TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME M. François Lamontagne Président du tribunal AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le juge des référés Audience du 1 er septembre 2017 Lecture du 6 septembre C+ Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2017, le département de la Charente-Maritime, représenté par Mme Imbert, première vice-présidente du Conseil départemental, demande au tribunal : 1 ) d enjoindre à la société Orange d effectuer les travaux de déplacement de l ensemble de ses ouvrages et accessoires de réseau de télécommunications situés sous accotement à l angle des routes départementales n 939, 739 et 120 avant le 15 septembre 2017, sous astreinte de 150 euros par jour de retard : 2 ) de mettre à la charge de Orange la somme de euros en application de l article L du code de justice administrative. Il soutient qu en application des dispositions des articles L.113-3, R du code de la voirie routière et de l article R du code des postes et des communications électroniques, la société est tenue de procéder au réaménagement en cause de ses installations implantées sur le domaine public, qui conditionne les travaux de création d un giratoire. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 août 2017 et 4 septembre 2017, la société Orange SA, représentée par Me Frêche et Me Dourlens (Frêche & Associés AARPI) conclut au rejet de la requête et à ce qu une somme de euros soit mise à la charge du département sur le fondement des dispositions de l article L du code de justice administrative. Il demande également la condamnation du département à prendre en charge le surcout lié à son exigence de déplacement du réseau.

2 N La société soutient que l injonction sollicitée ne présente pas de caractère utile dès lors qu elle a donné son accord pour le remplacement de la chambre de transport par un ouvrage adapté et que le déplacement n est ni indispensable ni utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière, - le code des postes et des communications électroniques, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Au cours de l audience publique tenue à 14 h 30 en présence de Mme Gervier, greffier d audience, M. Lamontagne a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme Tissandié et de M. Regnault, représentant le président du conseil départemental de la Charente-Maritime, qui ont repris leurs écritures et indiqué en outre que la procédure a bien été engagée sur le terrain du référé mesures utiles, que le marché de travaux a été notifié en décembre 2016 et ne pourra être réalisé avant 2018 alors qu il existe une urgence à améliorer la sécurité des usagers, que la solution technique proposée par Orange ne présente pas une qualité optimale et n est pas conforme au règlement de voirie. - et les observations de Me Demoustier pour la SA Orange, qui a repris ses écritures et considéré en outre que la condition d urgence n est pas en l espèce remplie, que le règlement de voirie ne permet pas d imposer des modalités techniques de travaux ou d exploitation alors que la proposition de la société est en tous points conforme aux normes applicables et enfin que la réalisation des travaux demandés ne saurait être inférieure à deux mois. A l issue de l audience, à 15 h 15, la clôture de l instruction a été fixée au lundi 4 septembre 2017 à 12 h, le département de la Charente-Maritime s engageant à faire parvenir une copie du règlement de voirie avant le lundi 4 septembre 2017 à 10 h. Un extrait du règlement de voirie départementale a été produit par le département et communiqué par le greffe le 4 septembre Un mémoire complémentaire du département de la Charente-Maritime a été déposé sur Télérecours le 4 septembre 2017 à 12 h 03. Considérant ce qui suit : I/ Les faits 1. Le département de la Charente-Maritime, gestionnaire de la voirie routière départementale, a décidé par délibération du 6 mars 2014 de réaliser des travaux d aménagement du carrefour des routes départementales n 939, 739 et 120 sur le territoire de la commune de La Vergne, comportant la réalisation d un giratoire pour améliorer la sécurité des usagers et faciliter l écoulement de la circulation. Par courrier du 11 décembre 2015, le département a notifié une demande de mise à niveau de ses accessoires de réseau (chambres de tirage) ainsi que le

