30 avril 2015 Rencontre avec les magistrats

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1 30 avril 2015 Rencontre avec les magistrats Projet de recommandation (interinstituts) relative aux missions du réviseur d entreprises, de l expert-comptable externe, du conseil fiscal externe, du comptable agréé externe ou du comptable-fiscaliste agréé dans le cadre de l article 10, 5 e alinéa, de l article 12, 1, 5 e alinéa et de l article 17, 2, 5 et 6, de la loi relative à la continuité des entreprises p. 1

2 Le projet de recommandation (interinstituts) Introduction Daniel Kroes Président de l Institut des Réviseurs d entreprises (IRE) Président du Comité interinstituts p. 2

3 Comité interinstituts : créé par l article 53 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales Composé des présidents de l : IEC : Benoît Vanderstichelen IRE : Daniel Kroes IPCF : Jean-Marie Conter Organe de concertation entre les instituts Compétent pour les délibérations sur toutes les questions relatives aux trois instituts Avis requis pour tout projet de loi ou d arrêté royal qui touche aux missions spécifiques des membres des trois instituts p. 3

4 Loi du 27 mai 2013 modifiant différentes législations relatives à la continuité des entreprises : Triple rôle du titulaire de profession économique : Procédure d alerte (art. 10, 5 e al., LCE) Possible questionnement par le tribunal dans le cadre d une chambre d enquêtes commerciales (art. 12, 4 e al., LCE) Supervision de la situation comptable et assistance à l élaboration du budget dans le cadre de la requête en réorganisation judiciaire (art. 17, 5 et 6, LCE) p. 4

5 Portée d une recommandation : obligatoire pour les membres des instituts IRE : dérogation possible avec motivation (pas de préjudice à l objectivité et l indépendance) (art. 30, 3, 2 e al., loi 22/07/1953) IEC : respect des normes de contrôle d application à l IEC et respect des recommandations du Conseil de l IEC (art. 2 AR 01/03/1998 fixant le règlement de déontologie des expertscomptables) IPCF : respect des directives du Conseil de l IPCF (art. 2 AR 22/10/2013 portant approbation du Code de déontologie de l IPCF) directive = recommandation p. 5

6 Art. 30, 1, 2 e al., loi du 22 juillet 1953 Procédure d approbation des recommandations IRE Le Conseil formule le projet de recommandation Consultation publique (en principe 1 à 3 mois) Le cas échéant, le Conseil modifie le projet suite aux commentaires reçus Le Conseil soumet le projet au ministre de l Economie et au CSPE Le CSPE dispose de 3 mois (en principe) pour se prononcer après avoir entendu un reperésentant de l IRE Approbation par le ministre de l Economie Publication de l avis au Moniteur belge p. 6

7 Consultation publique du 06/03/2015 au 06/06/2015 Chacun peut y réagir Commentaires à envoyer à tech@ibr-ire.be p. 7

8 Objectifs de la recommandation (interinstituts) sur la LCE : Expliciter la portée du rôle du titulaire de profession économique dans le cadre de la LCE (phases de prévention et de remédiation) En particulier, expliciter les notions de supervision et d assistance La loi et les travaux préparatoires sont discordants sur certains points La doctrine et la jurisprudence ne sont pas unanimes (cf. Cours d appel de Gand et de Mons ) p. 8

9 Quelques facettes du projet de recommandation (interinstituts) sur la LCE Inge Vanbeveren Chef de service Expertise professionnelle IRE Juriste d entreprise p. 9

10 Objectif des trois instituts : Mettre en exergue les éléments clés afin de permettre au professionnel d exécuter la mission qui lui a été légalement confiée (tant dans la phase préventive que dans la phase de remédiation) Mise à disposition d un moyen qui répond à l objectif de la loi = objectivation des pièces et éviter les abus p. 10

11 Structure de la recommandation (interinstituts) sur la LCE = deux phases : 1. Phase préventive : détection et communication a. Devoir d information à l égard de l organe de gestion en cas de constat de faits graves et concordants (art. 10, 5 e al., LCE) b. Droit d informer le président du tribunal de commerce (art. 10, 5e al., LCE) c. Possibilité de fournir des informations au juge (art. 12, 1, 5 e al., LCE) 2. Phase de remédiation : Missions de supervision et d assistance (art. 17, 5 et 6, LCE) p. 11

