6.09 Etat au 1 er janvier 2011

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1 6.09 Etat au 1 er janvier 2011 Allocations familiales dans l agriculture Généralités 1 Aperçu La loi fédérale sur les allocations familiales dans l agriculture (LFA) reste en vigueur en tant que loi spécifique, mais certaines dispositions de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam) sont désormais également applicables dans la LFA. Pour plus de renseignements sur la LAFam, prière de consulter le mémento 6.08 Allocations familiales. Ont droit aux allocations familiales selon la LFA les agriculteurs indépendants et les personnes qui travaillent dans une exploitation agricole en qualité de salariés. Les prestations correspondent au montant minimal de l allocation selon la LAFam. Elles s élèvent à 200 francs par enfant et par mois pour les allocations pour enfant et à 250 francs pour les allocations de formation professionnelle. Dans les régions de montagne, ces montants sont augmentés de 20 francs. Un montant supplémentaire de 100 francs par mois, appelé allocation de ménage, est versé aux travailleurs agricoles. 1

2 2 Bénéficiaires 1. Agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre principal Sont réputés exercer leur activité à titre principal les agriculteurs qui se consacrent durant l année à l exploitation de leur bien rural et subviennent ainsi de façon prépondérante aux besoins de leur famille. L activité agricole doit donc constituer la base économique essentielle de leur subsistance. Les membres de la famille d un agriculteur indépendant qui travaillent dans l exploitation sont également considérés comme des agriculteurs de condition indépendante. 2. Agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre accessoire Sont réputés exercer leur activité à titre accessoire les agriculteurs qui retirent de leur exploitation agricole un revenu annuel de 2000 francs au moins ou y exercent une activité correspondant à la garde d une unité de gros bétail. 3. Exploitants d alpage Les exploitants d alpage qui exercent cette activité en qualité d indépendants pendant au moins deux mois sans interruption ont également droit aux allocations pour enfant et aux allocations de formation professionnelle durant cette période. 4. Pêcheurs professionnels Les pêcheurs professionnels exerçant cette activité à titre principal ont également droit aux allocations pour enfant et aux allocations de formation professionnelle selon la LFA. 5. Salariés dans une exploitation agricole Les travailleurs agricoles ont droit à une allocation de ménage seulement lorsqu ils font ménage commun avec leur conjoint ou leurs enfants, ou lorsqu ils vivent seuls chez leur employeur et subviennent aux besoins du ménage de leur conjoint ou de leurs enfants, ou lorsqu ils vivent chez leur employeur avec leur conjoint ou leurs enfants (communauté domestique). 2

3 Droit aux allocations familiales 3 Enfants donnant droit à des allocations familiales Des allocations familiales peuvent en principe être obtenues pour tous les enfants pris en charge, soit : ses propres enfants, biologiques ou adoptés, que les parents soient mariés ou non ; les enfants d un autre lit qui vivent ou ont vécu jusqu à leur majorité principalement dans le ménage de leur beau-père ou de leur belle-mère ; les enfants placés, entretenus et élevés gratuitement durant une longue période ; les frères et sœurs, et les petits-enfants, si l on assume l essentiel de leur entretien. 4 Genres, montants et durée des allocations familiales La LFA prévoit les allocations familiales suivantes : une allocation pour enfant de 200 francs par mois en région de plaine et de 220 francs par mois en région de montagne pour chaque enfant, dès son premier mois et jusqu à son 16 e anniversaire. Les enfants incapables de gagner leur vie en raison d une maladie ou d un handicap reçoivent une allocation jusqu à leur 20 e anniversaire ; une allocation de formation professionnelle de 250 francs par mois en région de plaine et de 270 francs par mois en région de montagne pour chaque enfant, jusqu à son 16 e anniversaire ou jusqu à la fin de sa formation, mais pas au-delà de son 25 e anniversaire ; une allocation de ménage de 100 francs par mois pour les travailleurs agricoles ; certains cantons octroient des allocations en complément des allocations fédérales. 3

