Les contractuels : les congés

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Les contractuels : les congés"

Transcription

1 Les contractuels : les congés LES CONGÉS NON RÉMUNÉRÉS A. Le congé parental... p. 1 B. Le congé de présence parentale... p. 3 C. Le congé de solidarité familiale... p. 4 D. Le congé pour motifs familiaux... p. 4 E. Le congé pour événements familiaux... p. 6 F. Le congé pour convenances personnelles... p. 6 G. Le congé pour création d entreprise... p. 7 H. Le congé de mobilité... p. 8 I. Le congé en vue de suivre un cycle préparatoire à un concours... p. 9 de la fonction publique ou une période de stage préalable à une titularisation J. Les congés de formation de cadres et animateurs pour la jeunesse... p. 10 K. Le congé pour l exercice de fonctions gouvernementales ou d un mandat politique... p. 10 L. Le congé pour activités dans la réserve... p. 11 M. Le congé pour se rendre en outre-mer ou à l étranger pour une adoption... p. 11 A. Le congé parental Article 75 de la loi du 26 janvier Articles 14 et 33 du décret du 15 février L agent contractuel peut bénéficier d un congé parental après la naissance d un enfant, après un congé de maternité, de paternité, d accueil d un enfant ou d adoption ou lors de l arrivée au foyer d un enfant âgé de moins de 16 ans, adopté ou confié en vue de son adoption. Il peut être accordé soit à la mère, soit au père, soit simultanément aux deux parents. L agent contractuel doit justifier d une ancienneté d au moins 1 an à la date de naissance ou d arrivée au foyer de l enfant. La demande doit être présentée au moins 2 mois avant le début du congé demandé, aussi bien pour la période initiale que pour les demandes de renouvellement, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé. L autorité territoriale qui a accordé le congé parental peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s assurer que l activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l enfant. La durée du congé parental est prise en compte : Dans sa totalité la 1ère année ; Pour moitié les années suivantes. 1 DOCUMENTATION / CONSEIL FÉVRIER 2017

2 Pour le calcul de l ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour : La réévaluation ou l évolution des conditions de la rémunération ; L ouverture des droits à congés et des droits liés à la formation ; Le recrutement par la voie des concours internes ; La détermination du classement d échelon des lauréats de ces concours dans les cadres d emplois des fonctionnaires territoriaux. Le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables. En cas de naissance, il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l enfant. En cas d adoption, il prend fin : 3 ans au plus à compter de l arrivée au foyer de l enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de 3 ans ; 1 an au plus à compter de l arrivée au foyer de l enfant lorsque celui-ci est âgé d au moins 3 ans et de moins de 16 ans. Si l agent est en CDD, le congé ne peut être accordé au-delà de la période d engagement restant à courir. Si une nouvelle naissance ou adoption intervient au cours d un congé parental, l agent a droit : Au congé de maternité, de paternité ou d adoption, s il remplit les conditions exigées ; À un nouveau congé parental, soit d une durée de 3 ans au maximum en cas de naissance ou d arrivée au foyer d un enfant âgé de moins de 3 ans, soit d une durée d 1 an au maximum en cas d arrivée au foyer d un enfant âgé d au moins 3 ans et de moins de 16 ans. La demande de ce nouveau congé doit être formulée 2 mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l arrivée de l enfant. L agent qui a bénéficié d un congé parental est réintégré de plein droit au besoin en surnombre. Sa réintégration a lieu : Ou Dans son ancien emploi ; Dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile lors de sa réintégration, lorsque celui-ci a changé pour assurer l unité de la famille. L agent doit présenter sa demande deux mois avant la date de sa réintégration. Pour les agents en CDD, cette garantie de réemploi s applique uniquement dans le cas où le terme de l engagement est postérieur à la date à laquelle ils peuvent prétendre au bénéfice d un réemploi, qui n est alors prononcé que pour la période restant à courir. La fin du congé parental Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès de l enfant ou de retrait de l enfant placé en vue de son adoption. L autorité territoriale peut mettre fin au congé si elle constate que l agent ne se consacre pas à élever son enfant. L agent peut demander à écourter la durée du congé parental. 2

3 B. Le congé de présence parentale Articles 14-2 et 33 du décret du 15 février L agent contractuel peut bénéficier d un congé de présence parentale lorsque l enfant, dont il a la charge, est victime d une maladie, d un accident ou d un handicap d une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants. Une demande écrite doit être faite au moins 15 jours à l avance ; elle doit être accompagnée d un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d un parent et de soins contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s impose cette nécessité. En cas d urgence liée à l état de santé de l enfant, le congé débute à la date de la demande, et le certificat médical doit être transmis sous 15 jours. Au plus tard 15 jours avant le début de chaque mois, l agent, bénéficiaire du congé, communique par écrit à l autorité territoriale le calendrier de ses jours de congé de présence parentale pour le mois. S il souhaite prendre un ou plusieurs jours ne correspondant pas à ce calendrier, il en informe l autorité au moins 48 heures à l avance. Le congé de présence parentale est accordé pour une durée maximale de 310 jours ouvrés par période de 36 mois pour un même enfant et en raison d une même pathologie. Il peut être accordé par périodes discontinues. Les jours du congé ne peuvent pas être fractionnés ou imputés sur les congés annuels. La durée initiale de la période de bénéficie de ce congé est celle de la nécessité de la présence soutenue et de soins contraignants figurant dans le certificat médical. Si l agent est en CDD, le congé ne peut être accordé au-delà de la période d engagement restant à courir. Le décompte de la période de 36 mois s effectue à partir de la date initiale d ouverture du droit au congé. En cas de nouvelle pathologie affectant l enfant, de même qu en cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée, un nouveau droit au congé est ouvert à l issue de la période de 36 mois, l agent aura à nouveau droit, pour les 36 mois suivants, à un maximum de 310 jours ouvrés de congé. L agent, bénéficiaire de ce congé, conserve le bénéfice de son contrat. Son réemploi est conditionné par les nécessités du service. Dans le cas où l agent ne peut être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d une rémunération équivalente. Pour les agents sous contrat à durée déterminée, les garanties en matière de réemploi s appliquent uniquement dans le cas où le terme de l engagement est postérieur à la date à laquelle ils peuvent prétendre au bénéfice d un réemploi, qui n est alors prononcé que pour la période restant à courir. 3

