PROTOCOLE D ACCORD TRANSACTIONNEL CUB LYONNAISE DES EAUX «RNR». ENTRE

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1 PROTOCOLE D ACCORD TRANSACTIONNEL CUB LYONNAISE DES EAUX «RNR». ENTRE La communauté Urbaine de Bordeaux. domiciliée Esplanade Charles de Gaulle, BORDEAUX CEDEX, représentée par son Président en exercice, Monsieur Vincent FELTESSE dûment habilité à cet effet par la délibération du conseil n /2010 du, Ci-après dénommée «la CUB» D une part ET La Lyonnaise des Eaux concessionnaire de la collectivité pour le service public de l assainissement communautaire ; Société Anonyme au capital de ; SIREN N /03064 RCS Nanterre ayant son siège social à Tour CB21, 16 place de l Iris, , Paris La Défense représentée par Madame Isabelle KOCHER Directeur Général de Lyonnaise des Eaux Ci-après dénommée «LYONNAISE DES EAUX» Désignées ensemble comme «les parties» D autre part 1

2 I. IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT : Le litige objet de la présente transaction porte sur le fait que le délégataire, LYONNAISE DES EAUX, a perçu et conservé depuis le 01 janvier 1993, date de l entrée en vigueur du contrat d affermage du service public de l assainissement de la communauté Urbaine de Bordeaux, le produit des sommes perçues jusqu au 31 décembre 2003, auprès des usagers raccordables au réseau public d assainissement et non raccordés (RNR), au titre de l article L du Code de la santé publique. La communauté Urbaine de Bordeaux a considéré que ces produits ne constituaient pas une redevance revenant à l exploitant mais étaient qualifiables de taxe. En conséquence le produit devait lui être restitué annuellement et dès lors le délégataire ne pouvait le conserver en tant que rémunération du contrat. La communauté Urbaine a donc saisi le Tribunal Administratif de Bordeaux en interprétation du contrat et en conciliation. En première instance, le Tribunal Administratif a rappelé que la somme due par l usager au titre l article L précité des «RNR» était qualifiable de taxe. Dès lors son produit revient à la personne publique et ne peut être conservé par le délégataire. Toutefois, la juridiction a limité la portée de son interprétation dans le temps et considéré que le reversement des produits ne s imposait que pour les sommes perçues par LYONNAISE DES EAUX à compter du 1 er janvier En application de cette décision le concessionnaire a donc reversé à la collectivité les taxes perçues et détenues du 1 er janvier 2004 au 31 décembre Par la suite, la CUB a fait appel de ce jugement de première instance en ce qu il ne se prononçait pas sur la qualification et la détention des taxes perçues antérieurement et demandé à ce que cette analyse soit étendue, depuis le début du contrat, à la période courant du 1 er janvier 1993 au 31 décembre Le 11 juin 2009, la Cour Administrative d Appel de Bordeaux a finalement jugé que: «le contrat d affermage entre la Communauté urbaine et la société Lyonnaise des Eaux ne peut être interprété comme permettant à cette dernière de conserver, à titre de rémunération, les sommes perçues depuis l entrée en vigueur de ce contrat pour le compte de la collectivité publique au titre de la contribution prévue par les dispositions de l article L du Code de la santé publique». Sur le principe, la CUB a donc eu gain de cause, la décision étant définitive. Toutefois dans l application de ce jugement les parties ont été confrontées à une réelle difficulté d exécution de la décision qui ne se prononce pas sur les modalités de la restitution d une somme déterminée, ou déterminable au profit de la CUB, pour la période 1993/2003. Le produit perçu est en effet, en partie inconnu du concessionnaire. La perception des taxes «RNR», fondée sur la qualité d abonné au service de l eau et sur la desserte de l immeuble par un réseau d assainissement, n a pas donné lieu à une comptabilité identifiant précisément le contributeur et la somme perçue. Dans ces conditions, et plutôt que de rechercher une nouvelle décision juridictionnelle, les parties conviennent de transiger quant au montant de la somme que LYONNAISE DES EAUX restitue à la CUB, au titre de la taxe que le fermier a perçu auprès des usagers «raccordables non raccordés» en application de l article L du code de la santé publique, dans le cadre du contrat d affermage et pour la période allant du 1 ier janvier 1993 au 31 décembre

