E 2063 DOUZIÈME LÉGISLATURE SESSION EXTRAORDINAIRE DE
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1 E 2063 ASSEMBLÉE NATIONALE S É N A T DOUZIÈME LÉGISLATURE SESSION EXTRAORDINAIRE DE Reçu à la Présidence de l'assemblée nationale le 30 juillet 2002 Annexe au procès-verbal de la séance du 30 juillet 2002 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT Initiative du Conseil relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des Etats membres 10507/2
2 FICHE DE TRANSMISSION DES PROJETS D'ACTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET DE L'UNION EUROPEENNE - article 88-4 de la Constitution - INTITULE 10507/02 ENFOPOL 103 COMIX 435 Initiative du Conseil relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des Etats membres : Actes législatifs et autres instruments. Projet de décision du Conseil relatif à l'utilisation commune des officiers de liaison. Observations : Au nombre des règles concernant la procédure pénale qui ressortissent de la compétence du législateur en vertu de l'article 34 de la Constitution, figurent, notamment, la détermination des catégories de personnes compétentes pour constater les infractions aux dispositions pénalement sanctionnées- en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs, ainsi que les modalités suivant lesquelles elles exécutent leurs missions. Le projet de décision relatif à l'utilisation commune des officiers de liaison envoyés par les autorités des Etats membres dans un ou plusieurs pays tiers, dans la mesure où il prévoit que ces officiers de liaison ont pour mission d'établir et d'entretenir des contacts avec les autorités de ce ou ces pays en vue "d'élucider les infractions pénales", peut, pour ce motif, être regarde comme comportant une disposition de nature législative,
3 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 9 juillet 2002 (OR. da/en) 10507/02 ENFOPOL 103 COMIX 435 ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS Objet: Initiative du Conseil relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des États membres 10507/02 MGL/jcc
4 DÉCISION / /JAI DU CONSEIL du relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des états membres LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, points a), b) et c), son article 30, paragraphe 2, point c), et son article 34, paragraphe 2, point c), vu l'initiative du Royaume du Danemark 1, vu l'avis du Parlement européen 2, 1 2 JO JO 10507/02 MGL/jcc 1
5 considérant ce qui suit : (1) Lors de sa réunion de Vienne, les 11 et 12 décembre 1998, le Conseil européen a demandé un renforcement de l'action contre la criminalité organisée, fondé sur les nouvelles possibilités offertes par le traité d'amsterdam, y compris la coopération et les initiatives communes concernant l'échange d'officiers de liaison et les détachements, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du traité d'amsterdam le 1er mai (2) Lors de sa réunion de Tampere, les 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen a invité le Conseil et la Commission, en étroite coopération avec le Parlement européen, à favoriser la mise en œuvre intégrale et immédiate du traité d'amsterdam sur la base du plan d'action qu'il avait approuvé lors de sa réunion de Vienne, les 11 et 12 décembre 1998, ainsi que des orientations politiques et objectifs concrets convenus lors de la réunion de Tampere. (3) Lors de sa réunion d'helsinki les 10 et 11 décembre 1999, le Conseil européen a invité l'union européenne à renforcer son action au niveau international grâce au renforcement de la coopération avec les pays tiers dans les domaines de la réduction de la demande et de l'offre de stupéfiants ainsi que de la justice et des affaires intérieures. Le Conseil européen a également fait observer que les efforts conjugués de toutes les autorités concernées sont nécessaires, un rôle particulier étant dévolu à Europol. (4) Lors de sa réunion de Laeken, les 14 et 15 décembre 2001, le Conseil européen a réaffirmé les orientations politiques et les objectifs définis à Tampere. Le Conseil européen a également noté que de nouvelles impulsions et orientations sont nécessaires afin de rattraper le retard pris dans certains domaines. (5) Le 14 octobre 1996, le Conseil a adopté l'action commune 96/602/JAI concernant un cadre d'orientation commun pour les initiatives des États membres en matière d'officiers de liaison 1. 1 JO L 268 du , p /02 MGL/jcc 2