4 Fin du congé L agent placé en congé de présence parentale peut écourter ce congé, il doit alors en informer l autorité territoriale 15 jours avant. Le congé cesse de plein droit en cas de décès de l enfant ou lorsque l autorité territoriale y met fin après avoir constaté que l agent ne se consacre pas à donner des soins à son enfant après l avoir invité à présenter des observations. C. Le congé de solidarité familiale Article 14-3 du décret du 15 février L agent contractuel peut bénéficier d un congé de solidarité familiale lorsqu un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l ayant désigné comme personne de confiance souffre d une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d une affection grave et incurable, quelle qu en soit la cause. Le congé est accordé sur demande écrite de l agent. Il peut être accordé : Ou Pour une période continue d interruption d activité de trois mois maximum, renouvelable une fois ; Par périodes fractionnées d au moins sept jours consécutifs, dont la durée cumulée ne peut dépasser six mois ; Ou Sous la forme d un service à temps partiel pour une quotité de 50%, 60%, 70% ou 80% du temps plein. Le service à temps partiel est accordé pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. L agent a cependant droit à une «allocation journalière d accompagnement d une personne en fin de vie», versée par les caisses d assurance maladie, dans les conditions prévues par le Code de la sécurité sociale. L agent adresse sa demande à sa caisse d assurance maladie. Fin du congé Le congé de solidarité familiale prend fin à l expiration de la période accordée, en cas de décès de la personne accompagnée, (dans les trois jours qui suivent ce décès) ou avant, à la demande de l agent. D. Le congé pour motifs familiaux Articles 15, 18-1 et 33 du décret du 15 février

5 L agent contractuel peut bénéficier d un congé pour motifs familiaux : Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ; Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire de PACS, à un ascendant à la suite d un accident ou d une maladie grave ou atteint d un handicap nécessitant la présence d une tierce personne ; Pour suivre son conjoint ou le partenaire de PACS lorsque celui-ci doit établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d exercice des fonctions de l agent contractuel. L agent doit être employé depuis plus d un an. Le congé est accordé, dans un délai maximal de deux mois, à compter de la réception de la demande de l agent. Sauf en cas d urgence liée à l état de santé de la personne au titre de laquelle le congé est accordé, celui-ci débutera alors à la date de réception de la demande de l agent. Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois ans, renouvelable si les conditions requises sont réunies. Il peut être fractionné. Si l agent est en CDD, le congé ne peut être accordé au-delà de la période d engagement restant à courir. La demande de renouvellement doit être faite par l agent, au moins trois mois avant le terme du congé, par lettre recommandée avec accusé de réception. L agent doit solliciter son réemploi, au moins trois mois avant le terme du congé, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est alors réemployé dans les conditions suivantes : S il est apte physiquement, et que les nécessités de services le permettent il est réintégré sur son ancien emploi ; S il ne peut être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d une rémunération équivalente. Pour les agents en CDD, ces garanties s appliquent uniquement dans le cas où le terme de l engagement est postérieur à la date à laquelle ils peuvent prétendre au bénéfice d un réemploi, qui n est alors prononcé que pour la période restant à courir. Si l agent n a pas fait connaître sa décision dans le délai prescrit (au moins 3 mois avant le terme du congé), il est présumé renoncer à son emploi. Toutefois, l administration doit l informer par lettre recommandée avec demande d avis de réception, sans délai des conséquences de son silence. En l absence de réponse de l agent dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, il est mis fin de plein droit et sans indemnités, au terme du congé, au contrat de l agent. Fin anticipée du congé à la demande de l agent L agent peut demander, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu il soit mis fin au congé avant le terme initialement fixé. Au terme d un préavis de trois mois, l agent est réemployé dans les mêmes conditions que si le réemploi avait été demandé au terme du congé. Toutefois, en cas de motif grave (diminution des revenus du ménage notamment), les conditions de réemploi s appliquent dès réception de la demande de l agent. 5

6 E. Le congé pour événements familiaux Articles 16 et 33 du décret du 15 février Il s agit d un congé accordé si les nécessités de service le permettent. L agent contractuel peut bénéficier sur sa demande, d un congé pour événements familiaux, à l occasion de certains événements familiaux. Il n existe pas de liste des événements concernés (il peut s agir de naissance, décès, mariage ). Ce congé est distinct des autorisations spéciales d absence (ASA) pouvant être également accordés aux agents contractuels si une délibération le prévoit. Le congé pour événement familiaux et les ASA sont donc cumulables. Ce congé est accordé dans la limite de quinze jours par an. Cette durée est fractionnable. Si l agent est sous contrat à durée déterminée, il ne peut être accordé au-delà de la période d engagement restant à courir. F. Le congé pour convenances personnelles Articles 17, 18-1 et 33 du décret du 15 février Il s agit d un congé accordé si les nécessités de service le permettent. L agent contractuel peut bénéficier d un congé pour convenances personnelles, s il est employé en CDI et s il n a pas bénéficié, dans les six ans qui précèdent la demande, d un congé pour création d entreprise ou d un congé pour formation professionnelle d une durée d au moins six mois. L agent peut, durant ce congé, exercer une activité privée lucrative, dans le respect des règles fixées par l article 25 septies et 25 octies de la loi du 26 janvier Ce congé peut être accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable, dans la limite d une durée totale de dix années pour l ensemble des contrats conclus avec les administrations mentionnées à l article 2 de la loi du 13 juillet La demande initiale doit être adressée à l autorité territoriale au moins deux mois avant le début du congé, par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de renouvellement doit être demandée par l agent, au moins trois mois avant le terme du congé, par lettre recommandée avec accusé de réception L agent doit solliciter son réemploi, au moins trois mois avant le terme du congé, par lettre recommandée avec accusé de réception. 6