3 N déplacement de l une des chambres implantée par la SA Orange sous l accotement des RD 739 et 939 coté Saint-Jean d Angély. Il indique que cet emplacement correspondra, au terme de l aménagement, à la bande de roulement d une voie sortante dans le projet, et que les travaux sont à réaliser avant le 1 er juin Par courrier du 16 décembre 2016, il a notifié à la SA Orange sa décision de procéder à l exécution de travaux pour lesquels un marché a été notifié en décembre 2016 aux entreprises concernées et demandé le déplacement avant le 1 er mars 2017 de la chambre de réseau située sur le bas coté de la voie, en rejetant la proposition d adaptation formulée par Orange. Par courrier du 16 janvier 2017, la société Orange a indiqué son refus de ce transfert en réitérant sa proposition de remplacement et d adaptation de ses installations avec la mise en place d une chambre sous chaussée (K3C) adaptée aux caractéristiques du trafic routier concerné. II/ Le cadre juridique de la demande : 2. Le second alinéa de l article L du code de la voirie routière dispose que : «Le gestionnaire du domaine public routier peut, dans l'intérêt de la sécurité routière, faire déplacer les installations et les ouvrages situés sur ce domaine aux frais de l'occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d'etat.». L article R du même code, pris pour l application de ces dispositions, prévoit que le déplacement des installations et ouvrages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L peut être demandé par le gestionnaire du domaine public routier aux exploitants de réseaux de télécommunications lorsque la présence de ces installations et ouvrages fait courir aux usagers de la route un danger dont la réalité est établie, notamment à l'occasion de travaux d'aménagement de la route ou de ses abords. Il établit ensuite une procédure contradictoire au terme de laquelle «le gestionnaire du domaine public routier peut saisir le juge administratif aux fins de condamnation de l'occupant à réaliser sous astreinte les travaux demandés.». Enfin, l article R du code des postes et des communications électroniques dispose que : «Lorsqu'il procède à des travaux rendant nécessaires le déplacement ou la modification de l'installation, le gestionnaire informe l'occupant de la date à laquelle le déplacement ou la modification devront être réalisés avec un préavis qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à deux mois». 3. L article L du code de justice administrative dispose qu en cas d urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles, sans faire obstacle à l exécution d aucune décision de l administration. 4. La requête présentée par le département de la Charente-Maritime sur le fondement des dispositions des articles L.113-3, R du code de la voirie routière et de l article R du code des postes et des communications électroniques tend à ce qu il soit enjoint à la société Orange d effectuer les travaux de déplacement de ses ouvrages et accessoires de réseau de télécommunications situés sous accotement à l angle des routes départementales n 939, 739 et 120 avant le 15 septembre 2017, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Compte tenu de cette formulation, elle doit être regardée comme ayant été présentée sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles de l article L précité du code de justice administrative, dont il y a lieu de faire application dans la présente instance. III/ La réponse aux conclusions des parties : 5. Le bénéficiaire d'une autorisation d'occupation du domaine public doit supporter sans indemnité la charge résultant du déplacement et de la modification des ouvrages et installations aménagés en vertu de cette autorisation lorsque ce déplacement ou cette modification sont la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et que ces travaux

4 N constituent une opération d aménagement conforme à la destination de ce domaine, en vue d'en faciliter ou d'en améliorer la gestion. 6. Il n est pas contesté que les travaux envisagés par le département sont bien destinés à améliorer la voirie en cause et à en renforcer la sécurité pour les usagers en remplaçant un croisement très fréquenté par un giratoire. Il n est pas plus contesté que le déplacement des installations en cause n a pas d autre objet que de permettre à cet aménagement d atteindre le meilleur niveau d efficacité. Par suite, la société Orange doit normalement supporter les frais d aménagement ou de déplacement de ses réseaux de télécommunication implantés sous des dépendances du domaine public, rendus nécessaires par ces travaux. Elle dispose seulement de la possibilité de contester le caractère nécessaire des travaux et aménagements ordonnés, qui doivent être regardés comme modifiant les conditions de son autorisation d occupation. 7. Toutefois, les dispositions des articles L et R du code de la voirie routière que le département a entendu mettre en œuvre ne trouvent à s appliquer que dans le cas où les installations et ouvrages à déplacer sont la cause du problème de sécurité auquel le gestionnaire de la voirie entend répondre par leur déplacement. Tel pourrait en l espèce être le cas, selon les éléments produits par le département, si les travaux étaient réalisés dans les conditions proposées par la société Orange avec la mise en place d une plaque en fonte sur la bande de roulement de la voie de sortie du giratoire en direction de Saint-Jean d Angély, qui serait de nature à constituer un risque pour la sécurité des usagers. Mais en l absence de réalisation de l aménagement envisagé, un tel risque pour la sécurité n est pas aujourd hui constitué, les risques de sécurité liés aux caractéristiques du carrefour étant étrangers aux installations du réseau de télécommunication en litige. Dans ce cadre juridique, l injonction demandée par le département de la Charente-Maritime sur le fondement des dispositions du code de la voirie routière ne présente pas de caractère utile au sens des dispositions précitées de l article L du code de justice administrative. En conséquence, sa demande ne peut qu être rejetée dans la présente instance de référé. 8. Dans son mémoire enregistré le 4 septembre 2017, la SA Orange demande au juge des référés de condamner le département à prendre en charge le surcoût lié à son exigence d interdire une simple modification des réseaux mais à en exiger un déplacement. De telles conclusions reconventionnelles sont parfaitement étrangères au litige dont est saisi le juge des référés et ne peuvent, en tout état de cause, qu être écartées dans le cadre de la présente instance. 9. Les dispositions de l article L du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées sur ce fondement par le département de la Charente- Maritime, alors que dans les circonstances de l espèce, il n apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Orange la somme qu elle demande au même titre. PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES REFERES ORDONNE : Article 1 er : La requête du département de la Charente-Maritime est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la SA Orange sont rejetées.

5 N Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Charente-Maritime et à la SA Orange. Fait à Poitiers, le 6 septembre Le juge des référés, Signé F. LAMONTAGNE La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, D. GERVIER

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