables à compter du 1 er janvier 2016, conformément au VII de l article 42 de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour Art. 50. Les dispositions des articles 8, 9, 10, 13, 20 et 28 du présent décret sont applicables aux demandes d aide juridictionnelle faisant l objet d une décision intervenue à compter du 1 er janvier Art. 51. Les dispositions de l article 14, du 2 o de l article 17 et du 3 o de l article 48 sont applicables à compter du 1 er janvier Art. 52. Le ministre de l économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 27 décembre BERNARD CAZENEUVE

17 28 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 50 sur 189 Par le Premier ministre : Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN-JACQUES URVOAS La ministre des outre-mer, ERICKA BAREIGTS Le ministre de l économie et des finances, MICHEL SAPIN

18 LOI n du 29 décembre 2015 de finances pour Articl sur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

19 LOI n du 29 décembre 2015 de finances pour Articl sur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

20 ATTESTATION DE MISSION : AFFAIRES CIVILES Imprimé à utiliser à compter du 1 er janvier 2017 AIDE JURIDICTIONNELLE (Loi n du 10 juillet 1991 et décret n du 19 décembre 1991 modifiés) N d A.F.M. : L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L... Délivrée à Maître :... Avocat de M me / M. :... Inscrit au Barreau de :... Dans l affaire :...c/... N R.G.C. : L...L...L...L...L...L...L...L... Aide juridictionnelle : TOTALE PARTIELLE...% Décision BAJ du : L...L.../L...L.../L...L...L...L... N B.A.J.: L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L... n 1 - Procédures Coefficients Procédures de divorce pour lesquelles la décision d admission à l aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1 er janvier Divorce par consentement mutuel Divorce par consentement mutuel. Les deux époux ont l aide juridictionnelle et le même avocat Autres cas de divorce Autres cas de divorce avec projet d acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF 36 Procédures de divorce pour lesquelles la décision d admission à l aide juridictionnelle a été prononcée à compter du 1 er janvier Divorce par consentement mutuel judiciaire Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l aide juridictionnelle et le même avocat Autres cas de divorce 31,5 3-4 Autres cas de divorce avec projet d acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF 33,5 Autres procédures 4 Procédure après divorce (JAF) Autres instances devant le JAF 16 5 Incapacités 10 6 Assistance éducative 16 7 Prud hommes (5) 30 8 Prud hommes avec départage 36 9 Référé prud homal (6) Référé prud homal avec départage Baux d habitation - Instances au fond Baux d habitation - Référé Tribunal de grande instance et Tribunal de commerce instances au fond. Renvoi à la formation collégiale (JEX) - (JAF) (3) Autres juridictions - Instances au fond - Juge de l exécution-juge de proximité- Tribunal du contentieux de l Incapacité. Surendettement ; rétablissement personnel Difficultés d exécution devant le JEX (4) Demande de réparation d une détention provisoire Demande de réparation d une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale 8 (1) 12-4 Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d appel (décision d aide juridictionnelle prononcée avant le 1 er janvier 2017) 4

