REGLEMENT. Plans enveloppants. Fondation rurale de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

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1 Fondation rurale de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 7.43 Valable dès le REGLEMENT Plans enveloppants Jordils 1 CP Lausanne tel fax frpp@prometerre.ch page 1

2 I. INTRODUCTION... 3 II. DISPOSITIONS GENERALES... 3 ARTICLE PREMIER : ORGANISATION... 3 ARTICLE 2 : ADMINISTRATION... 3 ARTICLE 3 : CONTROLE (EXTRAIT DE L ARTICLE 10 DES STATUTS DE LA FRPP)... 3 ARTICLE 4 : MESURES D ASSAINISSEMENT... 3 ARTICLE 5 : RISQUES ASSURES... 4 ARTICLE 6 : CERCLE DES PERSONNES ASSUREES... 5 ARTICLE 7 : DEBUT ET FIN DE L ASSURANCE... 5 ARTICLE 8: CONDITIONS D ADMISSION, ETAT DE SANTE ET RESERVES MEDICALES (APPLICABLES A LA PARTIE PREVOYANCE DEPASSANT LE MINIMUM LEGAL)... 5 ARTICLE 9 : COTISATIONS... 6 ARTICLE 10 : RETARD DANS LE PAIEMENT DES COTISATIONS ET CONSEQUENCES... 6 ARTICLE 11 : CESSION, MISE EN GAGE ET ENCOURAGEMENT A LA PROPRIETE DU LOGEMENT... 6 ARTICLE 12 : ATTESTATION DE PREVOYANCE... 6 ARTICLE 13 : PRESTATION DE LIBRE PASSAGE... 7 ARTICLE 14 : FAUTE GRAVE... 7 ARTICLE 15 : SALAIRE ASSURE... 7 ARTICLE 16 : RACHAT RETRAITE ANTICIPEE... 7 ARTICLE 17 : DEMANDE DE PRESTATIONS... 8 ARTICLE 18 : VERSEMENT DES PRESTATIONS... 8 ARTICLE 19 : COORDINATION DES PRESTATIONS AVEC CELLES DES AUTRES ASSURANCES SOCIALES... 8 ARTICLE 20 : SUBROGATION... 9 ARTICLE 21 : PRESTATION EN CAS DE VIEILLESSE... 9 ARTICLE 22 : PRESTATIONS POUR SURVIVANTS... 9 ARTICLE 23 : PRESTATIONS D INVALIDITE III. DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES...11 ARTICLE 24 : ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT ARTICLE 25 : DEBUT ET FIN DE L AFFILIATION ARTICLE 26 : DROIT AUX FONDS LIBRES EN CAS DE LIQUIDATION PARTIELLE OU TOTALE ARTICLE 27 : CAS PARTICULIERS ARTICLE 28 : MODIFICATIONS DU REGLEMENT ARTICLE 29 : OBLIGATION DE TENIR LE SECRET ARTICLE 30 : LITIGES Il existe des annexes à ce règlement : Annexe au règlement et tableau des rachats maxima possibles ; Certificat d affiliation. page 2