6 (6) Au vu de l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de l'action commune, et compte tenu des dispositions du traité d'amsterdam concernant la lutte contre la criminalité transfrontalière, il est nécessaire de renforcer et de développer la coopération relative à l'envoi d'officiers de liaison dans les pays tiers et les organisations internationales. (7) Europol peut, le cas échéant, établir et entretenir des relations de coopération avec les pays et les organisations tiers, afin de mener à bien les tâches définies dans la convention Europol 1. (8) Europol a établi et continuera à établir et à entretenir des relations de coopération avec un grand nombre de pays et d'organisations tiers. (9) Il convient de doter Europol de l'appui et des moyens nécessaires pour jouer efficacement son rôle de charnière de la coopération policière européenne. Le Conseil européen a souligné qu'europol joue un rôle clé dans la coopération entre les autorités des États membres concernant les enquêtes sur la criminalité transfrontalière, en concourant à la prévention, à l'analyse et aux enquêtes criminelles à l'échelle de l'union. (10) Il importe de donner à Europol la possibilité d'utiliser dans une certaine mesure les officiers de liaison envoyés par les États membres dans les pays tiers afin de renforcer sa fonction d'appui opérationnel aux autorités policières nationales. (11) Les États membres reconnaissent qu'il existe déjà une coopération étendue entre les officiers de liaison des États membres envoyés dans les pays tiers et les organisations internationales. Toutefois, il convient de renforcer certains volets de la coopération entre ces officiers de liaison afin d'utiliser au mieux les ressources des États membres. 1 JO C 316 du , p /02 MGL/jcc 3
7 (12) Il est nécessaire de renforcer la coopération entre les États membres dans ce domaine afin de faciliter l'échange d'informations en vue de lutter contre les formes graves de criminalité transfrontalière. (13) Les États membres accordent à la coopération en matière de lutte contre la criminalité transfrontalière une importance considérable car ils estiment que le renforcement de la coopération en matière d'échange d'informations permettrait aux autorités nationales de combattre plus efficacement la criminalité. Les États membres considèrent qu'europol devrait jouer un rôle central à cet égard. (14) La présente décision a pour objectif de régler un certain nombre de questions relatives à la lutte contre les formes graves de criminalité transfrontalière. Elle ne concerne pas les questions se rapportant à l'asile et à l'immigration. (15) Il conviendrait de développer davantage la disposition figurant dans la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes 1 (ci-après dénommée "convention d'application de l'accord de Schengen") concernant l'utilisation commune des fonctionnaires de liaison, afin de renforcer la coopération entre les États membres en matière de lutte contre la criminalité transfrontalière. (16) En ce qui concerne l'islande et la Norvège, la présente décision, à l'exclusion de son article 9, constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'union européenne, la République d'islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen 2, qui relève du domaine visé à l'article 1 er, point H, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord JO L 239 du , p. 19. JO L 176 du , p. 36. JO L 176 du , p /02 MGL/jcc 4
8 (17) Le Royaume-Uni participe à la présente décision, conformément à l'article 5 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'union européenne annexé au traité sur l'union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et à l'article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen 1. (18) L'Irlande participe à la présente décision, conformément à l'article 5 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'union européenne annexé au traité sur l'union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et à l'article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen 2. DÉCIDE Article premier Définition 1. Aux fins de la présente décision, on entend par "officier de liaison" un représentant d'un État membre qui est envoyé dans un ou plusieurs pays tiers ou une ou plusieurs organisations internationales afin d'y établir et d'y entretenir des contacts avec les autorités de ce ou ces pays en vue de prévenir et d'élucider les infractions pénales. 2. La présente décision s'entend sans préjudice des fonctions exercées par les officiers de liaison au titre de leurs attributions et s'applique en conformité avec le droit national et les accords éventuellement conclus avec le pays hôte ou l'organisation internationale. 1 2 JO L 131 du , p. 43. JO L 64 du , p /02 MGL/jcc 5