7 Il est alors réemployé dans les conditions suivantes : S il est apte physiquement, et que les nécessités de services le permettent, il est réintégré sur son ancien emploi ; S il ne peut être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d une priorité pour occuper un emploi similaire, assorti d une rémunération équivalente. Ces garanties ne s appliquent pas aux agents recrutés : Dans un emploi fonctionnel par la voie du recrutement direct ; En qualité de collaborateurs de cabinet ; En qualité de collaborateurs de groupes d élus. Si l agent n a pas fait connaître sa décision dans le délai prescrit, il est présumé renoncer à son emploi. L administration doit l informer par écrit, sans délai, des conséquences de son silence. En l absence de réponse de l agent dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier. Il est mis fin de plein droit et sans indemnité, au terme du congé, au contrat de l agent. Fin anticipée du congé à la demande de l agent L agent peut demander, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu il soit mis fin au congé avant le terme initialement fixé. Au terme d un préavis de trois mois, l agent est réemployé dans les mêmes conditions que si le réemploi avait été demandé au terme du congé. Toutefois, en cas de motif grave (diminution des revenus du ménage notamment), les conditions de réemploi s appliquent dès réception de la demande de l agent. NB : la réglementation relative aux agents contractuels a été modifiée par le décret du 29 décembre 2015, avec effet au 1 er janvier 2016 ; les dispositions transitoires suivantes ont été prises : Les congés accordés aux agents en CDD avant le 1 er janvier 2016, ainsi que les renouvellements de ces congés accordés après cette date, restent soumis aux dispositions antérieures du décret du 15 février 1988 ; Les dispositions antérieures demeurent applicables aux agents en cours de congé au 1 er janvier 2016, en ce qui concerne les délais pour formuler une demande de renouvellement ou de réemploi. G. Le congé pour création d entreprise Article 18,18-1 et 33 du décret du 15 février Il s agit d un congé accordé si les nécessités de service le permettent. L agent contractuel peut en bénéficier, sur sa demande pour créer ou reprendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, ou agricole soit à titre individuel, soit sous forme de société, à condition d en exercer effectivement le contrôle. Ce congé peut être accordé pour une durée d un an renouvelable une fois. Si l agent est en CDD, le congé ne peut être accordé au-delà de la période d engagement restant à courir. La demande doit être faite au moins deux mois à l avance par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit préciser la date de début du congé, sa durée ainsi que la nature de l activité de l entreprise à créer ou reprendre. La demande de renouvellement doit être demandée par l agent, au moins trois mois avant le terme du congé, par lettre recommandée avec accusé de réception. 7

8 L agent doit solliciter son réemploi, au moins trois mois avant le terme du congé, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est alors réemployé dans les conditions suivantes : S il est apte physiquement, et que les nécessités de services le permettent il est réintégré sur son ancien emploi ; S il ne peut être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d une rémunération équivalente. Ces garanties ne s appliquent pas aux agents recrutés : Dans un emploi fonctionnel par la voie du recrutement direct ; En qualité de collaborateurs de cabinet ; En qualité de collaborateurs de groupes d élus. Si l agent n a pas fait connaître sa décision dans le délai prescrit, il est présumé renoncer à son emploi. L administration doit l informer par écrit, sans délai, des conséquences de son silence. En l absence de réponse de l agent dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier, il est mis fin de plein droit et sans indemnités, au terme du congé, au contrat de l agent. Pour les agents sous contrat à durée déterminée, les garanties de réemploi s appliquent uniquement dans le cas où le terme de l engagement est postérieur à la date à laquelle ils peuvent prétendre au bénéfice d un réemploi, qui n est alors prononcé que pour la période restant à courir. Fin anticipée du congé à la demande de l agent L agent peut demander, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu il soit mis fin au congé avant le terme initialement fixé. Au terme d un préavis de trois mois, l agent est réemployé dans les mêmes conditions que si le réemploi avait été demandé au terme du congé. Toutefois, en cas de motif grave (diminution des revenus du ménage notamment), les conditions de réemploi s appliquent dès réception de la demande de l agent. NB : la réglementation relative aux agents contractuels a été modifiée par le décret n du 29 décembre 2015, avec effet au 1 er janvier Les dispositions antérieures demeurent applicables aux agents en cours de congé au 1 er janvier 2016, en ce qui concerne les délais pour formuler une demande de renouvellement ou de réemploi. H. Le congé de mobilité Articles 35-2 et 33 du décret du 15 février Il s agit d un congé accordé si les nécessités de service le permettent. L agent contractuel en CDI peut solliciter un congé de mobilité lorsqu il souhaite aller travailler pour un autre employeur. L agent conserve dans ce cas le bénéfice de son CDI qui ne peut être qu une autre personne morale de droit public (collectivité ou administration publique) qui ne peut proposer initialement à l agent qu un CDD. Un autre congé de mobilité, ne peut être accordé que si l agent a repris ses fonctions pendant trois ans au moins. 8