3 I. INTRODUCTION Ce règlement est édicté en application de l article 50 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP) et de l article 4 des statuts de la Fondation rurale de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (ci-après FRPP). La FRPP participe à l application du régime obligatoire selon la LPP. II. DISPOSITIONS GENERALES Article premier : organisation Dans le but d appliquer la LPP, la Fédération rurale vaudoise de mutualité et d assurances sociales (FRV) a créé la FRPP. La FRV est donc la fondatrice. Celle-ci a doté la FRPP d un capital de Fr. 500' La FRPP assume la couverture des risques de vieillesse, de décès et d invalidité. Elle s engage à verser au moins les prestations conformément à la LPP. Par ailleurs, la FRPP a conclu un contrat de réassurance pour la garantie des risques de décès et d invalidité. La FRPP est l interlocuteur unique des assurés et des ayants droit. Article 2 : administration L administration de la FRPP est confiée à un conseil. Ce conseil est constitué de sept représentants des employeurs, nommés par le Comité de la FRV en qualité de fondatrice et de sept représentants des travailleurs. Le président est élu pour deux ans par les représentants des employeurs et des travailleurs. Le président est un membre des représentants des employeurs ou des travailleurs. Il veille à l intérêt général de la FRPP. La procédure de désignation des sept représentants des travailleurs est la suivante : a) chaque entreprise affiliée a le droit de présenter un candidat au conseil. Celui-ci doit comprendre, parler et lire le français, être âgé d au moins 25 ans et au plus de 58 et, selon toute probabilité, rester au service du même employeur pour les quatre années à venir que durera son mandat. L entreprise organise elle-même l élection du candidat à la majorité des voix exprimées. Tous les travailleurs assurés sont consultés. b) Les membres du personnel des entreprises reçoivent un bulletin de vote comprenant la liste de tous les candidats pour élire leurs sept représentants au conseil. Le compte des voix est effectué au siège de la FRPP. Les candidats qui obtiennent le plus de voix sont élus. Article 3 : contrôle (extrait de l article 10 des statuts de la FRPP) Le Conseil de fondation désigne, pour une période de deux ans, un organe de contrôle chargé d examiner annuellement la gestion, les comptes et les placements. L organe de contrôle établit un rapport écrit sur ses opérations de contrôle. Le Conseil de fondation charge un expert agréé en matière de prévoyance professionnelle d effectuer un examen périodique de la fondation, au minimum cependant tous les trois ans. Article 4 : mesures d assainissement Si l équilibre financier de la FRPP n est plus réalisé et qu un découvert apparaît, le conseil de fondation est habilité à prendre les mesures suivantes : page 3

4 - adaptation de la stratégie de placement ; - cotisations supplémentaires en cas de sous-financement structurel ; - amélioration du management des risques (optimisation de la réassurance et des réserves) ; - réduction des coûts administratifs/augmentation de l efficacité ; - limitation des versements anticipés selon l article 6a OEPL ; - etc. Ces mesures seront proportionnelles et adaptées au degré de découvert et s inscriront dans un concept global équilibré. Elles permettront en outre de résorber le découvert dans un délai approprié. Si ces mesures ne permettent pas d atteindre l objectif, le Conseil de fondation pourra décider d appliquer, tant que durera le découvert : a) le prélèvement auprès de l employeur et des salariés de cotisations destinées à résorber le découvert. La cotisation de l employeur sera au moins aussi élevée que les cotisations des salariés ; b) le prélèvement auprès des bénéficiaires de rentes d une contribution destinée à résorber le découvert ; cette contribution sera déduite des rentes en cours ; elle ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l introduction de cette mesure, a résulté d augmentations qui n étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires ; elle ne peut pas être prélevée sur les prestations d assurance en cas de vieillesse, de décès et d invalidité de la prévoyance obligatoire ; elle ne peut être prélevée sur les prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire que si le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti. Si les mesures indiquées ci-dessus se révèlent insuffisantes, le Conseil de fondation pourra décider d appliquer tant que dure le découvert mais au plus durant 5 ans, une rémunération inférieure de 0.5% au plus au taux minimal prévu à l article 15, al 2 LPP. Article 5 : risques assurés Le but de la prévoyance professionnelle est d assurer un capital ou une rente aux assurés ou aux membres de leur famille, en plus des prestations de l assurance vieillesse et survivants (AVS), de l assurance invalidité (AI), de l assurance accident obligatoire (LAA) et de l assurance militaire (AMF) dans les cas suivants : 1. en cas de vieillesse. L âge de la retraite est atteint le premier jour du mois qui suit l accomplissement de l âge ordinaire de la retraite au sens de l AVS. L assuré a la possibilité de prendre sa retraite dès l âge de 58 ans révolus ou de différer celle-ci de 5 ans, pour autant qu il poursuive son activité lucrative. Dans ce cas, le taux de conversion est adapté selon les bases actuarielles en vigueur au moment du début de la rente. Le cas échéant, l assuré doit faire sa demande de retraite anticipée par écrit auprès de la FRPP. 2. en cas de décès de l assuré. 3. en cas d invalidité. L invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d une maladie ou d un accident. Elle est réputée survenue dès qu elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations de l AI. Le droit aux prestations est décrit à l article 23 LPP. page 4