12 Dispositions applicables aux deux phases Dispositions spécifiques applicables à la phase préventive / à la phase de remédiation Toutes les dispositions ne sont pas à considérer comme des exigences Paragraphes purement informatifs et textes de loi indiqués en italique p. 12

13 Quelques éléments clés pour les deux phases : Respect des obligations éthiques MAIS pas indépendance Application du jugement professionnel Communication avec l organe de gestion Documentation (contenu et conservation) Limitation de responsabilité Droit commun Limitation contractuelle: ex. Lettre de mission, si critères raisonnables possibilité de préciser le début et la fin de la mission Couverture RC professionnelle obligatoire (police type collective ou similaire) p. 13

14 Dispositions spécifiques dans le cadre de la phase préventive (détection et communication) Définitions : par. 1, e et j Détection = art. 10, 5 e al., LCE (faits graves et concordants) Communication = art. 10, 5 e al., LCE (droit d informer le président du tribunal de commerce ) et art. 12, 1, 5 e al., LCE (possibilité de donner des infos au juge en chambre d enquêtes) p. 14

15 Détection : informer sur les faits graves et concordants (art. 10 LCE) Source d inspiration : procédure d alerte art. 138 C. soc applicable au mandat de commissaire Champ d application : Tous les membres externes des trois instituts Pas : les membres internes et les stagiaires p. 15

16 Constatations dans le cadre de l exercice de la mission pour l entreprise Tant pour une mission ponctuelle que pour des missions récurrentes Pas de recherche systématique/organisée Indications qui peuvent laisser présumer que la continuité de l entreprise est mise en péril Exemples et aperçu non limitatif Appréciation par le professionnel sur la base de ses connaissances professionnelles et sa connaissance de l entreprise Prise en considération de facteurs réduisant le risque p. 16

17 Période de menace pour la continuité Immédiatement ou à terme (art. 17, 2, 1, LCE) Période raisonnable Vu l art. 10, 5 e al., LCE : durée minimale de 12 mois À partir de quel moment? Logiquement, ceci résulte de la lettre de mission, si existante Sinon : par analogie avec le mandat de commissaire durée d un exercice normal p. 17

18 Informer l entreprise De manière circonstanciée Attirer l attention formellement sur les faits graves et concordants en mentionnant les obligations De préférence par écrit et par recommandé (charge de la preuve) Complète, claire et détaillée (une simple communication ne suffit pas) Pas d obligation d informer pour des faits similaires, mais à nouveau, si faits nouveaux plus graves p. 18

19 La fin (anticipée) de la mission et de la relation avec le client ne dispense pas le professionnel de communiquer et d informer l organe de gestion Continuation des relations avec le client en cas de détection et de communication p. 19

20 Dispositions spécifiques dans le cadre de la phase de remédiation (missions de supervision et d assistance) Art. 17, 2, 5 et 6, LCE = Pièces à ajouter à peine d irrecevabilité de la requête But (exposé des motifs) : éviter les abus (objectivation) et établir un seuil raisonnable p. 20

21 Notion de supervision non définie et n apparaît pas dans le Code des sociétés. Différentes interprétations dans la pratique : 1) Controle : opinion sur l image fidèle = assurance raisonnable => temps et procédures étendues à effectuer 2) Mission de contrôle limité : conclusion en forme négative sur l information financière historique = assurance limitée => temps et procédures à effectuer (analyse des chiffres, demande d informations) p. 21

22 3) Pas d expression d assurance : notamment mission de compilation = soutien du management dans l élaboration et la présentation de l information financière historique sans aucune assurance fournie sur l information => pas de vérification des caractères conformes et complets des informations fournies par le management ni de rassemblement d autres informations sous-jacentes => il y a bien un rapport du professionnel => donc, une objectivation des pièces et l établissement d un seuil raisonnable p. 22

23 => les missions de supervision et d assistance s inspirent des principes de la mission de compilation (préambule: missions sui generis, considérées comme des missions de compilation au sens de la norme ISRS 4410 (si le professionnel se réfère à la norme ISRS 4410, il doit complètement respecter la norme) p. 23