9 Ce congé peut être accordé pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, dans la limite totale de six ans. Au moins deux mois avant le terme de son congé, l agent doit demander à son administration d origine, par recommandé avec accusé de réception, soit le renouvellement, soit son réemploi. À défaut, il est présumé, à l issue de la période de congé, renoncer à son emploi, et ne peut prétendre à aucune indemnité à ce titre. L agent, physiquement apte à reprendre ses fonctions à l issue d un congé, est admis s il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités du service le permettent. S il ne peut être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d une rémunération équivalente. I. Le congé en vue de suivre un cycle préparatoire à un concours de la fonction publique ou une période de stage préalable à une titularisation Articles 35-3 et 33 du décret du 15 février L agent contractuel recruté en application de l article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 pour occuper à titre permanent un emploi permanent peut bénéficier d un congé lorsqu il est admis à suivre : Un cycle préparatoire à un concours donnant accès à un emploi de fonctionnaire, à un emploi militaire, de fonctionnaire des assemblées parlementaires ou de magistrat de l ordre judiciaire ou à un emploi de la fonction publique internationale ; Ou Une période probatoire ; Ou Une période de scolarité préalable à une nomination dans l un de ces emplois. Ce congé est accordé pour la durée du cycle préparatoire, du stage et le cas échéant, celle de la scolarité préalable au stage, avec un renouvellement de droit lorsque ces périodes sont prolongées. La titularisation de l agent à l issue du stage entraîne de plein droit la rupture de son contrat sans indemnité ni préavis. Si l agent n est pas admis au concours, à l issue du cycle préparatoire, ou n est pas titularisé à l issue du stage, il est alors réemployé dans les conditions suivantes : S il est apte physiquement, et que les nécessités de services le permettent il est réintégré sur son ancien emploi ; S il ne peut être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d une rémunération équivalente. Pour les agents en CDD, ces garanties s appliquent uniquement dans le cas où le terme de l engagement est postérieur à la date à laquelle ils peuvent prétendre au bénéfice d un réemploi, qui n est alors prononcé que pour la période restant à courir. 9

10 J. Les congés de formation de cadres et animateurs pour la jeunesse Article 6 du décret du 15 février L agent contractuel âgé de moins de 25 ans peut bénéficier de ce congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d éducation populaire, des fédérations et de associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres et animateurs. Ce congé est d une durée de 6 jours ouvrables par an au maximum, pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif. K. Le congé pour l exercice de fonctions gouvernementales ou d un mandat politique Articles 19, 32 et 33 du décret du 15 février L agent contractuel appelé à exercer les fonctions de membre du gouvernement, député, sénateur ou député européen est placé en congé. Le congé est accordé pour la période d exercice des fonctions ou la durée du mandat. Si l agent est sous contrat à durée déterminée, le congé ne peut être accordé au-delà de la période d engagement restant à courir. L agent parvenu au terme de ses fonctions ou de son mandat est réintégré de plein droit et au besoin en surnombre, sur sa demande, dans l emploi qu il occupait ou dans un emploi analogue assorti d une rémunération identique. La réintégration doit se faire dans les deux mois suivant la date de sa demande. Pour les agents sous contrat à durée déterminée, ces garanties de réemploi s appliquent uniquement dans le cas où le terme de l engagement est postérieur à la date à laquelle ils peuvent prétendre au bénéfice d un réemploi, qui n est alors prononcé que pour la période restant à courir. L. Le congé pour activités dans la réserve Articles 20, 33 et 34 du décret du 15 février Conditions, modalités d octroi, rémunération et durée L agent contractuel est mis en congé avec traitement sur son temps de travail pour la durée d instruction militaire dans les conditions suivantes : 10

11 Pour l accomplissement d une période d activité dans la réserve opérationnelle, l agent est placé : En congé avec traitement, dans la limite de 30 jours cumulés par année civile ; En congé sans traitement, à partir du 31 ème jour sur l année civile. Pour l accomplissement d une période d activité dans la réserve de sécurité civile, l agent est placé : En congé avec traitement, dans la limite de 15 jours cumulés par année civile ; En congé sans traitement, à partir du 16ème jour sur l année civile. Pour l accomplissement d une période d activité dans la réserve sanitaire, l agent est placé sur cette période en congé rémunéré sans limitation de durée. Si l agent est sous contrat à durée déterminée, le congé ne peut être accordé au-delà de la période d engagement restant à courir. L agent physiquement apte à reprendre ses fonctions à l issue d un congé pour activité dans la réserve est admis, s il remplit toujours les conditions requises à reprendre son emploi, dans la mesure où les nécessités du service le permettent. S il ne peut être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d une rémunération équivalente. Pour les agents sous contrat à déterminée, ces garanties en matière de réemploi s appliquent uniquement dans le cas où le terme de l engagement est postérieur à la date à laquelle ils peuvent prétendre au bénéfice d un réemploi, qui n est alors prononcé que pour la période restant à courir. M. Le congé pour se rendre en outre-mer ou à l étranger pour une adoption Articles 14-1, 33 et 34 du décret du 15 février L agent contractuel peut en bénéficier pour se rendre dans les départements d outre-mer, les collectivités d outre- mer, la Nouvelle-Calédonie ou à l étranger en vue de l adoption d un ou plusieurs enfants, s il est titulaire d un agrément accordé par le président du conseil général. La demande indiquant la date de début et la durée envisagée du congé doit être formulée par lettre recommandée au moins deux semaines avant le départ. Ce congé est accordé pour six semaines au maximum par agrément. Si l agent est en CDD, le congé ne peut être accordé au-delà de la période d engagement restant à courir. L agent qui interrompt ce congé a le droit de reprendre ses fonctions avant la date prévue. 11

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES 1 SOMMAIRE RTT / CET p. 4 et 5 LES CONGES FORMATION p. 6 LES CONGES MATERNITE ET PATERNITE p. 7 et 8 LE CONGE PARENTAL p. 9 et 10 LES AUTORISATIONS

Plus en détail

Le congé de présence parentale

Le congé de présence parentale Le congé de présence parentale 1. Définition Ce congé non rémunéré est prévu par l article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 qui dispose que le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire

Plus en détail

III. Le temps de travail :

III. Le temps de travail : III. Le temps de travail : III.1. L Organisation, l Aménagement et la Réduction du Temps de Travail (OARTT). Un accord national (l OARTT «national») est négocié entre la Direction Générale et les Organisations