3 II. IL EST EXPRESSEMENT CONVENU CE QUI SUIT : ARTICLE 1 er : OBJET 1.1. Litige né ou à naître Le présent protocole a pour objet de mettre fin définitivement au litige entre les Parties exposé en préambule, portant sur la restitution à la CUB de la taxe prélevée par LYONNAISE DES EAUX, auprès des usagers raccordables au réseau public d assainissement et non raccordé, au titre de l article L du code de la santé publique, dans le cadre du contrat d affermage du service public de l assainissement, pour la période allant du 1 ier janvier 1993 au 31 décembre Concessions réciproques A cet effet, dans un esprit de concessions réciproques, les Parties conviennent que : - LYONNAISE DES EAUX accepte de verser à la Communauté urbaine de Bordeaux, la somme prévue à l article 2, dans le respect des délais fixés en article 3. - LYONNAISE DES EAUX renonce à introduire tout recours relatif au présent litige, ainsi qu à l encontre de tout acte de préparation, d approbation et d exécution du présent protocole transactionnel. En contrepartie du versement effectif de la somme visée à l Article 1 er 1-2 du présent protocole : - La Communauté urbaine de Bordeaux renonce à tout recours à l encontre du fermier quant à la détermination du montant de la somme devant être restituée par LYONNAISE DES EAUX à LA Communauté urbaine de Bordeaux, correspondant à la taxe prélevée par le fermier, auprès des usagers raccordables au réseau public d assainissement et non raccordé, au titre de l article L du code de la santé publique, dans le cadre du contrat d affermage du service public de l assainissement, pour la période allant du 1 ier janvier 1993 au 31 décembre La Communauté urbaine de Bordeaux renonce définitivement à toutes demandes d indemnisation de tout préjudice relatif à ce litige. ARTICLE 2 DETERMINATION DE L INDEMNITE Principes de détermination de l indemnité due par LYONNAISE DES EAUX. Pour le principal : La somme transactionnelle due au titre d indemnité, dans le cadre du présent protocole a été calculée à partir d un nombre annuel moyen de «raccordable non raccordé», pour chacune des années 1993 à 2003 incluse, multiplié par un prix moyen au mètre cube rejeté et multiplié par un volume moyen de mètres cube rejetés (annexe 1) Calcul de l indemnité actualisée. Le montant de l indemnité est calculé selon la méthode des intérêts composés, qui prend en compte un nombre moyen annuel d assujettis qualifiés de«rnr» de 1622 sur la période 1993/2003, multiplié par un volume de m3 annuel et par le tarif au m3 assaini de l année en cours pour l assainissement, déterminant ainsi un montant total de produit «RNR» devant revenir à la CUB. D un commun accord, après application de l article 29 du contrat d affermage prévoyant l'application d'une pénalité de retard, ces différents montants par année ont fait l objet d une actualisation en fonction du taux d intérêt légal de l exercice majoré de trois points pour chacune des années concernées jusqu à la date du 30 juillet 2010 (cf. tableau en annexe 1). 3