5 L assuré a droit a) à une rente entière s il est invalide à raison de 70% au moins au sens de l AI ; b) à trois quarts de rente s il est invalide à raison de 60% au moins ; c) à une demi-rente s il est invalide à raison de 50% au moins ; d) à un quart de rente s il est invalide à raison de 40% au moins. Les risques décès et d invalidité sont couverts dès le 1 er janvier de l année des 18 ans de l assuré ; le risque de vieillesse dès le 1 er janvier de l année des 25 ans. En règle générale, toutes les prestations de la FRPP qui dépassent le minimum légal ont un caractère temporaire. Article 6 : cercle des personnes assurées Le cercle des personnes assurées est défini dans l annexe au règlement. Les salariés sont annoncés par l employeur au plus tôt dès le 1 er janvier de l année des dix-huit ans. N entrent pas dans le cercle des assurés : a) les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois, pour autant qu un contrat de travail écrit à durée déterminée puisse être présenté ; b) les salariés exerçant une activité accessoire, s ils sont déjà assujettis à l assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou s ils exercent une activité lucrative indépendante à titre principale ; c) les personnes invalides au sens de l assurance invalidité fédérale à raison de 70% au moins ; d) les membres suivants de la famille d un exploitant agricole, qui travaillent dans son entreprise : les parents de l exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante, ainsi que leur conjoint ; le gendre ou la bru de l exploitant. Article 7 : début et fin de l assurance L assurance prend effet dès le premier jour des rapports de travail et cesse à la dissolution de ceux-ci. L assuré qui quitte le service de l employeur reste néanmoins au bénéfice des prestations qui lui étaient garanties pour les risques de décès et d invalidité jusqu au moment où il entre au service d un nouvel employeur, au plus tard toutefois un mois après sa sortie. L assurance cesse en tous les cas à la naissance au droit aux prestations de vieillesse. Article 8: conditions d admission, état de santé et réserves médicales (applicables à la partie prévoyance dépassant le minimum légal) a) L assuré doit être en bonne santé et disposer de sa pleine capacité de travail. b) La FRPP peut exiger d un nouvel assuré qu il remplisse la formule intitulée «Questionnaire état de santé destiné au médecin-conseil». c) S il ressort du questionnaire une aggravation du risque, les couvertures de l invalidité et du décès peuvent être assorties de réserves médicales, pour les affections existantes lors de l admission, ainsi que pour celles antérieures à la conclusion du contrat et susceptibles de récidiver. Dans tous les cas, les réserves médicales sont limitées à cinq ans. La FRPP se réserve également le droit de demander à l assuré de se soumettre à un examen médical complémentaire. Elle peut, le cas échéant, limiter la couverture des risques aux prestations minimales selon la LPP. page 5