Plus en détail

ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE

ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE Conscients de la nécessité de faire évoluer le Statut du Personnel Administratif des Chambres de Commerce et

Plus en détail

L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA POLICE NATIONALE

L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA POLICE NATIONALE L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA POLICE NATIONALE Instruction n INT/C/02/00190C du 18.10.2002 Arrêté du 9 mars 2009 portant règlement général d emploi de la police nationale La multitude des missions

Plus en détail

GUIDE LES AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

GUIDE LES AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE VOS CONTACTS Marie-Christine DEVAUX Responsable de la direction «Développement des carrières» 03.59.56.88.40 statut@cdg59.fr Christine DEUDON / Elodie TRONET 03.59.56.88.48/23 Thierry LAGRUE (discipline

Plus en détail

Congé de soutien/solidarité familiale

Congé de soutien/solidarité familiale Congé de soutien/solidarité familiale Si un membre de votre famille, handicapé ou dépendant, a besoin de votre présence pour quelques temps, sachez que vous pouvez désormais bénéficier d'un congé spécifique.

Plus en détail

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS AUX PARENTS D UN ENFANT GRAVEMENT MALADE Préambule Lors de la négociation de l accord «Nouveau Contrat Social», les Organisations Syndicales ont fait

Plus en détail

Les congés de maternité, paternité et adoption

Les congés de maternité, paternité et adoption MINISTERE DE LA JUSTICE Les congés de maternité, paternité et adoption Guide des congés de maternité, paternité et adoption des fonctionnaires et des agents non titulaires de la direction de la protection

Plus en détail

REGLEMENT D INTERVENTION BOURSES D ETUDES POUR LES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

REGLEMENT D INTERVENTION BOURSES D ETUDES POUR LES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES REGLEMENT D INTERVENTION BOURSES D ETUDES POUR LES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES Septembre 2008 1 Direction Générale Adjointe Solidarités Formations tout au long de la vie Direction des Solidarités

Plus en détail

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps section temps de travail LES CONGES ET TITRE I : LES TITULAIRES DEUXIEME PARTIE : LES CONGES ET CHAPITRE 2 : LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) Dernière mise à jour : Avril 2012 TEXTES APPLICABLES - Décret

Plus en détail

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Le présent protocole d accord crée un Compte Epargne Temps au sein de SGS et en définit les règles de fonctionnement et de gestion. Ce dispositif s

Plus en détail

Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat

Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat 1 Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat CPN 52 du 13 novembre 2008 (JORF du 6 janvier 2009) CPN 52 du 19 juin 2009

Plus en détail

Objet : Mise en œuvre du compte épargne temps au ministère de l agriculture, de l alimentation, de la pêche et des affaires rurales

Objet : Mise en œuvre du compte épargne temps au ministère de l agriculture, de l alimentation, de la pêche et des affaires rurales MINISTERE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES Direction générale de l administration Sous-direction du développement professionnel et des relations sociales Bureau

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

AIDES FORMATION / ACCES A LA QUALIFICATION. Région Département 04 05 06 13 83 84 Local

AIDES FORMATION / ACCES A LA QUALIFICATION. Région Département 04 05 06 13 83 84 Local AIDES FORMATION / ACCES A LA QUALIFICATION Bourse d études Conseil régional Provence-Alpes-Côte d Azur Mise à jour : Février 2011 (Réf. FO00001) Secteur géographique concerné Région Département 04 05 06

Plus en détail

TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE Réussissons une réforme juste SOMMAIRE I. CE QUI NE CHANGE PAS, CE QUI CHANGE 3 II. QUESTIONS/RÉPONSES 7 1 - J APPARTIENS À UN CORPS DE

Plus en détail

LES AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC LE RECRUTEMENT LOI DÉCRET

LES AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC LE RECRUTEMENT LOI DÉCRET LES AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC DÉCRET LE RECRUTEMENT OI N 83-634 DU 13 OI N 84-53 DU 26 ÉCRET N 88-145 DU 15 13 JUILLET 1983 MODIFIÉE 26 JANVIER 1984 MODIFIÉE 15 FÉVRIER 1988 MODIFIÉ 1988 Un

Plus en détail

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010 Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010 Préambule : La mise en œuvre du compte épargne-temps correspond à l application de l article 1 er du décret 2004-878

Plus en détail

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 139, Rue Guillaume Fouace CS 12309 50009 SAINT-LO CEDEX 02.33.77.89.00 02.33.57.07.07 E-Mail : cdg50@cdg50.fr L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE JANVIER 2015 SOMMAIRE Avancement

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR Consultation du Comité Technique Paritaire : 7 décembre 2010 Délibération du Conseil municipal : 17 décembre 2010 2 I. Bénéficiaires du compte épargne temps Les

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

LIVRET D ÉPARGNE SALARIALE

LIVRET D ÉPARGNE SALARIALE LIVRET D ÉPARGNE SALARIALE Tout ce que vous devez savoir sur les dispositifs d épargne salariale 2 - Tout ce que vous devez savoir sur les dispositifs d épargne salariale Sommaire Les dispositifs de participation

Plus en détail

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT. Paris, le 18 janvier 2012

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT. Paris, le 18 janvier 2012 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT Paris, le 18 janvier 2012 Le ministre de la fonction publique La ministre du budget, des comptes publics

Plus en détail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004

Plus en détail

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 9 juillet 2014 à 9 h 30 «Carrières précaires, carrières incomplètes et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil La prise

Plus en détail

«Rencontres Statut et GRH» 23 et 30 mai 2013. Veille Juridique. Programme. Programme

«Rencontres Statut et GRH» 23 et 30 mai 2013. Veille Juridique. Programme. Programme Programme «Rencontres Statut et GRH» 23 et 30 mai 2013 Programme Veille juridique : derniers textes parus et projets de décrets ; Mise en œuvre des entretiens des sélections professionnelles pour l accès