21 12-5 Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d appel (décision d aide juridictionnelle prononcée à compter du 1 er janvier 2017) 6 13 Référés 8 14 Matière gracieuse 8 15 Requête Recours devant le premier président statuant en la forme des référés 8 Procédures d appel avec représentation obligatoire devant la cour d appel en cours au 1 er janvier Appel et contredit (10) Appel avec référé (10) 18 Procédures d appel avec représentation obligatoire devant la cour d appel initiées à compter du 1 er janvier Appel et contredit dans les procédures d appel avec représentation obligatoire Appel avec référé dans les procédures d appel avec représentation obligatoire 30 Procédures d appel sans représentation obligatoire devant la cour d appel initiées à compter du 1 er janvier Appel sans représentation obligatoire Appel avec référé sans représentation obligatoire Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) Majorations possibles cumulables (dans la limite de 16 UV) Coefficients Majorations Total 21 Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV) 3 3x 22 Expertises avec déplacement 9 9x 23 Expertises sans déplacement 4 4x 25 Vérifications personnelles du juge 5 5x 26 Enquêtes sociales 2 2x 27 Autres mesures d instruction 2 2x 34 Mesures de médiation ordonnées par le juge (décision d aide juridictionnelle prononcée avant le 1 er janvier 2017) 2 2x 34-1 Mesures de médiation ordonnées par le juge (décision d aide juridictionnelle prononcée à compter du 1 er janvier 2017) 4 4x Conditions d entrée et de séjour des étrangers Contestation de la décision de placement en rétention ou prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire devant le JLD 4 29 Prolongation du maintien en zone d attente devant le JLD Majoration d 1 UV en cas d audience dans l emprise portuaire ou aéroportuaire Audition de l enfant (loi n du 8 janvier 1993) 32 Audition de l enfant 3 33 Majoration d 1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations) 1 1 x 5 - Autres majorations possibles cumulables 35 Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d une question prioritaire de constitutionnalité Procédure d appel avec représentation obligatoire en cours devant la cour d appel au 1 er janvier 2012 lorsque l avocat reprend les fonctions de postulation alors que seule la déclaration d appel ou la constitution d intimé a déjà été déposée par l avoué dessaisi au 31 décembre Procédure d appel avec représentation obligatoire en cours devant la cour d appel au 1 er janvier 2012 lorsque l avocat reprend les fonctions de postulation alors que les premières conclusions ont été déposées par l avoué dessaisi au 31 décembre

22 Vu la demande d attestation de mission présentée par Maître... En application de l article 37 de la loi n et de l article 108 du décret n : Montant hors taxes des sommes recouvrées par l avocat en application de l article 37 de la loi... H.T. En application de l article du décret n : Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l avocat au titre d un contrat d assurance de protection juridique ou d un autre système de protection... H.T. Nous..., Directeur des services de greffe judiciaires /Secrétaire de... attestons que l avocat susnommé a accompli le : L... L.../ L... L.../ L... L... L... L... la mission pour laquelle il a été désigné. Conformément à l article 109 du décret n , appliquons un pourcentage de réduction de (8) : 30 % 40 % 50 % 60 % Autres missions accomplies par l avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9) : N B.A.J.: L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L... N B.A.J.: L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L... N B.A.J.: L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L... N B.A.J.: L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L... N B.A.J.: L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L... N B.A.J.: L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L.. Précisons que la procédure fait suite à : un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n ayant pas abouti ; une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n ayant pas abouti à un accord ; une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n ayant pas abouti à un accord. N B.A.J.: L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L... Décision BAJ du : L...L.../L...L.../L...L...L...L... du BAJ de :... Nombre d UV accordé par le président du BAJ : L...L... Arrêtons la présente attestation à L...L... UV, avant application du pourcentage de réduction prévu par l article 109 susvisé et du taux d aide juridictionnelle partielle...(nombre d UV en toutes lettres). L application du pourcentage de réduction prévu par l article 109 susvisé et du taux d aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l avocat en application de l article 37 de la loi n et du décret n sont effectuées par la CARPA. Fait à..., le L...L.../L...L.../L...L...L...L... SIGNATURE : (1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n est pas l avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d acquittement. (2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l instruction de l affaire. (3) Tribunal de Première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française (4) Difficultés d exécution en Polynésie française (5) Tribunal du travail en Polynésie française (6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française (7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française (8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30 % pour la deuxième personne assistée, de 40 % pour la troisième personne assistée, de 50 % pour la quatrième personne assistée et de 60 % pour la cinquième personne assistée et s il y a lieu pour les personnes supplémentaires. (9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l article 109, l ensemble des numéros BAJ concernant l admission à l aide juridictionnelle des personnes qu il a assisté. (10) Le décret n du 12 mars 2012 a introduit à titre transitoire pour les procédures avec représentation obligatoire en cours devant la cour d appel au 1 er janvier 2012, des majorations possibles en fonction des diligences accomplies (8 ou 3 UV, lignes 36 et 37 de l attestation de mission)