4 2.3 Disposition transactionnelle sur le montant. En conséquence et sous les conditions et principes figurant tant dans le préambule que dans les dispositions ci dessus, auxquels les Parties entendent conférer valeur contractuelle, que dans les dispositions ci-après, LYONNAISE DES EAUX s engage à payer à titre transactionnel et définitif à la CUB qui l accepte, la somme globale et forfaitaire de ,82 pour solde de tout compte et en règlement de toutes les conséquences financières du litige exposé ci-dessus. 2.4 Imputation comptable de la somme globale et forfaitaire Il est convenu expressément les dispositions suivantes : - dans les comptes du délégataire, la somme versée est considérée comme une redevance du contrat d affermage de l assainissement l année où le versement intervient et à ce titre, elle sera portée dans le compte-rendu financier 2010 en charges de l exercice ; - la dite somme perçue par la collectivité, sera versée par la CUB au budget assainissement. ARTICLE 3 : MODALITES DE PAIEMENT ET DELAIS La notification du présent protocole signé de toutes les parties, vaut demande de versement de l indemnité à LYONNAISE DES EAUX par la CUB La signature du présent protocole, par la CUB devra intervenir, au plus tard, dans un délai d un mois après l acquisition du caractère exécutoire de la délibération du conseil de Communauté approuvant son adoption La somme déterminée en article 2 devra avoir été acquittée par LYONNAISE DES EAUX au plus tard 15 jours francs à compter du lendemain de la date de notification (LRAR première présentation) par la CUB du présent protocole signé de toutes les parties. ARTICLE 4 : INDIVISIBILITE. Compte tenu des concessions réciproques que les Parties se sont consenties au titre de la présente transaction, les clauses de celle-ci présentent un caractère indivisible. ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR La présente transaction n entrera en vigueur qu après sa notification (LRAR première présentation) à LYONNAISE des EAUX. La CUB s engage à accomplir sans délai les formalités de : - Affichage et transmission de la délibération accompagnée du projet de transaction, au contrôle de légalité, - Affichage et transmission au contrôle de légalité de la transaction signée, - Signature de la transaction. LYONNAISE DES EAUX s engage à accomplir sans délai les formalités de : - paiement de l indemnité transactionnelle à première demande. 4

5 ARTICLE 6 : SANCTION DU NON RESPECT DU DELAI DE PAIEMENT Le non respect du délai de paiement par LYONNAISE DES EAUX donnera lieu, sans autre formalité, au versement d une pénalité de retard, journalière, selon la formule : Pénalité de retard = indemnité transactionnelle x (Taux Intérêt Légal de l exercice + 3 points) x Nombre de jour de retard/360. ARTICLE 7 : PORTEE JURIDIQUE Le présent protocole est établi conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil et plus précisément de l article 2052 du Code civil, reproduit ci-après in extenso : «article 2044 La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit». «article 2052 Les transactions ont, entre les parties, l autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d erreur de droit, ni pour cause de lésion». ARTICLE 8 : RECOURS DES TIERS La Communauté Urbaine de Bordeaux prendra en charge les créances qui pourraient résulter des recours des tiers à l'encontre de Lyonnaise des Eaux, relatifs à la perception de la taxe visée à l'article L du code de la santé publique, auprès des usagers raccordables au réseau d'assainissement et non raccordés, pour la période A ce sujet, la CUB se réserve éventuellement d'invoquer auprès des dits tiers tout moyen de défense utile et notamment les règles de prescription. ARTICLE 9 : LITIGE Chaque partie conservera à sa charge tous les frais quelconques et notamment de conseils ou d expertise qu elle a engagés au titre des différentes procédures et de la négociation transactionnelle du présent protocole. Il est convenu de la compétence du Tribunal Administratif de Bordeaux pour tout différend relatif à l interprétation et à l exécution de la présente transaction. Établi en trois exemplaires originaux. A le A le Pour la société LYONNAISE DES EAUX Le directeur général Pour la CUB Le Président, Isabelle KOCHER Vincent FELTESSE 5

6 ANNEXE 1 au PROTOCOLE D ACCORD TRANSACTIONNEL CUB - LYONNAISE DES EAUX «RNR» calcul des intérêts des RNR LEF redevance asst 0, ,5145 0, , ,5328 0,5389 0,5412 0, ,574 0,5882 0,62215 total m3rnr , , , , , , , , , , ,00 tx d'intérêt en % 10,40 8,40 5,82 6,65 3,87 3,36 3,47 2,74 4,26 4,26 3,29 tx intérêt + 3% 13,40 11,40 8,82 9,65 6,87 6,36 6,47 5,74 7,26 7,26 6,29 CA RNR , , , , , , , , , , ,80 intérêt , , , , , , , , , , ,25 CA+i , , , , , , , , , , ,05 INTERETS COMPOSES TOTAL Valeur , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,11 6

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