Plus en détail

AVENANT DU 6 AVRIL 2006

AVENANT DU 6 AVRIL 2006 Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales Direction du Développement Social Compte Epargne Temps AVENANT DU 6 AVRIL 2006 13/04/06 1 Sommaire PREAMBULE...3 ARTICLE 1 : CHAMP D APPLICATION...3

Plus en détail

PRESENTATION ACTION SOCIALE PREVOYANCE MICHELIN

PRESENTATION ACTION SOCIALE PREVOYANCE MICHELIN PRESENTATION ACTION SOCIALE PREVOYANCE MICHELIN 1 1 L ACTION SOCIALE NOS VALEURS SOLIDARITÉ Valeur centrale, elle s exprime par la mise en œuvre d interventions au profit de tous ses clients : entreprises,

Plus en détail

Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie

Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie La CFTC s engage aux côtés des salariés de la boulangerie artisanale : chaque année, des accords sont conclus au niveau de la Convention Collective pour

Plus en détail

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ARTICLE 1 - OBJET Le Compte Epargne Temps permet au salarié, à son initiative, d accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d une rémunération, immédiate

Plus en détail

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative (OASA) 142.201 du 24 octobre 2007 (Etat le 1 er janvier 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 16 décembre

Plus en détail

REGLEMENT D ATTRIBUTION DES BOURSES REGIONALES POUR LES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATION INITIALE SOCIALE, PARAMEDICALE ET DE SAGES FEMMES

REGLEMENT D ATTRIBUTION DES BOURSES REGIONALES POUR LES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATION INITIALE SOCIALE, PARAMEDICALE ET DE SAGES FEMMES REGLEMENT D ATTRIBUTION DES BOURSES REGIONALES POUR LES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATION INITIALE SOCIALE, PARAMEDICALE ET DE SAGES FEMMES Références juridiques principales : Code de la santé publique

Plus en détail

EDITION MAI 2008 C O N V E N T I O N C O L L E C T I V E N A T I O N A L E

EDITION MAI 2008 C O N V E N T I O N C O L L E C T I V E N A T I O N A L E EDITION MAI 2008 C O N V E N T I O N C O L L E C T I V E N A T I O N A L E 2 SOMMAIRE Convention collective nationale du Crédit Agricole Annexe 1 Classification et rémunération Annexe 2 Durée et organisation

Plus en détail

LES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE

LES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE Fiche n 6 LES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE Le montant d une pension dépend : - du nombre de trimestres liquidables, - de la durée de services et bonifications nécessaire pour obtenir une pension

Plus en détail

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson B.P. 161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 10-15

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS

Plus en détail

Guide du futur retraité

Guide du futur retraité Guide du futur retraité 2013 Sommaire L âge de la retraite page 04 Le droit à pension page 09 Les avantages liés aux enfants et les bonifications page 10 Le calcul de la pension page 12 Les prélèvements

Plus en détail

Mise à jour : 4 avril 2013

Mise à jour : 4 avril 2013 EN CAS DE DECES d un fonctionnaire affilié à la CNRACL Agents stagiaires et titulaires effectuant une durée hebdomadaire de service égale ou supérieure à 28/35 èmes Mise à jour : 4 avril 2013 Centre de

Plus en détail

MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES

MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES Ce modèle a une fonction d information La Convention Collective Nationale des assistants maternels du particulier

Plus en détail

Module 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé

Module 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé Module 1 Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé Partie 3 - Assurance Maladie Invalidité les indemnités. Plan A- INCAPACITÉ PRIMAIRE(1)(2) B- INVALIDITÉ (1)(2) (3)Principes

Plus en détail

Présentation des principales mesures de la loi portant réforme des retraites

Présentation des principales mesures de la loi portant réforme des retraites Présentation des principales mesures de la loi portant réforme des retraites Décembre 00 Ce document est proposé à titre d information. En effet, certaines dispositions de la loi portant réforme des retraites,

Plus en détail

enmodesocial LES REPONSES À VOS QUESTIONS Régime de prévoyance : les impacts de la loi du 14 juin 2013

enmodesocial LES REPONSES À VOS QUESTIONS Régime de prévoyance : les impacts de la loi du 14 juin 2013 enmodesocial Le magazine des informations sociales de la Fédération Nationale de l Habillement LES REPONSES À VOS QUESTIONS Régime de prévoyance : les impacts de la loi du 14 juin 2013 octobre novembre

Plus en détail

Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987)

Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987) I/ Le contexte : Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987) L article 20 du décret 87-602 du 30/07/1987 établit les conditions pour obtenir un droit

Plus en détail

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL La formation professionnelle a pour objet de permettre aux agents d exercer de façon efficace les fonctions qui leur sont confiées en vue de la satisfaction

Plus en détail

Livret d Epargne Salariale

Livret d Epargne Salariale Livret d Epargne Salariale Octobre 2012 BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE / épargne / services financiers spécialisés Livret d Épargne Salariale Pour savoir l essentiel sur l épargne salariale Il existe différents

Plus en détail

LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE : DROIT AU CONGE ET MONTANT DE L INDEMNITE

LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE : DROIT AU CONGE ET MONTANT DE L INDEMNITE LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE : DROIT AU CONGE ET MONTANT DE L INDEMNITE LE CAS DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CNRCAL L attribution du congé de maladie ordinaire 1. L octroi initial Pour bénéficier d

Plus en détail

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 mars 2011 à 9 h 30 «Inaptitude, incapacité, invalidité, pénibilité et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil Invalidité

Plus en détail

MODE D EMPLOI DE L APPRENTISSAGE

MODE D EMPLOI DE L APPRENTISSAGE ÉTUDES INTERCULTURELLES DE LANGUES APPLIQUÉES Licence Pro Rédacteur Technique Master 2 Pro Industrie de la Langue et Traduction Spécialisée Master 2 Pro de Conception Documentation Multilingue et Multimédia