23 RAPPORT DU MEDIATEUR EN CAS DE SAISINE DU JUGE AUX FINS D HOMOLOGATION D UN ACCORD A L ISSUE D UNE MEDIATION En présence d une ou de plusieurs parties bénéficiaires de l aide juridictionnelle AIDE JURIDICTIONNELLE (Loi n du 10 juillet 1991 et article et suivants du décret n du 19 décembre 1991) LE MEDIATEUR Nom :... Prénoms :... Adresse professionnelle :.... Numéro de téléphone : L...L...L...L...L...L...L...L...L...L... Adresse courriel :... Statut (ex. personne physique, personne morale, indépendant, salarié, avocat) :.... Êtes-vous inscrit sur la liste des médiateurs? Oui Non LES PARTIES A LA MEDIATION BENEFICIANT DE L AIDE JURIDICTIONNELLE 1 er bénéficiaire de l aide Nom :... Prénoms :... Décision d aide juridictionnelle du : L...L.../L...L.../L...L...L...L... N : L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L... rendue par le BAJ de :... bénéfice de l aide : TOTALE PARTIELLE L...L... % N R.G.C. ou numéro de procédure : L...L...L...L...L...L...L...L... 2 ème bénéficiaire de l aide Nom :... Prénoms :... Décision d aide juridictionnelle du : L...L.../L...L.../L...L...L...L... N : L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L... rendue par le BAJ de :... bénéfice de l aide : TOTALE PARTIELLE L...L... % N R.G.C. ou numéro de procédure : L...L...L...L...L...L...L...L... 3 ème bénéficiaire de l aide Nom :... Prénoms :... Décision d aide juridictionnelle du : L...L.../L...L.../L...L...L...L... N : L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L... rendue par le BAJ de :... bénéfice de l aide : TOTALE PARTIELLE L...L... % N R.G.C. ou numéro de procédure : L...L...L...L...L...L...L...L... LES PARTIES A LA MEDIATION NE BENEFICIANT PAS DE L AIDE JURIDICTIONNELLE Nom :... Prénoms :... Nom :... Prénoms :... Nom :... Prénoms :... Nom :... Prénoms :... Nom :... Prénoms :... Nom :... Prénoms :...

24 OBJET DU LITIGE OU DU CONFLIT DEROULEMENT DE LA MEDIATION 1 Nombre de rendez-vous : L...L... Dates des rendez-vous : 1 er : L...L.../L...L.../L...L...L...L... 2 ème : L...L.../L...L.../L...L...L...L... 3 ème : L...L.../L...L.../L...L...L...L... 4 ème : L...L.../L...L.../L...L...L...L... 5 ème : L...L.../L...L.../L...L...L...L... 6 ème : L...L.../L...L.../L...L...L...L... 7 ème : L...L.../L...L.../L...L...L...L... 8 ème : L...L.../L...L.../L...L...L...L... 9 ème : L...L.../L...L.../L...L...L...L... CONTENU DE L ACCORD 1 Date de signature de l accord: L...L.../L...L.../L...L...L...L... Je soussigné (NOM, Prénoms)... Intervenu en qualité de médiateur dans le litige susmentionné, atteste sincères et véritables les informations portées sur le présent rapport transmis au juge. Fait à..., le L...L.../L...L.../L...L...L...L... SIGNATURE : 1 Ces parties peuvent être complétées sur papier libre en tant que de besoin