4 5 Notion de formation Une allocation de formation professionnelle est versée pour les formations qui donnent droit, dans la législation AVS, à des rentes d orphelin ou pour enfant, soit : la fréquentation d écoles ou de cours en vue d obtenir une formation générale ou professionnelle ; la formation professionnelle dispensée dans le cadre d un contrat d apprentissage, mais aussi toute activité visant à préparer spécifiquement à l exercice d une activité professionnelle. Le jeune dont l activité principale est d ordre professionnel et qui fréquente, en plus, une école ou des cours, n est pas réputé suivre une formation au sens visé ici. Les jeunes dont le revenu annuel dépasse francs n ont pas droit à des allocations de formation professionnelle. 6 Concours de droits et versement de la différence pour une même personne Les agriculteurs indépendants exerçant cette activité à titre principal et les travailleurs agricoles qui exercent une activité accessoire non agricole n ont droit aux allocations familiales qu en vertu de cette activité accessoire. Les agriculteurs indépendants et les exploitants d alpage qui exercent cette activité à titre accessoire ont droit aux allocations familiales principalement en vertu de leur activité lucrative principale. Ils n ont droit à l allocation prévue par la LFA que pour le temps qu ils consacrent à leur activité agricole. Activité en dehors de l agriculture durant certains mois précis Si le temps de travail non agricole d un agriculteur indépendant exerçant cette activité à titre principal ou d un travailleur agricole s étend sur des mois déterminés (p. ex. dans le tourisme pendant l hiver), le droit aux allocations pour cette période est soumis au règlement cantonal. Si le montant cantonal est moins élevé que celui de la LFA, l allocataire a droit au versement de la différence pour la période de l activité accessoire. Pour les autres mois, le droit aux allocations est régi par la LFA. 4

5 Activité en dehors de l agriculture durant toute l année Ont droit aux allocations entières prévues par le régime cantonal d allocations familiales applicable les agriculteurs indépendants exerçant cette activité à titre principal et les travailleurs agricoles qui exercent durant toute l année une activité accessoire leur rapportant au moins 6960 francs. Si les allocations cantonales sont inférieures au montant prévu par la LFA (lorsque l exploitation est en région de montagne), l allocataire a droit au versement de la différence. 7 Concours de droits et versement de la différence entre plusieurs personnes Une seule allocation peut être versée par enfant. Si plusieurs personnes la mère, le père ou d autres ayants droit potentiels peuvent prétendre à des allocations familiales, l ordre de priorité suivant s applique : 1. la personne qui exerce une activité lucrative ; 2. la personne qui détient l autorité parentale ou qui la détenait jusqu à la majorité de l enfant ; 3. lorsque l autorité parentale est détenue conjointement ou qu aucun des ayants droit ne la détient, c est la personne qui vit principalement avec l enfant ou a vécu avec lui jusqu à sa majorité qui a droit en premier aux allocations ; la personne qui s occupe de l enfant est donc prioritaire en cas de divorce ou de séparation ; 4. lorsque les deux parents vivent avec l enfant, ce qui est le plus souvent le cas quand les parents sont mariés, la priorité revient à la personne qui travaille dans le canton où habite l enfant ; 5. lorsque les deux parents travaillent dans le canton de domicile de l enfant ou qu aucun des deux n y travaille, les allocations familiales vont à la personne qui perçoit le plus gros revenu soumis à l AVS. La LFA accorde au second ayant droit le versement de la différence lorsque le montant minimal légal de l allocation est plus élevé dans son canton que dans celui de l ayant droit prioritaire. De même, le second ayant droit peut demander le versement de la différence lorsque le montant versé à l ayant droit prioritaire prévu par la LFA est moins élevé que le montant légal minimal dans son canton. 5

6 Exemples de concours de droit entre la LAFam et la LFA Exemple 1 Un agriculteur indépendant exerçant son activité à titre principal travaille quatre mois par an pour un téléski; son épouse travaille à temps partiel dans l hôtellerie et réalise un revenu mensuel de 1000 francs. Le revenu mensuel moyen de l activité principale du mari (agriculture) est de 2000 francs et celui de son activité accessoire (remontées mécaniques) est de 2500 francs par mois. L agriculteur et son épouse travaillent tous deux dans le canton où habite la famille. Durant les quatre mois de l activité accessoire du mari, c est lui l ayant droit prioritaire qui peut prétendre aux allocations cantonales, car son revenu est plus élevé que celui de sa femme. Si le montant prévu par la LFA est plus élevé que celui du régime cantonal déterminant, il aura droit au versement de la différence. Durant les huit autres mois, l ayant droit prioritaire est aussi le mari, car son revenu réalisé dans l agriculture est plus élevé que celui de sa femme. Il touche donc les allocations prévues par la LFA. Sa femme a droit au versement de la différence, si le minimum prévu par le régime cantonal est plus élevé que le montant prévu par la LFA. Exemple 2 Même situation que dans l exemple 1, à ceci près que l épouse est enseignante et touche un revenu mensuel de 4000 francs. Celui-ci est donc plus élevé que le revenu agricole du mari, et plus élevé aussi que le revenu de son activité accessoire dans les remontées mécaniques. Les deux comparaisons de revenu (avec celui du mari durant ses quatre mois d activité accessoire et celui réalisé le reste de l année dans l agriculture) concluent au droit prioritaire de la femme. Si les montants prévus par le droit cantonal sont inférieurs à ceux de la LFA (lorsque l exploitation est en région de montagne), le mari a droit au versement de la différence. 6