6 Article 9 : cotisations a) Composition des cotisations Les cotisations se composent de deux éléments suivants : 1. les bonifications de vieillesse pour la constitution de l épargne ; 2. les cotisations supplémentaires pour la couverture des risques de décès, d invalidité et de longévité ; pour l adaptation éventuelle à l évolution des prix avant l âge de la retraite des rentes en cours minimales survivants et invalidité selon la LPP ; pour le financement du fonds de garantie ; pour les éventuelles mesures d assainissement de la FRPP ; pour l administration et les autres frais de la FRPP. b) Montant des cotisations Le montant des cotisations est défini dans l annexe au règlement. c) Paiement des cotisations L employeur est tenu de verser la totalité des cotisations à la FRPP ; il retient la part du travailleur sur son salaire. Les cotisations sont payables trimestriellement d avance. Elles sont dues au plus tard 30 jours après le début du trimestre. Si au 30 juin de l année suivante l employeur n a pas remis la déclaration de salaire de ses employés ni à la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, ni le cas échéant directement à la FRPP, celle-ci pourra prélever un intérêt moratoire de 5%, égal à celui de l AVS, dès le 1 er janvier de l année suivant celle au cours de laquelle les salaires ont été versés. Article 10 : retard dans le paiement des cotisations et conséquences Si la cotisation ou un acompte n est pas payé à l échéance fixée dans le décompte, l employeur reçoit un rappel. Si le rappel reste sans effet, le débiteur est sommé par écrit d effectuer son paiement dans les 14 jours à partir de l envoi de la sommation. Celle-ci rappelle les conséquences du retard, à savoir que la FRPP résilie le contrat au 31 décembre de l année civile en cours et dénonce l employeur à l autorité compétente. Le cas échéant, les assurés sont transférés à l institution supplétive. En outre, un intérêt moratoire de 6% est perçu sur le montant dû. Article 11 : cession, mise en gage et encouragement à la propriété du logement Le droit aux prestations ne peut être ni cédé, ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. Toutefois, dans le but d acquérir la propriété d un logement ou des parts d une coopérative de construction ou d habitation pour ses propres besoins, l assuré peut mettre en gage son droit aux prestations ou, dans les limites définies par la loi, demander le versement anticipé de sa prestation de libre passage. Dans ce cas de figure, la FRPP rend l assuré attentif au fait que ses prestations diminuent proportionnellement. Si l équilibre financier de la FRPP l exige, le Conseil de fondation peut restreindre ces versements anticipés Article 12 : attestation de prévoyance La FRPP met à disposition des assurés une attestation annuelle de prévoyance. page 6

7 Le rapport de l expert agréé en matière de prévoyance professionnelle, ainsi que le rapport d activité de la FRPP, qui contiennent entre autres des informations sur l organisation et la composition du conseil, sont disponibles sur demande auprès de la direction de la FRPP. Article 13 : prestation de libre passage La FRPP appliquant le système de la primauté des cotisations, à la fin des rapports de service et dans la mesure où aucune prestation de vieillesse ou d invalidité n est due, le montant de la prestation de libre passage est transféré à la nouvelle institution de prévoyance. En l absence de nouvelle institution de prévoyance, la FRPP verse la prestation de libre passage sur un compte ou une police de libre passage ouvert par l assuré. Lorsque les conditions de l article 5 de la loi sur le libre passage sont réunies et que le travailleur a fourni toutes les preuves demandées par la FRPP, la prestation de libre passage est versée en espèces. Il s agit des cas suivants : L ayant droit peut prétendre à une prestation de libre passage inférieure au montant annuel de ses propres cotisations ; L ayant droit quitte définitivement la Suisse ; cependant, dès le 1 er juin 2007, un versement en espèce de la part minimale LPP n est plus possible si l assuré continue à être obligatoirement assuré contre les risques de vieillesse, décès et invalidité dans un état membre de l Union européenne, de l AELE ou le Liechtenstein. L ayant droit s établit à son propre compte et cesse d être soumis à l assurance obligatoire. Dans tous les cas évoqués, l employeur a l obligation de remplir et de faire remplir par le travailleur la formule «déclaration de sortie de la Fondation rurale de prévoyance professionnelle». Si l assuré omet d indiquer à la FRPP les informations nécessaires au transfert de sa prestation de libre passage, celle-ci verse, au plus tôt six mois, mais au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les intérêts, à l institution supplétive (art. 60 LPP). La prestation de libre passage est égale à l avoir de vieillesse acquis lorsque les rapports de service prennent fin. Article 14 : faute grave La FRPP peut réduire les prestations dans une mesure correspondante, si l AVS, l AI, l assurance accident ou l assurance militaire réduisent ou refusent leurs prestations parce que l ayant droit a entraîné l invalidité ou le décès par faute grave ou qu il s oppose aux mesures de réadaptation de l AI. Article 15 : salaire assuré Le salaire assuré est défini dans l annexe au règlement. Article 16 : rachat retraite anticipée En vue d améliorer ses prestations, l assuré peut procéder au rachat d années de cotisations. Le rachat n est permis que jusqu à la hauteur des prestations réglementaires sur la base des bonifications sans intérêt (le calcul prendra en compte les éventuels comptes ou polices de libre passage existants, ainsi que les avoirs du troisième pilier excédant le montant maximum pour les salariés). page 7