25 MEMOIRE DE FRAIS DES MEDIATEURS Formulaire à utiliser pour les médiations réalisées suite à une décision d aide juridictionnelle, à l exclusion de la matière pénale, intervenue à compter du 29 décembre 2016 AIDE JURIDICTIONNELLE (loi n du 10 juillet 1991 et articles et suivants du décret n du 19 décembre 1991 relatif à l aide juridique) LE MEDIATEUR Nom :... Prénoms :... Adresse professionnelle :.... Numéro de téléphone : L...L...L...L...L...L...L...L...L...L... Adresse courriel :... Statut (ex. personne physique, personne morale, indépendant, salarié, avocat) :.... Êtes-vous inscrit sur la liste des médiateurs? Oui Non REFERENCES DE L AFFAIRE N R.G.C. ou numéro de procédure : L...L...L...L...L...L...L...L... Nature de l affaire :... Date de l audience : L...L.../L...L.../L...L...L...L... 1 er bénéficiaire de l aide Nom :... Prénoms :... Décision d aide juridictionnelle du : L...L.../L...L.../L...L...L...L... N : L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L... rendue par le BAJ de :... 2 ème bénéficiaire de l aide Nom :... Prénoms :... Décision d aide juridictionnelle du : L...L.../L...L.../L...L...L...L... N : L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L... rendue par le BAJ de :... 3 ème bénéficiaire de l aide Nom :... Prénoms :... Décision d aide juridictionnelle du : L...L.../L...L.../L...L...L...L... N : L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L...L... rendue par le BAJ de :... OPERATIONS DU MEDIATEUR Médiation judiciaire Saisine du juge aux fins d homologation d un accord conventionnel Déroulement de la médiation : du L...L.../L...L.../L...L...L...L... au L...L.../L...L.../L...L...L...L... Nombre de parties ayant assisté à la médiation : L...L...

ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE Réf. Art.90 du 20/01/2001 au 31/12/2001 01/01/2002 S DES MISSIONS DE BASE D2012-349 D2001-52 D2001-512 D2003-853 D2004-1406 D2007-1151 D2008-1486

Plus en détail

Service de l accès au droit, à la justice et de la politique de la ville Circulaire du 12 janvier 2005. - pour attribution -

Service de l accès au droit, à la justice et de la politique de la ville Circulaire du 12 janvier 2005. - pour attribution - 1 sur 28 16/02/2006 09:52 MINISTERE DE LA JUSTICE Service de l accès au droit, à la justice et de la politique de la ville Circulaire du 12 janvier 2005 LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE à -

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Note du 5 mai 214 relative au recouvrement des frais avancés par l Etat au titre de l aide juridictionnelle NOR : JUST149835N La garde des sceaux, ministre de la justice, à pour attribution Monsieur le

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 20 mars 2015 de présentation du décret n 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1

Plus en détail

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES BAREME INDICATIF DES HONORAIRES Tarifs applicables à compter du 01/01/2014 Maitre MAIRET Christophe Avocat 1 Sommaire Notice du barème p.03 Consultations et postulations p.04 Droit Civil p.05 Droit du

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 19 décembre 2014 de présentation des dispositions applicables à compter du 1 er janvier 2015 de la loi n 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement

Plus en détail

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations DAHIR N 1-10-191 DU 7 MOHARREM 1432 (13 DECEMBRE 2010) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N 41-10 FIXANT LES CONDITIONS ET

Plus en détail

Vous divorcez, vous vous séparez?

Vous divorcez, vous vous séparez? Service Com&Doc - Crédit image : drx - Fotolia.com - Imprimerie Caf35 - Mars 2014 Vous divorcez, vous vous séparez? 5 questions pour mieux comprendre Vous informer et vous aider dans vos démarches Vous

Plus en détail

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ Instructions: 1. Le rapport doit être renvoyé au REFJ (exchanges@ejtn.eu) dans le mois suivant le stage. 2. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour rédiger votre rapport

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6 Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une

Plus en détail

Extension de garantie Protection juridique

Extension de garantie Protection juridique REFERENCE : 552 000 / HISCOX (à rappeler dans toute correspondance). Cette garantie, facultative, vous est acquise uniquement si la mention figure dans vos Conditions Particulières et si vous avez acquitté