7 Exemple 3 L épouse est agricultrice et exerce cette activité à titre principal. La famille vit sur le domaine et le mari exerce une activité lucrative dans un autre canton. Son revenu est plus élevé que celui de sa femme. L ayant droit prioritaire est la personne à laquelle le régime d allocations familiales du canton de domicile de l enfant est applicable. C est donc le droit de la femme en vertu de la LFA qui prime. Le mari a droit, le cas échéant, au versement de la différence si le montant prévu par le droit du canton où il exerce son activité lucrative est supérieur à celui de la LFA. 8 Obligation de transmettre les allocations familiales et versement à des tiers Les allocations familiales et les différences doivent être versées, en plus des contributions d entretien, à la personne qui pourvoit aux besoins de l enfant. Si les allocations familiales ne sont pas utilisées pour subvenir aux besoins de l enfant, elles peuvent être versées directement à l enfant ou à la personne qui subvient à ses besoins. 9 Allocations familiales selon la LFA pour enfants domiciliés à l étranger Des allocations familiales ne sont versées pour des enfants vivant à l étranger que lorsque la Suisse a conclu des conventions de sécurité sociale avec les pays en question : des allocations familiales entières sont versées aux ressortissants des pays de l UE et de l AELE pour les enfants qui vivent dans des pays de l UE et de l AELE. Les allocations familiales et les allocations de formation au sens de la LFA sont exportées dans le monde entier pour les ressortissants belges, français, italiens, portugais, slovènes et espagnols. des allocations familiales sont versées dans le monde entier aux ressortissants de Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, de Macédoine, du Monténégro, de Saint-Marin, de la Serbie et de la Turquie. 7

8 Financement 10 Les allocations familiales en faveur des travailleurs agricoles sont financées en partie par les employeurs, qui doivent pour cela payer à la caisse cantonale de compensation AVS 2 % des salaires en espèces et en nature versés à leur personnel agricole et soumis à cotisation AVS. Le solde et les charges afférentes au versement des allocations familiales aux agriculteurs sont assumés à raison des deux tiers par la Confédération et d un tiers par les cantons. Procédure 11 Demande Pour faire valoir son droit aux allocations, l ayant droit adresse à l agence AVS de son lieu de domicile le questionnaire prévu à cet effet. Un nouveau questionnaire doit être présenté en cas de changement d employeur ou d interruption durable de l activité (p. ex. pour une activité saisonnière de berger d alpage). Après examen du questionnaire, la caisse cantonale de compensation AVS rend une décision, à laquelle la personne concernée peut faire opposition. 12 Versement En règle générale, les allocations sont versées : trimestriellement aux agriculteurs et aux pêcheurs professionnels exerçant cette activité à titre principal ; en fin d année aux agriculteurs exerçant cette activité à titre accessoire, ainsi qu aux exploitants d alpage ; tous les mois, par l employeur, aux travailleurs agricoles. 8

9 13 Demande de prestations arriérées et restitution des allocations familiales Le droit au versement des allocations familiales peut être revendiqué à titre rétroactif, mais au plus pour les cinq ans précédant le dépôt de la demande. Les allocations familiales indûment touchées doivent être restituées. 14 Obligation de renseigner Tout changement intervenu dans la situation personnelle et professionnelle doit être annoncé par écrit à la caisse cantonale de compensation AVS ou à l agence AVS compétente. Cette règle est valable également pour les changements concernant le droit de priorité. Exemples : naissance ou décès d un enfant, ou si l enfant quitte la Suisse ; début, interruption ou fin d une formation ; séparation, divorce ou changements liés à l autorité parentale ; début ou cessation d une activité lucrative de l un des deux parents ou changement du canton dans lequel l autre parent exerce une activité lucrative ou encore changement du canton de domicile de l enfant ; reprise de l exploitation familiale, changements dans le cheptel animalier ; droit à une rente AVS ou AI. 15 Dispositions pénales La perception indue d allocations familiales et le non-respect de l obligation de renseigner sont punissables. 9

10 Renseignements et autres informations 16 Les caisses cantonales de compensation AVS et leurs agences fournissent volontiers les renseignements désirés. La liste complète des caisses de compensation AVS figure aux dernières pages des annuaires téléphoniques ou sur Internet à l adresse 17 Le présent mémento donne un simple aperçu des dispositions en vigueur. Pour le règlement des cas individuels, seule la loi fait foi. Publié par le Centre d information AVS/AI en collaboration avec l Office fédéral des assurances sociales. Edition décembre Reproduction partielle autorisée, à condition que la source soit citée. Ce mémento est délivré par les caisses de compensation AVS, leurs agences et les offices AI. Numéro de commande 6.09/f. Il est également disponible sur Internet à l adresse 10

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