9 Article 2 Fonctions des officiers de liaison 1. Les États membres veillent à ce que ses officiers de liaison établissent et entretiennent des contacts directs avec les autorités compétentes de l'état hôte ou de l'organisation internationale en vue d'encourager et de faciliter la collecte et l'échange d'informations. 2. Les officiers de liaison de chaque État membre contribuent en outre à la collecte et à l'échange d'informations, en particulier les informations à caractère stratégique, qui peuvent être utiles pour lutter contre les formes graves de criminalité transfrontalière, y compris celles permettant d'acquérir une meilleure connaissance des systèmes juridiques et des méthodes opérationnelles applicables dans les pays ou les organisations internationales considérés. Article 3 Notification de l'envoi d'officiers de liaison 1. Les États membres informent chaque année le Secrétariat général du Conseil de l'union européenne (ci-après dénommé "Secrétariat général du Conseil") sur l'envoi d'officiers de liaison, en précisant notamment les attributions de ces officiers et les éventuels accords de coopération conclus entre les États membres au sujet de l'envoi d'officiers de liaison. 2. Le Secrétariat général du Conseil établit chaque année un récapitulatif des envois d'officiers de liaison par les États membres, et notamment de leurs attributions, qui est diffusé auprès des États membres et d'europol /02 MGL/jcc 6
10 Article 4 Réseau d'officiers de liaison dans les pays tiers 1. Les États membres prévoient que leurs officiers de liaison qui sont envoyés dans le même pays tiers ou la même organisation internationale se réunissent périodiquement et chaque fois que cela est opportun en vue d'échanger des informations utiles. L'État membre qui assure la présidence du Conseil de l'union européenne veille à ce que ses officiers de liaison prennent l'initiative de ces réunions. Lorsque l'état membre qui assure la présidence n'est pas représenté dans un pays tiers ou une organisation internationale concerné (e), le représentant de l'état membre désigné à cette fin prend l'initiative de la réunion. La Commission et Europol sont informées de ces réunions et peuvent être invitées à y participer lorsque cela est jugé opportun. 2. Les États membres veillent à ce que leurs officiers de liaison, lorsqu'ils sont envoyés dans un même pays tiers ou une même organisation internationale, s'aident mutuellement dans leurs contacts avec les autorités du pays hôte. Lorsqu'il y a lieu, les États membres peuvent convenir que leurs officiers de liaison se répartissent les tâches à accomplir. 3. Les États membres peuvent convenir, au niveau bilatéral ou multilatéral, que les officiers de liaison qui sont envoyés par l'un d'eux dans un pays tiers ou auprès d'une organisation internationale veillent également aux intérêts d'un ou de plusieurs autres États membres /02 MGL/jcc 7
11 Article 5 Coopération entre les États membres en vue de l'échange d'informations par l'intermédiaire d'officiers de liaison en poste dans les pays tiers 1. Les États membres veillent à ce que, dans le respect du droit national et des instruments internationaux pertinents, ses officiers de liaison en poste dans un pays tiers ou une organisation internationale communiquent aux autorités nationales dont ils dépendent des informations concernant les formes graves de criminalité internationale qui menacent les autres États membres qui ne disposent pas de leurs propres officiers de liaison dans le pays tiers ou l'organisation internationale considéré(e). Lesdites autorités nationales transmettent ces informations aux États membres concernés. 2. L'officier de liaison d'un État membre en poste dans un pays tiers ou une organisation internationale peut, dans le respect du droit national et des instruments internationaux pertinents, communiquer des informations relatives à des menaces criminelles pesant sur un autre État membre directement à l'officier de liaison de cet État membre, lorsque ce dernier est représenté dans le pays tiers ou l'organisation internationale considéré(e). 3. Dans le respect du droit national et des instruments internationaux pertinents, un État membre qui ne dispose pas d'un officier de liaison dans un pays tiers ou une organisation internationale déterminé(e) peut s'adresser à un autre État membre qui dispose d'un officier de liaison dans ce pays tiers ou cette organisation internationale en vue d'échanger des informations pertinentes. 4. Les États membres traitent toute demande visée au paragraphe 3 dans le respect du droit national et des instruments internationaux pertinents et indiquent le plus rapidement possible s'ils peuvent y accéder /02 MGL/jcc 8