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS Ordonnance n o 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 14 février 2013 relative à l'accès des personnes détenues aux données contenues dans le traitement GIDE NOR : JUSK1340010C La garde des sceaux, ministre de la justice, Pour attribution à

Plus en détail

LOIS. LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L

LOIS. LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L LOIS LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président

Plus en détail

«AMICALE DES CADRES DE LA POLICE NATIONALE ET DE LA SECURITE INTERIEURE» «ACPNSI»

«AMICALE DES CADRES DE LA POLICE NATIONALE ET DE LA SECURITE INTERIEURE» «ACPNSI» «AMICALE DES CADRES DE LA POLICE NATIONALE ET DE LA SECURITE INTERIEURE» «ACPNSI» Mutuelle régie par les dispositions du Livre III du Code de la mutualité et immatriculée au registre national des mutuelles

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

Barème indicatif des honoraires

Barème indicatif des honoraires Barème indicatif des honoraires Tarifs applicables à compter du 01/01/2010 MARC TELLO-SOLER Avocat 160 Gde Rue St. Michel 31400 Toulouse www.mts-avocat.net tello-soler@mts-avocat.net Sommaire Notice du

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Compte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi!

Compte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi! T@mT@m/CFTC.FAE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fédération CFTC des Fonctionnaires et agents

Plus en détail

Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l État NOR : RDFF1427527C

Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l État NOR : RDFF1427527C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Ministère des finances et des comptes publics Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents

Plus en détail

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS «OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS 18/06/2015 CONTRACTANTS Entre d une part, RESSOURCES, Association régie par la Loi du 1 er juillet 1901 modifiée et ses textes d

Plus en détail

ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p.

ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p. 1 ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p. 1324) Le Président de la Polynésie française, Sur le rapport

Plus en détail

CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE Textes applicables : Article 11 de l ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; Article

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A. VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont

Plus en détail

JORF n 0076 du 31 mars 2015. Texte n 24

JORF n 0076 du 31 mars 2015. Texte n 24 Le 31 mars 2015 JORF n 0076 du 31 mars 2015 Texte n 24 DECRET Décret n 2015-362 du 30 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives des entreprises d assurance et organismes assimilés NOR: FCPE1409747D

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

PAYS-BAS - hors Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Saint Eustache et Saint-Martin

PAYS-BAS - hors Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Saint Eustache et Saint-Martin PAYS-BAS - hors Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Saint Eustache et Saint-Martin Attention! Les règles spécifiques concernant les territoires ultramarins des Pays-Bas (voir fiches consacrées à ARUBA, CURAÇAO,

Plus en détail

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence. N 110 S É N A T SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence. (procédure accélérée) Le Sénat a modifié,

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

Conventionnement. Madame, Monsieur,

Conventionnement. Madame, Monsieur, DELEGATION... Conventionnement N de convention : hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh la présente convention a été validée par l Anah le hh hh hhhh Signature N 12 808*05 Réservé à l Anah CONVENTION À LOYER SOCIAL OU TRÈS

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté de Communes du Volvestre Direction Générale des Services Service des Marchés Publics 34 avenue de Toulouse BP 9 31390 CARBONNE Tél: 05 61

Plus en détail

INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT

INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT RÉFÉRENCES : Décret n 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié (JO du 21 juillet 2001) ; décret n 2006-781 du 3 juillet 2006 (JO du 4 juillet 2006) ; arrêté du 3 juillet

Plus en détail

NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM

NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM I- QUI PEUT DEMANDER À CHANGER DE NOM?...3 II - COMMENT CONSTITUER UN DOSSIER?...3 III - QUELS SONT LES MOTIFS JUSTIFIANT LE CHANGEMENT DE NOM?...7 IV - OÙ DÉPOSER

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L

Plus en détail

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires 31 juillet 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 122 MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR Décret n o 2013-690 du 30 juillet 2013 relatif au transport de personnes avec conducteur NOR : INTA1311124D