8 Les prestations résultant d un rachat ne peuvent être payées sous forme de capital avant l échéance d un délai de 3 ans. Les rachats effectués en cas de divorce ne sont pas soumis à limitation. Lorsque des versements anticipés pour l acquisition du propre logement ont été accordés, des rachats facultatifs ne seront autorisés que lorsque les dits versements auront été remboursés. La somme de rachat annuelle versée par les personnes arrivant de l étranger qui n ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse ne doit pas dépasser, pendant les cinq années qui suivent leur arrivée en Suisse, 20% du salaire assuré. La FRPP pourra autoriser des versements supplémentaires en sus du rachat réglementaire tel que décrit ci-dessus dans le but de permettre une prise de retraite anticipée, selon les prescriptions de l article 4. Si l assuré renonce à sa demande anticipée, le financement de l avoir de vieillesse est interrompu le premier jour de l ajournement de la retraite anticipée. En aucun cas, les prestations de vieillesse ne dépasseront de plus de 5% l objectif réglementaire des prestations. Article 17 : demande de prestations C est à l assuré ou à son ayant droit qu il incombe de faire valoir ses droits à l égard de la FRPP. A cet effet, celle-ci tient à sa disposition les formules nécessaires. Le requérant justifie le bien-fondé de sa demande en produisant à la FRPP les pièces qui lui sont demandées. Article 18 : versement des prestations La FRPP peut allouer à l ayant droit une prestation en capital en lieu et place de la rente lorsque celle-ci est inférieure à 10% de la rente simple minimale de vieillesse de l AVS dans le cas d une rente de vieillesse ou d invalidité, à 6% dans le cas d une rente de veuve, ou à 2% dans le cas d une rente d orphelin. L octroi d un capital libère la FRPP du versement de toute autre prestation. Les rentes sont versées mensuellement d avance, la dernière fois au début du mois au cours duquel le droit s éteint. Les prestations sont versées exclusivement en Suisse ; à défaut, elles restent à disposition du bénéficiaire au siège de fondation. Article 19 : coordination des prestations avec celles des autres assurances sociales Les prestations de la FRPP en cas de décès ou d invalidité selon le règlement sont réduites dans la mesure où, ajoutées à des prestations servies par des tiers ou à d éventuels paiements de salaire, elles dépassent 90% du salaire annuel de base que l assuré réaliserait en étant demeuré actif. Sont considérées comme prestations de tiers, les prestations d un type et d un but analogues qui sont accordées à l ayant droit en raison de l événement dommageable, telles que les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant d assurances sociales ou d institutions de prévoyance suisses ou étrangères (à l exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l intégrité et de toutes autres prestations semblables). Le revenu provenant d une activité lucrative exercée par un assuré invalide est aussi pris en compte (y compris le revenu hypothétique que l assuré pourrait obtenir s il utilisait sa capacité de gain résiduelle). Lorsque la rente d invalidité de l assurance-accidents (LAA et éventuelles assurances complémentaires) est servie audelà de l âge de la retraite réglementaire, la FRPP peut en tenir compte dans la mesure où sa propre rente ajoutée à celle de l assurance-accidents excède le 90% du salaire annuel de base qui eût été celui de l assuré à l âge de la retraite réglementaire en considérant l évolution de l indice général des salaires nominaux en Suisse. page 8