Plus en détail

Demande de retraite d un fonctionnaire de l Etat ou d un magistrat

Demande de retraite d un fonctionnaire de l Etat ou d un magistrat Nous sommes là pour vous aider Demande de retraite d un fonctionnaire de l Etat Articles D.1 et D.21 du code des pensions civiles et militaires de retraite et demande de retraite additionnelle Article

Plus en détail

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué

Plus en détail

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information Relative au contrat collectif de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire souscrit par votre employeur RéUNICA Prévoyance

Plus en détail

Informations sur les Bourses Sanitaires et Sociales. du Conseil Régional de Picardie 2012/2013

Informations sur les Bourses Sanitaires et Sociales. du Conseil Régional de Picardie 2012/2013 Informations sur les Bourses Sanitaires et Sociales du Conseil Régional de Picardie 2012/2013 Ouverture de la plate-forme du 13 juin au 30 septembre 2012 Les formations concernées : Toutes les formations

Plus en détail

A Absence lors de la journée de solidarité... 3

A Absence lors de la journée de solidarité... 3 Partie 1 - L actualité 2011.... 1 A Absence lors de la journée de solidarité... 3 Absence pour maladie sans justification... 9 Absences répétées pour maladie et évolution professionnelle.... 10 Accident

Plus en détail

CENTRE HOSPITALIER DE FIGEAC GUIDE DE LA GESTION DES HORAIRES, DES CONGÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCES

CENTRE HOSPITALIER DE FIGEAC GUIDE DE LA GESTION DES HORAIRES, DES CONGÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCES CENTRE HOSPITALIER DE FIGEAC GUIDE DE LA GESTION DES HORAIRES, DES CONGÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCES S O M M A I R E INTRODUCTION 1 Pages Date de mise à jour CHAPITRE I : LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Plus en détail

LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses

LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE Questions/réponses QUI EST CONCERNÉ PAR LA LOI DU 3 AOÜT 2009 RELATIVE A LA MOBILITÉ ET AUX PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION

Plus en détail

NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AU CESU «AIDE A LA PARENTALITE 6-12 ANS»

NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AU CESU «AIDE A LA PARENTALITE 6-12 ANS» SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES SOUS DIRECTION DES POLITIQUES SOCIALES ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AU CESU «AIDE A LA PARENTALITE 6-12 ANS» Objet :

Plus en détail

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. mode d emploi

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. mode d emploi LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE mode d emploi Découvrir la Fonction Publique Territoriale Trois fonctions publiques en France Il existe en France trois fonctions publiques : la Fonction Publique d Etat

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction

Plus en détail

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 Les changements concernant la protection sociale complémentaire Les dates clés 11 janv. 2013 : Signature de l Accord National Interprofessionnel

Plus en détail

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Réforme des retraites La validation des services des non titulaires LA VALIDATION DES SERVICES DE NON TITULAIRES DGAFP 21 avril 2005 1 SOMMAIRE LES TEXTES 3 LES PERSONNELS

Plus en détail

SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 1 SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Dr Sylvain PEREAUX 1. L APTITUDE MÉDICALE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Le but de l aptitude médicale à un poste de travail est de vérifier

Plus en détail

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson 68027 COLMAR Cedex - 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr RÉGLEMENT DE FORMATION Adopté par le Comité

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE NON TITULAIRES Note d'information N 2012-32 du 18 juin 2012 AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE REFERENCES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des

Plus en détail

RÈGLEMENT RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES EPLE. version 2012

RÈGLEMENT RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES EPLE. version 2012 RÈGLEMENT RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES EPLE version 2012 Adopté en Comité Technique Paritaire le 27 juin 2012 Voté en Commission Permanente le 12 juillet 2012 Sommaire : I. Objectifs page 7 II.

Plus en détail

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS (7BB) ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS Entre les parties L UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE UES du GROUPE MALAKOFF représentée par Monsieur Stéphane ROSTAND Directeur des Ressources Humaines Et Les représentants

Plus en détail

Campagne annuelle de recrutement des résidents Année scolaire 2014-2015 Note d information pour les candidats

Campagne annuelle de recrutement des résidents Année scolaire 2014-2015 Note d information pour les candidats Nantes, le 16 décembre 2013 Direction des Ressources Humaines 1 allée Baco - BP 21509 44015 NANTES CEDEX 1 Tel : 02 51 77 29 09 recrutresident.aefe@diplomatie.gouv.fr Campagne annuelle de recrutement des

Plus en détail

LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C

LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C Décrets n 2005-1344, n 2005-1345 et n 2005-1346 du 28 octobre 2005 I REGLES DE CLASSEMENT PRINCIPE : Jusqu' à présent, les fonctionnaires stagiaires

Plus en détail

DISPOSITIF D ABAISSEMENT DE L ÂGE DE LA RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT COMMENCÉ TÔT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE

DISPOSITIF D ABAISSEMENT DE L ÂGE DE LA RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT COMMENCÉ TÔT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE DISPOSITIF D ABAISSEMENT DE L ÂGE DE LA RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT COMMENCÉ TÔT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE TEXTES Loi n 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 Article 119 :

Plus en détail

AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE

AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE SOMMAIRE 04 Introduction OBJET FINANCEMENT FONCTIONNEMENT 10 Les entreprises et le Congé de Fin d Activité ADHeSION à L AGECFA-Voyageurs PERSONNEL AFFILIe

Plus en détail

FILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe

FILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe FILIERE CULTURELLE Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe Extraits du décret n 2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine

Plus en détail

Principales autorisations d absence. Référence : circulaire n 2002-168 du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives

Principales autorisations d absence. Référence : circulaire n 2002-168 du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives Principales autorisations d absence Référence : circulaire n 2002-168 du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives Les autorisations d'absence de droit Travaux d'une assemblée