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-1531 du 17 décembre 2014 relatif au taux des cotisations d allocations familiales et d assurance

Plus en détail

Requête en réclamation d aliments (articles 205 et suivants du Code Civil)

Requête en réclamation d aliments (articles 205 et suivants du Code Civil) présentée à Requête en réclamation d aliments (articles 205 et suivants du Code Civil) Monsieur ou Madame le Juge aux Affaires Familiales TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 21 Place Saint Pierre 55 000 BAR-LE-DUC

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Décision n 2014-449 QPC du 6 février 2015 (Société Mutuelle des transports assurances) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 novembre 2014 par le Conseil d État (décision n 384353 du même jour),

Plus en détail

DIVORCE l intérêt du consentement amiable

DIVORCE l intérêt du consentement amiable Conférence-débat du jeudi 2 octobre 2014 DIVORCE l intérêt du consentement amiable Depuis le 1 er janvier 2005 (date d entrée en vigueur de la loi sur le divorce du 26 mai 2004), les époux ont le choix

Plus en détail

LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015

LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015 LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015 Chapitre Ier : Créer de nouveaux droits pour les salariés Section 1 : De nouveaux droits individuels

Plus en détail

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction

Plus en détail

Notice relative à la demande d'aide juridictionnelle

Notice relative à la demande d'aide juridictionnelle 1 Cerfa n 51036#03 Notice relative à la demande d'aide juridictionnelle Important : Avant de demander l aide juridictionnelle vous devez vérifier : 1- auprès de votre assureur si le(s) contrat(s) que vous

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 IMPOT SUR LE REVENU. IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ALLEGEMENT DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES AYANTS DROIT DU DEFUNT

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-1008 du 4 septembre 2014 relatif aux contrats comportant des engagements donnant lieu à constitution

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète

Commentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète Commentaire Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015 Association pour la recherche sur le diabète (Acceptation des libéralités par les associations déclarées) Le Conseil constitutionnel a été saisi le

Plus en détail

Mots-clés : Taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance dite «taxe CMU» Contribution CMU Organismes complémentaires.

Mots-clés : Taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance dite «taxe CMU» Contribution CMU Organismes complémentaires. 1 Ministère du travail, de l emploi et de la santé Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'etat Ministère des solidarités et de la cohésion sociale Direction

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.)

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) Montélimar Sésame Règlement de la consultation Collecte des cartons des activités sur la commune de Montélimar MARCHE PUBLIC DE SERVICES OOO REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) OOO Pouvoir adjudicateur:

Plus en détail

LOIS. Article 1 er. Article 2. Article 3. Article 4. Article 5. 20 octobre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 125

LOIS. Article 1 er. Article 2. Article 3. Article 4. Article 5. 20 octobre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 125 LOIS LOI n o 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers (1) NOR : ECEX0906406L L Assemblée

Plus en détail

15 ACTIONS POUR LA JUSTICE DU QUOTIDIEN

15 ACTIONS POUR LA JUSTICE DU QUOTIDIEN Le citoyen au coeur du service public de la Justice 15 ACTIONS POUR LA JUSTICE DU QUOTIDIEN citoyen au coeur du service public de la Justice UNE JUSTICE PLUS PROCHE UNE JUSTICE PLUS EFFICACE UNE JUSTICE

Plus en détail

POINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006

POINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006 POINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006 I- CMU COMPLEMENTAIRE 1) Calcul des ressources Par un jugement du 20 février 2006, la commission centrale d aide sociale a considéré que "l'allocation de base de la

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58 Circulaire FP n 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret n 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l instauration d une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d achat MINISTERE

Plus en détail

Grille indicative des honoraires

Grille indicative des honoraires Cabinet TISSEYRE - VIDAL Avocats "Le Jacques Cartier" 394, rue Léon BLUM 34000 MONTPELLIER Grille indicative des honoraires Tarifs applicables à compter du 1 er janvier 2012 Tél. : 04 67 66 27 25 Fax :