24 Sur la base d une demande de l organe de gestion Il peut s agir d une autre professionnel que le professionnel habituel L organe de gestion est le seul responsable du bilan et du compte de résultats, du budget de la base qui sert à son élaboration p. 24

25 La mission de compilation dans le cadre de la LCE Bart Van Coile Vice-président de l Institut des Expertscomptables et des Conseils fiscaux p. 25

26 Mission de compilation ISRS 4410 Mission de compilation conformément à la norme ISRS 4410 (International Standard on Related Services) En quoi consiste une mission de compilation? L expert-comptable collecte, traite, classe, analyse des informations financières et les résume Il établit une synthèse à partir des informations financières fournies par le client L organe de gestion demeure responsable des informations financières et de la base sur laquelle celles-ci ont été élaborées et présentées p. 26

27 ISRS 4410 : contexte national et international Accroissement de la complexité de l environnement dans lequel est exercée la profession Renforcement de la confiance auprès des parties prenantes clients Renforcement de la crédibilité et de la position unique de l expertcomptable/conseil fiscal Tendances internationales en matière d expertise comptable Obligations et règlements internationaux (IFAC & IAASB) p. 27

28 MISSION : Qu est-ce que l IFAC? Favoriser la mise en place, l approbation et l exécution de normes et recommandations internationales de haute qualité Favoriser le développement d organisations comptables professionnelles et de cabinets comptables forts et la fourniture de prestations de haute qualité par des experts-comptables professionnels Promouvoir la valeur des experts-comptables partout dans le monde S exprimer sur des problèmes d intérêt général là où l expertise de la profession comptable est la plus pertinente OBJECTIF : L IFAC vise à ce que le rôle majeur des professions comptables générales dans le développement d organisations, d économies et de marchés financiers forts et durables soit reconnu p. 28

29 p. 29

30 Qu est-ce que l IAASB? p. 30

31 Missions d assurance, services connexes et missions ne relevant pas de l assurance? p. 31

32 Missions d assurance, services connexes et missions ne relevant pas de l assurance Missions Assurance Ne relevant pas de l assurance Contrôle plénier Contrôle limité p. 32

33 Missions d assurance, services connexes et missions ne relevant pas de l assurance Missions Assurance Ne relevant pas de l assurance Assurance Indépendance Objectivité Ethique p. 33

34 Missions d assurance, services connexes et missions ne relevant pas de l assurance Missions Assurance Ne relevant pas de l assurance Services connexes Autres p. 34

35 La norme ISRS 4410 est-elle l avenir? = International Standard on Related Services Est appliquée dès qu il y a un risque que l expert-comptable soit associé aux informations financières à l égard de tierces parties La mission de compilation n est PAS une mission de contrôle par le biais des informations financières, l expert-comptable renforce la crédibilité de ces dernières Marge d appréciation : l expert-comptable/le client souhaite-t-il que les informations financières soient associées au nom de l expert-comptable? p. 35

36 La norme ISRS 4410 est-elle l avenir? NORME ENTRÉE EN VIGUEUR de la norme ISRS 4410 Le 1 er juillet QUELLES INFORMATIONS? La norme s applique aux missions de compilation d informations financières historiques. Cette norme peut toutefois s appliquer le cas échéant, sous une forme adaptée aux missions de compilation d informations financières autres qu historiques et d informations non financières. p. 36

37 La norme ISRS 4410 est-elle l avenir? NORME Contrôle de qualité La norme ISRS 4410 impose des conditions au niveau des missions de compilation individuelles Le cabinet de l expert-comptable est toutefois supposé être soumis à un contrôle de qualité au sens de la norme ISQC1 p. 37

38 Qu est-ce que l ISQC1? = International Standard on Quality Control = contrôle de qualité pour les cabinets réalisant des missions d audit ou d examen d états financiers ainsi que d autres missions d assurance et de services connexes Objectifs Mise en place d un système de contrôle de qualité --> fournir au cabinet l assurance : que le cabinet et son personnel se conforment aux exigences imposées par la loi et la réglementation et aux normes professionnelles que les rapports délivrés par le cabinet ou les associés responsables de la mission sont appropriés aux circonstances p. 38