9 Article 20 : subrogation Aux termes de l art. 27 OPP2, dès la survenance de l événement assuré, la Fondation rurale de prévoyance professionnelle est subrogée, jusqu à concurrence des prestations légales, aux droits de la personne assurée, de ses survivants et des autres bénéficiaires prévus par le présent règlement, contre tout tiers responsable du cas d assurance. Par ailleurs, les personnes ayant droit à une prestation d invalidité ou de survivants supérieure au minimum légal doivent céder à la Fondation rurale de prévoyance professionnelle leurs prétentions contre des tiers responsables, à hauteur de la prestation due par la Fondation rurale de prévoyance professionnelle. Article 21 : prestation en cas de vieillesse a) Préambule L assuré a droit aux prestations de vieillesse le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a atteint l âge ordinaire de la retraite. b) Rente de vieillesse La rente annuelle de vieillesse est calculée en pour-cent de l avoir de vieillesse acquis à l âge ordinaire de la retraite. Le taux de conversion retenu pour déterminer la rente de vieillesse est celui fixé par le Conseil fédéral. L avoir de vieillesse comprend les bonifications de vieillesse annuelles, les prestations de libre passage et rachats éventuels, ainsi qu un intérêt calculé selon les normes légales. Pour le calcul des bonifications de vieillesse, l âge est déterminé par la différence entre l année civile en cours et l année de naissance. c) Rente d enfant de retraité Cette rente est égale à 20% de la rente de vieillesse. Elle est versée au bénéficiaire d une rente de vieillesse pour chaque enfant de moins de 18 ans, respectivement 25 ans s il est encore en apprentissage, aux études ou totalement invalide au sens de l assurance invalidité fédérale. d) Capital de vieillesse L assuré peut demander le versement en capital du quart de sa prestation de vieillesse. S il souhaite toucher la totalité de son avoir de vieillesse en espèces, il doit alors faire connaître sa volonté 3 ans au moins avant la naissance au droit. Pour les assurés mariés, l accord écrit du conjoint est nécessaire. Une rente de vieillesse qui fait suite à une rente d invalidité en cours ne peut être versée sous forme de capital. Le versement de l intégralité du capital de vieillesse libère la FRPP du versement de toute autre prestation. Article 22 : prestations pour survivants a) Préambule Des prestations pour survivants ne sont dues que : si le défunt était assuré au moment de son décès ou lorsque est survenue l incapacité de travail dont la cause est à l origine du décès, ou s il recevait de l institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d invalidité. page 9

10 si à la suite d une infirmité congénitale ou étant devenu invalide avant sa majorité, le défunt était atteint d une incapacité de travail comprise entre 20 et 40% au début de l activité lucrative et qu il était assuré lorsque l incapacité de travail dont la cause est à l origine du décès s est aggravée pour atteindre 40% a moins. b) Rente de conjoint En cas de décès de l assuré, le conjoint survivant a droit à une rente s il remplit l une ou l autre des conditions suivantes : il a un ou plusieurs enfants à charge ; il a atteint l âge de 45 ans et le mariage a duré au moins 5 ans. Le conjoint survivant qui ne remplit pas l une ou l autre des deux conditions mentionnées ci-dessus a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles. La rente est versée au conjoint survivant dès le premier jour du mois qui suit le décès de l assuré. Elle est différée tant que le salaire continue d être versé. Elle s éteint en cas de remariage ou de décès du conjoint survivant. Si un conjoint survivant est plus jeune que le défunt, la rente du conjoint survivant est réduite de 1% par année ou fraction d année au-delà de 12 ans. En lieu et place de la rente, le conjoint survivant peut demander une prestation en capital calculée selon les normes actuarielles en vigueur à ce moment-là, au maximum cependant au 60% de la valeur actuelle de la rente, Le montant de la rente de conjoint en cas de décès avant la retraite est défini dans l annexe au règlement. La rente de conjoint en cas de décès d un retraité ou d un invalide après la naissance du droit aux prestations se monte à 60% de la rente versée. c) Rente de conjoint divorcé Le conjoint divorcé est assimilé à la veuve ou au veuf en cas de décès de son ancien conjoint à condition que son mariage ait duré dix ans au moins et qu il ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d une rente ou d une indemnité en capital en lieu et place d une rente viagère. La FRPP peut néanmoins réduire ses prestations dans la mesure où, ajoutées à celles des autres assurances, en particulier celles de l AVS ou de l AI, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce. d) Rente d orphelin La rente d orphelin est versées le premier jour du mois qui suit le décès de l assuré, à chaque enfant âgé de moins de 18 ans, respectivement 25 ans s il est encore en apprentissage, aux études ou totalement invalide au sens de l assurance invalidité fédérale. La rente d orphelin due en cas de décès après le droit aux prestations de vieillesse est égale à 20% de la rente de vieillesse versée. La rente d orphelin due en cas de décès avant le droit aux prestations de vieillesse est définie dans l annexe au règlement. page 10