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Paris, le 12 janvier 2012 Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des

Plus en détail

DEMANDE D AUTORISATION D UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION

DEMANDE D AUTORISATION D UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE DEMANDE D AUTORISATION D UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION Loi du 21 janvier 1995 modifiée, article 10 Décret du 17 octobre 1996 modifié ATTENTION :

Plus en détail

- Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer

- Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer - Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer L article 21 de la loi de finances pour 2014 réforme le régime de défiscalisation des investissements outre-mer des entreprises. Les conditions

Plus en détail

Objet du marché : Audit et Conseil à la mise en place d un marché de services d assurances.

Objet du marché : Audit et Conseil à la mise en place d un marché de services d assurances. LETTRE DE CONSULTATION ETABLIE DANS LE CADRE D UNE PROCEDURE ADAPTEE (art 28CMP) UNIVERSITE DE NIMES- Rue du Docteur Georges SALAN 30 021 NIMES Cedex 1 Destinataire : Objet du marché : Audit et Conseil

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS Commune de Maincy Hôtel de Ville 3, rue Alfred et Edme Sommier 77950 Maincy Tél : 01 60 68 17 12 Fax : 01 60 68 60 04 E-mail :

Plus en détail

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis -------------------

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N G 13-70.002 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) TRIBUNAL DES AFFAIRES

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée

Plus en détail

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES SUPPRESSION DE L EXONÉRATION EN FAVEUR DES CRÉATIONS OU EXTENSIONS D ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Plus en détail

La Carpa, outil d auto-régulation de la profession d avocat et de lutte contre le blanchiment d argent

La Carpa, outil d auto-régulation de la profession d avocat et de lutte contre le blanchiment d argent La Carpa, outil d auto-régulation de la profession d avocat et de lutte contre le blanchiment d argent Tout avocat peut être confronté, dans le cadre de son exercice professionnel, à la question du blanchiment

Plus en détail

La rémunération de l apprenti :

La rémunération de l apprenti : F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES -------- QUATRIEME CHAMBRE -------- PREMIERE SECTION Arrêt n 59242 LYCEE GEORGES CLEMENCEAU DE SARTENE (CORSE DU SUD) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes de Corse Rapports

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté d Agglomération Amiens Métropole Direction des affaires juridiques et générales Service gestion centralisée du courrier Place de l Hôtel

Plus en détail

Charte de la procédure devant la Cour de cassation

Charte de la procédure devant la Cour de cassation Cour de cassation Charte de la procédure Guide à l usage du justiciable Charte de la procédure devant la Cour de cassation Nos engagements : 1. L'exercice du droit à l'information Chaque partie dans une

Plus en détail

Annexe IV : rapport du Président du Conseil d Administration

Annexe IV : rapport du Président du Conseil d Administration Annexe IV : rapport du Président du Conseil d Administration joint au rapport de gestion rendant compte des conditions de préparation et d organisation des travaux du Conseil ainsi que des procédures de

Plus en détail

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES» COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES» Le système interprofessionnel de Sécurité Sociale est obligatoire : le

Plus en détail

N 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012. Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI

N 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012. Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI N 728 SÉNAT SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012 Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI relative au statut juridique des gens du voyage et à la sauvegarde de leur mode

Plus en détail

EXERCICE DU DROIT D ACCES AU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES ET ASSIMILES (FICOBA)

EXERCICE DU DROIT D ACCES AU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES ET ASSIMILES (FICOBA) Vous êtes : le titulaire du compte Vous pouvez avoir accès au fichier FICOBA : - soit directement auprès du centre des impôts dont dépend votre domicile lorsque vous souhaitez connaître les données d identification

Plus en détail

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...