39 Qu est-ce que la mission de compilation? Collecter, traiter, classer, analyser et résumer des données en vue de l établissement d un état financier Pas de garantie expertise en matière de traitement administratif de données financières en vue de l établissement de rapports satisfaisants pas d expertise en matière de contrôle o o l exactitude et l exhaustivité des informations ne doivent pas être vérifiées l organe de gestion demeure responsable p. 39

40 Valeur ajoutée dans le cadre de la mission Avantages pour le client expertise et rigueur adaptées aux besoins spécifiques du client exigences professionnelles et éthiques, dont l objectivité communication claire de la nature de la mission Avantages pour l expert-comptable conditions de la mission clairement établies flexibilité en vue de l établissement de rapports satisfaisants satisfaction du client p. 40

41 Quand appliquer la norme ISRS 4410? Risque que l expert-comptable ne soit associé aux informations financières les informations financières sont requises par la législation ou la réglementation la publicité des informations financières est requise par la loi risque que le niveau d association de l expert-comptable avec les informations soit mal interprété p. 41

42 Mission de compilation Pourquoi une mission de compilation pour l expert-comptable? 1) L expertise et l aptitude de l expert-comptable 2) Les exigences professionnelles et éthiques auxquelles est soumis l expertcomptable 3) La communication claire de la nature et de l étendue de l association du professionnel aux informations financières compilées p. 42

43 Mission de compilation Conditions 1) Réaliser la mission conformément à la norme ISRS ) Respecter les conditions éthiques et, notamment, éviter toute situation qui influence son jugement professionnel de façon inconvenante 3) Jugement professionnel 4) Contrôle de qualité : le cabinet est soumis à un contrôle de qualité p. 43

44 Mission de compilation Conditions 5) Acceptation par écrit et poursuite de la mission : les conditions de la mission doivent être préalablement convenues par écrit 6) Communication avec l organe de gestion p. 44

45 Mission de compilation et communication Communication avec l organe de gestion requise pendant toute la durée de la mission Plus spécifiquement : lors de l acceptation par écrit de la mission durant la mission, tous les éléments qui, de son avis professionnel, sont suffisamment importants pour être signalés la déclaration de compilation est jointe aux informations compilées p. 45

46 Mission de compilation et communication Demander des informations supplémentaires / proposer des modifications si les informations fournies par l organe de gestion sont inexactes, incomplètes ou, d une quelconque manière, insatisfaisantes les informations compilées ne décrivent pas de manière adéquate le référentiel d informations financières ou n y font pas référence des modifications doivent être apportées aux informations financières compilées de manière à ce que celles-ci ne soient pas matériellement inexactes les informations financières compilées sont trompeuses d une quelconque autre manière Si l organe de gestion ne s exécute pas, l expert-comptable doit mettre un terme à sa mission en précisant les raisons de sa décision p. 46

47 Mission de compilation et communication L organe de gestion est responsable des informations compilées Il n est pas nécessaire de mettre en doute des décisions de l organe de gestion Mais, s il a assisté l organe de gestion dans le cadre d évaluations importantes, l expert-comptable externe doit analyser ces dernières conjointement avec l organe de gestion Ces évaluations importantes doivent faire l objet d une communication suffisante de manière à ce que l organe de gestion soit en mesure d assumer la responsabilité des informations compilées p. 47

48 Mission de compilation La déclaration de compilation : La déclaration de compilation a pour objectif majeur de préciser clairement la nature de la mission de compilation ainsi que le rôle et les responsabilités de l expert-comptable. La déclaration de compilation doit être consignée par écrit. p. 48

49 Mission de compilation Contenu de la déclaration de compilation : 1) Le constat que l expert-comptable a compilé les informations financières 2) La description des responsabilités de l organe de gestion 3) L identification du référentiel applicable 4) L identification des informations financières compilées 5) La description des responsabilités de l expert-comptable 6) La description des implications de la mission de compilation 7) La date, la signature et l adresse de l expert-comptable p. 49

50 Conclusion (future) générale LCE ISRS 4410 Mission de compilation p. 50

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