11 e) Capital au décès complémentaire Au décès de l assuré pour lequel aucune prestation de conjoint n est due, un capital équivalent à l avoir de vieillesse acquis est versé aux ayants droit suivants : 1. les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d au moins cinq ans immédiatement avant le décès. Dans le but de prouver l existence de ladite communauté de vie, le bénéficiaire fournira les documents suivants : des attestations de domicile (la sienne et celle de l assuré), portant sur toute la période considérée ; toutes autres pièces de nature à attester le ménage commun (bail à loyer ; contrats d assurance ; déclarations fiscales, par exemple) ; 2. à défaut, les enfants de l assuré ; 3. à défaut, le capital reste acquis à la FRPP. Article 23 : prestations d invalidité a) Rente d invalidité La rente complète d invalidité est définie dans l annexe au règlement. La rente d invalidité est versée après un délai d attente de 24 mois. La rente s éteint à la disparition de l incapacité de gain, à l âge terme ou au décès du bénéficiaire. b) Rente d enfant d invalide Le taux de cette rente d enfant d invalide est mentionné dans l annexe au règlement. Cette prestations est versée aux bénéficiaires d une rente d invalidité pour chaque enfant à charge de moins de 18 ans, respectivement 25 ans s il est encore en apprentissage, aux études ou totalement invalide au sens de l assurance invalidité fédérale. c) Libération du paiement des cotisations En cas d incapacité de gain, l assuré et l employeur sont libérés du paiement des cotisations après un délai d attente de 3 mois. III. DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Article 24 : entrée en vigueur du règlement Le présent règlement entre en vigueur au 1 er janvier Il annule et remplace le Règlement applicable aux plans enveloppants en vigueur jusqu au 31 décembre Article 25 : début et fin de l affiliation a) L affiliation de l employeur à la FRPP est réalisée dès que le certificat d affiliation est signé en bonne et due forme. page 11

12 b) La réalisation de l affiliation doit être communiquée par lettre recommandée pour la fin d une année civile, moyennant un préavis de 6 mois au moins. L accord du personnel est nécessaire pour le changement d institution de prévoyance. c) En cas de résiliation pour cause de non-paiement des cotisations, les dispositions prévues par l article 9 du présent règlement sont applicables ; le préavis sera de 2 mois au moins. d) La démission de l employeur de la fondation entraîne ipso facto, dans le même délai, la résiliation de l affiliation à la FRPP. Le Conseil de fondation peut déroger à cette règle. e) La résiliation de l affiliation entraîne la fin du versement des rentes en cours. La réserve mathématique des dites rentes est à disposition de la nouvelle institution de prévoyance. f) Lorsqu une exploitation agricole ou viticole est reprise par les enfants du chef d exploitation, l affiliation à la FRPP est maintenue sans changement. Article 26 : droit aux fonds libres en cas de liquidation partielle ou totale Voir le règlement spécial traitant de ce sujet. Article 27 : cas particuliers a) Dans tous les cas où le règlement n a rien de prévu, le Conseil de fondation de la FRPP élabore une décision appropriée en respectant les dispositions légales en vigueur et les statuts de la FRPP. b) Tous les cas d invalidité survenus avant l entrée en vigueur du présent règlement seront traités sur la base des dispositions du règlement valable au moment de l apparition de l invalidité. c) Au moment de son entrée en vigueur, le présent règlement n a aucune incidence sur les rentes en cours (ni sur la forme, ni sur le montant, ni sur la durée). Article 28 : modifications du règlement Le Conseil de fondation de la FRPP peut modifier en tout temps le règlement en préservant les droits acquis des bénéficiaires, avec l accord de l autorité de surveillance. Les personnes assurées doivent être informées de toute modification du règlement. Article 29 : obligation de tenir le secret Les personnes qui participent à la gestion de la prévoyance professionnelle et au contrôle de la FRPP sont soumises à l obligation de garder le secret en ce qui concerne la situation personnelle et financière des personnes assurées. Article 30 : litiges En cas de contestation relative à l application du présent règlement, le for juridique est au siège de la FRPP. page 12

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