Plus en détail

Maître Laetitia CANTOIS AVOCAT au Barreau de Caen 6 rue Samuel Bochard 14000 CAEN Tel : 02,31,23,96,26 Port : 06,87,193,293 Fax : 02,31,23,96,26 Site

Maître Laetitia CANTOIS AVOCAT au Barreau de Caen 6 rue Samuel Bochard 14000 CAEN Tel : 02,31,23,96,26 Port : 06,87,193,293 Fax : 02,31,23,96,26 Site Maître Laetitia CANTOIS AVOCAT au Barreau de Caen 6 rue Samuel Bochard 14000 CAEN Tel : 02,31,23,96,26 Port : 06,87,193,293 Fax : 02,31,23,96,26 Site internet: www,avocat-cantois,fr Mail : avocat_cantois@yahoo.fr

Plus en détail

Procédures. L extrait de casier judiciaire

Procédures. L extrait de casier judiciaire Vos droits Institutions Acteurs Procédures L extrait de casier judiciaire F i c h e P r a t i q u e Qu est-ce que le casier judiciaire? Le casier judiciaire conserve les condamnations prononcées par les

Plus en détail

CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTE POUR LES PROFESSIONNELS

CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTE POUR LES PROFESSIONNELS 1/6 CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTE POUR LES PROFESSIONNELS Les présentes conditions spécifiques dérogent aux conditions générales de vente des prestations Courrier-Colis de La Poste 1, lesquelles restent

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de

Plus en détail

PROTECTION JURIDIQUE DES ENTREPRISES

PROTECTION JURIDIQUE DES ENTREPRISES FORMULAIRE DE DECLARATION DE RISQUE PROTECTION JURIDIQUE DES ENTREPRISES COURTIER Nom du Cabinet : Nom et prénom du représentant : E-mail : Téléphone : Adresse : N : Type de voie : Nom de la voie : Code

Plus en détail

N 377 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

N 377 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI N 377 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 13 novembre 2012. PROPOSITION DE LOI relative à la création d un

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e RÉFORMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e RÉFORMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1111 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 59 110 31 22 mars mai 2009 2015 S o m m a i r e RÉFORMES DANS

Plus en détail

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT : CAA Versailles 1 er février 2011 N 09VE02141 Min. du budget c/ SA Acergy France Considérant que la SA Acergy France, anciennement dénommée Stolt Offshore, exerce une activité de travaux maritimes pétroliers

Plus en détail

Copropriété & accessibilité

Copropriété & accessibilité Note technique Copropriété & accessibilité Résumé de la législation relative aux travaux d accessibilité des BHC (Bâtiments d Habitation Collectifs) existants Les copropriétés relèvent de la réglementation

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES. Transports sanitaires

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES. Transports sanitaires Marché de service CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES Transports sanitaires - Etablissement contractant : CENTRE HOSPITALIER 858 rue des Drs. Devillers 02120 GUISE 03.23.51.55.55 03.23.51.55.35 Procédure

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT PREFET DU HAUT-RHIN MARCHE PUBLIC DE SERVICES MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT ASSURANCE DE LA FLOTTE AUTOMOBILE DE LA PREFECTURE

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 5 B-11-06 N 29 du 16 FEVRIER 2006 CREDIT D IMPOT POUR PRIMES D ASSURANCE CONTRE LES IMPAYES DE LOYER ART. 32-III DE LA LOI RELATIVE AU DEVELOPPEMENT

Plus en détail

A propos de la médiation

A propos de la médiation A propos de la médiation La médiation, une démarche volontaire mais spécifique Si toute personne peut, en principe, être médiateur, il faut avoir suivi avec un succès une formation d'un minimum de 90 heures

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n o 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Plus en détail

Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle ***************

Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle *************** Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle *************** 2 TABLE DES MATIERES INTRODUCTION... 3 I PRESENTATION DE L OAPI... 4 II TERRITOIRE OAPI... 4 III - GENERALITES... 5 IV - DE LA CONSTITUTION

Plus en détail