12 5. Les États membres peuvent consentir à ce que les officiers de liaison en poste dans un pays tiers ou une organisation internationale échangent des informations, directement avec les autorités d'autres États membres. Article 6 Séminaires communs destinés aux officiers de liaison 1. Dans le souci d'améliorer la coopération entre les officiers de liaison dans un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales, les États membres peuvent, lorsqu'il existe un besoin spécifique de disposer, au sujet de ces pays ou organisations, de connaissances particulières ou d'y intervenir, organiser des séminaires communs concernant l'évolution de la criminalité et les moyens les plus efficaces de combattre les formes graves de criminalité transfrontalière. 2. La participation aux séminaires visés au paragraphe 1 ne doit pas empêcher les officiers de liaison de s'acquitter de leur mission. Article 7 Coopération entre les officiers de liaison des différentes autorités compétentes d'un même État membre 1. Les États membres dont plusieurs autorités différentes disposent d'officiers de liaison, font en sorte qu'une coopération adéquate soit instaurée entre ces officiers, en tenant compte du domaine de compétence de l'autorité dont ils relèvent /02 MGL/jcc 9
13 2. Dans cette optique, les États membres favorisent : a) les contacts entre les autorités qui envoient et gèrent les officiers de liaison; b) la coordination adéquate des informations relatives à l'envoi de ces officiers; c) les contacts entre les officiers de liaison dans les pays dans lesquels ils sont en poste. Article 8 Points de contact nationaux 1. Les États membres désignent un point de contact national afin de faciliter la mise en œuvre des tâches prévues par la présente décision. 2. En vertu de la présente décision, les États membres informent par écrit le Secrétariat général du Conseil de son point de contact national et lui signalent toute modification ultérieure conformément à la présente décision. Le Secrétariat général du Conseil publie ces informations au Journal officiel. 3. Les États membres veillent à ce que son point de contact national soit en mesure de s'acquitter efficacement et rapidement de sa mission. 4. La présente décision est applicable sans préjudice des dispositions nationales existantes, en particulier en ce qui concerne la répartition des compétences entre les différentes autorités et les différents services des États membres concernés /02 MGL/jcc 10
14 Article 9 Europol 1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que Europol puisse, conformément au respect du droit national et à la convention Europol, demander des informations aux officiers de liaison des États membres en poste dans les pays tiers ou organisations internationales où Europol n'est pas représentée. 2. Europol adresse ses demandes aux unités nationales des États membres, qui déterminent, conformément au droit national et à la convention Europol, s'ils peuvent y accéder. La communication à Europol d'informations détenues par les officiers de liaison en poste dans un pays tiers ou une organisation internationale se fait conformément au droit national et à la convention Europol. 3. Lorsqu'ils définissent les tâches confiées à leurs officiers de liaison, les États membres tiennent dûment compte, le cas échéant, des tâches qui incombent à Europol en vertu de la convention Europol. Article 10 Abrogation 1. L'action commune 96/602/JAI est abrogée. 2. L'article 47, paragraphe 4, de la convention d'application de l'accord de Schengen est abrogé. Article 11 Entrée en vigueur La présente décision entre en vigueur le quatorzième jour suivant sa publication au Journal officiel. Fait à, le Par le Conseil Le président 10507/02 MGL/jcc 11
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