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

Vos droits. SUD Santé Sociaux «ON LÂCHE RIEN!» Fonction Publique Hospitalière. Mise à jour 2011 FÉDÉRATION SUD SANTÉ SOCIAUX

Vos droits. SUD Santé Sociaux «ON LÂCHE RIEN!» Fonction Publique Hospitalière. Mise à jour 2011 FÉDÉRATION SUD SANTÉ SOCIAUX Vos droits Fonction Publique Hospitalière Mise à jour 2011 «ON LÂCHE RIEN!» FÉDÉRATION SUD SANTÉ SOCIAUX 70, Rue Philippe de Girard 75018 PARIS Tel : 01 40 33 85 00 Fax : 01 43 49 28 67 Courriel : contact@sud-sante.org

Plus en détail

La retraite du fonctionnaire

La retraite du fonctionnaire La retraite du fonctionnaire Réglementation en vigueur au 1er mars 2015 Cette brochure rassemble l essentiel des informations relatives au régime des pensions civiles et militaires de retraite applicable

Plus en détail

RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS VILLE DE ROYAN RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Article 1 er : Présentation Il est institué à la Ville de ROYAN (Ville, Centre Communal d Action Sociale) un Compte Epargne-Temps conformément aux décrets

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58 Circulaire FP n 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret n 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l instauration d une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d achat MINISTERE

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du

Plus en détail

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel A l initiative de l agent page 2 A l initiative de la collectivité d origine page 2 A l initiative de la collectivité d accueil Procédure Délai page 3 Entretien

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS Circulaire n 25/2010 Cl. C 4212 Colmar, le 03 août 2010 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net

Plus en détail

Les assistants maternels. employès par des particuliers

Les assistants maternels. employès par des particuliers Les assistants maternels employès par des particuliers Sommaire Références 1 - OBLIGATIONS GÉNÉRALES 2 2 - LE CONTRAT DE TRAVAIL 3 et 4 3 - PÉRIODE D ESSAI 4 4 - DURÉE DE L ACCUEIL 5 5 - RÉMUNÉRATION

Plus en détail

La retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC

La retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC Mémento des droits des personnels des EPST Sntrs-Cgt E4 La retraite IRCANTEC A. La retraite complémentaire IRCANTEC I. Acquisition des droits II. Montant de la retraite IRCANTEC III. En cas de décès IV.

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS L E S S E N T I E L Cette fiche présente le dispositif du compte épargne-temps (CET) tel qu il a été réformé par le décret n 2010-531 du 20 mai

Plus en détail

LE CHAMP D APPLICATION

LE CHAMP D APPLICATION LES TEXTES Loi n 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (art. 54 et 55) Décret n 2002-231 du 21 février 2002 modifiant le décret du 7 mars 2001 portant code des marchés

Plus en détail

INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE

INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS SERVICE POPULATION ET CITOYENNETE SECTEUR ETAT CIVIL INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE Annexe du décret n 2002 1556 du 23 décembre 2002 Ce document est destiné

Plus en détail

Le temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques

Le temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Le temps partiel Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques Guide du temps partiel des fonctionnaires et des

Plus en détail

Les motifs de saisine de la commission de réforme

Les motifs de saisine de la commission de réforme Accueil > CDG71 > Santé au travail > Commission de réforme > Les motifs de saisine de la commission de réforme Les motifs de saisine de la commission de réforme Dernière modification le 22/07/2013 L'accident

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES

Plus en détail

PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 :

PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 : PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 : REGIME D IMPOSITION DE DROIT COMMUN Les plus-values réalisée en 2013 seront, en principe, imposables au barème progressif de l impôt sur le revenu dès

Plus en détail

GUIDE DE L EMPLOYEUR

GUIDE DE L EMPLOYEUR Unité Territoriale de Paris GUIDE DE L EMPLOYEUR Actualisé le 07 août 2013 CONTRAT UNIQUE D INSERTION(CUI) : 1. CONTRAT D ACCOMPAGNEMENT DANS L EMPLOI (CAE) 2. CONTRAT INITIATIVE EMPLOI (CIE) 3. EMPLOIS

Plus en détail

Accord instituant un Compte Épargne Temps

Accord instituant un Compte Épargne Temps Préambule...2 Article 1 Bénéficiaires...2 Article 2 Alimentation du compte...2 2-1 Des congés payés annuels...2 2-2 Des jours de repos ARTT...2 2-3 Nombre maximum de jours cumulables au titre des congés

Plus en détail

ANNEXE 1 I - CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE

ANNEXE 1 I - CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE ANNEXE 1 REGLEMENT D ATTRIBUTION DES BOURSES D ETUDES AUX ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL APPLICABLE A COMPTER DE LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2015 Pour bénéficier d une bourse

Plus en détail

RÈGLEMENT DU RÉGIME DES RETRAITES DES AGENTS TITULAIRES

RÈGLEMENT DU RÉGIME DES RETRAITES DES AGENTS TITULAIRES RÈGLEMENT DU RÉGIME DES RETRAITES DES AGENTS TITULAIRES Décret n 2007-262 du 27 février 2007 modifié par les décrets - n 2008-1514 du 30 décembre 2008 - n 2012-701 du 7 mai 2012 - n 2012-847 du 2 juillet

Plus en détail

Références. Conditions d admission (en plus des conditions générales d admission à l aide sociale) :

Références. Conditions d admission (en plus des conditions générales d admission à l aide sociale) : C14 Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) Depuis la mise en œuvre au 01/01/2006 de la loi du 11 février 2005 instaurant la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) remplaçant l Allocation

Plus en détail

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

LA FORMATION PROFESSIONNELLE éférences : - oi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - oi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Plus en détail

CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame...

CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame... CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame... domicilie actuellement a... ci-apres denomme locataire

Plus en détail